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Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 14 mars 2024 – Poursuites pénales contre MA

(Affaire C-202/24, Alchaster 1 )

Langue de procédure : l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court (Cour suprême)

Poursuites pénales contre

MA

Question préjudicielle

1.    Lorsque, conformément à l’accord de commerce et de coopération, du 30 décembre 2020, entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part 1 [qui intègre les dispositions de la décision-cadre du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2002/584/JAI) 2 (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »], une remise est demandée à des fins de poursuites d’actes de terrorisme et que la personne concernée cherche à s’opposer à cette remise en alléguant que celle-ci constituerait une violation de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») et de l’article 49, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), au motif qu’a été adoptée, postérieurement à la date de l’infraction présumée pour laquelle la remise est demandée, une mesure législative modifiant la portion de la peine qui doit être purgée en détention et les modalités de la libération conditionnelle, et lorsque les considérations suivantes peuvent être faites :

a)    L’État requérant (en l’occurrence le Royaume-Uni) est partie à la CEDH et lui donne effet dans son droit interne en vertu du Human Rights Act (loi sur les droits de l’homme) de 1998 ;

b)    L’application des mesures en cause à des détenus qui purgent déjà une peine prononcée par une juridiction a été jugée compatible avec la CEDH par les juridictions du Royaume-Uni [y compris par la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni)] ;

c)    Toute personne, y compris la personne concernée, si celle-ci est remise, a la possibilité d’introduire une plainte auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») ;

d)    Rien ne permet de considérer qu’une décision de la Cour EDH ne serait pas mise en œuvre par l’État requérant ;

e)    La Supreme Court (Cour suprême, Irlande) estime par conséquent qu’il n’a pas été établi que la remise comporte un risque réel de violation de l’article 7 de la CEDH ou de la Constitution ;

f)    Il n’est pas allégué que l’article 19 de la Charte s’oppose à la remise ;

g)    L’article 49 de la Charte ne s’applique pas à la procédure de jugement ou de condamnation ;

h)    Il n’a pas été soutenu qu’existeraient des raisons de penser que l’application de l’article 7 de la CEDH et celle de l’article 49 de la Charte présentent une différence notable ;

Compte tenu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte et de l’obligation de loyauté entre les États membres et entre ceux qui sont tenus de procéder à une remise sur le fondement des dispositions de la décision-cadre 2002/584 et de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union et le Royaume-Uni, est-il permis à une juridiction dont la décision n’est pas susceptible de recours, au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, de conclure que la personne recherchée n’a pas établi l’existence d’un risque réel que sa remise constitue une violation de l’article 49, paragraphe 2, de la Charte, ou une telle juridiction est-elle tenue de procéder à une instruction complémentaire, et, si tel est le cas, quelle en est la nature et la portée ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     JO 2021, L 149, p. 10.

1     JO 2002, L 190, p. 1.