Language of document : ECLI:EU:T:2013:244

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

15 mai 2013 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban – Gel des fonds – Retrait de la liste des personnes concernées – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑322/09,

Saad Al-Faqih, demeurant à Londres (Royaume-Uni),

Movement for Islamic Reform in Arabia (MIRA), établie à Londres,

représentés par MM. J. Jones, barrister, et A. Raja, solicitor,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. R. Szostak et Mme E. Finnegan, puis par Mme Finnegan et M. J.-P. Hix, en qualité d’agents,

et

Commission européenne, représentée par MM. T. Scharf et M. Konstantinidis, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO L 139, p. 9), tel que modifié pour la quarante-deuxième fois par le règlement (CE) n° 14/2005 de la Commission, du 5 janvier 2005 (JO L 5, p. 10), pour la quarante-huitième fois par le règlement (CE) n° 1190/2005 de la Commission, du 20 juillet 2005 (JO L 193, p. 27), pour la soixante-quinzième fois par le règlement (CE) n° 492/2007 de la Commission, du 3 mai 2007 (JO L 116, p. 5), ainsi que pour la cent-seizième fois par le règlement (CE) n° 1102/2009 de la Commission, du 16 novembre 2009 (JO L 303, p. 39), et/ou une demande d’annulation des règlements nos 14/2005, 1190/2005, 492/2007 et 1102/2009, pour autant que ces actes concernent les requérants,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, S. Soldevila Fragoso (rapporteur) et G. Berardis, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Dans le cadre de la lutte internationale contre le terrorisme, le Conseil de l’Union européenne a, le 27 mai 2002, adopté le règlement (CE) n° 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO L 139, p. 9). Par le règlement n° 881/2002, les fonds et les ressources économiques des personnes et des entités dont les noms figurent dans la liste annexée à cet acte ont été gelés.

2        Par le règlement (CE) n° 14/2005, du 5 janvier 2005, modifiant pour la quarante-deuxième fois le règlement n° 881/2002 (JO L 5, p. 10), par le règlement (CE) n° 1190/2005, du 20 juillet 2005, modifiant pour la quarante-huitième fois le règlement n° 881/2002 (JO L 193, p. 27), par le règlement (CE) n° 492/2007, du 3 mai 2007, modifiant pour la soixante-quinzième fois le règlement n° 881/2002 (JO L 116, p. 5), ainsi que par le règlement (CE) n° 1102/2009, du 16 novembre 2009, modifiant pour la cent-seizième fois le règlement n° 881/2002 (JO L 303, p. 39), la Commission des Communautés européennes a procédé à l’inscription et au maintien des noms des requérants, M. Saad Al-Faqih et le Movement for Islamic Reform in Arabia (MIRA), sur la liste annexée au règlement n° 881/2002 (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »).

3        Par le règlement d’exécution (UE) n° 619/2012, du 10 juillet 2012, modifiant pour la cent soixante-treizième fois le règlement n° 881/2002 (JO L 179, p. 11), la Commission a procédé au retrait des noms des requérants de la liste des personnes, des groupes et des entités auxquels s’applique le règlement n° 881/2002.

 Procédure et conclusions des parties

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2009, les requérants ont introduit le présent recours.

5        Par acte séparé déposé le même jour, les requérants ont demandé à bénéficier d’une procédure accélérée.

6        Par actes séparés déposés au greffe du Tribunal les 9 et 12 février 2010, le Conseil et la Commission ont respectivement soulevé deux exceptions d’irrecevabilité. Le 12 avril 2010, les requérants ont déposé leurs observations sur lesdites exceptions.

7        Le 11 août 2010, les requérants ont déposé une demande d’adaptation des conclusions visant à ajouter à l’objet du litige une demande d’annulation du règlement n° 1102/2009. Le Conseil et la Commission ont déposé leurs observations sur cette demande d’adaptation des conclusions le 13 septembre 2010.

8        Par ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 3 octobre 2011, les exceptions d’irrecevabilité soulevées ont été jointes au fond.

9        Le Conseil et la Commission ont respectivement déposé leurs mémoires en défense au greffe du Tribunal les 17 et 16 novembre 2011, dans lesquels ils ont conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours et de condamner les requérants aux dépens.

10      Par ordonnance du président de la sixième chambre du Tribunal du 6 février 2012, les parties entendues, il a été décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire dans l’attente du prononcé par la Cour des arrêts dans les affaires Commission/Kadi (C‑584/10 P), Conseil/Kadi (C‑593/10 P), et Royaume-Uni/Kadi (C‑595/10 P).

11      Par lettre du 18 octobre 2012, la Commission a introduit une demande de non-lieu à statuer, au motif que, par le règlement d’exécution n° 619/2012, les noms des requérants avaient été supprimés de l’annexe I du règlement n° 881/2002 à la suite de leur radiation de la liste des Nations unies. La Commission a, par ailleurs, maintenu sa demande tendant à la condamnation des requérants aux dépens. Par lettre du 3 décembre 2012, le Conseil a marqué son accord avec la demande de non-lieu à statuer introduite par la Commission.

12      Les requérants n’ont pas déposé d’observations sur la demande de non-lieu à statuer dans le délai imparti.

 En droit

13      En vertu de l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, à tout moment d’office, les parties entendues, constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.

14      Selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 42, et ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2011, Fellah/Conseil, T‑255/11, non publiée au Recueil, point 12).

15      En l’espèce, par le règlement d’exécution n° 619/2012, la Commission a procédé à la suppression des noms des requérants de la liste annexée au règlement n° 881/2002, tel que modifié par les actes visés au point 2 ci‑dessus. Une telle suppression emporte l’abrogation des actes attaqués, dans la mesure où ceux-ci concernaient les requérants.

16      Cette abrogation aboutit, pour les requérants, au résultat voulu et leur donne entière satisfaction, étant donné qu’ils ne sont plus soumis aux mesures restrictives qui leur faisaient grief (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2012, Ghreiwati/Conseil, T‑543/11, non publiée au Recueil, point 11, et la jurisprudence citée).

17      Cependant, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation, la partie requérante peut conserver un intérêt à voir annuler un acte abrogé en cours d’instance si l’annulation de cet acte est susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques (voir ordonnance Ghreiwati/Conseil, précitée, point 12, et la jurisprudence citée).

18      Toutefois, les requérants n’ayant fourni aucun élément permettant de conclure que, malgré l’abrogation des actes attaqués en ce qui les concerne, ils conserveraient un intérêt à obtenir leur annulation, il y a lieu de considérer qu’ils n’ont plus d’intérêt à demander l’annulation des actes attaqués.

19      Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

 Sur les dépens

20      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

21      Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner le Conseil et la Commission solidairement aux dépens.

22      En effet, il ne saurait être reproché aux requérants d’avoir formé un recours en annulation à l’encontre d’actes du Conseil et de la Commission ayant inclus leurs noms dans une liste entraînant le gel de leurs fonds. Par ailleurs, la disparition de l’objet du litige résulte de la suppression des noms des requérants desdites listes à l’initiative de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne supporteront solidairement les dépens.

Fait à Luxembourg, le 15 mai 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : l’anglais.