Language of document : ECLI:EU:T:2009:335

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

16 septembre 2009 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de deux marques communautaires figuratives OFFSHORE LEGENDS, l’une en noir et blanc, l’autre en bleu, noir et vert – Marque nationale figurative antérieure OFFSHORE 1 – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Similitude des produits et des signes – Absence de demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] – Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94 [devenus article 42, paragraphes 2 et 3, et article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009] »

Dans les affaires jointes T‑305/07 et T‑306/07,

Offshore Legends, établie à Nevele (Belgique), représentée par Mes P. Maeyaert et N. Clarembeaux, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Acteon, établie à Saint-Tropez (France), représentée par Me M. Milon, avocat,

ayant pour objet deux recours formés contre deux décisions de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 29 mai 2007 (affaires R 1031/2006-2 et R 1038/2006-2), relatives à des procédures d’opposition entre Acteon et Offshore Legends,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (président), D. Šváby (rapporteur) et E. Moavero Milanesi, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 9 août 2007,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 13 décembre 2007,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 décembre 2007,

vu l’ordonnance du 19 novembre 2007 portant jonction des affaires T‑305/07 et T‑306/07,

à la suite de l’audience du 25 mars 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Les 7 janvier et 9 mai 2003, la requérante, Offshore Legends, a présenté, respectivement, deux demandes de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont, d’une part, la marque communautaire figurative OFFSHORE LEGENDS n° 3160231, en noir et blanc, et, d’autre part, la marque communautaire figurative OFFSHORE LEGENDS n° 2997021, en bleu, noir et vert, représentées ci-après :

Image not found

Image not found

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement de ces deux marques a été demandé relèvent des classes 3, 9, 14, 18, 20, 24, 25, 28 et 35, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        S’agissant des produits relevant des classes 18 et 25, seuls visés dans les présentes affaires, ils correspondent, en ce qui concerne la demande de marque n° 2997021, à la description suivante :

–        « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; malles et valises pour motocyclistes, pour pilotes de formule 1 et pour le sport nautique », relevant de la classe 18 ;

–        « vêtements, chaussures, chapellerie, gilets, vestes, imperméables, pantalons, pull-overs, polos, t-shirts, chemises pour le sport nautique, pour motocyclistes et pour pilotes de formule 1 ; bonnets et châles pour le sport nautique, pour motocyclistes et pour pilotes de formule 1 ; vestes, gilets, pantalons et autres vêtements en cuir et en similicuir pour motocyclistes, pour pilotes de formule 1 et pour le sport nautique, tous les produits susmentionnés non compris dans d’autres classes », relevant de la classe 25.

5        S’agissant de la demande de marque n° 3160231, les produits relevant des classes 18 et 25 pour lesquels l’enregistrement a été demandé correspondent à la même description que celle visée au point 4 ci-dessus, sous cette réserve que, dans la classe 18, y figurent également les « bâtons de marche ».

6        Ces demandes de marques communautaires ont été publiées au Bulletin des marques communautaires, respectivement n° 76/2003, du 6 octobre 2003, et n° 23/2004, du 7 juin 2004.

7        Le 30 décembre 2003, M. D., propriétaire des deux marques antérieures visées au point 8 ci-après, a formé opposition, en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque communautaire figurative OFFSHORE LEGENDS n° 2997021, en bleu, noir et vert, et, le 7 septembre 2004, à l’enregistrement de la marque communautaire figurative OFFSHORE LEGENDS n° 3160231, en noir et blanc.

8        Les deux oppositions étaient fondées sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque figurative française n° 95572895, enregistrée le 30 juin 1995, désignant des produits relevant des classes 16, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice, et correspondant à la description suivante : « Papier, carton, produits de l’imprimerie, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), caractères d’imprimerie, clichés, photographies » (classe 16) ; « Sacs, sachets, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, malles, valises, parapluies, parasols, cannes, sellerie » (classe 18) ; « Vêtements, chaussures, chapellerie » (classe 25), qui est représentée ci-après :

Image not found

–        la marque internationale n° 808798, fondée sur l’enregistrement français susmentionné, enregistrée le 23 juillet 2003, avec effet en Allemagne, dans les pays du Benelux, en Espagne, en Italie et en Suisse.

9        Les oppositions étaient fondées sur l’ensemble des produits couverts par les marques antérieures et étaient formées s’agissant de tous les produits et services désignés dans les deux demandes d’enregistrement. Les motifs invoqués à l’appui des oppositions étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 5 du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

10      En juin 2005, M. D. a cédé à l’intervenante, la société Acteon, les marques visées au point 8 ci‑dessus. Cette société avait été auparavant le licencié exclusif de la marque française antérieure, en vertu d’un contrat de licence en date du 16 mai 2003, conclu avec M. D.

11      Par deux décisions du 26 avril 2006, la division d’opposition a rejeté les oppositions dans leur intégralité. Les 27 et 28 juillet 2006, l’intervenante a introduit des recours contre ces décisions.

12      Par deux décisions du 29 mai 2007 (ci-après les « décisions attaquées »), fondées, en substance, sur le même raisonnement, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a partiellement annulé les décisions de la division d’opposition, en ce que cette dernière avait rejeté les oppositions s’agissant des produits relevant des classes 18 et 25. Elle a, en même temps, rejeté les demandes de marques communautaires pour ces produits.

13      Selon la chambre de recours, d’une part, ces produits étaient pour certains identiques et pour certains, « à tout le moins », hautement semblables à ceux visés par la marque française antérieure et, d’autre part, les similitudes entre les marques en cause étaient suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

14      S’agissant des produits relevant des classes 3, 9, 14, 20, 24, 28 et 35, la chambre de recours a rejeté les oppositions au motif qu’ils étaient différents ou ne présentaient, tout au plus, qu’une similitude extrêmement réduite avec ceux visés par la marque française antérieure. Dès lors, elle a conclu que les marques demandées pouvaient être enregistrées pour ces produits.

15      Par ailleurs, la chambre de recours a rejeté les oppositions dans la mesure où, d’une part, elles se fondaient sur la marque internationale antérieure, celle-ci ayant été enregistrée postérieurement au dépôt des demandes de marques communautaires de la requérante, et, d’autre part, elles concernaient certains autres signes utilisés par la requérante dans la vie des affaires. La chambre de recours a également rejeté les oppositions dans la mesure où elles se fondaient sur l’article 8, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler partiellement les décisions attaquées ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

17      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

18      La requérante invoque, dans chacune des deux affaires, en des termes similaires, deux moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009), lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 2, sous a), de ce même règlement [devenu article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009], et, deuxièmement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 2, sous a), dudit règlement

 Arguments des parties

19      La requérante soutient, en substance, que, dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, elle a fait valoir que les documents déposés par M. D., devant établir l’usage de la marque française antérieure entre juin 2003 et la publication des demandes de marques n°s 2997021 et 3160231, n’établissaient pas celui-ci.

20      Selon la requérante, cela s’explique aisément, puisque la marque telle qu’utilisée par M. D. et l’intervenante n’a fait que s’inspirer a posteriori de la marque telle qu’elle a été déposée en 1995, à savoir plus de huit ans après son dépôt, et ce « pour les besoins de la cause ». Les différences entre la marque prétendument utilisée depuis juin 2003 et la marque enregistrée ne permettraient pas de considérer que cette dernière a été utilisée, étant donné que lesdites différences seraient de nature à altérer le caractère distinctif de la marque.

21      La requérante soutient que, quand bien même il devait être considéré comme établi que M. D. a utilisé sa marque à partir de juin 2003, il est évident que son usage n’avait pour objectif que de « perturber » ses activités et de s’opposer à l’enregistrement des marques n°s 2997021 et 3160231. Un tel « usage pour les besoins de la cause », organisé en connaissance desdites demandes de marques, ne saurait donc être considéré comme sérieux.

22      La requérante fait valoir que, par analogie avec l’article 50, paragraphe 1, sous a), in fine, du règlement n° 40/94 [devenu article 51, paragraphe 1, sous a), in fine, du règlement n° 207/2009], tout usage entre la présentation de la demande de marque communautaire et l’introduction des oppositions ne peut être pris en considération. En effet, selon elle, si la disposition susvisée prévoit un délai de trois mois avant la présentation de la demande de marque durant lequel le commencement ou la reprise d’usage ne peut être pris en considération lorsque les préparatifs à cet effet ne sont intervenus qu’après que le titulaire de la marque antérieure a appris que ladite demande pourrait être présentée, il ne saurait toutefois être exclu que la même règle ait pu s’appliquer en l’espèce, dans la mesure où le délai entre la présentation de la demande d’une marque communautaire et la publication de ladite demande dépasse trois mois. Elle soutient que, à supposer qu’un acte d’usage de la marque antérieure puisse être retenu après la présentation de la première demande de marque communautaire (n° 2997021), cet acte se situerait néanmoins dans les trois mois avant la publication de celle-ci.

23      Lors de l’audience, la requérante a déclaré, en réponse à une question du Tribunal, qu’elle avait fait, au cours de la procédure administrative devant l’OHMI, une demande expresse de preuve de l’usage sérieux de la marque française antérieure. En outre, la requérante prétend qu’une correspondance relative à l’usage sérieux de la marque antérieure a été échangée entre les parties. Elle s’est référée, à cet égard, à une lettre du 30 mai 2005 qu’elle avait adressée à l’OHMI, ainsi qu’à une réponse de l’intervenante à l’OHMI du 8 novembre 2005.

24      L’OHMI fait valoir, en substance, que ce moyen est manifestement non fondé, puisque, à aucun moment de la procédure, il n’a été saisi par la requérante d’une demande de preuve d’usage de la marque antérieure. La chambre de recours n’aurait pas eu à statuer sur le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, ni sur l’incidence possible d’une altération de son caractère distinctif.

25      L’intervenante fait valoir, en substance, que la marque française antérieure n’a pas cessé d’être exploitée depuis le contrat de licence du 16 mai 2003 qu’elle avait conclu avec M. D., titulaire des droits sur cette marque. En outre, l’usage effectif et sérieux de celle-ci ne pourrait être mis en doute, selon l’intervenante, eu égard à l’ensemble des preuves présentées en annexe de son mémoire en réponse. Elle soutient que, si, au fil des ans, la marque française antérieure a été adaptée, c’est cependant sans que son caractère distinctif ait été altéré.

 Appréciation du Tribunal

26      Il convient de constater, à titre liminaire, que la requérante ne conteste pas l’affirmation de la chambre de recours faite au point 18 des décisions attaquées, selon laquelle la marque internationale antérieure a été enregistrée postérieurement au dépôt des demandes de marque communautaires en cause.

27      Ensuite, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas non plus les affirmations faites aux points 19 à 22 des décisions attaquées, selon lesquelles il n’appartenait pas à la chambre de recours d’évaluer l’existence d’un risque de confusion au regard de tous les signes utilisés par les parties dans la vie des affaires, mais uniquement d’évaluer l’existence d’un tel risque entre, d’une part, les marques communautaires demandées, telles qu’elles ont été présentées à l’enregistrement, et, d’autre part, la marque française antérieure, telle qu’elle était représentée sur le certificat d’enregistrement.

28      Ainsi, et comme cela est également ressorti de l’audience, l’allégation de la requérante relative à l’absence de preuve d’usage sérieux concerne uniquement la marque française antérieure.

29      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’exigence d’un usage sérieux de la marque antérieure a pour objet de limiter le risque de conflits entre deux marques en ne protégeant que les marques qui ont fait l’objet d’une utilisation effective, pour autant qu’il n’existe pas de juste motif économique à leur non-usage [voir arrêt du Tribunal du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, Rec. p. II‑2861, point 42, et la jurisprudence citée].

30      Conformément à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, aux fins de l’examen d’une opposition introduite au titre de l’article 42 de ce même règlement, la marque antérieure est présumée avoir fait l’objet d’un usage sérieux aussi longtemps qu’une requête du demandeur ayant pour objet la preuve d’un tel usage n’est pas présentée. La présentation d’une telle requête a donc pour effet de faire peser sur l’opposant la charge de prouver l’usage sérieux (ou l’existence de justes motifs pour le non-usage) sous peine du rejet de son opposition. Pour qu’un tel effet se produise, la demande doit être formulée expressément et en temps utile devant l’OHMI [arrêt du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 24, et la jurisprudence citée]. Il incombe d’ailleurs au demandeur de déterminer l’étendue de sa demande de preuve quant aux produits visés par celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 25].

31      Il s’ensuit que le défaut de preuve de l’usage sérieux ne peut être sanctionné par un rejet de l’opposition qu’au cas où une telle preuve a été exigée, expressément et en temps utile, par le demandeur devant l’OHMI [arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 39]. En outre, l’usage sérieux de la marque antérieure constitue une question qui, une fois soulevée par le demandeur de la marque, doit être réglée avant qu’il soit décidé sur l’opposition proprement dite (arrêt FLEXI AIR, point 30 supra, point 26).

32      Or, en l’espèce, il convient de constater, sur la base des dossiers de l’OHMI, que la requérante n’a pas présenté devant celui-ci de requête expresse au sens desdites dispositions afin que l’intervenante apporte la preuve de l’usage de la marque antérieure.

33      À cet égard, en premier lieu, il convient de considérer qu’il ne ressort pas du libellé de la lettre de la requérante à l’OHMI, du 30 mai 2005, concernant la demande de marque n° 2997021, à laquelle la requérante s’est référée à l’audience, qu’elle puisse être appréhendée comme constituant une telle demande expresse de preuve de l’usage de la marque antérieure.

34      En effet, dans cette lettre, la requérante a tout d’abord précisé, en substance, que l’acte d’opposition de l’intervenante ne se fondait que sur la marque française antérieure et non sur la marque internationale antérieure. Ensuite, d’une part, elle s’est prononcée sur l’étendue de l’opposition quant aux produits visés et, d’autre part, elle a constaté qu’il était évident qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en cause, celles‑ci n’étant, selon elle, pas similaires. Elle a poursuivi en constatant que l’absence totale de similitude entre les marques en cause était déjà suffisante pour conclure que l’opposition était dénuée de fondement. Dès lors, selon elle, « il n’y a[vait] pas lieu de considérer les pièces déposées à l’appui de l’opposition ».

35      Enfin, c’est dans ce contexte qu’elle a affirmé ce qui suit :

« […] Toutefois, quant aux documents introduits pour attester l’usage de la marque [antérieure], nous observons :

–        que soit, ils ne mentionnent pas la marque telle qu’enregistrée ;

–        que soit, ils ne démontrent aucun lien avec [l’intervenante] ;

–        que soit, ils ne sont pas datés ;

–        que soit, ils ne montrent pas qu’il y a eu un usage réel de la marque ;

–        que soit, ils sont illisibles […]

Pour autant que de besoin, nous ajoutons encore que tous les autres éléments du dossier introduits par [l’intervenante] […] doivent être écartés, étant donné qu’ils sont sans aucune pertinence pour évaluer le fondement de l’opposition […] »

36      Eu égard, d’une part, à la formulation de ladite lettre, qui ne contient ni la mention d’une « demande de preuve d’usage sérieux », ni, d’ailleurs, une référence à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94, et, d’autre part, au contexte de cette lettre, il convient de considérer qu’elle ne peut être assimilée à une demande expresse au sens de la jurisprudence citée aux points 30 et 31 ci‑dessus.

37      En effet, force est de constater que, si cette lettre porte, certes, sur une contestation des éléments apportés par l’intervenante de sa propre initiative, ce n’est qu’après que la requérante a affirmé qu’il convenait d’écarter le risque de confusion entre les marques en cause, et ce sans qu’ils soit nécessaire de considérer les pièces déposées à l’appui de l’opposition (voir point 34 ci‑dessus). Une telle contestation des preuves présentées par l’intervenante ne saurait satisfaire l’exigence d’une requête expresse du demandeur ayant pour objet la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure et visant à ce que la question d’un tel usage soit examinée et tranchée par l’OHMI. Ces mêmes considérations s’appliquent à la lettre du 2 janvier 2006 concernant la demande de marque n° 3160231, dont le libellé est, en substance, le même que celui de la lettre du 30 mai 2005, sous la réserve que la requérante ne s’y réfère pas à l’étendue de l’opposition quant aux produits visés.

38      S’agissant, en deuxième lieu, du fait que l’intervenante a présenté, spontanément, dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition, une documentation qui faisait apparaître qu’elle avait fait usage de la marque antérieure sous une forme autre que celle sous laquelle elle avait été enregistrée, il convient de considérer que la production d’une telle documentation ne saurait remplacer la requête expresse de la requérante visant la preuve d’usage sérieux de la marque antérieure (voir, en ce sens, arrêt MUNDICOR, point 31 supra, points 42 et 43).

39      À cet égard, premièrement, il convient de relever que la division d’opposition ne s’est pas prononcée dans ses deux décisions du 26 avril 2006 sur la question de l’usage sérieux de la marque antérieure au sens de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, mais a directement procédé à une appréciation sur le fond du risque de confusion entre les marques en cause. Il en ressort que, en application de la jurisprudence issue de l’arrêt FLEXI AIR, point 30 supra, elle n’a pas considéré que la question de l’usage sérieux de la marque antérieure avait été soulevée par la requérante.

40      Deuxièmement, il convient de relever que la division d’opposition a constaté, dans lesdites décisions, que l’intervenante avait invoqué la renommée de sa marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 et que la requérante avait précisé que « les éléments fournis pour attester la renommée [n’étaient] pas pertinents » (aux deux derniers alinéas de la partie « Faits et procédure » desdites décisions). Ayant jugé qu’il n’y avait pas de similitude entre les marques en cause, la division d’opposition a estimé que ladite disposition n’était pas applicable et, partant, elle n’a pas examiné si les documents présentés par l’intervenante permettaient de prouver une renommée de la marque antérieure.

41      Il convient ensuite de constater, à cet égard, que la requérante n’a contesté, devant la chambre de recours, ni le fait que la division d’opposition ne s’était pas prononcée sur l’usage sérieux des marques antérieures, ni l’interprétation que la division d’opposition avait faite de son affirmation relative à l’insuffisance des documents introduits par l’intervenante (voir points 39 et 40 ci‑dessus).

42      En effet, devant la chambre de recours, la requérante n’a pas soulevé l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure, mais elle s’est bornée à affirmer, dans ses deux lettres du 18 décembre 2006 (concernant, respectivement, les affaires R 1038/2006‑2 et R 1031/2006‑2), que certains arguments, faits et pièces, présentés par l’intervenante, étaient dénués de pertinence et que la chambre de recours « devait considérer, pour arriver à une décision, […] le risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée ».

43      D’ailleurs, il y a lieu de relever que la chambre de recours a compris l’affirmation de la requérante dans le sens retenu par la division d’opposition, c’est-à-dire comme visant le « manque de pertinence des éléments produits pour établir la renommée de la marque antérieure » (points 7 et 15 des décisions attaquées). C’est dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 que la chambre de recours s’est prononcée, aux points 57 et 58 des décisions attaquées, sur la renommée de la marque antérieure, en concluant que les documents produits par l’intervenante n’étaient pas de nature à établir une telle renommée, dans la mesure où ils n’établissaient pas que cette marque était connue par une partie substantielle du public pertinent français.

44      Dans ces circonstances, à défaut d’une requête expresse visant la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure formulée par la requérante, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si la documentation produite par l’intervenante devant l’OHMI attestait ou non d’un usage de la marque antérieure conforme aux exigences de l’article 43 du règlement n° 40/94.

45      Il convient donc de rejeter le premier moyen comme non fondé, la chambre de recours n’ayant pas violé les dispositions de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 2, sous a), dudit règlement.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

46      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a violé ou à tout le moins appliqué erronément le principe selon lequel il convenait, dans l’appréciation de la similitude des marques, de tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci et d’avoir égard au fait qu’un consommateur percevait les marques comme un tout et ne se livrait pas à un examen de leurs différents détails.

47      Selon la requérante, la chambre de recours a commis une erreur de droit en « disséquant » les marques en conflit, en obtenant ainsi un ensemble d’éléments dont tous sont, selon elle, peu distinctifs et peu dominants et en désignant ensuite comme dominant, au sein de cet ensemble, un seul élément verbal commun auxdites marques, sans expliquer en quoi les autres éléments seraient négligeables dans l’impression d’ensemble.

48      La requérante prétend que la chambre de recours a commis une erreur de droit en « présumant » que les éléments figuratifs sont par nature moins susceptibles d’être perçus comme marque qu’une combinaison de lettres, dès lors qu’ils sont perçus plutôt comme de simples éléments décoratifs. Au contraire, selon la requérante, les éléments figuratifs sont plus faciles à appréhender et à mémoriser, de sorte qu’ils sont susceptibles d’exercer une fonction distinctive. Elle soutient qu’ils ne sont pas « subordonnés » ni donc moins dominants ou moins distinctifs que les éléments verbaux.

49      Selon la requérante, la chambre de recours a minimisé, à tort, l’importance de la comparaison visuelle des signes en conflit s’agissant des produits textiles, des vêtements et des chaussures. L’aspect visuel revêtirait plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion que les aspects phonétiques et conceptuels, étant donné que le public pertinent ferait habituellement le choix des produits en cause de manière visuelle. Ce serait d’autant plus le cas dans une situation où les marques en conflit présentaient chacune des aspects figuratifs.

50      La requérante fait valoir que, contrairement à la conclusion de la chambre de recours, les similitudes visuelle et conceptuelle des marques en conflit sont inexistantes et quand bien même la similitude phonétique serait pertinente, celle‑ci serait particulièrement faible. Les impressions d’ensemble produites par chacune des marques seraient différentes.

51      La requérante prétend que tout risque de confusion est exclu sur le territoire pertinent français pour le consommateur de référence, à savoir le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

52      Selon la requérante, en raison du principe dispositif, la chambre de recours n’aurait pas dû accorder au terme « offshore » une autre définition que celle retenue par la division d’opposition et non contestée par les parties, à savoir celle désignant un « sport nautique ». Cet élément a, selon la requérante, une capacité distinctive faible pour les produits en cause et la chambre de recours aurait ainsi commis une erreur de droit dans la mesure où elle l’a considéré comme élément dominant.

53      L’OHMI et l’intervenante concluent au rejet de ce moyen.

 Appréciation du Tribunal

54      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement n° 207/2009], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre ou ayant fait l’objet d’un enregistrement international, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande d’enregistrement de marque communautaire.

55      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 32, et du 1er février 2006, Rodrigues Carvalhais/OHMI – Profilpas (PERFIX), T‑206/04, non publié au Recueil, point 28].

56      Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits et des services concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [arrêt du Tribunal du 15 janvier 2003, Mystery Drinks/OHMI – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T‑99/01, Rec. p. II‑43, point 32].

57      Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du Tribunal 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, non encore publié au Recueil, point 34, et la jurisprudence citée].

58      Selon cette jurisprudence, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Limoncello della Costiera Amalfitana shaker/OHMI, point 57 supra, point 40).

59      Dans l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 35].

60      En l’espèce, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre au point 30 des décisions attaquées, sans que cela soit contesté par la requérante, dans la mesure où les oppositions ont été fondées sur la marque antérieure française, le territoire pertinent est celui de cet État membre.

61      De même, ainsi que la chambre de recours l’a affirmé audit point, sans que cela soit contesté par la requérante, les produits couverts par la marque antérieure étant des produits qui s’adressent au grand public, le consommateur de référence est le consommateur français moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il est également constant, comme la chambre de recours l’a constaté aux points 46 et 47 des décisions attaquées, que les produits en cause sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, hautement similaires.

62      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les marques en cause.

63      Il convient de relever, à titre liminaire, que les demandes de marques communautaires portent sur des marques figuratives, comportant l’élément verbal « offshore legends », ainsi qu’une représentation stylisée d’un bateau offshore, sur fond d’une étiquette rectangulaire de couleur foncée. Dans la demande de marque n° 2997021, le bateau est dessiné en bleu et les lettres de l’élément verbal sont vertes. Dans la demande de marque n° 3160231, en noir et blanc, les couleurs utilisées pour le bateau et l’élément verbal sont, également, plus claires par rapport au fond de l’image.

64      La marque antérieure, qui est également figurative, comporte, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours au point 35 des décisions attaquées, l’élément verbal « offshore one », figurant en caractères d’imprimerie de petite taille et reproduit dans la partie supérieure gauche du signe. Le mot « offshore » est reproduit dans la partie supérieure centrale du signe où il apparaît en arc de cercle au‑dessus du chiffre « 1 », lequel est de plus grande taille et est apposé sur deux brins de laurier entrelacés, disposés en arc de cercle.

65      Ensuite, il convient de relever que, dans le cadre de la comparaison des marques en cause, la chambre de recours a apprécié les capacités distinctives du mot « offshore », qui est commun à celles-ci, ainsi que la question de savoir s’il présentait un caractère dominant (points 37 à 40, 44 et 45 des décisions attaquées). Pour ce faire, elle a procédé à une analyse en divisant le public pertinent en deux groupes.

66      En premier lieu, il ressort des points 36 à 39 des décisions attaquées que la chambre de recours a considéré que pour les consommateurs qui comprendraient le mot « offshore » comme désignant un « sport nautique utilisant des bateaux de grande puissance », c’est-à-dire dans le sens retenu par la division d’opposition, ce terme ne saurait être considéré comme l’élément dominant dans les marques en cause, eu égard à son caractère distinctif intrinsèque « très faible ». Toutefois, selon la chambre de recours, cela ne signifie pas non plus que, pour ce public, l’élément « offshore » serait complètement ignoré dans les marques en cause.

67      Ainsi, d’une part, la chambre de recours a affirmé, en substance, au point 38 des décisions attaquées, que, dans la marque antérieure, l’élément « offshore » était mis en exergue par sa répétition à deux reprises et que les autres éléments constitutifs de ladite marque étaient également d’un caractère distinctif extrêmement faible. Dès lors, selon la chambre de recours, la capacité distinctive de la marque antérieure découlait de la combinaison d’un ensemble d’éléments qui, pris chacun séparément, étaient d’un caractère distinctif extrêmement faible et ladite marque devait donc être appréciée comme un ensemble.

68      D’autre part, au point 39 des décisions attaquées, la chambre de recours a constaté, en substance, que les autres composants des marques demandées étaient eux-mêmes d’un caractère distinctif assez faible et que le mot « offshore » ne saurait donc être ignoré dans l’impression d’ensemble.

69      En deuxième lieu, s’agissant des consommateurs ne comprenant pas le mot « offshore » comme désignant un « sport nautique utilisant des bateaux de grande puissance », la chambre de recours a considéré, au point 45 des décisions attaquées, que la capacité distinctive dudit mot serait ordinaire (moyenne) pour les produits en cause. En raison du faible caractère distinctif des autres éléments, le mot « offshore » acquerrait, selon la chambre de recours, pour ces consommateurs, une importance accrue dans les marques en cause, accentuant leurs similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle.

70      S’agissant de cette division des consommateurs en deux groupes selon la signification qu’ils donnent au mot « offshore », il ressort du point 44 des décisions attaquées que, après avoir constaté que la définition de la division d’opposition, reprise du Petit Robert, selon laquelle le mot « offshore » signifie « sport nautique utilisant des bateaux de grande puissance », n’était pas contestée par l’intervenante, la chambre de recours a néanmoins considéré que les dictionnaires français définissaient généralement ledit terme autrement. La chambre de recours a relevé différentes significations dudit mot dans les domaines de l’activité pétrolière, de la finance, de la gestion d’entreprises ou du « jargon technique du surf ». Elle a donc émis des doutes quant au fait qu’une partie substantielle des consommateurs pertinents comprendrait ledit mot comme faisant référence à un « sport nautique ».

71      À cet égard, il y lieu de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait violé le principe dispositif en élaborant, sur le fondement de divers dictionnaires français, sa propre définition du terme « offshore ».

72      En effet, il convient tout d’abord de constater que l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de l’élément commun aux marques en cause, c’est-à-dire le mot « offshore », n’exigeait pas, en l’espèce, d’informations factuelles qu’il appartenait aux parties de fournir. Celles-ci n’ayant d’ailleurs pas prétendu la remettre en cause ni fournir des documents ou d’autres informations factuelles à cet égard, la chambre de recours était dès lors, selon la jurisprudence constante, en droit d’examiner, d’office, le caractère distinctif intrinsèque dudit mot et de se fonder, à cet égard, sur les dictionnaires pertinents, qui peuvent, en principe, être pris en considération tant par la première instance de l’OHMI que par les chambres de recours, même sans avoir été soumis aux parties, puisqu’ils constituent, a priori, des éléments notoires [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, points 32, 33 et 59]. Dès lors que la chambre de recours était en mesure d’apprécier à elle seule le caractère distinctif intrinsèque en cause, cette appréciation n’était pas subordonnée à la présentation par les parties de moyens ou d’arguments visant à établir celui-ci. Aucune violation du principe dispositif ne saurait, dès lors, être constatée en l’espèce.

73      Ensuite, il convient de considérer qu’aucun argument de la requérante ne permet d’invalider la constatation de la chambre de recours selon laquelle, dans la mesure où le terme « offshore » n’est pas usuellement défini dans les dictionnaires de langue française comme désignant un « sport nautique », des doutes pouvaient légitimement être nourris quant au fait qu’une partie substantielle des consommateurs moyens français comprendraient l’anglicisme « offshore » comme ayant cette signification. En outre, il convient d’ajouter que le fait qu’un mot soit défini d’une certaine façon dans un seul dictionnaire ne permet pas nécessairement de s’assurer que le public pertinent puisse immédiatement le comprendre comme ayant cette signification [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 16 novembre 2006, Jabones Pardo/OHMI – Quimi Romar (YUKI), T‑278/04, non publié au Recueil, point 67].

74      En tout état de cause, même à considérer qu’une partie importante du public pertinent comprenne le mot « offshore » comme désignant un « sport nautique », il n’en reste pas moins qu’une autre partie non négligeable de ce public peut comprendre ledit mot dans un des autres sens retenus par la chambre de recours, dans la mesure où la requérante n’a pas établi que seule la signification prise en compte par la division d’opposition, c’est-à-dire celle désignant un « sport nautique », serait comprise par les consommateurs pertinents.

75      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a tenu compte de cet élément et a conclu que le public, dont il convenait de tenir compte dans l’appréciation du risque de confusion, était divisé en deux groupes (voir point 65 ci‑dessus).

76      Ensuite, il convient de rappeler que, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié au Recueil, point 51].

77      En l’espèce, il y a lieu d’écarter comme dénuée de fondement l’allégation de la requérante selon laquelle le terme « offshore » est descriptif pour les produits en cause et serait donc d’une capacité distinctive faible (voir point 52 ci‑dessus).

78      En effet, premièrement, pour les consommateurs qui ne comprennent pas le mot « offshore » comme désignant un « sport nautique », mais dans certains autres sens dont a tenu compte la chambre de recours, notamment ceux relevant des domaines de l’activité pétrolière, de la finance, de la gestion d’entreprises ou du « jargon technique du surf », ledit mot ne saurait être considéré comme descriptif à l’égard des produits protégés par la marque antérieure, consistant en des vêtements, des chaussures, de la chapellerie, ainsi qu’en différents sacs, sachets, produits en cuir ou en imitation de cuir, peaux d’animaux, malles, valises, parapluies, parasols, cannes et sellerie (voir point 8 ci‑dessus), ni à l’égard de ceux, identiques ou hautement similaires, visés par les demandes de marques (voir points 4 et 5 ci‑dessus), et ce en raison d’une absence de lien suffisamment étroit. En particulier, le mot « offshore » dans ces différentes significations ne saurait être compris comme indiquant la destination de produits désignés de façon aussi générale.

79      Deuxièmement, même pour les consommateurs comprenant le mot « offshore » comme désignant un « sport nautique utilisant des bateaux de grande puissance », il convient de considérer que celui-ci ne saurait être tenu pour faiblement distinctif à l’égard des produits en cause. En effet, si, compris dans ce sens, le mot « offshore » peut certes être descriptif de certains de ces produits, il ne l’est, cependant, pas à l’égard de tous. Ainsi, la marque antérieure ne désigne pas spécifiquement des produits destinés aux sports nautiques, mais, comme cela est rappelé au point 78 ci-dessus, les catégories de produits protégés sont libellées de manière générale, de façon à y inclure des produits sans aucun lien avec ceux correspondant à cette signification du mot « offshore ». Par ailleurs, il n’a pas été démontré qu’il existait une catégorie spécifique des produits visés destinés particulièrement à un « sport nautique utilisant des bateaux de grande puissance ».

80      Ces mêmes considérations s’appliquent aux catégories de produits désignées par les demandes de marques, qui, outre qu’elles sont libellées de manière large, incluent, pour certaines, une spécification qui vise également de manière explicite des produits n’ayant aucun lien avec le mot « offshore » compris comme désignant un « sport nautique utilisant des bateaux de grande puissance ». En effet, les demandes de marques portent, en outre, sur des produits tels que des « malles et valises pour motocyclistes, pour pilotes de formule 1 et pour le sport nautique » (voir point 4 ci‑dessus, premier tiret). De même, certains produits relevant de la classe 25 sont spécifiés comme étant « pour le sport nautique, pour motocyclistes et pour pilotes de formule 1 » (voir point 4 ci‑dessus, second tiret). Ainsi, la requérante n’a pas limité ses demandes de marques aux seuls produits destinés audit sport nautique.

81      Il s’ensuit qu’il convient de tenir compte, dans l’appréciation du risque de confusion, d’un caractère distinctif normal du mot « offshore » dans les marques en cause, tant en ce qui concerne les consommateurs qui ne comprennent pas ce mot comme désignant un « sport nautique » qu’en ce qui concerne ceux qui le comprennent en ce sens, mais pour lesquels cela ne le rend pas faiblement distinctif au regard des produits en cause.

82      En outre, même à considérer que le mot « offshore », pour certains des produits en cause, soit doté d’un caractère distinctif intrinsèque faible, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 40 des décisions attaquées, qu’il conservait néanmoins un caractère distinctif autonome dans les marques en cause et ne saurait être considéré comme négligeable dans celles-ci.

83      À ce dernier égard, le Tribunal juge que c’est à bon droit que la chambre de recours a mis en exergue, aux points 38 et 39 des décisions attaquées, le fait que les autres éléments des marques en cause n’étaient pas particulièrement distinctifs, eux non plus, et ne pouvaient donc pas rendre l’élément « offshore » négligeable (voir points 67 et 68 ci‑dessus), au sens de la jurisprudence constante mentionnée au point 58 ci‑dessus, selon laquelle la comparaison des marques en cause doit être faite en les considérant chacune dans son ensemble, à moins qu’elles ne contiennent un élément qui soit dominant et qui rende les autres éléments négligeables.

84      En effet, à l’instar de la chambre de recours, d’une part, il convient de considérer que, s’agissant de la marque antérieure, le chiffre « 1 » isolé évoque, spécialement lorsqu’il est utilisé pour des produits de sport, le gagnant d’un concours ou d’une compétition et le brin de laurier est un élément banal, en particulier pour de tels produits, couramment utilisé comme décoration. C’est également à juste titre que la chambre de recours a souligné que le mot « offshore » était mis en exergue par sa répétition dans cette marque. Dans ces circonstances, sans préjudice de la place que prend, sur le plan visuel, le chiffre « 1 » dans cette marque, le mot « offshore » n’est pas négligeable dans l’appréciation d’ensemble. En outre, les différents exemples avancés par la requérante dans ses requêtes, selon lesquels le chiffre « 1 » crée un impact visuel particulier quand il se situe à la fin d’une expression, comme dans les expressions « airforce 1 », « base 1 », « formula 1 », « global one », doivent être considérés, au contraire, comme des indices de nature à démontrer que ce chiffre, du fait de son utilisation courante, n’est pas particulièrement distinctif en lui‑même. Par ailleurs, contrairement aux expressions généralement connues telle « formula 1 », il n’a pas été démontré, en l’espèce, que l’expression « offshore 1 » constituerait, également, une telle unité logique et conceptuelle [voir, par analogie, arrêt du Tribunal 12 février 2009, Lee/DE/OHMI – Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE), T‑265/06, non publié au Recueil, points 42 et 54].

85      D’autre part, s’agissant des marques demandées, c’est à juste titre que la chambre de recours a mis en exergue, au point 39 des décisions attaquées, le caractère « abstrait et épuré » de l’élément figuratif. Même à considérer, comme le soutient la requérante, que la figure du bateau puisse être mieux retenue par les consommateurs que ce qu’a affirmé la chambre de recours audit point des décisions attaquées et qu’elle ne soit pas « subordonnée » ni donc moins dominante ou moins distinctive que l’élément verbal, il n’en demeure pas moins que, si les consommateurs voyaient ledit bateau dans la figure stylisée, ils feraient le lien avec le terme « offshore » et mémoriseraient également ce dernier. En outre, comme l’a constaté, à juste titre, la chambre de recours au point 39 de sa décision concernant la demande de marque n° 2997021, cette accentuation de l’élément verbal « offshore » par l’image du bateau n’est pas altérée par les couleurs utilisées. Quant à l’élément « legends », c’est à juste titre que la chambre de recours a affirmé qu’il serait compris par le public pertinent comme signifiant « légende », ce qui, pour les produits de sport, aurait également une connotation laudative, puisqu’il évoquerait un gagnant légendaire. Dès lors, dans les marques demandées, le mot « offshore » ne saurait non plus être considéré comme négligeable.

86      En conséquence, la requérante n’est pas fondée à critiquer la chambre de recours au motif qu’elle a considéré l’élément « offshore » comme conservant un caractère autonome dans les marques en cause. Il n’est, d’ailleurs, nullement exclu qu’un élément dans une marque complexe conserve un tel caractère, sans pour autant en constituer l’élément dominant [voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec. p. I‑8551, point 30, et du Tribunal du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T‑109/07, non encore publié au Recueil, point 22]. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue la requérante (voir point 46 ci‑dessus), il ne ressort pas des décisions attaquées que la chambre de recours a considéré l’élément « offshore » comme dominant dans les marques en cause.

87      S’agissant de la comparaison des marques en conflit, la requérante prétend que, contrairement à la conclusion de la chambre de recours, les similitudes visuelle et conceptuelle sont inexistantes, et, quand bien même la similitude phonétique serait pertinente, celle‑ci serait particulièrement faible (voir point 50 ci‑dessus).

88      À cet égard, en premier lieu, le Tribunal considère que, sur le plan conceptuel, s’agissant des consommateurs comprenant le terme « offshore » comme désignant un « sport nautique utilisant des bateaux de grande puissance », c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 42 des décisions attaquées, que les marques en cause faisaient référence à un sport nautique. Si, comme il a été relevé au point 85 ci‑dessus, les consommateurs percevaient l’image figurative dans les marques demandées comme étant un bateau, cela renforcerait encore la perception de ladite référence dans ces marques. Dans ce cadre, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, les éléments additionnels « one » et « legends » évoquent la même métaphore, à savoir celle d’un premier gagnant ou d’un gagnant légendaire, en particulier lorsque les marques sont utilisées pour des produits destinés aux sports. Eu égard audit contexte sportif, dans lequel le mot « légende » et le numéro « 1 » sont d’usage habituel en ce sens, cette considération n’est pas invalidée par l’allégation de la requérante selon laquelle les marques en cause ne contiennent aucune référence à un « gagnant ».

89      S’agissant des consommateurs qui comprendraient le mot « offshore » dans un des autres sens retenus par la chambre de recours, relevant des domaines de l’activité pétrolière, de la finance, de la gestion d’entreprises ou du « jargon technique du surf », il convient de considérer qu’ils feraient toujours, en raison dudit mot commun, un certain lien conceptuel entre les marques en cause. Celui-ci pourrait, certes, être affaibli dans une certaine mesure par certaines différences conceptuelles induites par les autres éléments des marques en cause qui, dans ce contexte, pourraient ne plus être comprises comme référence au gagnant. Néanmoins, même si tel était le cas, les consommateurs pourraient comprendre le mot « legends » figurant dans les marques demandées comme désignant une gamme de produits « légendaires » de la marque antérieure, c’est-à-dire une nouvelle ligne de produits [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPALINE), T‑21/07, non encore publié au Recueil, point 25].

90      Il convient donc de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a affirmé, au point 42 des décisions attaquées, qu’une certaine similitude conceptuelle entre les marques en cause ne pouvait être niée. Cependant, il ne saurait être considéré, comme l’a fait la chambre de recours au point 45 desdites décisions, que, pour les consommateurs qui ne comprendraient pas le mot « offshore » comme désignant un « sport nautique », l’importance accrue de ce mot accentuerait encore la similarité conceptuelle.

91      En deuxième lieu, sur le plan visuel, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 40 des décisions attaquées, que l’élément « offshore » induisait une certaine similitude entre les marques en cause, bien qu’elle soit réduite en raison de la présence d’éléments additionnels.

92      À cet égard, il convient de tenir compte, en particulier, du fait que l’élément « offshore », qui est facilement lisible, se situe au début de l’expression « offshore legends » dans les marques demandées, c’est-à-dire dans la partie de celles-ci à laquelle le consommateur prête généralement une plus grande attention (voir, en ce sens, arrêt SPALINE, point 89 supra, point 24, et la jurisprudence citée). De même, il convient de constater que le mot « offshore » occupe également la position d’attaque dans la marque antérieure, en haut de celle-ci, et y est doublement répété.

93      Dans ces circonstances, et eu égard à la position distinctive autonome du mot « offshore » constatée au point 86 ci‑dessus, il convient d’approuver la considération de la chambre de recours selon laquelle les éléments additionnels, d’un caractère distinctif faible, n’étaient pas de nature à effacer toute similitude visuelle entre les marques en conflit. En outre, le fait que la marque demandée n° 2997021 soit une marque en couleur ne remet pas en cause cette conclusion.

94      Les différentes allégations de la requérante visant, notamment, la prépondérance de l’élément « 1 » dans la marque antérieure et l’importance à donner aux deux brins de lauriers ne sauraient non plus invalider cette conclusion. En effet, il y a lieu de considérer que, même pour ceux des produits en cause qui ne sont pas liés au sport, ces éléments, l’un décoratif et, l’autre, relativement banal, n’ont pas de caractère distinctif particulier pouvant neutraliser toute similitude engendrée par le mot « offshore » (voir point 84 ci‑dessus). De même, dans les marques demandées, ainsi que cela a déjà été constaté, la perception, par le consommateur, de l’élément figuratif représentant un bateau stylisé ne fait que renforcer celle du mot « offshore ». Partant, est indifférente l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait commis une erreur de droit en présumant que les éléments figuratifs des marques en cause étaient par nature moins aptes à être perçus comme marque qu’une combinaison de lettres (voir point 48 ci‑dessus).

95      Sur le plan phonétique, aucun des arguments de la requérante ne saurait invalider la conclusion de la chambre de recours, tirée au point 41 des décisions attaquées, selon laquelle, dans la mesure où les marques en cause commencent, toutes les deux, par le même mot « offshore », l’une étant probablement prononcée « offshore one » ou « offshore un », l’autre « offshore legends », un certain degré de similitude ne peut être nié. L’effet de la présence, d’une part, de l’élément « one » et, d’autre part, de l’élément « legends » ne suffit pas à empêcher l’impression de similitude sur le plan phonétique que dégage la comparaison des marques en cause (voir, par analogie, arrêt SPALINE, point 89 supra, point 24).

96      Il convient, dès lors, de conclure que la chambre de recours n’a pas commis une erreur en constatant, au point 43 des décisions attaquées, que, pour le groupe du public pertinent comprenant le mot « offshore » comme désignant un « sport nautique », les marques en cause étaient similaires sur les plans phonétique et conceptuel, alors que, sur le plan visuel, leur similitude était plus faible. De même, il y a lieu de conclure que, s’agissant du groupe des consommateurs ne comprenant pas le terme « offshore » en ce sens, la chambre de recours a, à juste titre, constaté au point 45 des décisions attaquées que l’importance de ce mot serait encore accrue dans l’impression d’ensemble des marques en cause, ce qui accentuerait les similitudes visuelle et phonétique des marques en cause. Cependant, sur le plan conceptuel, il convient de considérer que, pour ces derniers consommateurs, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré, la similitude des marques en cause ne serait pas augmentée (voir points 89 et 90 ci‑dessus).

97      S’agissant du risque de confusion, il convient de rappeler que l’appréciation globale de celui-ci implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir, en ce sens, arrêt PIAZZA del SOLE, point 84 supra, point 32, et la jurisprudence citée).

98      En l’espèce, il y a lieu de considérer que, eu égard au degré de similitude entre les marques en cause constaté au point 96 ci‑dessus et eu égard au fait que les produits en cause sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, hautement similaires, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un tel risque entre elles.

99      En effet, le degré de similitude entre les marques en cause est suffisant pour entraîner un tel risque pour les consommateurs comprenant le mot « offshore » comme désignant un sport nautique et, a fortiori, pour les consommateurs ne comprenant pas ce terme en ce sens, pour lesquels les similitudes visuelles et phonétiques entre les marques en cause seraient encore plus marquées.

100    Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours a minimisé, à tort, l’importance de la comparaison visuelle des marques en cause s’agissant des produits textiles, des vêtements et des chaussures et selon laquelle l’aspect visuel revêtirait plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion que les aspects phonétiques et conceptuels, étant donné que le public pertinent ferait habituellement le choix des produits en cause de manière visuelle.

101    En effet, premièrement, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas énoncé, dans les décisions attaquées, qu’elle donnait plus d’importance à l’aspect phonétique par rapport à l’aspect visuel, mais elle a effectué son appréciation globale du risque de confusion en se plaçant sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La chambre de recours a constaté une similitude entre les marques en cause, bien que de différents degrés, sur chacun de ces plans et elle a considéré, en tenant également compte du principe d’interdépendance au sens de la jurisprudence citée au point 97 ci‑dessus, que cette similitude était suffisante pour entraîner un risque de confusion.

102    Deuxièmement, il convient de considérer que, dans les circonstances de l’espèce, la référence faite, par la requérante, au principe selon lequel pour des produits tels que des vêtements l’aspect visuel revêtait plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 50] ne saurait invalider la conclusion tirée au point 99 ci‑dessus. En effet, les similitudes constatées entre les marques en cause sur les différents plans de comparaison sont, dans leur ensemble, d’un degré suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, même en considérant que l’aspect visuel prime dans le cadre de cette comparaison. En particulier, un tel risque de confusion ne saurait être exclu, du moins pour le groupe des consommateurs ne comprenant pas le mot « offshore » comme désignant un « sport nautique », groupe pouvant constituer, ainsi que cela a déjà été constaté, une partie non négligeable du public pertinent.

103    Il en est d’autant plus ainsi dans le secteur de l’habillement où il est fréquent que la même marque présente différentes configurations selon le type de produit qu’elle désigne. Il est également habituel qu’une même entreprise utilise des sous-marques (signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun) pour distinguer ses différentes lignes de production (féminine, masculine, jeune). Dans ces conditions, il est concevable que le public pertinent considère les vêtements désignés par les marques en conflit comme appartenant, certes, à deux gammes de produits distinctes, mais provenant, toutefois, de la même entreprise [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI − Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, point 57].

104    Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le second moyen de la requérante, ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

105    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.





















Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les recours sont rejetés.

2)      Offshore Legends est condamnée aux dépens.

Forwood

Šváby

Moavero Milanesi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Signatures


* Langue de procédure : le français.