Language of document : ECLI:EU:C:2023:780

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

11 octobre 2023 (*)

« Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑355/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 juin 2023,

Tinnus Enterprises LLC, établie à Plano, Texas (États-Unis), représentée par Mes A. von Mühlendahl, H. Hartwig et T. Wuttke, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Koopman International BV,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, MM. I. Jarukaitis (rapporteur) et D. Gratsias, juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. J. Richard de la Tour, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Tinnus Enterprises LLC demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 mars 2023, Tinnus Enterprises/EUIPO – Mystic Products et Koopman International (Installations pour la distribution de fluides) (T‑576/21, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:179), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation et la réformation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 1er juillet 2021 (affaire R 1005/2018‑3), relative à une procédure de nullité entre Mystic Products Import & Export, SL et Koopman International BV, d’une part, et Tinnus Enterprises, d’autre part.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

 Argumentation de la partie requérante

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir trois erreurs commises par le Tribunal dans l’interprétation et l’application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), qui soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

7        Elle soutient que l’interprétation et l’application correctes du motif de nullité résultant de cette disposition sont au cœur du droit des dessins ou modèles communautaires, de très nombreuses demandes en nullité étant fondées sur celui-ci, et sont souvent, comme en l’espèce, déterminantes pour établir l’existence ou non d’un tel dessin ou modèle. Cela exigerait que ladite disposition fasse l’objet de règles d’interprétation et d’application cohérentes et homogènes. Or, les approches divergentes qui seraient adoptées par les différentes chambres du Tribunal sur certaines des questions qu’elle soulève témoigneraient d’une absence d’unité et de cohérence. De plus, la problématique soulevée serait importante pour le développement du droit de l’Union. En effet, de nouvelles questions se poseraient, telles que celle concernant la notion de « caractéristiques de l’apparence », au sens de la même disposition. Il serait donc nécessaire que la Cour intervienne, afin non seulement d’assurer l’unité et la cohérence du droit de l’Union, mais également d’éviter la répétition des mêmes erreurs par le Tribunal, par l’EUIPO, voire même par d’autres juridictions et autorités nationales compétentes en la matière, ainsi que de fournir des orientations quant à l’évolution du droit des dessins ou modèles communautaires.

8        Ainsi, en premier lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur en omettant de définir la notion de « caractéristiques de l’apparence », au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, alors que la détermination de cette notion serait un préalable nécessaire pour pouvoir apprécier si ces « caractéristiques » sont « exclusivement imposées » par la fonction technique du produit représenté par le dessin ou modèle en cause. En conséquence de cette erreur, le Tribunal aurait, d’une part, considéré à tort, aux points 31, 32 et 50 de l’arrêt attaqué, que les « caractéristiques de l’apparence » du dessin ou modèle en cause étaient limitées à quatre de ses éléments. Il serait évident que les « caractéristiques de l’apparence » doivent être distinguées des composants d’un produit. En effet, selon la requérante, ladite notion doit être comprise comme visant les caractéristiques visuellement perceptibles des différents éléments du dessin ou modèle considéré, en particulier les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même ou de son ornementation. Elle relève que la Cour n’a cependant pas encore interprété la notion de « caractéristiques de l’apparence », laquelle n’est pas non plus définie par le règlement no 6/2002. D’autre part, le Tribunal aurait à tort estimé, au point 85 de l’arrêt attaqué, que la demande de brevet européen EP 3 0005 948 A2 ne suffisait pas à démontrer que, en l’espèce, la forme cylindrique du raccord – cette dernière étant, selon la requérante, l’une des caractéristiques de l’apparence à prendre en compte – n’était pas exclusivement imposée par des considérations techniques, en s’appuyant, à cet égard, sur de simples spéculations, pourtant contredites par cette demande ainsi que par l’existence de dessins ou modèles alternatifs.

9        En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, même en admettant que le Tribunal ait, à juste titre, limité son appréciation à quatre composants du produit divulgué par le dessin ou modèle communautaire en cause, il a commis une erreur de droit en centrant son analyse sur la fonction technique de ces éléments du dessin ou modèle et en se bornant à constater qu’ils remplissaient une telle fonction, sans tenir compte du fait qu’une déclaration de nullité exige que les caractéristiques considérées soient imposées « exclusivement » par leur fonction technique. Le Tribunal aurait ainsi ignoré à tort que l’apparence des quatre éléments ou composants en cause était imposée non pas exclusivement par leur fonction technique, mais aussi, au moins partiellement, par des choix de conception concrets du créateur. À cet égard, la requérante souligne que la Cour n’a, jusqu’à présent, pas eu l’occasion d’opérer une distinction entre les « caractéristiques de l’apparence » d’un produit qui sont « imposées par sa fonction technique » et celles qui sont « exclusivement » imposées par la fonction technique de celui-ci.

10      En troisième lieu, la requérante avance que, même en admettant que le Tribunal n’ait pas commis les deux violations de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 identifiées précédemment, il a néanmoins commis une erreur de droit en mettant en œuvre de façon erronée l’obligation de tenir compte de toutes les circonstances objectives pertinentes de l’espèce, imposée par les points 36 et 37 de l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C‑395/16, EU:C:2018:172). En effet, contrairement à ce que cet arrêt imposerait, le Tribunal n’aurait pas correctement évalué la pertinence de l’existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de réaliser la même fonction technique ni celle de l’existence d’une protection conférée par un brevet.

11      Ainsi, d’une part, au point 93 de l’arrêt attaqué, il aurait conclu que les dessins ou modèles alternatifs existants enregistrés au nom de la requérante constituaient un « indice » de l’« intention » de celle-ci de bénéficier d’une protection exclusive, équivalente à celle conférée par un brevet, à l’égard de la « solution technique » qui était à la base du produit concerné. Or, ainsi qu’il ressortirait du point 45 de l’arrêt du 19 octobre 2022, Praesidiad/EUIPO – Zaun (Poteau) (T‑231/21, EU:T:2022:649), l’existence de dessins ou modèles alternatifs remplissant la même fonction technique devrait toujours être un argument en faveur du titulaire du dessin ou modèle considéré, ainsi qu’une preuve de ce que les considérations relatives à l’apparence visuelle du dessin ou modèle ont été, au moins partiellement, déterminantes dans la création de celui-ci.

12      D’autre part, aux points 84 et 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans la manière dont il a tenu compte de la demande de brevet européen EP 3 0005 948 A2. En effet, à ce point 85, il n’aurait pas voulu accepter que cette demande constituait une preuve suffisante pour démontrer que, en l’espèce, la forme cylindrique du raccord n’était pas exclusivement imposée par des considérations techniques, mais, à ce point 84, il se serait appuyé sur cette même demande pour constater que certaines des figures apparaissant dans celle-ci correspondaient visuellement à certaines des représentations du dessin ou modèle en cause. En interprétant ainsi cette preuve au détriment de la requérante, le Tribunal l’aurait dénaturée. Son approche à cet égard serait, en outre, en contradiction avec celle retenue antérieurement par le Tribunal, aux points 31 et 32 de l’arrêt du 19 octobre 2022, Praesidiad/EUIPO – Zaun (Poteau) (T‑231/21, EU:T:2022:649).

 Appréciation de la Cour

13      À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 17 juillet 2023, Canai Technology/EUIPO, C‑280/23 P, EU:C:2023:596, point 9).

14      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 17 juillet 2023, Canai Technology/EUIPO, C‑280/23 P, EU:C:2023:596, point 10).

15      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 17 juillet 2023, Canai Technology/EUIPO, C‑280/23 P, EU:C:2023:596, point 11).

16      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 17 juillet 2023, Canai Technology/EUIPO, C‑280/23 P, EU:C:2023:596, point 12).

17      En l’occurrence, premièrement, en ce qui concerne l’argumentation de la requérante, exposée au point 7 de la présente ordonnance, selon laquelle son pourvoi soulève des questions susceptibles de se poser dans toutes les affaires ayant pour objet la nullité d’un dessin ou modèle communautaire pour un motif tiré de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, force est de relever que, non seulement il ne s’agit que d’une argumentation d’ordre général n’étant pas de nature à justifier l’admission du pourvoi, mais que le fait qu’une question pourrait concerner un grand nombre d’affaires ne saurait manifestement être considéré comme étant pertinent pour établir l’importance juridique de la question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, par analogie, ordonnances du 4 mai 2021, Dermavita/EUIPO, C‑26/21 P, EU:C:2021:355, point 21, et du 6 avril 2022, Sanford/EUIPO, C‑19/22 P, EU:C:2022:262, point 22).

18      Deuxièmement, en tant que, par l’argumentation exposée à ce point 7 de même qu’aux points 8 et 9 de la présente ordonnance, la requérante fait valoir qu’une intervention de la Cour est nécessaire compte tenu du caractère prétendument nouveau des questions qu’elle soulève, résultant de l’absence de jurisprudence de la Cour portant, d’une part, sur la notion de « caractéristiques de l’apparence » et, d’autre part, sur la distinction entre les « caractéristiques de l’apparence » d’un produit qui sont imposées par sa fonction technique et celles qui sont « exclusivement » imposées par la fonction technique de celui-ci, il convient de rappeler que le fait qu’une question de droit n’a pas fait l’objet d’un examen par la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revêt nécessairement une importance pour le développement du droit de l’Union, l’auteur d’une demande d’admission étant toujours tenu de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère de nouveauté de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard d’un tel développement (voir, en ce sens, ordonnance du 24 février 2022, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO, C‑678/21 P, EU:C:2022:141, point 23 et jurisprudence citée). Or, une telle démonstration ne ressort pas de la présente demande, la requérante se limitant à affirmer, de manière générique, que ces deux questions n’ont pas encore été soumises à l’appréciation de la Cour.

19      Troisièmement, dans la mesure où, par son argumentation résumée aux points 8, 9 et 12 de la présente ordonnance, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, tout d’abord, considéré que les « caractéristiques de l’apparence » à prendre en compte étaient limitées à quatre éléments, ensuite, estimé que la demande de brevet mentionnée à ce point 8 ne suffisait pas à démontrer que, en l’espèce, la forme cylindrique du raccord n’était pas exclusivement imposée par des considérations techniques, et, enfin, accordé une valeur probante erronée à la demande de brevet mentionnée à ce point 12, il suffit de relever que ces appréciations du Tribunal, portant sur des circonstances et des éléments de preuve, sont de nature factuelle. Par suite, cette argumentation ne saurait soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnances du 10 octobre 2019, KID-Systeme/EUIPO, C‑577/19 P, EU:C:2019:854, point 20, et du 17 avril 2023, Zaun/Praesidiad Holding et EUIPO, C‑780/22 P, EU:C:2023:294, point 17).

20      Il en va de même de l’argumentation, exposée audit point 12, fondée sur une prétendue dénaturation par le Tribunal de cette demande de brevet, une telle argumentation n’étant pas, en principe, en tant que telle et même à la supposer fondée, susceptible de soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnances du 10 novembre 2021, Comercializadora Eloro/EUIPO, C‑415/21 P, EU:C:2021:924, point 21, et du 5 juillet 2023, Suicha/EUIPO, C‑120/23 P, EU:C:2023:539, point 15).

21      Quatrièmement, s’agissant de l’argumentation soulevée au point 10 de la présente ordonnance, par laquelle la requérante reproche au Tribunal d’avoir mal appliqué l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C‑395/16, EU:C:2018:172), ainsi que de celle soulevée aux points 11 et 12 de la présente ordonnance, par laquelle la requérante reproche au Tribunal d’avoir contredit sa jurisprudence antérieure, il y a lieu de rappeler qu’une allégation générale selon laquelle le Tribunal aurait appliqué la jurisprudence de la Cour de manière erronée ou aurait méconnu sa propre jurisprudence n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 15 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 17, et du 5 avril 2022, Kappes/Sedus Stoll et EUIPO, C‑785/21 P, EU:C:2022:301, point 18).

22      Or, force est de constater que, si la requérante précise les points de l’arrêt attaqué contestés et ceux de la décision de la Cour qui auraient été mal appliqués, ainsi que ceux des décisions du Tribunal qui auraient été méconnus, elle ne fournit pas suffisamment d’indications sur la similitude des situations visées dans ces décisions, permettant d’établir la réalité des contradictions invoquées (voir, en ce sens, ordonnances du 13 février 2020, Confédération nationale du Crédit Mutuel/Crédit Mutuel Arkéa, C‑867/19 P, EU:C:2020:103, point 18, et du 6 avril 2022, Sanford/EUIPO, C‑19/22 P, EU:C:2022:262, point 19).

23      En effet, la requérante se borne à reprocher au Tribunal, d’une part, d’avoir mal appliqué l’obligation de tenir compte de toutes les circonstances objectives pertinentes de l’espèce qui résulterait de l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C‑395/16, EU:C:2018:172) et, d’autre part, d’avoir porté, sur les circonstances de la présente affaire, une appréciation différente de celle qu’il avait portée sur les circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 octobre 2022, Praesidiad/EUIPO – Zaun (Poteau) (T‑231/21, EU:T:2022:649).

24      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

25      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

26      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

27      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Tinnus Enterprises LLC supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.