Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 29 avril 2015 –
Chair Entertainment Group/OHMI – Libelle (SHADOW COMPLEX)
(affaire T‑717/13)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale SHADOW COMPLEX – Marque communautaire verbale antérieure BusinessShadow – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 »
1. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Appréciation du risque de confusion – Critères [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 18-20, 58)
2. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marques verbales SHADOW COMPLEX et BusinessShadow [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 26, 27, 61)
3. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits ou services concernés – Critères d’appréciation [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 28, 29)
4. Rapprochement des législations – Marques – Directive 2008/95 – Identification des produits ou des services concernés par la marque – Utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice – Admissibilité – Conditions – Identification suffisamment claire et précise (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95) (cf. point 32)
5. Rapprochement des législations – Marques – Directive 2008/95 – Identification des produits ou des services concernés par la marque – Utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice – Étendue de la protection en résultant – Obligation du demandeur de préciser les produits ou les services visés par sa demande (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95) (cf. point 35)
6. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Critères d’appréciation – Marque complexe [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 40, 43)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 1er octobre 2013 (affaire R 776/2011‑2), relative à une procédure d’opposition entre Libelle AG et Chair Entertainment Group LLC. |
Dispositif
2) | | Chair Entertainment Group LLC supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). |
3) | | Libelle AG supportera ses propres dépens. |