Language of document : ECLI:EU:T:2014:623

Affaire T‑376/12

(publication par extraits)

République hellénique

contre

Commission européenne

« FEOGA – Section ‘Garantie’ – FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Raisins secs – Vin – Dépenses effectuées par la Grèce – Correction financière ponctuelle – Méthode de calcul – Nature de la procédure d’apurement des comptes – Lien avec des dépenses financées par l’Union »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 10 juillet 2014

1.      Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA, le FEAGA et le Feader – Apurement des comptes – Objet

(Règlements du Conseil nº 1258/1999, art. 7, § 4, nº 1493/1999, art. 2, § 3 et nº 1290/2005, art. 31)

2.      Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA, le FEAGA et le Feader – Apurement des comptes – Correction financière ponctuelle sans lien suffisant avec les dépenses financées par les Fonds – Exclusion – Absence d’évaluation des dépenses financées par les Fonds malgré la disponibilité de données à cet effet – Inadmissibilité

(Règlements du Conseil nº 1258/1999, art. 7, § 4, nº 1493/1999, art. 2, § 3, nº 1290/2005, art. 31, et nº 479/2008, art. 86, § 1)

1.      La procédure d’apurement des comptes du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), au titre de l’article 7, paragraphe 4, du règlement nº 1258/1999, relatif au financement de la politique agricole commune, et de l’article 31 du règlement nº 1290/2005, relatif au financement de la politique agricole commune, comptes présentés par les États membres au titre des dépenses financées par les Fonds, vise à constater notamment la réalité et la régularité des dépenses. Dans le cadre de cette procédure d’apurement de conformité, la Commission a l’obligation de procéder à une correction financière si les dépenses dont le financement est demandé n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, une telle correction financière tendant à éviter la mise à la charge des Fonds de montants n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation de l’Union en cause.

(cf. point 163)

2.      La procédure d’apurement des comptes et les corrections financières qui en découlent trouvent application uniquement dans le cas où des dépenses ont été effectuées par les États membres et où elles ont été financées par le FEAGA ou le Feader. Dès lors qu’une correction financière n’a pas de lien suffisant avec une quelconque dépense financée par les Fonds, qui aurait été effectuée en violation de la réglementation de l’Union, elle ne peut être mise en œuvre dans le cadre d’une procédure d’apurement des comptes.

En effet, l’apurement des comptes permet uniquement de tirer les conséquences des régularisations irrégulièrement effectuées en application de l’article 2, paragraphe 3, du règlement nº 1493/1999, portant organisation commune du marché vitivinicole, sur les dépenses financées par les Fonds. Partant, une correction financière appliquée par la Commission, qui ne se rapporte pas à des dépenses financées par lesdits Fonds manque de base légale et est directement contraire tant à l’article 31 du règlement nº 1290/2005, relatif au financement de la politique agricole commune qu’à l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement nº 479/2008, portant organisation commune du marché vitivinicole.

Il en va de même de la méthode de calcul utilisée par la Commission dès lors que celle-ci n’a pas cherché à déterminer le montant des pertes pour les Fonds générées par les vignes irrégulièrement régularisées en application de l’article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement nº 1493/1999, alors qu’elle disposait de données qui lui permettaient de s’engager dans cette voie. De même, aucune disposition du règlement nº 479/2008 ne prévoit la possibilité de régulariser les vignes illégalement plantées au moyen d’un paiement par l’État membre concerné d’une somme équivalant à une redevance de régularisation à la Commission dans le cadre de l’apurement des comptes, la réserve insérée à l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce règlement ne pouvant avoir une telle portée.

(cf. points 167, 172, 177, 178, 181, 188, 191, 197, 200, disp. 1)