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Pourvoi formé le 18 août2023 par l’Instituto Cervantes contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 14 juin 2023 dans l’affaire T-376/21, Instituto Cervantes / Commission

(Affaire C-534/23 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Instituto Cervantes (représentant: E. van Nuffel d'Heynsbroeck, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume d’Espagne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 juin 2023, Instituto Cervantes / Commission, (T-376/21, EU:T:2023:331) par lequel il a rejeté sa demande d’annulation de la décision de la Commission d’attribuer le lot 3 (langue espagnole) du marché portant sur les contrats-cadres relatifs à la formation linguistique pour les institutions, les organes et les agences de l’Union européenne (n° HR/2020/OP/0014), en premier rang au groupement CLL Centre de Langues-Allingua et en deuxième rang à la requérante ;

Évoquer le recours au fond et annuler la décision contestée ;

Condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi.

1.    Le premier moyen porte sur l’erreur légitime commise par la requérante dans la compréhension des prescriptions relatives aux modalités de dépôt électronique des offres, qui ont entraîné, pour l’appréciation des qualités de son offre, le rejet de certains documents techniques qui n’ont pas été matériellement déposés avec l’offre mais auxquels renvoyaient un lien intégré dans l’offre déposée.

Le requérant soutient que le Tribunal a dénaturé les faits et commis une erreur de droit pour considérer que l’erreur n’est pas légitime alors que, premièrement, l’erreur est due à un antécédent contraire et concomitant à la procédure de passation du marché litigieux et, deuxièmement, une proportion significative des soumissionnaires ont commis la même erreur.

Au moyen, il soutient également que le raisonnement que le Tribunal suit ensuite pour rejeter à titre surabondant la critique d’un défaut de vérification de l’intégrité du document accessible par le lien hypertexte est erroné en droit, la Commission européenne ne pouvant plus, dans le contexte de l’erreur légitime, rejeter le document technique.

2.    Le second moyen porte sur le défaut d’exercice effectif de l’obligation de comparaison des qualités relatives des offres à laquelle le pouvoir adjudicateur est tenu pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, conformément à l’article 167, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union1 , l’offre de l’adjudicataire de tous les lots du marché étant appréciée et cotée dans des termes invariables d’un lot à l’autre, alors que les offres concurrentes sont différentes.

La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que, pour l’opération de comparaison des offres, le pouvoir adjudicateur peut effectuer une évaluation autonome de chaque offre et établir ensuite un simple classement des offres sur la base de ces évaluations autonomes, alors que la mise en évidence des qualités relatives des offres en concurrence implique de confronter concrètement les propositions techniques qu’elles portent au regard des critères d’attribution.

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1 Règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).