Language of document : ECLI:EU:T:2006:358

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

22 novembre 2006 (*)

« FEOGA – Dépenses exclues du financement communautaire – Corrections financières – Développement rural – Aide aux plus démunis »

Dans l’affaire T‑282/04,

République italienne, représentée par M. G. De Bellis, avvocato dello Stato,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Cattabriga et M. L. Visaggio, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2004/457/CE de la Commission, du 29 avril 2004, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » (JO L 202, p. 35), en ce qu’elle exclut certaines dépenses effectuées par la République italienne,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 mars 2006,

rend le présent

Arrêt

 Introduction

1        Par la décision 2004/457/CE, du 29 avril 2004, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » (JO L 202, p. 35, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a écarté du financement communautaire, en ce qui concerne la République italienne, la somme de 21 817 183 euros, en procédant à deux corrections financières, faisant l’objet du présent recours :

–        une correction ponctuelle de 19 058 682 euros, dans le secteur du développement rural, en ce qui concerne la mesure du plan de développement rural de la Région Toscane, relative au soutien à l’installation des jeunes agriculteurs, pour les exercices 2000 et 2001 ;

–        une correction forfaitaire de 2 %, pour un montant de 2 758 501 euros, dans le secteur de l’aide alimentaire en faveur des personnes les plus démunies, pour la période comprise entre le 1er mai 1999 et le 15 octobre 2001.

2        Les motifs de ces corrections sont résumés dans le rapport de synthèse AGRI‑60619‑2004, du 31 janvier 2004, relatif aux résultats des contrôles dans l’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie », au titre de l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), et de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), en ce qui concerne les fruits et légumes, le stockage public, les primes animales, les cultures arables, le développement rural et d’autres corrections (ci-après le « rapport de synthèse »).

 Cadre juridique

 Réglementation générale relative au financement de la politique agricole commune

3        Le règlement n° 729/70, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1), puis le règlement n° 1258/1999, en ce qui concerne les dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000, constituent la réglementation de base en la matière.

4        En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 ainsi que de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, la section « Garantie » du FEOGA finance, dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, les interventions destinées à la régularisation de ces marchés, entreprises selon les règles communautaires. En outre, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), et à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1258/1999, la section « Garantie » du FEOGA finance les actions de développement rural en dehors des programmes relevant de l’objectif n° 1, entreprises selon les règles communautaires, à l’exception de l’initiative communautaire de développement rural.

5        L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 et l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1258/1999 prévoient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, pour prévenir et poursuivre les irrégularités ainsi que pour récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences.

6        En vertu de l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 et de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, la Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire, lorsqu’elle constate que ces dernières n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. Lors de l’évaluation des montants à écarter, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté européenne.

7        Le document n° VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, (ci‑après le « document n° VI/5330/97 ») contient les orientations que cette dernière se propose de suivre pour l’application des corrections financières dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA.

8        Selon l’annexe 2 du document n° VI/5330/97, lorsque le niveau réel des dépenses irrégulières résultant de carences des contrôles effectués par les États membres ne peut pas être déterminé et que, par conséquent, il n’est pas possible de quantifier le montant exact des pertes financières subies par la Communauté, la Commission applique des corrections financières forfaitaires s’élevant, en général, à 2 %, à 5 %, à 10 % ou à 25 %, et pouvant atteindre 100 % des dépenses déclarées, en fonction de l’ampleur du risque de perte. La même annexe prévoit également que, lorsque les carences proviennent de difficultés d’interprétation des textes communautaires, sauf dans les cas où il est raisonnablement permis de penser que l’État membre soulèvera ces difficultés avec la Commission, et lorsque les autorités nationales ont fait le nécessaire pour remédier aux carences dès que celles-ci ont été décelées, ces facteurs de pondération peuvent être pris en compte et donner lieu à l’application d’un taux plus bas ou à l’absence de correction.

 Réglementation concernant le développement rural

9        Le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le FEOGA et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160, p. 80), institue le cadre du soutien communautaire en faveur d’un développement rural durable et définit les modalités d’intervention du FEOGA dans le secteur du développement rural.

10      Les aides destinées à favoriser l’installation des jeunes agriculteurs, visées à l’article 8 du règlement n° 1257/1999, font partie des mesures en faveur du développement rural pour lesquelles un concours financier communautaire peut être accordé. Aux termes de l’article 35, paragraphe 2, second tiret, du règlement n° 1257/1999, les mesures de soutien à l’installation des jeunes agriculteurs, dans les zones ne relevant pas de l’objectif n° 1, telles que la Région Toscane, sont financées par la section « Garantie » du FEOGA.

11      L’article 36, paragraphe 2, du règlement n° 1257/1999 précise que, sous réserve de dispositions contraires dudit règlement, les modalités spécifiques du règlement n° 1258/1999 et ses dispositions de mise en oeuvre s’appliquent, en ce qui concerne les mesures de soutien en faveur du développement rural financées par le FEOGA, section « Garantie ».

12      Conformément à l’article 40 du règlement n° 1257/1999, les mesures de soutien à l’installation des jeunes agriculteurs, dans les zones telles que la Toscane, font l’objet d’une programmation spécifique, mise en œuvre par un plan de développement rural (ci‑après le « PDR »). Ce PDR est établi, selon l’article 41 du règlement n° 1257/1999, par les autorités compétentes désignées par l’État membre et soumis à la Commission. Aux termes de l’article 42 du même règlement, les PDR couvrent une période de sept ans commençant le 1er janvier 2000. En vertu de l’article 44 du règlement n° 1257/1999, la Commission apprécie les PDR proposés en fonction de leur cohérence avec ledit règlement. Elle approuve ensuite, sur la base de ces PDR, les documents de programmation en matière de développement rural (ci‑après les « DOCUP »).

13      Le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission, du 23 juillet 1999, porte modalités d’application du règlement nº 1257/1999 (JO L 214, p. 31). En vertu de son article 50, il s’applique au soutien communautaire à partir du 1er janvier 2000.

14      L’article 35, paragraphe 2, du règlement n° 1750/1999, dans sa version applicable en l’espèce, dispose :

« La Commission approuve [...] toute modification des [DOCUP] […] portant sur :

a)      les priorités ;

b)      les caractéristiques principales des mesures de soutien […], y compris le taux de cofinancement communautaire ;

[...]

d)      l’enveloppe financière accordée à l’une des mesures et la modifiant d’un montant dépassant 10 % du montant prévu pour cette mesure pour l’ensemble de la période de programmation, en prenant comme base de calcul le document de programmation approuvé par la Commission ;

e)      le financement additionnel réalisé sous la forme d’aide d’État accordé à l’une des mesures et le modifiant d’un montant dépassant 10 % du montant prévu pour cette mesure pour l’ensemble de la période de programmation, en prenant comme base de calcul le document de programmation approuvé par la Commission.

Les points d) et e) du premier alinéa ne s’appliquent pas aux mesures dont l’enveloppe financière est inférieure à 5 % du montant total du programme pour l’ensemble de la période de programmation.

Les modifications sont soumises à la Commission sous la forme d’une seule proposition par programme et au maximum une fois par an.

Toute autre modification est notifiée à la Commission au moins deux mois avant son entrée en vigueur. »

15      En vertu de l’article 37, paragraphe 1, du règlement n° 1750/1999, dans sa version applicable en l’espèce, les États membres doivent transmettre à la Commission au plus tard le 30 septembre de chaque année, pour chaque DOCUP, en ce qui concerne les mesures de développement rural financées par le FEOGA, section « Garantie », l’état des dépenses réalisées dans l’exercice en cours et à réaliser jusqu’à la fin de cet exercice couvertes par le soutien communautaire ainsi que les prévisions de ces dépenses révisées pour les exercices suivants jusqu’à la fin de la période de programmation en cause dans le respect de la dotation allouée. Il est précisé que ces informations sont transmises sous forme de tableau suivant un modèle informatisé fourni par la Commission.

16      Par la décision C (2000) 2510, du 7 septembre 2000, la Commission a approuvé, conformément à l’article 44, paragraphe 2, du règlement n° 1257/1999, le DOCUP de la Région Toscane, pour la période de programmation 2000-2006. Aux termes de l’article 2 de cette décision, la participation du FEOGA, section « Garantie », à la dépense publique prévue pour la mise en œuvre du PDR dans cette région s’élève à un maximum de 328,93 millions d’euros pour toute la période de programmation. En vertu de l’article 3, seules les dépenses exposées à compter du 1er février 2000 sont éligibles. Selon l’annexe de cette décision, la dotation financière communautaire pour la mesure b du PDR de la Région Toscane, relative à l’installation des jeunes agriculteurs (ci‑après la « mesure b »), est de 10 millions d’euros pour toute la période de programmation 2000-2006.

17      Par la décision C (2002) 3492, du 8 octobre 2002, approuvant les modifications apportées au DOCUP en matière de développement rural de la Région Toscane, pour la période de programmation 2000-2006, et modifiant la décision C (2000) 2510, la dotation financière communautaire de la mesure b a été portée à 30 millions d’euros. Cette modification a pris effet, conformément à l’article 2 de cette décision, le 27 juillet 2001.

 Réglementation dans le domaine de l’aide alimentaire en faveur des personnes les plus démunies

18      L’article 1er du règlement (CEE) n° 3730/87 du Conseil, du 10 décembre 1987, fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (JO L 352, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2535/95 du Conseil, du 24 octobre 1995 (JO L 260, p. 3), prévoit :

« Des dispositions sont prises pour que les produits des stocks d’intervention soient mis à la disposition de certains organismes en vue de permettre la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de la Communauté. Ces personnes reçoivent les denrées gratuitement ou à un prix ne dépassant en aucun cas un niveau justifié par les coûts supportés dans l’exécution de l’action par les organismes désignés […] »

19      L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 3730/87 prévoit que les organismes visés à l’article 1er dudit règlement sont désignés par l’État membre concerné.

20      L’article 9 du règlement (CEE) n° 3149/92 de la Commission, du 29 octobre 1992, portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (JO L 313, p. 50) dispose, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :

« Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que :

–        les produits d’intervention et, le cas échéant, les allocations pour la mobilisation sur le marché servent à l’usage et aux fins prévues à l’article 1er du règlement [...] n° 3730/87,

–        […],

–        les organisations désignées pour la mise en œuvre conservent les pièces comptables et justificatives appropriées et permettent aux autorités compétentes d’y accéder pour pouvoir effectuer les contrôles qu’elles estiment nécessaires. Les contrôles sur place auprès des organisations désignées portent sur un minimum de 5 % des dépenses réalisées au titre du plan annuel.

[…] »

21      L’article 9 du règlement n° 3149/92, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1903/2004 de la Commission, du 29 octobre 2004 (JO L 328, p. 77), se lit désormais ainsi :

« 1. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que :

[…]

c)      les organisations caritatives désignées pour la mise en oeuvre des actions conservent toutes les pièces comptables et justificatives appropriées et permettent aux autorités compétentes d’y accéder pour pouvoir effectuer les contrôles nécessaires ;

[…]

2. Les contrôles des autorités compétentes sont effectués à partir de la prise en charge des produits à la sortie des stocks d’intervention, à tous les stades du processus d’exécution du plan et notamment à tous les niveaux de la chaîne de distribution. Les contrôles sont opérés tout au long de la période d’exécution du plan, à tous les stades y compris au niveau local.

Les contrôles portent sur au moins 5 % des quantités […] Ce taux de contrôle s’applique à chaque stade du processus d’exécution, à l’exclusion du stade de la distribution aux personnes les plus démunies, en tenant compte des critères de risques.

[…] »

 Antécédents du litige et contenu du rapport de synthèse

 Sur la correction financière dans le secteur du développement rural

22      Selon le point B.9.1 du rapport de synthèse, les services de la Commission ont constaté que, pendant l’exercice 2000, s’achevant le 15 octobre 2000, la Région Toscane a autorisé, et l’organisme payeur a effectué, des dépenses relevant de la mesure b à concurrence d’un montant supérieur à l’allocation prévue. Ainsi, des primes correspondant à une participation communautaire de 19 941 751,75 euros ont été versées en 2000, alors que l’allocation financière totale pour l’ensemble de la période de programmation (2000-2006) était de dix millions d’euros.

23      Outre le fait que les paiements effectués ont dépassé le plafond de l’allocation financière accordée, le rapport de synthèse indique que la Commission a considéré que ces dépenses n’étaient pas conformes aux procédures établies par les règlements applicables. Elles ont été effectuées au cours des derniers jours de l’exercice 2000 et n’ont pas été inscrites dans les déclarations mensuelles relatives à cet exercice. Le rapport de synthèse précise, en outre, que, en raison de ce qui serait selon les autorités italiennes une erreur matérielle, ces dépenses ont été déclarées dans la déclaration annuelle, en marge de l’annexe IX du « tableau 104 ».

24      Le rapport de synthèse indique, par ailleurs, que, en 2001, l’organisme payeur national [Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA, Agence pour les versements agricoles)] a déclaré de nouveaux paiements pour la même mesure et pour la même région, représentant un concours communautaire de 8 938 359 euros.

25      Selon le rapport de synthèse, les autorités italiennes n’ont pas présenté aux services de la Commission de communication formelle faisant état de la modification de la ventilation financière du PDR, conformément à l’article 35, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement n° 1750/1999, avant d’approuver les aides et d’effectuer les versements concernés, qui dépassaient considérablement l’allocation financière fixée dans le PDR approuvé pour la Région Toscane.

26      À la suite d’un échange de courriers, d’une réunion bilatérale avec les autorités italiennes et d’une tentative de conciliation, la Commission a estimé qu’une infraction aux règlements concernés et à la discipline budgétaire était établie, étant donné que le plafond des dépenses avait été dépassé et qu’elle n’avait pas reçu de communication appropriée en temps utile. Elle a donc imposé, par la décision attaquée, une correction de 19 058 682 euros, correspondant à la différence entre, d’une part, les paiements totaux effectués par la Région Toscane aux bénéficiaires de la mesure b au cours des exercices 2000 et 2001 et, d’autre part, l’allocation financière valable jusqu’à sa modification le 8 octobre 2002.

 Sur la correction financière dans le secteur de l’aide alimentaire en faveur des personnes les plus démunies

27      Du 11 au 15 septembre 2000, les services de la Commission ont effectué en Italie une mission de contrôle portant sur la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies.

28      S’agissant des contrôles prévus par le règlement n° 3149/92, le point B.4.1.3.2 du rapport de synthèse indique que la Commission a constaté que les services d’inspection de l’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA, Agence d’État pour les interventions sur le marché agricole), devenue ensuite l’AGEA, ont procédé à des contrôles systématiques des réseaux des organismes chargés de la mise en oeuvre, à leur siège et dans leurs entrepôts situés dans les régions, les provinces, et les diocèses (ci‑après les « organisations de premier niveau »).

29      Les contrôles mis en oeuvre à ce niveau n’ont pas posé de problèmes. Cependant, les services de la Commission ont estimé que, à eux seuls, ces contrôles ne suffisaient pas et que des contrôles supplémentaires étaient nécessaires au niveau des organismes caritatifs locaux, lesquels distribuent les denrées alimentaires aux personnes démunies (ci‑après les « organisations de second niveau »). Le rapport de synthèse indique que les représentants de l’AIMA ont déclaré qu’ils procédaient à de tels contrôles. Cependant, les services de la Commission ont considéré qu’ils n’étaient ni correctement documentés ni systématiques.

30      Le rapport de synthèse indique que les autorités italiennes ont fourni, lors de la réunion bilatérale avec la Commission, les rapports d’inspection, ainsi qu’un tableau récapitulatif des contrôles pour les années 1999 et 2000. Selon ces autorités, de manière générale, deux organisations de second niveau étaient contrôlées pour chaque contrôle effectué auprès d’une organisation de premier niveau. Compte tenu du nombre total d’organisations de second niveau (15 000), le rapport de synthèse précise que le nombre de celles qui ont été contrôlées (130 pour l’année 2000) était très faible. En outre, ces contrôles étaient mal documentés et ne s’appuyaient pas sur des règles ou des instructions internes précises.

31      En vertu du rapport de synthèse, eu égard au document n° VI/5330/97, la Commission envisageait l’application d’une correction forfaitaire de 5 % en raison de la faiblesse du contrôle au niveau local, l’article 9 du règlement n° 3149/92 prescrivant un contrôle sur toute la chaîne de distribution.

32      S’agissant, par ailleurs, des contrôles sur place, le point B.4.1.3.2 du rapport de synthèse indique que, lors desdits contrôles, les services de la Commission ont observé des insuffisances concernant la conservation des pièces comptables et justificatives visées à l’article 9 du règlement n° 3149/92. Ils ont, en outre, constaté que l’admission des organisations de second niveau au programme et les quantités de denrées qui leur étaient attribuées dépendaient d’informations reçues de ces organisations mais qui ne faisaient pas l’objet de vérifications systématiques. De plus, lorsque des contrôles sur place avaient été effectués, les documents correspondants ne figuraient pas dans les dossiers. Il a aussi été constaté que les pertes (produits non consommables ou emballages brisés) n’étaient pas communiquées à l’AIMA. Enfin, aucune mesure efficace n’avait été prise pour empêcher qu’une personne ne reçoive deux fois l’aide en cause.

33      Considérant, compte tenu de ces constatations, que le système général ne garantissait pas suffisamment que les produits d’intervention mis à disposition servaient à l’usage et aux fins prévus à l’article 1er du règlement n° 3730/87, comme l’exige l’article 9 du règlement n° 3149/92, la Commission a initialement proposé une correction forfaitaire de 5 % des dépenses déclarées par la République italienne aux fins de l’aide alimentaire pour la période allant du 1er mai 1999 au 15 octobre 2001, soit 6 850 574,66 euros.

34      À la suite de la saisine par les autorités italiennes de l’organe de conciliation et en raison des réserves exprimées par celui‑ci, la Commission a reconsidéré sa proposition de correction initiale. Ainsi, vu les incertitudes d’interprétation de la législation, elle a limité, dans la décision attaquée, en application du document n° VI/5330/97, la correction forfaitaire à 2 %, soit 2 758 501 euros pour la période comprise entre le 1er mai 1999 et le 15 octobre 2001.

 Procédure et conclusions des parties

35      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juillet 2004, la République italienne a introduit le présent recours.

36      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé par écrit des questions aux parties en les invitant à y répondre lors de l’audience.

37      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 28 mars 2006.

38      La République italienne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée pour autant qu’elle a procédé à une correction ponctuelle d’un montant de 19 058 682 euros, dans le secteur du développement rural, en ce qui concerne la mesure b du PDR de la Région Toscane, et à une correction forfaitaire de 2 %, pour un montant de 2 758 501 euros, en ce qui concerne la fourniture d’aide alimentaire aux personnes les plus démunies ;

–        condamner la Commission aux dépens.

39      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République italienne aux dépens.

 En droit

 Sur la correction financière dans le secteur du développement rural

 Arguments des parties

40      La République italienne fait valoir que la décision attaquée est illégale en raison de la violation des articles 2 et 3 du règlement n° 729/70, des articles 35 et 37 du règlement n° 1750/99, de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), ainsi que des principes applicables en matière de corrections financières.

41      La Commission conteste la recevabilité des griefs tirés de la violation des articles 2 et 3 du règlement n° 729/70 et des principes applicables en matière de corrections financières. Sur le fond, elle considère qu’aucun des moyens invoqués par la République italienne n’est fondé.

–       Sur la recevabilité

42      La Commission fait valoir, en premier lieu, que le grief tiré de la violation des articles 2 et 3 du règlement n° 729/70 est incompréhensible. En effet, ces dispositions ne s’appliqueraient pas aux dépenses visées par la correction en cause, qui relèvent, en fait, du règlement n° 1258/1999.

43      Même en considérant que la référence à ces dispositions résulte d’une erreur et que la République italienne entendait se référer aux dispositions correspondantes du règlement n° 1258/1999, la Commission relève que la requérante n’explique pas en quoi elle aurait violé ces dispositions. À cet égard, la Commission prend acte, dans sa duplique, des explications apportées par la République italienne dans sa réplique, selon lesquelles la référence au règlement n° 729/70 s’interprète comme une référence à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1258/1999. Toutefois, la Commission estime que cela ne ressort ni clairement ni intelligiblement de la requête. À cet égard, elle fait observer que l’article 2 du règlement n° 729/70 et l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1258/1999 ont un contenu différent en ce sens que l’article 2 du règlement n° 729/70 concerne uniquement le financement des restitutions à l’exportation, lesquelles sont sans rapport avec les mesures de développement rural dont il s’agit en l’espèce. Dès lors, la Commission ne voit pas comment elle aurait pu déduire de la référence à une violation de l’article 2 du règlement n° 729/70 que la requérante visait une violation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1258/1999. De plus, la mention laconique d’une hypothétique violation des articles 2 et 3 du règlement n° 729/70 ne serait étayée par aucune argumentation spécifique.

44      La Commission fait valoir, en second lieu, que le grief tiré de la violation des principes applicables en matière de corrections financières n’est pas clair. Selon elle, la République italienne n’explique pas de quels principes il s’agit ni quelle est leur valeur juridique ou leur pertinence. La Commission constate aussi que la requérante n’apporte aucun élément nouveau dans sa réplique de nature à clarifier sa position.

45      Par conséquent, la Commission considère que le recours devrait être rejeté comme irrecevable, pour violation de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, dans la mesure où il est fondé, d’une part, sur la violation des articles 2 et 3 du règlement n° 729/70 ou des dispositions correspondantes du règlement n° 1258/1999 et, d’autre part, sur la violation des principes applicables en matière de corrections financières.

46      La République italienne estime que la référence à l’article 3 du règlement n° 729/70 ne peut être considérée comme incompréhensible dès lors que, le règlement n° 1258/1999 ayant un contenu presque identique au règlement n° 729/70, le renvoi à ce dernier est suffisant pour caractériser la violation dénoncée. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle il ne serait pas expliqué en quoi la Commission aurait violé ces dispositions, la République italienne rétorque que la teneur du recours fait apparaître ses griefs de manière exhaustive. Selon elle, la correction en cause ne se justifierait pas au regard de l’article 3, paragraphe 1, tant du règlement n° 729/70 que du règlement n° 1258/1999, et serait le fruit d’un formalisme excessif et injustifié.

–       Sur le fond

47      La République italienne rappelle que, en raison du nombre élevé de demandes présentées au titre de la mesure b, la Région Toscane a décidé de modifier la dotation de cette mesure pour l’année 2000, en la portant à 27,96 millions d’euros. Ces nouvelles prévisions de dépenses ont été communiquées par la Région Toscane au ministère des Politiques agricoles et forestières italien par une note du 26 septembre 2000. Cette communication a ensuite été transmise à la Commission, le 3 octobre 2000, en même temps que les données nationales relatives aux nouvelles prévisions de dépenses, en application de l’article 37 du règlement n° 1750/1999.

48      Selon la République italienne, la modification en cause relevait de l’article 35, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement n° 1750/1999. Elle ne nécessitait donc pas d’autorisation expresse, mais uniquement une notification préalable à la Commission, au moins deux mois avant son entrée en vigueur. En effet, la dotation de la mesure b (10 millions d’euros) équivalait à 3,04 % du montant total du programme tel qu’approuvé par la décision du 7 septembre 2000 (328,93 millions d’euros). Elle était donc inférieure au plafond de 5 % visé par l’article 35, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1750/1999.

49      La République italienne précise aussi que cette modification ne change pas le montant de la charge pesant sur le FEOGA et ne lui porte pas préjudice, alors que la correction va avoir une incidence sur une mesure ayant connu un succès auprès des intéressés et qui a une finalité stratégique pour la Région Toscane ainsi que pour l’ensemble des politiques de développement rural de la Communauté.

50      En ce qui concerne la communication de la modification en cause à la Commission, la République italienne indique que la Région Toscane estimait que la note du 26 septembre 2000, adressée au ministère des Politiques agricoles et forestières et transmise par ce dernier à la Commission au titre de l’article 37 du règlement n° 1750/1999, était suffisante. À cet égard, la République italienne considère que la position de la Commission, selon laquelle il aurait fallu une notification faisant expressément référence à l’article 35 du règlement n° 1750/1999, est injustifiée et procède d’un formalisme excessif. En effet, la notification a simplement pour but d’informer la Commission d’une modification du plan qui, tout en n’ayant aucune incidence sur les charges pesant sur le FEOGA, redistribue les ressources en son sein. Cela découlerait du considérant 23 du règlement n° 1750/1999.

51      Selon la République italienne, il serait contraire à l’esprit et aux finalités du règlement n° 1750/1999 que la perte d’un concours à la charge du FEOGA découle du caractère non conforme d’une communication à finalité informative concernant une modification. La République italienne prend aussi appui sur les constatations de l’organe de conciliation selon lesquelles, en substance, la Commission, d’une part, n’avait pas le pouvoir de s’opposer aux intentions des autorités italiennes, étant donné qu’il s’agissait d’une simple information, et, d’autre part, a reconnu l’importance des besoins relatifs à la mesure b en acceptant de tripler ultérieurement l’enveloppe initiale, indépendamment des dépenses qui avaient déjà été engagées en dehors de cette enveloppe. À cet égard, la République italienne précise que la Commission n’a jamais contesté sur le fond la modification en cause et qu’elle a formellement accepté, par la décision du 8 octobre 2002, de porter à 30 millions d’euros la dotation de la mesure b.

52      La République italienne estime en outre que l’affirmation de la Commission selon laquelle les notifications de l’article 35, paragraphe 2, dernier alinéa, et de l’article 37, paragraphe 1, du règlement n° 1750/1999 sont si différentes qu’elles ne peuvent pas être considérées comme équivalentes est excessive. Elle fait valoir à cet égard que la communication au titre de l’article 37, paragraphe 1, du règlement n° 1750/1999 fait apparaître la modification proposée. En effet, le poste budgétaire de la mesure b indique pour l’année 2000 plus de 55,91 millions d’euros, alors que le montant total pour la période de programmation (2000-2006) était de 57,11 millions d’euros. La République italienne estime donc que la Commission a eu connaissance de la modification en cause par la communication du 3 octobre 2000, effectuée au titre de l’article 37, paragraphe 1, du règlement n° 1750/1999. La position de la Commission, selon laquelle les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1258/1999 et, par conséquent, ne peuvent être mises à la charge du FEOGA, serait donc injustifiée.

53      En ce qui concerne, par ailleurs, le non-respect du délai de deux mois prévu à l’article 35, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement n° 1750/1999, la République italienne fait observer que la Région Toscane se trouvait dans l’impossibilité matérielle de le respecter, en raison de la proximité des dates en cause. À cet égard, elle précise que l’exercice financier venait à échéance le 15 octobre 2000 et que les dépenses devaient obligatoirement avoir été effectuées avant cette date. Or, le DOCUP de la Région Toscane n’ayant été approuvé que le 7 septembre 2000, le délai de deux mois aux fins de la notification préalable des modifications ne pouvait être respecté. De fait, la communication de la Région Toscane, bien qu’effectuée 19 jours après l’approbation du DOCUP – et qui fut effective, selon la République italienne, 26 jours après la décision d’approbation du DOCUP –, n’était pas, et n’aurait pas pu être, antérieure de deux mois à la date d’échéance de l’exercice financier.

54      La République italienne ajoute que l’affirmation de la Commission selon laquelle il aurait suffit de demander une modification du DOCUP avant son approbation ne tient pas compte du fait, d’une part, qu’il s’agissait de la première application de la réglementation en cause et, d’autre part, que les modifications, en règle générale, ne font pas l’objet de demandes en cours d’approbation, afin de ne pas retarder la procédure et de ne pas compromettre l’ensemble de la mesure. Partant, la République italienne estime que cette impossibilité matérielle de respecter les délais, conjuguée à la nature purement formelle du manquement, exclut l’existence d’une violation des dispositions du règlement n° 1750/1999 de nature à entraîner la correction en cause.

55      À cet égard, la République italienne fait référence à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95. Lors de l’audience, la République italienne a précisé, en réponse à une question orale du Tribunal, que cette disposition a été rappelée pour faire valoir la violation en l’espèce du principe de proportionnalité.

56      La République italienne souligne, enfin, que la Commission a approuvé les comptes de l’exercice 2000, sans faire de remarques, par sa décision 200l/474/CE, du 8 mai 2001, relative à l’apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le FEOGA, section « Garantie », pour l’exercice financier 2000 (JO L 167, p. 27).

57      La Commission rejette l’argumentation de la République italienne, s’agissant de la violation des articles 35 et 37 du règlement n° 1750/1999 et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95.

58      Elle fait observer que des dépenses effectuées en violation de l’article 35, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement n° 1750/1999 ne sont pas entreprises selon les règles communautaires, au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1258/1999, et ne peuvent, par conséquent, être imputées au FEOGA. Or, elle estime que la communication du 3 octobre 2000 faite par les autorités italiennes conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement n° 1750/1999 ne contenait pas tous les éléments nécessaires pour une application correcte de l’article 35 du même règlement et ne lui permettait pas d’établir les effets de la modification en cause sur le DOCUP. La correction en cause résulterait donc de la violation d’une obligation prévue par le règlement n° 1750/1999. Quant à l’approbation, le 8 octobre 2002, de l’augmentation de la dotation financière de la mesure b, la Commission estime qu’elle ne préjuge pas de la régularité des dépenses antérieures au regard de l’article 35, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement n° 1750/1999. En outre, même en admettant que les deux communications ont un contenu équivalent, la Commission fait valoir que le délai de deux mois prévu à l’article 35, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement n° 1750/1999 n’a pas été respecté et critique l’argumentation de la République italienne tirée de la prétendue impossibilité de respecter ce délai.

59      Quant au grief tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95, la Commission relève que ce règlement ne s’applique pas aux rapports entre la Communauté et les États membres. À supposer que la référence à cet article vise le respect du principe de proportionnalité, la Commission fait valoir qu’elle ne disposait d’aucune marge de manœuvre dans l’application de la correction en cause, qui correspond exactement au montant des dépenses irrégulièrement effectuées par les autorités italiennes, celles-ci ne pouvant être imputées au FEOGA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1258/1999.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur la recevabilité

60      Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure que toute requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens, et que cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 9 janvier 2003, Italie/Commission, C‑178/00, Rec. p. I‑303, point 6). La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (arrêt du Tribunal du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T‑102/92, Rec. p. II‑17, point 68).

61      S’agissant, premièrement, de la violation des principes applicables en matière de corrections financières, le Tribunal constate que la République italienne n’a pas indiqué à quels principes elle se référait, quel était leur contenu, ni aucun autre élément permettant de comprendre en quoi consisterait cette violation. De surcroît, la République italienne n’a fourni, dans son mémoire en réplique ou lors de l’audience, aucune explication pertinente, alors que la Commission avait mis en doute la recevabilité du recours sous cet aspect dans son mémoire en défense. Il y a donc lieu de constater que le présent recours est irrecevable en ce qu’il vise une violation des principes applicables en matière de corrections financières.

62      S’agissant, deuxièmement, de la violation des articles 2 et 3 du règlement n° 729/70, le Tribunal constate que ces articles ne sont pas applicables à la correction en cause qui relève, en raison des exercices concernés, du règlement n° 1258/1999. Toutefois, ce grief peut être compris comme visant la violation des dispositions correspondantes du règlement n° 1258/1999. En effet, les explications fournies sur ce point par la requérante, dans son mémoire en réplique, confirment qu’elle considérait que le renvoi au règlement n° 729/70 suffisait pour caractériser la violation dénoncée par son recours, dès lors que le règlement n° 1258/1999 a un contenu presque identique à celui du règlement n° 729/70. Il convient d’ailleurs de relever que la Commission avait envisagé cette possibilité, dans son mémoire en défense, et avait présenté ses observations à cet égard. Il ressort, en outre, des écritures de la requérante, et notamment de son mémoire en réplique, que celle-ci reproche à la Commission d’avoir conclu à l’inéligibilité des dépenses en cause en raison d’un formalisme excessif et injustifié, en violation de l’article 3 du règlement n° 1258/1999, en considérant que les dépenses n’avaient pas été effectuées conformément aux règles communautaires. Dans ces circonstances, le présent recours est recevable dans la mesure où il concerne la violation des articles 2 et 3 du règlement n° 729/70, comprise comme visant la violation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1258/1999.

63      Il ressort de ce qui précède que tous les griefs invoqués à l’encontre de la correction appliquée en matière de développement rural (voir point 40 ci‑dessus) sont recevables, à l’exception de celui tiré de la violation des principes applicables en matière de corrections financières. Dans le cadre de l’analyse au fond de ces griefs, le Tribunal estime opportun de les examiner de manière conjointe.

–       Sur le fond

64      À titre liminaire, il convient de relever que l’article 1er, paragraphe 2, sous c), et l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1258/1999 imposent à la Commission de ne mettre à la charge du FEOGA, dans le domaine des actions de développement rural en dehors des programmes relevant de l’objectif n° 1, que les dépenses entreprises selon les règles communautaires et de laisser à la charge des États membres tout autre montant versé. La Commission ne dispose à cet égard d’aucune marge d’appréciation, même dans les cas où les pratiques nationales incompatibles avec le droit communautaire entraînent des effets favorables sur les montants inscrits à d’autres postes du FEOGA (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 18 avril 2002, Belgique/Commission, C‑332/00, Rec. p. I‑3609, points 44 et 45 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 24 mars 1988, Royaume‑Uni/Commission, 347/85, Rec. p. 1749, points 52 et 53).

65      En l’espèce, la correction opérée dans le secteur du développement rural est motivée, en substance, par le fait que la République italienne a commis une infraction aux règlements applicables et à la discipline budgétaire, étant donné que le plafond des dépenses au titre de la mesure b a été dépassé et que la Commission n’a pas reçu de communication appropriée en temps utile. Plus précisément, il est reproché aux autorités italiennes de ne pas avoir procédé à une communication formelle faisant état de la modification de la ventilation financière du PDR, conformément à l’article 35, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement n° 1750/1999, avant d’approuver les aides et d’effectuer les versements concernés, qui dépassent considérablement l’allocation financière fixée dans le PDR approuvé pour la Région Toscane.

66      Dans ce contexte, compte tenu du montant de la dotation initiale, sa modification relevait, comme le reconnaissent d’ailleurs les parties, de l’article 35, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement n° 1750/1999. Les dépenses correspondant à cette modification ne devaient donc être effectuées que deux mois après que ladite modification a été dûment notifiée à la Commission. Il est en outre constant que la République italienne a fourni à la Commission, le 3 octobre 2000, un tableau, au titre de l’article 37, paragraphe 1, du règlement n° 1750/1999, indiquant l’état des dépenses effectuées et prévisionnelles, dont celles concernant la mesure b.

67      C’est à l’aune de ces constatations et considérations qu’il convient d’analyser les arguments avancés par la République italienne à l’appui des griefs formulés à l’encontre de la correction effectuée dans le secteur du développement rural.

68      S’agissant, en premier lieu, de l’argument selon lequel la Commission aurait eu connaissance de la modification en cause par le biais de la communication effectuée le 3 octobre 2000, au titre de l’article 37, paragraphe 1, du règlement n° 1750/1999, qui serait suffisante et équivaudrait à une communication au titre de l’article 35, paragraphe 2, dernier alinéa, dudit règlement, le Tribunal relève, tout d’abord, que l’article 37, paragraphe 1, invite les États membres à informer régulièrement la Commission de la situation du financement des mesures de développement rural. Conformément à cette disposition, ils doivent transmettre à la Commission, sous forme de tableau informatisé, au plus tard le 30 septembre de chaque année, notamment pour chaque DOCUP, d’une part, l’état des dépenses réalisées dans l’exercice en cours et à réaliser jusqu’à la fin de cet exercice couvertes par le soutien communautaire et, d’autre part, les prévisions de ces dépenses révisées pour les exercices suivants jusqu’à la fin de la période de programmation en cause dans le respect de la dotation allouée à chaque État membre.

69      En revanche, l’article 35 du règlement n° 1750/1999 détermine les conditions de modification des dotations approuvées dans le cadre du DOCUP ainsi que celles de leur communication à la Commission afin de lui permettre un examen rapide et efficace de ces modifications. À cet égard, seules les modifications substantielles des DOCUP sont soumises à approbation. En effet, les modifications de moindre importance, telles que celles de l’espèce, sont décidées par les États membres et sont simplement notifiées à la Commission, au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, conformément à l’article 35, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement n° 1750/1999. Néanmoins, même lorsque, comme en l’espèce, la modification n’est pas soumise à approbation, il importe que la Commission puisse vérifier, dans le cadre de son rôle de suivi et de contrôle de la mise en oeuvre du DOCUP, que ladite modification échappe effectivement à l’obligation d’autorisation préalable. La Commission doit également être en mesure d’examiner si cette modification est conforme au droit communautaire afin de pouvoir, le cas échéant, s’y opposer dans les deux mois qui séparent la notification de cette modification de sa mise en œuvre.

70      Une communication au titre de l’article 35, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement n° 1750/1999 doit donc porter spécifiquement sur la modification en cause et ses conséquences. Celle-ci doit apparaître avec suffisamment de précision et de clarté dans le document soumis à la Commission, qui ne saurait se limiter à un simple état des dépenses effectuées ou prévisionnelles. À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort de l’article 35, paragraphe 1, du règlement n° 1750/1999 que toutes les modifications des DOCUP doivent être dûment justifiées, notamment sur la base des raisons et des éventuelles difficultés de mise en œuvre, des effets attendus des modifications ainsi que des conséquences quant au financement et au contrôle des engagements.

71      Force est donc de constater que les communications effectuées au titre, d’une part, de l’article 35 et, d’autre part, de l’article 37, du règlement n° 1750/1999 diffèrent en ce qui concerne tant leurs objectifs que leur contenu. Dès lors, les exigences de l’article 35 ne sauraient être remplies par une communication effectuée au titre de l’article 37.

72      Il convient, par voie de conséquence, de rejeter les arguments de la République italienne concernant le prétendu caractère excessif de l’absence d’équivalence entre ses communications ainsi que le caractère formaliste de la position de la Commission. À cet égard, il importe de préciser que la correction en cause n’a pas uniquement trait au respect formel de l’article 35 du règlement n° 1750/1999, mais se justifie également par le fait que cette disposition vise à garantir le bon fonctionnement du système de financement communautaire des PDR ainsi qu’une saine gestion financière des fonds communautaires, en prévoyant des procédures spécifiques pour la modification des DOCUP (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 mai 2005, Comune di Napoli/Commission, T‑272/02, Rec. p. II‑1849, point 46). Dans le même sens, doit être rejeté l’argument selon lequel il serait contraire à l’esprit et à la finalité du règlement n° 1750/1999 que la diminution du concours financier découle de la non-conformité d’une communication informative. En effet, d’une part, nonobstant le fait que la modification ne nécessite pas d’approbation et que la communication de cette modification n’ait qu’une vocation informative, l’article 35 du règlement n° 1750/1999 impose aux États membres de communiquer adéquatement les modifications envisagées, afin que la Commission exerce son contrôle éventuel. D’autre part, la correction en cause n’est pas liée à l’objet ou à la finalité de la communication prévue par l’article 35 du règlement n° 1750/1999, mais au non-respect de l’obligation de communication.

73      Par ailleurs, les affirmations selon lesquelles le tableau communiqué le 3 octobre 2000 ferait ressortir à l’évidence la modification en cause et aurait permis à la Commission d’en être informée doivent aussi être écartées. En effet, il y a lieu de constater que ce tableau ne permettait pas à la Commission d’avoir une information directe, précise et motivée de la modification envisagée de la dotation de la mesure b. Ainsi, s’agissant des dépenses au titre de la mesure b, ledit tableau ne fait apparaître qu’un montant, pour l’exercice 2000, de 55 millions d’euros, correspondant à un soutien communautaire de 27,96 millions d’euros, sans que cette mention permette, à elle seule et sans comparaison avec la décision d’approbation du DOCUP, de se rendre compte de la variation par rapport à la participation communautaire initiale pour ledit exercice ainsi que pour l’ensemble de la période de programmation. En outre, ce tableau est erroné en ce qu’il mentionne une participation communautaire de 27,96 millions d’euros dans la colonne relative à l’exercice 2000 et de 0,1 million d’euros pour l’exercice 2001, alors que les dépenses en cause correspondaient à une participation communautaire, pour l’exercice 2000, d’environ 19 millions d’euros et, pour l’exercice 2001, d’environ 8 millions d’euros. De plus, il y a lieu de relever que l’influence de la modification sur les autres postes budgétaires du DOCUP n’apparaît pas explicitement. D’ailleurs, même si la contribution communautaire totale demeure inchangée, cela n’apparaît pas directement à la seule lecture du tableau communiqué. Enfin, celui-ci ne permet pas de comprendre les raisons justifiant la modification en cause.

74      Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que la communication effectuée par la République italienne le 3 octobre 2000 ne répond pas aux exigences d’une communication au titre de l’article 35, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement n° 1750/1999.

75      S’agissant, en second lieu, de la prétendue impossibilité de respecter le délai de deux mois énoncé à l’article 35, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement n° 1750/1999, le Tribunal relève, tout d’abord, que les dépenses supplémentaires ont été effectuées dès le mois d’octobre 2000, quelques jours après que la République italienne a communiqué à la Commission le tableau au titre de l’article 37 du règlement n° 1750/1999.

76      Or, même si, en raison du court délai entre la clôture de l’exercice financier de l’année 2000 et l’adoption du DOCUP, les autorités italiennes s’estimaient dans l’incapacité de respecter le délai de deux mois avant d’effectuer des dépenses supplémentaires au titre de l’exercice 2000, il leur incombait, à tout le moins, de soumettre cette difficulté en temps utile à la Commission, en vue de la surmonter (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 juillet 1996, Grèce/Commission, C‑50/94, Rec. p. I‑3331, point 39). En outre, comme le souligne à juste titre la Commission, il aurait été possible de lui soumettre une demande de modification du DOCUP avant son approbation, le 7 septembre 2000, dans la mesure où ce document est élaboré et approuvé sur la base de prévisions communiquées par les autorités nationales. La circonstance que le DOCUP était en cours d’adoption ou qu’il s’agissait d’une première application de la réglementation en cause ne remet pas en cause ce constat. Il convient aussi de rejeter l’argument tiré de l’urgence de procéder aux dépenses concernées en raison du succès de la mesure et celui, présenté à l’audience, tiré de la crainte que le financement communautaire soit réduit en raison du non-respect du seuil de 75 % de dépenses effectives, fixé par l’article 39 du règlement n° 1750/1999. En effet, il suffit de constater que, même si de telles circonstances étaient avérées, elles n’empêchaient pas les autorités italiennes de soumettre les difficultés posées à la Commission et, a fortiori, ne sauraient, en tout état de cause, autoriser un État membre à violer les règles relatives à la gestion des fonds communautaires ou à procéder à des dépenses irrégulières.

77      Partant, l’argumentation de la République italienne relative à l’impossibilité de respecter le délai de deux mois visé à l’article 35 doit être rejetée.

78      Dès lors, s’agissant tant du respect dudit délai que de l’adéquation de la communication effectuée au titre de l’article 37, paragraphe 1, du règlement n° 1750/1999 avec les exigences de l’article 35, paragraphe 2, dernier alinéa, dudit règlement (voir point 74 ci‑dessus), force est de constater que la communication effectuée par les autorités italiennes le 3 octobre 2000 est irrégulière au regard dudit article 35. Par conséquent, les dépenses effectuées, en 2000 et 2001, pour un montant supérieur à la dotation initiale de la mesure b, jusqu’à la modification de ladite dotation par la décision du 8 octobre 2002, ne peuvent être considérées comme entreprises selon les règles communautaires au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1258/1999. Il ne saurait donc être reproché à la Commission d’avoir considéré que ces dépenses étaient inéligibles et d’avoir procédé à une correction financière correspondant au financement communautaire s’y rapportant, d’un montant de 19 058 682 euros.

79      Aucun des arguments avancés par la République italienne ne permet de remettre en cause ces constats. Ainsi, en ce qui concerne le fait que la décision du 8 octobre 2002 a porté le plafond de la participation communautaire de la mesure b à 30 millions d’euros, au lieu des 10 millions initialement approuvés, il y a lieu de relever que les dépenses éligibles dans le cadre de ce nouveau plafond ne le sont qu’à partir du 27 juillet 2001, date fixée par l’article 2 de cette décision, qui correspond à la date à laquelle la République italienne a formellement demandé une modification du DOCUP. Cette décision n’a donc aucune influence ni sur la régularité de la modification du plafond de la mesure b ni sur celle des dépenses exclues du financement communautaire, à savoir celles qui sont supérieures à la dotation initiale, effectuées antérieurement à la modification de ladite dotation (soit jusqu’au 27 juillet 2001). En outre, elle n’implique pas que la Commission ait accepté cette modification ou les dépenses en cause. Cette décision n’a, par conséquent, aucune influence sur le montant de la correction.

80      Il y a lieu ensuite de rejeter l’argumentation de la République italienne, avancée lors de l’audience, selon laquelle, en substance, étant donné que la décision d’approbation de modification d’un DOCUP opère ex tunc (de sorte que les dépenses effectuées après la demande de modification sont régulières, même si au moment où les dépenses sont engagées l’approbation n’est pas encore intervenue) et que la modification en cause en l’espèce ne nécessite pas d’autorisation, les dépenses correspondant pouvaient être effectuées immédiatement après la communication de ladite modification, celles‑ci étant régulières dès leur origine au cas où la Commission ne se prononcerait pas. En effet, l’article 35, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement n° 1750/1999 prévoit expressément qu’une modification telle que celle de l’espèce devait être notifiée à la Commission au moins deux mois avant son entrée en vigueur. Cela exclut donc que les dépenses effectuées sur la base de cette modification soient éligibles au financement communautaire de manière rétroactive, à partir de la date de ladite communication.

81      Quant à la référence au fait que la Commission a approuvé, sans faire de remarques, les comptes de l’exercice 2000, par la décision 2001/474, il suffit de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 1258/1999, une décision d’apurement des comptes ne préjuge pas d’une éventuelle décision prise ultérieurement en application du paragraphe 4 du même article, concernant les dépenses à écarter du financement communautaire.

82      Par ailleurs, en ce qui concerne la prétendue absence de préjudice financier, et notamment du fait que la modification de la dotation de la mesure n’a pas augmenté la charge financière du FEOGA et qu’elle procède à une nouvelle ventilation des ressources en son sein, il convient de rappeler que l’impossibilité de mettre à la charge du FEOGA des montants qui n’ont pas été versés en conformité avec les règles communautaires n’est pas remise en cause par les effets favorables éventuels sur d’autres postes du FEOGA (voir point 64 ci‑dessus) ou, comme en l’espèce, sur les autres postes du DOCUP. Aussi, le fait que le montant total du DOCUP n’ait pas changé (la contribution communautaire restant inchangée, à 328,93 millions d’euros) ou que d’autres postes de ce DOCUP aient vu leur montant diminuer est sans conséquence sur le fait que la Commission ne pouvait pas mettre à la charge du FEOGA le financement communautaire correspondant aux dépenses irrégulières (voir point 78 ci‑dessus). En outre, tout versement irrégulier d’une aide risque d’entraîner un trop-payé, et donc un préjudice pour le FEOGA. Enfin, dans la mesure où il pourrait avoir comme fondement l’augmentation ultérieure du plafond de la mesure b, le grief tiré de l’absence de préjudice financier doit être rejeté, pour les raisons exposées précédemment (voir point 79 ci-dessus). L’argumentation de la République italienne relative à l’absence de préjudice pour le FEOGA doit donc être rejetée.

83      En ce qui concerne, ensuite, la référence à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95, il suffit de constater que ce règlement n’est pas applicable, en tant que tel, en l’espèce, étant donné qu’il concerne les violations d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique, et non d’un État membre.

84      Ensuite, même à supposer, comme cela a été confirmé lors de l’audience, que par la référence à cet article du règlement n° 2988/95 la République italienne ait entendu invoquer une violation du principe de proportionnalité tel que codifié dans ce règlement (voir point 55 ci‑dessus), cette argumentation devrait être rejetée. En effet, ainsi qu’il ressort du point 64 ci-dessus, la Commission devait, sans disposer de marge d’appréciation, refuser la prise en charge par le FEOGA de l’intégralité du financement communautaire relatif aux dépenses irrégulières (voir point 78 ci‑dessus). Étant dès lors en droit de refuser de mettre à la charge du FEOGA ce montant, la Commission n’a pas violé le principe de proportionnalité [voir, en ce sens, arrêts de la Cour Belgique/Commission, précité, points 44 à 48, et dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER), du 15 septembre 2005, Irlande/Commission, C‑199/03, Rec. p. I‑8027, points 58 à 60]. Il convient, par identité de motif, de rejeter les arguments liés au caractère excessif de la correction en raison, notamment, du caractère formel du manquement et de l’impossibilité de respecter le délai de deux mois (voir, également, point 72 ci‑dessus).

85      Enfin, il y a lieu de relever que, lors de l’audience, la République italienne s’est référée à l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et, s’agissant des éléments à prendre en compte, en vertu de cet article, lorsque la Commission évalue les montants à écarter du financement, elle a fait valoir, en substance, qu’il n’y avait pas eu de préjudice pour le FEOGA et que les aides avaient été octroyées régulièrement. Elle a aussi indiqué qu’il n’y avait pas eu de manquement en ce qui concerne les délais et que, s’il y en avait eu un, il n’était pas imputable à la Région Toscane compte tenu des délais à sa disposition et que, en tout cas, ce manquement n’était pas grave. Cette argumentation doit être écartée.

86      En effet, dans les circonstances de l’espèce, la Commission n’avait pas l’obligation de procéder à l’évaluation du montant à écarter du financement communautaire prévue à l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, laquelle doit prendre en compte, au vu de l’importance de la non-conformité constatée, la nature, la gravité de l’infraction et le préjudice financier causé à la Communauté. Ainsi, contrairement à l’hypothèse de lacunes dans les contrôles effectués par les États membres, engendrant un préjudice pour le FEOGA dont le montant ne peut être déterminé et pour lequel la Commission peut effectuer une évaluation, il y a lieu de relever que, en l’espèce, une telle évaluation est inutile, étant donné que le montant des dépenses spécifiques et irrégulières était précisément déterminé et connu (voir point 78 ci‑dessus). Il suffisait donc à la Commission d’opérer une correction correspondant au montant du financement communautaire concerné par ces dépenses irrégulières, sans procéder à une évaluation prenant en compte les critères de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999.

87      Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter l’ensemble des griefs formulés par la République italienne à l’encontre de la correction financière opérée dans le domaine du développement rural.

 Sur la correction financière dans le secteur de l’aide alimentaire en faveur des personnes les plus démunies

 Arguments des parties

88      La République italienne considère que la Commission n’aurait pas dû appliquer la correction financière relative à l’aide alimentaire en faveur des personnes les plus démunies et que la décision attaquée enfreint les articles 2 et 3 du règlement n° 729/70.

89      Rappelant que, sur la base de l’article 9, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement n° 3149/92, les contrôles sur place effectués auprès des organisations désignées portent au minimum sur 5 % des dépenses effectuées dans le cadre du plan annuel, la République italienne considère que les « organisations désignées » au sens de cette disposition ne peuvent être que celles de premier niveau. Elle relève ainsi que ladite disposition se réfère aux organisations désignées et non aux bénéficiaires finals. Selon la République italienne, il s’agit des organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 3730/87, à savoir les organisations de premier niveau. La République italienne souligne d’ailleurs qu’il ressort du rapport de synthèse que la Commission, qui a toujours considéré que les contrôles étaient inappropriés parce qu’ils n’étaient pas effectués à tous les niveaux de distribution, s’était rendu compte du caractère erroné de sa thèse initiale selon laquelle l’article 9 du règlement n° 3149/92 prescrivait un tel contrôle.

90      Selon la République italienne, la version actuelle de l’article 9 du règlement n° 3149/92, tel que modifié par l’article 1er du règlement n° 1903/2004, confirmerait son interprétation et ferait clairement ressortir que l’obligation d’étendre les contrôles aux distributeurs finals ne résulte pas de cet article. Ainsi, rappelant le libellé de l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, dans sa version actuelle, la République italienne estime que cette disposition prévoit qu’il y a lieu d’exclure du contrôle les organisations de second niveau, chargées de la distribution aux personnes les plus démunies. Cette nouvelle réglementation serait donc destinée à clarifier les missions relevant de la compétence des États membres en matière de contrôles, compte tenu des incertitudes normatives reconnues par la Commission.

91      Or, la République italienne constate que la proposition initiale d’une correction forfaitaire de 5 % était uniquement motivée par le caractère inapproprié (et non pas erroné) des contrôles au niveau local sur les organisations de second niveau, qui, selon elle, ne sont pas prévus par l’article 9 du règlement n° 3149/92. D’ailleurs, malgré le fait que les contrôles sur les organisations de second niveau n’aient pas été prévus, la République italienne fait observer, d’une part, qu’elle en a effectués et, d’autre part, que seuls ces contrôles ont été jugés inappropriés par la Commission.

92      S’agissant, ensuite, du seuil minimal de contrôle de 5 % des dépenses imposé par l’article 9 du règlement n° 3149/92, la République italienne indique qu’elle l’a amplement respecté, en ce qui concerne le contrôle des organisations de premier niveau. Elle prend appui à cet égard sur une note de l’AGEA du 6 juillet 2004. Dans ces circonstances, la République italienne considère que le maintien d’une correction, même minimale de 2 %, est injustifié.

93      Enfin, la République italienne rejette la pertinence des contestations relatives aux contrôles sur place. Elle estime qu’elles procèdent d’une assimilation erronée entre les aides ordinaires accordées par le FEOGA et la distribution des aides aux plus démunis dès lors que, comme l’aurait observé l’organe de conciliation, la distribution multiple aux mêmes personnes indigentes n’apparaît pas contraire aux objectifs de la mesure, que le même niveau de contrôle ne peut être exigé lorsque la gestion est le fait d’organisations charitables, fonctionnant sur la base du volontariat, et qu’il n’est pas logique d’exiger, une fois les aides parvenues à l’organisation locale, de vérifier les modalités de distribution à chaque personne indigente.

94      La Commission considère que les moyens soulevés par la République italienne ne sont pas fondés.

 Appréciation du Tribunal

95      À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 et à l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, sont financées les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, entreprises selon les règles communautaires. Selon la jurisprudence, il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles. Par conséquent, la Commission est obligée de justifier sa décision constatant l’absence ou les défaillances des contrôles mis en oeuvre par l’État membre concerné (voir arrêt de la Cour du 24 février 2005, Grèce/Commission, C‑300/02, Rec. p. I‑1341, point 33, et la jurisprudence citée).

96      Toutefois, la Commission est tenue non pas de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par celles-ci, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres (voir arrêt de la Cour du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C‑247/98, Rec. p. I‑1, point 8, et la jurisprudence citée).

97      L’État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (voir arrêt de la Cour du 28 octobre 1999, Italie/Commission, C‑253/97, Rec. p. I‑7529, point 7, et la jurisprudence citée). Cet allègement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (voir arrêt de la Cour du 22 avril 1999, Pays‑Bas/Commission, C‑28/94, Rec. p. I‑1973, point 41, et la jurisprudence citée).

98      En ce qui concerne, en premier lieu, les constatations concernant les contrôles prévus par l’article 9 du règlement n° 3149/92, il convient de déterminer, tout d’abord, les organisations sur lesquelles doivent porter les contrôles des autorités nationales et, ensuite, le bien-fondé des constatations de la Commission.

99      S’agissant, premièrement, de la question de savoir si l’article 9 du règlement n° 3149/92 impose des contrôles auprès des organisations de premier niveau, c’est-à-dire celles agissant au niveau régional, mais également auprès des organisations de second niveau, qui distribuent effectivement les denrées aux démunis, le Tribunal constate, tout d’abord, que l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 3149/92 n’opère pas de distinction entre ces deux types d’organisations. Faute de mention contraire, le libellé de cette disposition, et notamment le terme « organisations désignées », n’exclut donc pas que les contrôles doivent également porter sur les organisations de second niveau.

100    Il convient ensuite de constater que les organisations de second niveau participent, au premier chef, à la mise en œuvre, au sens de l’article 9, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement n° 3149/92, c’est-à-dire à la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté. Or, d’une part, comme le relève à juste titre la Commission, l’article 9, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n° 3149/92 impose aux États membres de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que les produits d’intervention et, éventuellement, les crédits destinés à mobiliser des produits sur le marché servent à l’usage et aux fins prévues à l’article 1er du règlement n° 3730/87. Dès lors, si l’article 9, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement n° 3149/92 ne visait que les organisations de premier niveau, l’obligation imposée par le premier tiret de ce paragraphe ne pourrait être remplie. D’autre part, l’effet utile des contrôles de l’article 9 impose que ceux-ci portent sur toutes les organisations participant à la mise en œuvre des plans élaborés au titre de l’aide aux plus démunis, y compris celles qui distribuent effectivement l’aide. En effet, en tant que derniers acteurs de la chaîne de distribution de l’aide alimentaire, les organisations de second niveau constituent le segment le plus fragile du processus de distribution, auquel les contrôles doivent également s’appliquer, afin d’éviter notamment le risque de détournement des produits et de leur réintroduction éventuelle sur le marché.

101    Le Tribunal considère donc que l’article 9 du règlement n° 3149/92 impose des contrôles auprès des organisations de premier niveau, mais également auprès de celles de second niveau, qui distribuent les denrées aux plus démunis. Aucun des arguments présentés par la République italienne ne permet de réfuter cette conclusion.

102    Quant à l’argument pris de la rédaction de l’article 9, telle qu’issue du règlement n° 1903/2004, qui confirmerait que l’obligation d’étendre les contrôles aux distributeurs finals ne résulte pas de cet article, il suffit de constater que ce règlement n’est pas applicable aux faits de l’espèce. En tout état de cause, l’article 9 du règlement n° 3149/92, tel que modifié par le règlement n° 1903/2004, prévoit, d’une part, que les contrôles doivent s’effectuer à tous les niveaux du processus d’exécution du plan d’aide aux plus démunis, y compris au stade local et, donc, de la distribution à ces personnes et, d’autre part, que les contrôles doivent porter sur 5 % des quantités, à chaque stade du processus, sauf au stade de la distribution finale pour lequel un taux plus approprié peut être déterminé par les États membres. Ainsi, la rédaction actuelle ne contredit pas la nécessité de procéder également à des contrôles sur les organisations de second niveau, mais au contraire la confirme, laissant néanmoins la possibilité aux États membres de ne pas leur appliquer le pourcentage minimal des dépenses contrôlées.

103    Ensuite, l’affirmation de la République italienne selon laquelle l’article 9 se réfère aux organisations désignées et non aux bénéficiaires finals est inopérante. En effet, il n’est pas contesté que l’article 9 ne vise que les organisations désignées pour la mise en œuvre. En outre, la correction en cause n’est pas justifiée par des lacunes relevées au niveau des bénéficiaires finals, à savoir les personnes démunies, mais au niveau des organisations de mise en œuvre agissant au niveau local, en tant que distributeurs finals, à savoir les organisations de second niveau. Au demeurant, le Tribunal constate que cette affirmation semble procéder d’une confusion entre la notion de bénéficiaires, au sens de l’article 10 du règlement n° 3149/92, dans sa version applicable à la correction en cause, à savoir les personnes les plus démunies, et celle d’organisations désignées pour la mise en œuvre, visées par l’article 9 dudit règlement. Il convient néanmoins de constater que l’article 10 du règlement n° 3149/92 est source de confusion en ce sens qu’il fait référence à des « bénéficiaires », à savoir les personnes les plus démunies, ainsi qu’à des « bénéficiaires finals », ce dernier terme visant les organismes de mise en œuvre.

104    En tout état de cause, à supposer que par l’expression « bénéficiaires finals » la République italienne entende, en fait, se référer aux distributeurs finals du plan d’aide aux plus démunis, à savoir les organisations de second niveau, il suffirait de rappeler que cette affirmation n’est pas étayée par le libellé de l’article 9, qui n’exclut pas, parmi les organisations de mise en œuvre, les organisations de second niveau des contrôles prévus.

105    Quant aux articles 1er et 2 du règlement n° 3730/87, invoqués par la République italienne, il y a lieu de constater que ces dispositions ne permettent pas d’affirmer que seules les organisations de premier niveau sont soumises aux contrôles prévus par l’article 9 du règlement n° 3149/92. Ainsi, les organismes visés aux articles 1er et 2 du règlement n° 3730/87 sont ceux désignés par les États membres pour la mise en œuvre du programme d’aide et à qui sont délivrés les stocks d’intervention afin qu’ils les mettent à la disposition des plus démunis, sans exclure que les organisations de second niveau soient comprises dans les organisations désignées, visées à l’article 9 du règlement n° 3149/92.

106    S’agissant, deuxièmement, du bien-fondé des constatations de la Commission à l’encontre des contrôles opérés par les autorités italiennes sur les organisations de second niveau, il y a lieu de relever que le gouvernement requérant affirme, en substance, que le seuil de contrôle de 5 % des dépenses effectuées dans le cadre du plan annuel sur les organisations de premier niveau a été respecté et que la correction est motivée par le caractère inapproprié des contrôles sur les organisations de second niveau, dont il soutient qu’ils ne sont pas prévus par l’article 9 du règlement n° 3149/92 et qu’il en a néanmoins effectués.

107    Cette argumentation doit être rejetée, dès lors que, d’une part, la correction ne porte pas sur le respect du seuil de 5 %, mais sur les lacunes dans les contrôles auprès des organisations de second niveau et, d’autre part, l’article 9 du règlement n° 3149/92 impose aussi des contrôles à ce niveau (voir point 101 ci‑dessus). En outre, il y a lieu de relever que, même si les autorités italiennes ont effectivement opéré des contrôles auprès des organisations de second niveau, aucun élément n’a été avancé permettant de remettre en cause les constatations de la Commission concernant les lacunes desdits contrôles. La requérante n’a ainsi avancé aucune preuve réfutant, notamment, leur caractère inapproprié, le fait qu’ils n’étaient pas assez nombreux, pas systématiques, mal documentés ou qu’ils ne s’appuyaient pas sur des règles ou des instructions internes.

108    La République italienne n’a donc pas démontré l’inexactitude des constatations de la Commission relatives aux contrôles prévus par l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 3149/92.

109    En ce qui concerne, en second lieu, les conclusions relatives aux contrôles sur place (voir point 32 ci‑dessus), la République italienne affirme que les contestations relatives aux contrôles sur place ne sont pas pertinentes et procèdent d’une assimilation erronée entre les aides ordinaires accordées par le FEOGA et la distribution des aides aux personnes les plus démunies (voir point 93 ci-dessus). Les arguments avancés par la République italienne à cet égard doivent être rejetés.

110    En effet, s’agissant, tout d’abord, de l’argument tiré de ce que la distribution multiple n’est pas contraire aux objectifs de l’aide aux plus démunis, le Tribunal constate que, si une telle distribution ne saurait, en soi, être contraire aux objectifs du règlement n° 3149/92, elle doit néanmoins reposer uniquement sur les besoins réels des bénéficiaires et non sur la déficience des contrôles nationaux. Elle doit donc être effectuée sous contrôle et au seul bénéfice des personnes indigentes.

111    S’agissant, ensuite, de l’argument selon lequel le même niveau de contrôle ne peut être exigé lorsque la gestion est le fait d’organisations caritatives, le Tribunal constate que, si le contrôle des opérations de distribution de l’aide aux personnes démunies ne doit pas avoir un caractère excessivement rigoureux en raison de l’objectif desdites opérations, ce contrôle doit néanmoins viser à sauvegarder les objectifs de cette action. L’État membre est donc tenu d’organiser, dans le cadre de la marge d’appréciation octroyée par l’article 9 du règlement n° 3149/92, des contrôles permettant d’assurer leur efficacité, leur effectivité et leur simplicité garantissant le bon déroulement des opérations de distribution. À supposer, comme le fait observer la Commission, que la requérante fasse référence à la circonstance que l’on ne saurait exiger le même niveau de précision comptable pour des organisations de second niveau, il suffit de constater que l’article 9 du règlement n° 3149/92 n’empêche pas les autorités nationales d’adapter la documentation comptable exigée en fonction de la nature des organisations visées. En tout état de cause, la République italienne n’avance aucun élément contredisant les constatations de la Commission, énoncées dans le rapport de synthèse (voir point 32 ci‑dessus), s’agissant des lacunes au niveau des pièces comptables. De même, le Tribunal constate que la République italienne n’a pas contesté la constatation selon laquelle l’admission au programme des organisations de second niveau et les quantités de denrées qui leur sont allouées dépendent d’informations fournies par ces mêmes organisations, qui ne sont pas systématiquement contrôlées et dont les documents correspondants ne figuraient pas dans les dossiers lors des contrôles. Il en va de même s’agissant du constat concernant l’absence de signalement des pertes.

112    Quant à l’argument selon lequel, une fois les aides parvenues à l’organisation de second niveau, il n’est pas logique d’exiger de vérifier les modalités ultérieures de leur distribution à chaque personne indigente, il suffit de constater que la Commission n’exige pas que le contrôle porte sur les modalités de distribution des aides à chaque personne défavorisée, mais sur les organisations de premier et de second niveau.

113    La République italienne n’a donc pas démontré l’inexactitude des conclusions relatives aux contrôles sur place.

114    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’ensemble des griefs de la République italienne à l’encontre de la correction opérée dans le secteur de l’aide alimentaire en faveur des personnes les plus démunies. Partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

115    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République italienne ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République italienne est condamnée aux dépens.

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Pirrung

Table des matières

Introduction

Cadre juridique

Réglementation générale relative au financement de la politique agricole commune

Réglementation concernant le développement rural

Réglementation dans le domaine de l’aide alimentaire en faveur des personnes les plus démunies

Antécédents du litige et contenu du rapport de synthèse

Sur la correction financière dans le secteur du développement rural

Sur la correction financière dans le secteur de l’aide alimentaire en faveur des personnes les plus démunies

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur la correction financière dans le secteur du développement rural

Arguments des parties

– Sur la recevabilité

– Sur le fond

Appréciation du Tribunal

– Sur la recevabilité

– Sur le fond

Sur la correction financière dans le secteur de l’aide alimentaire en faveur des personnes les plus démunies

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’italien.