Language of document : ECLI:EU:T:2015:242





Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 29 avril 2015 –
Chair Entertainment Group/OHMI – Libelle (SHADOW COMPLEX)

(affaire T‑717/13)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale SHADOW COMPLEX – Marque communautaire verbale antérieure BusinessShadow – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 »

1.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Appréciation du risque de confusion – Critères [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 18-20, 58)

2.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marques verbales SHADOW COMPLEX et BusinessShadow [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 26, 27, 61)

3.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits ou services concernés – Critères d’appréciation [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 28, 29)

4.                     Rapprochement des législations – Marques – Directive 2008/95 – Identification des produits ou des services concernés par la marque – Utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice – Admissibilité – Conditions – Identification suffisamment claire et précise (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95) (cf. point 32)

5.                     Rapprochement des législations – Marques – Directive 2008/95 – Identification des produits ou des services concernés par la marque – Utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice – Étendue de la protection en résultant – Obligation du demandeur de préciser les produits ou les services visés par sa demande (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95) (cf. point 35)

6.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Critères d’appréciation – Marque complexe [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 40, 43)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 1er octobre 2013 (affaire R 776/2011‑2), relative à une procédure d’opposition entre Libelle AG et Chair Entertainment Group LLC.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chair Entertainment Group LLC supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

3)

Libelle AG supportera ses propres dépens.