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Pourvoi formé le 23 août 2023 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 14 juin 2023 dans l’affaire T-201/21, Covington & Burling et Van Vooren/Commission

(Affaire C-540/23 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : S. Ciubotaru, C. Ehrbar et A. Spina, agents)

Autres parties à la procédure : Covington & Burling, Bart Van Vooren

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

condamner les parties requérantes en première instance aux dépens de l’affaire T-201/21 ainsi qu’à ceux du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la Commission européenne invoque deux moyens.

Premier moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a rejeté la pertinence des règles de comitologie pour l’interprétation de la condition de « porte[r] gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution » prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1049/2001 1 .

Le premier moyen se divise en deux branches.

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a rejeté la pertinence du règlement (UE) no 182/2011 1 du Parlement Européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission et celle du règlement intérieur type des comités, aux fins de l’application de l’exception concernée à l’accès du public aux documents au titre du règlement no 1049/2001.

Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a donné une interprétation erronée du règlement intérieur type des comités et du règlement (UE) no 182/2011 en vue d’apprécier si « la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution ».

Deuxième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a apprécié si « la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution » au titre de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001.

Le deuxième moyen se divise en deux branches.

Premièrement, le Tribunal a procédé à une appréciation incomplète des arguments invoqués par la Commission dans la décision attaquée lorsqu’il a apprécié si « la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution », violant ainsi son obligation de motivation.

Deuxièmement, le Tribunal n’a pas appliqué les critères juridiques corrects et n’a pas apprécié les facteurs pertinents dans le cadre d’un faisceau d’indices concordants.

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1     Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

1     JO 2011, L 55, p. 13.