Language of document : ECLI:EU:C:2023:833

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

26 octobre 2023 (*)

« Pourvoi – Confidentialité – Informations ayant fait l’objet d’un traitement confidentiel en première instance »

Dans l’affaire C‑353/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 juin 2023,

Nouryon Performance Formulations BV, établie à Amsterdam (Pays‑Bas), représentée initialement par Mes R. Cana, R. Spangenberg et H. Widemann, avocats, et Mme Z. Romata, solicitor, puis par Mes R. Cana et R. Spangenberg, avocats, et Mme Z. Romata, solicitor,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Knoell NL BV, établie à Maarssen (Pays-Bas),

Grillo-Werke AG, établie à Duisbourg (Allemagne),

PCC Trade & Services GmbH, établie à Duisbourg,

parties demanderesses en première instance,

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

Royaume de Danemark,

Royaume des Pays-Bas,

Royaume de Suède,

Agence européenne des produits chimiques (ECHA),

parties intervenantes en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

vu la proposition de M. D. Gratsias, juge rapporteur,

l’avocat général, M. J. Richard de la Tour, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Nouryon Performance Formulations BV demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 mars 2023, Nouryon Industrial Chemicals e.a./Commission (T‑868/19, EU:T:2023:168), par lequel celui-ci a rejeté le recours introduit par Nouryon Industrial Chemicals, Knoell NL BV, Grillo-Werke AG et PCC Trade & Services GmbH tendant à obtenir l’annulation de la décision d’exécution C(2019) 7336 final de la Commission, du 16 octobre 2019, relative au contrôle de la conformité de l’enregistrement de l’oxyde de diméthyle, adoptée, sur renvoi de l’Agence européenne des produits chimiques, sur la base de l’article 51, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 7 juin 2023, Nouryon Performance Formulations a demandé à la Cour de réserver, à l’égard des parties intervenantes en première instance, un traitement confidentiel à certains éléments faisant partie du dossier de première instance ainsi qu’à d’autres éléments produits pour la première fois dans le cadre du pourvoi.

3        Par lettre du 3 octobre 2023, Nouryon Performance Formulations a précisé que sa demande de traitement confidentiel ne vise plus que les pages 252 et 253 de l’annexe P.7 du pourvoi, dans la mesure où ces pages contiennent des informations sur le nom d’un laboratoire et les données personnelles d’un membre du personnel de ce dernier. À cette fin, Nouryon Performance Formulations produit, en annexe de sa demande de traitement confidentiel devant la Cour, une version non confidentielle des pages en question.

4        Ces éléments correspondent aux passages de l’annexe A.13 de la requête en première instance, auxquels le Tribunal a, par ordonnance du 20 janvier 2021, dans le cadre de l’affaire T‑868/19, réservé un traitement confidentiel.

5        Il convient de rappeler que l’article 171, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour dispose que le pourvoi est signifié aux autres parties à l’affaire en cause devant le Tribunal. Par ailleurs, conformément à l’article 172 de ce règlement, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de cette signification. Il résulte de ces dispositions que le pourvoi ainsi que les autres pièces de procédure déposées devant la Cour sont également signifiés, en principe, aux parties admises en tant que parties intervenantes devant le Tribunal.

6        Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, une partie demande le traitement confidentiel, à l’égard de parties qui étaient intervenantes devant le Tribunal, d’éléments produits devant la Cour qui ont déjà fait l’objet d’un tel traitement lors de la procédure de première instance à l’égard de ces parties, le même traitement doit, en principe, être maintenu aux fins de la procédure devant la Cour (ordonnance du président de la Cour du 19 janvier 2023, Google et Alphabet/Commission, C‑738/22 P, EU:C:2023:44, point 5 ainsi que jurisprudence citée).

7        Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Nouryon Performance Formulations visant à ce que la Cour réserve un traitement confidentiel aux passages de l’annexe P.7 du pourvoi, correspondant aux passages de l’annexe A.13 de la requête en première instance ayant déjà bénéficié d’un traitement confidentiel. Ainsi, seule la version non confidentielle de l’annexe P.7 du pourvoi sera communiquée aux parties intervenantes en première instance. Cette décision est sans préjudice de la recevabilité du pourvoi.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      Un traitement confidentiel est réservé, à l’égard des parties intervenantes en première instance, aux passages de l’annexe P.7 du pourvoi correspondant à ceux qui figurent dans l’annexe A.13 de la requête en première instance et qui ont déjà bénéficié d’un traitement confidentiel dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 mars 2023, Nouryon Industrial Chemicals e.a./Commission (T868/19, EU:T:2023:168). Seule la version non confidentielle de l’annexe P.7 du pourvoi doit être signifiée, par les soins du greffier, aux parties intervenantes en première instance.

2)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.