Language of document : ECLI:EU:T:2004:90

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
23 mars 2004 (1)

« Fonction publique - Recrutement - Article 29 du statut - Avis de vacance - Rejet de candidature - Tardiveté »

Dans l'affaire T-310/02,

Athanassios Theodorakis, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Uccle (Belgique), représenté par Me S. Pappas, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. F. Anton et B. Driessen, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation, d'une part, de la décision du Conseil du 11 avril 2002 portant rejet de la candidature du requérant à l'emploi de directeur général de la direction générale « Relations économiques extérieures, politique étrangère et de sécurité commune (PESC) » du secrétariat général de cette institution et de la décision du 10 juillet 2002 portant rejet explicite de sa réclamation et, d'autre part, de la décision de nomination du directeur général de la direction générale « Relations économiques extérieures, politique étrangère et de sécurité commune (PESC) » du secrétariat général du Conseil,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre)



composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. J. Forwood, juges,

greffier : Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 16 décembre 2003,

rend le présent



Arrêt




Cadre juridique

1
L'article 2, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose que chaque institution détermine les autorités qui exercent, en son sein, les pouvoirs dévolus par le statut à l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l' « AIPN »).

2
L'article 4, deuxième alinéa, du statut énonce que toute vacance d'emploi dans une institution est portée à la connaissance du personnel de cette institution dès que l'AIPN a décidé qu'il y a lieu de pourvoir à cet emploi. Aux termes de l'article 4, troisième alinéa, du statut, s'il n'est pas possible de pourvoir à cette vacance par voie de mutation ou de concours interne, ladite vacance est portée à la connaissance du personnel des trois Communautés européennes.

3
L'article 29 du statut énonce :

« 1. En vue de pourvoir aux vacances d'emploi dans une institution, l'[AIPN], après avoir examiné :

a)
les possibilités de promotion et de mutation au sein de l'institution ;

b)      les possibilités d'organisation de concours internes à l'institution ;

c)
les demandes de transfert de fonctionnaires d'autres institutions des trois Communautés européennes

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l'annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.

2. Une procédure de recrutement autre que celle du concours peut être adoptée par l'[AIPN] pour le recrutement des fonctionnaires des grades A 1 et A 2, ainsi que, dans des cas exceptionnels, pour des emplois nécessitant des qualifications spéciales. »


Faits à l'origine du recours

4
Le requérant est fonctionnaire de la Commission.

5
Le 25 février 2002, le Conseil a publié, notamment sur la base de l'article 4 et de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, la communication nº 23/02, par laquelle il informait le personnel de cette institution de la vacance de l'emploi de directeur général de la direction générale «Relations économiques extérieures, politique étrangère et de sécurité commune (PESC)» du secrétariat général du Conseil. Cette communication fixait au 11 mars 2002 la date limite pour le dépôt des candidatures. Le tableau annexé à la communication nº 23/02 indiquait que l'emploi vacant faisait également l'objet de la publication d'un avis interinstitutionnel et d'une communication aux représentations permanentes des États membres.

6
Cette vacance a fait l'objet d'une communication aux autres institutions et aux représentations permanentes des États membres auprès de l'Union européenne, respectivement, par l'avis de vacance nº 412/02 adopté sur la base de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut et par un avis adopté sur la base de l'article 29, paragraphe 2, du statut, tous deux adressés à leurs destinataires le 25 février 2002. Chacun de ces avis précisait que le délai pour déposer une candidature à l'emploi à pourvoir expirait le 18 mars 2002.

7
Après réception de l'avis de vacance nº 412/02, la Commission l'a porté à la connaissance de son personnel par voie d'affichage dans ses bâtiments. Par ailleurs, elle a procédé à sa distribution, le 14 mars 2002, en annexe à une note informative intitulée « vacances d'emploi nº 14 » (ci-après la « note informative »). La note informative indiquait que le délai d'enregistrement des candidatures expirait le 2 avril 2002. Y étaient annexés, outre l'intégralité du texte de l'avis de vacance nº 412/02, deux autres avis pour lesquels le délai de dépôt des candidatures était fixé, respectivement, au 28 mars 2002 et au 2 mai 2002.

8
Le requérant a déposé sa candidature à l'emploi en cause le 2 avril 2002.

9
Par décision du 11 avril 2002, l'AIPN a rejeté la candidature du requérant pour cause de tardiveté.

10
Par lettre du 25 avril 2002, le requérant a demandé à l'AIPN de vérifier le délai applicable au dépôt de sa candidature, compte tenu de la teneur de la note informative. Il a également demandé à être informé de l'état d'avancement de la procédure de sélection concernant l'emploi à pourvoir et a exprimé son souhait de participer à ladite procédure.

11
Par courrier du 30 avril 2002, l'AIPN a informé le requérant de ce que le délai pour le dépôt des demandes de transfert avait été fixé au 18 mars 2002 par l'avis de vacance nº 412/02, de ce que, à l'expiration de ce délai, les services du secrétariat général du Conseil avaient mis en oeuvre la procédure de sélection au vu des candidatures reçues dans les délais et, enfin, du fait que la procédure s'était achevée le 22 avril 2002 par la nomination du candidat retenu par le Conseil. Ce courrier précisait encore qu'il ne pouvait être donné suite au souhait du requérant de participer à la procédure de sélection.

12
Le 24 mai 2002, le requérant a introduit auprès de l'AIPN une réclamation contre la décision de rejet de sa candidature. Dans cette réclamation, le requérant demandait à l'AIPN d'annuler la décision de rejet de sa candidature au motif que cette décision était erronée. Il y faisait encore valoir que « [s]a participation au concours [devait] se faire selon les codes, les règles et principes des institutions communautaires ».

13
Par décision du 10 juillet 2002, le Conseil a rejeté cette réclamation.


Procédure et conclusions des parties

14
C'est dans ces conditions que, par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2002, le requérant a introduit le présent recours.

15
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé par écrit des questions au requérant en l'invitant à y répondre lors de l'audience.

16
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 16 décembre 2003.

17
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

-
annuler la décision de rejet de sa candidature ;

-
annuler la décision du 10 juillet 2002 portant rejet explicite de sa réclamation ;

-
annuler la décision du Conseil portant nomination du directeur général de la direction générale « Relations économiques extérieures, politique étrangère et de sécurité commune (PESC) » du secrétariat général du Conseil ;

-
ordonner la réouverture de la procédure de sélection ;

-
condamner le Conseil aux dépens.

18
Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

-
rejeter le recours ;

-
condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.


En droit

Observations liminaires sur les conclusions du requérant

19
Il convient de relever, tout d'abord, que la demande d'annulation de la décision de rejet de la candidature du requérant (premier chef de conclusions du requérant) et la demande d'annulation de la décision de rejet de sa réclamation (deuxième chef de conclusions du requérant) ont le même objet. En effet, conformément à une jurisprudence bien établie, une demande d'annulation d'une décision de rejet d'une réclamation a pour seul effet de saisir le juge communautaire de l'acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée (voir, notamment, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8, et arrêt du Tribunal du 21 octobre 2003, Birkhoff/Commission, T-302/01, non encore publié au Recueil, point 24). En l'espèce, l'acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée est la décision de rejet de la candidature du requérant. Il convient donc de considérer que les deux premiers chefs de conclusions ont pour unique objet une demande d'annulation de la décision de rejet de la candidature du requérant.

20
S'agissant du troisième chef de conclusions du requérant, visant à l'annulation de la décision du Conseil par laquelle cette institution a nommé un tiers à l'emploi en cause, il convient de considérer que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que cette décision, qui elle-même ne figure pas au dossier, a fait l'objet d'une réclamation préalable, telle que requise par l'article 91, paragraphe 2, du statut. À cet égard, il ne saurait se déduire de la phrase «ma participation au concours doit se faire selon les codes, les règles et principes des institutions communautaires», telle qu'elle figure dans la réclamation, que ladite réclamation visait également la décision de nomination d'une tierce personne à l'emploi en cause.

21
Par ailleurs, il y a lieu de relever que, dans ses écritures, le requérant ne fait valoir aucun moyen au soutien de ce troisième chef de conclusions. Par conséquent, la condition prévue à l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure selon laquelle les moyens invoqués doivent faire l'objet d'un exposé sommaire n'est pas remplie. S'agissant d'un moyen d'ordre public, il peut être soulevé d'office par le Tribunal (arrêt du Tribunal du 21 mars 2002, Joynson/Commission, T-231/99, Rec. p. II-2085, point 154, et la jurisprudence citée).

22
Il résulte de ce qui précède que le troisième chef de conclusions doit être écarté comme irrecevable.

23
Enfin, il y a lieu de relever que le requérant a indiqué, à l'audience, qu'il se désistait de son quatrième chef de conclusions.

24
Dans ces conditions, il convient de considérer que le Tribunal n'est plus appelé à se prononcer, en substance, que sur le chef de conclusions relatif à l'annulation de la décision de rejet de la candidature du requérant.

Sur la demande d'annulation de la décision de rejet de la candidature du requérant

25
Au soutien de cette demande, le requérant invoque cinq moyens tirés, le premier, d'une erreur de droit ou de fait s'agissant du délai à prendre en considération pour le dépôt des candidatures, le deuxième, d'une violation du principe de bonne administration, le troisième, d'une violation de l'article 29, paragraphe 1, du statut et de son annexe III, le quatrième, de la violation du principe de non-discrimination par l'avis de vacance nº 412/02 et, le cinquième, d'un détournement de pouvoir.

En ce qui concerne le premier moyen, tiré d'une erreur de droit ou de fait quant au délai de dépôt des candidatures

- Arguments des parties

26
Le requérant soutient, à titre liminaire, que les fonctionnaires des institutions communautaires font partie d'une administration unique. À cet égard, il fait valoir, tout d'abord, qu'il résulte de l'article 4, troisième alinéa, et de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut que les fonctionnaires peuvent être transférés entre les différentes institutions des trois Communautés européennes. Il se réfère, ensuite, à l'article 24, paragraphe 1, premier alinéa, du traité de fusion, aux termes duquel « les fonctionnaires et autres agents de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique deviennent, à la date de l'entrée en vigueur du présent traité, fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes et font partie de l'administration unique de ces Communautés ». Il soutient, en outre, que l'unicité de l'administration communautaire se déduit des articles 281 CE et 282 CE, qui reconnaissent la personnalité juridique à la Communauté. Enfin, l'unicité de l'administration communautaire résulterait de l'existence d'un statut unique, tel que prévu à l'article 283 CE, applicable à tout fonctionnaire indépendamment de l'institution qui l'emploie.

27
À la lumière de cette considération liminaire, il soutient, en substance, que, au sein des Communautés, dotées d'une administration unique et d'une personnalité juridique unique, il ne peut y avoir de décisions administratives contradictoires émanant des différentes institutions. Il ajoute que, pour résoudre une éventuelle contradiction entre deux décisions administratives émanant de l'administration unique des Communautés, il suffit de donner la prééminence à l'acte le plus récent et le plus spécifique.

28
Il découlerait de ces principes que l'apparente contradiction entre le délai fixé dans la note informative et celui fixé par l'avis de vacance nº 412/02 devrait être résolue en accordant la prééminence à la note informative. En effet, celle-ci serait plus récente que l'avis de vacance nº 412/02 et elle serait plus spécifique que ce dernier, en ce qu'elle ne s'adressait qu'aux seuls fonctionnaires de la Commission.

29
Dans ces conditions, ce serait à tort que le Conseil a pris en compte le délai expirant le 18 mars 2002, fixé par l'avis de vacance nº 412/02, pour conclure à la tardiveté du dépôt de la candidature du requérant.

30
Le Conseil soutient, en substance, que le délai de dépôt des candidatures prévu dans l'avis de vacance nº 412/02 n'a pas été fixé par l'administration communautaire au sens générique du terme, mais par l'AIPN du Conseil. Dans ces conditions, le Conseil ne saurait être tenu de prendre en compte un délai que la Commission n'avait pas la compétence de modifier.

- Appréciation du Tribunal

31
Il est constant que l'avis de vacance nº 412/02, qui émane de l'AIPN du Conseil conformément à l'article 4, troisième alinéa, et à l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut, énonce que les demandes de transfert devaient parvenir au Conseil au plus tard le 18 mars 2002.

32
Il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que soutient le requérant, le délai fixé par l'avis de vacance nº 412/02 n'a pas pu être légalement prorogé ou remplacé par la note informative émanant de la Commission, faisant état d'un délai expirant le 2 avril 2002. En effet, la Commission ne dispose pas du pouvoir de modifier un avis de vacance émanant de l'AIPN du Conseil. À cet égard, il suffit de relever qu'il résulte de l'article 2, premier alinéa, du statut que les pouvoirs dévolus par ce statut à l'AIPN, et notamment celui d'établir un avis de vacance, ne peuvent, en principe, être exercés que par les autorités déterminées par chaque institution en son sein.

33
Certes, l'article 2, troisième alinéa, du statut prévoit que plusieurs institutions peuvent confier à l'une d'elles l'exercice des pouvoirs dévolus à l'AIPN dans le domaine du recrutement ainsi que dans le domaine des régimes de sécurité sociale et de pension. Toutefois, dans le cas d'espèce, le fait que l'avis de vacance nº 412/02 émane du Conseil atteste de ce que le Conseil et la Commission n'ont pas confié à la seule Commission l'exercice du pouvoir conféré à l'AIPN pour pourvoir aux vacances d'emploi. Dans ces conditions, la Commission n'avait pas compétence pour modifier le délai fixé par l'avis de vacance nº 412/02. Par conséquent, c'est à bon droit que l'AIPN s'est fondée, pour écarter comme tardive la candidature du requérant, sur le seul délai qui s'imposât légalement à elle, c'est-à-dire celui fixé par l'avis de vacance nº 412/02.

34
Il en résulte que le moyen tiré d'une erreur de droit ou de fait relative au délai de dépôt des candidatures doit être rejeté.

En ce qui concerne le deuxième moyen, tiré d'une violation du principe de bonne administration

- Arguments des parties

35
Le requérant soutient que le principe de bonne administration exige une coordination entre les diverses institutions au sein de l'administration unique de la Communauté et s'oppose à ce que le Conseil puisse exciper du fait qu'il ignorait la modification de délai opérée par la Commission. Par ailleurs, ce principe commanderait que le délai le plus plausible, en l'espèce celui expirant le 2 avril 2002, fixé par la note informative, soit applicable aux fonctionnaires de la Commission.

36
Le Conseil fait valoir, d'une part, qu'il ignorait l'existence de la note informative et, d'autre part, que le libellé de l'avis de vacance nº 412/02, tel qu'annexé à la note informative, était clair, et que, en cas de doute, c'est cet avis que le requérant aurait dû privilégier. Dans ces conditions, le Conseil soutient qu'il n'a pas violé le principe de bonne administration en rejetant la candidature du requérant pour cause de tardiveté.

- Appréciation du Tribunal

37
Dès lors qu'il résulte de l'examen du premier moyen que la note informative n'a pas pu modifier le délai fixé par l'avis de vacance nº 412/02, le Conseil ne saurait avoir méconnu le principe de bonne administration en se conformant au délai fixé par l'avis de vacance et en écartant celui fixé par la note informative. Le deuxième moyen doit donc être rejeté.

En ce qui concerne le troisième moyen, tiré de la violation de l'article 29, paragraphe 1, du statut et de l'article 1er, paragraphe 3, de l'annexe III du statut

- Arguments des parties

38
Le requérant fait valoir que l'annexe III du statut qui, en vertu de l'article 29, paragraphe 1, détermine la procédure de concours, dispose en son article 1er, paragraphe 3, que tous les concours font l'objet d'une publicité au sein des institutions des trois Communautés européennes dans les mêmes délais. Ces dispositions qui, selon le requérant, visent à offrir à tous les candidats potentiels un délai identique, indépendamment de l'institution à laquelle ils appartiennent, s'appliqueraient également aux concours internes. Une éventuelle divergence de délais ne pourrait s'expliquer que par le souci de laisser à tous les candidats le même délai effectif de préparation. La prolongation du délai opérée par la Commission, qui a porté ce délai à 19 jours, aurait justement pour but de rétablir le même délai pour tous les fonctionnaires. Le Conseil aurait donc dû appliquer le délai fixé par la Commission sous peine d'enfreindre l'article 29, paragraphe 1, du statut et l'article 1er, paragraphe 3, de son annexe III.

39
Le Conseil fait valoir, en substance, que la procédure suivie en l'espèce n'était pas celle d'un concours. L'annexe III du statut n'aurait donc pas été applicable à la procédure en question et le requérant ne pourrait pas se prévaloir de sa prétendue violation.

- Appréciation du Tribunal

40
Il ressort du libellé de l'avis de vacance nº 412/02 que celui-ci a été adopté sur la base de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut. Il y a donc lieu de considérer que cet avis ne relève pas d'une procédure visant à pourvoir à une vacance d'emploi par concours. Il ne saurait donc être régi par les dispositions de l'annexe III du statut. Dans ces conditions, c'est en vain que le requérant invoque la violation des dispositions précitées.

41
Le moyen tiré de la violation de l'article 29, paragraphe 1, du statut et de l'article 1er, paragraphe 3, de l'annexe III du statut doit donc être rejeté comme inopérant.

En ce qui concerne le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination

- Arguments des parties

42
Le requérant soutient, tout d'abord, que l'avis de vacance nº 412/02 est contraire au principe de non-discrimination en ce qu'il n'a pas prévu un délai pour le dépôt des candidatures des fonctionnaires des autres institutions qui soit similaire à celui dont ont bénéficié les fonctionnaires du Conseil pour le dépôt de leur candidature. D'après le requérant, même si, selon la communication nº 23/02, le délai prévu pour le dépôt des candidatures expirait le 11 mars 2002, les fonctionnaires du Conseil ont pu également se prévaloir du délai fixé par l'avis de vacance nº 412/02, qui expirait le 18 mars 2002. Dès lors, en pratique, les fonctionnaires du Conseil auraient disposé d'un délai de 21 jours pour soumettre leur candidature, alors que les fonctionnaires de la Commission, qui n'auraient eu connaissance de l'avis que lors de sa distribution le 14 mars 2002, n'auraient disposé que de quatre jours pour soumettre leur candidature.

43
Le requérant fait valoir, ensuite, qu'il a subi une discrimination par rapport aux fonctionnaires du Conseil, du fait que ceux-ci étaient informés de l'existence de la procédure de recrutement externe fondée sur l'article 29, paragraphe 2, du statut, alors que ce n'était pas le cas pour les fonctionnaires informés par l'avis de vacance nº 412/02. À cet égard, il soutient que, s'il avait été informé de l'existence de la procédure de recrutement externe, il aurait pu constituer un meilleur dossier.

44
Le requérant prétend encore avoir été victime d'une discrimination du fait des différences qu'il affirme avoir relevées dans les qualifications exigées par les différents avis de vacance. À cet égard, il soutient, tout d'abord, que, d'après les termes de l'avis de vacance nº 412/02, les fonctionnaires de grade A 1 des autres institutions devaient avoir une formation universitaire complète, sanctionnée par un diplôme, ou posséder une qualification professionnelle équivalente, alors que l'exigence de formation universitaire ou de qualification professionnelle équivalente ne s'appliquait pas aux fonctionnaires du Conseil. Il fait valoir, ensuite, qu'il a été victime d'une discrimination par rapport aux candidats externes qui, d'après l'avis de vacance adressé aux représentations permanentes, étaient soumis à la seule exigence de posséder une expérience professionnelle d'une durée de quinze ans.

45
Le requérant soutient, enfin, que les qualifications requises en ce qui concerne les connaissances linguistiques n'étaient pas identiques dans les différents avis de vacance. L'avis de vacance nº 412/02, fait-il valoir, exigeait « une bonne connaissance des langues anglaise et française permettant de rédiger dans ces langues ». En revanche, l'avis envoyé aux représentations permanentes exigeait « une connaissance approfondie d'une des langues de l'Union européenne et une connaissance satisfaisante d'une autre de ces langues », ajoutant que, « compte tenu des domaines d'activités, la connaissance au moins du français et de l'anglais [était] nécessaire ».

46
Le Conseil fait valoir que la candidature du requérant a été introduite hors délai et que, par conséquent, aucune des différences alléguées entre la communication au personnel nº 23/02, l'avis de vacance nº 412/02 et l'avis de vacance adressé aux représentations permanentes ne saurait être constitutive d'une discrimination à son égard. Il ajoute, en substance, qu'aucune des discriminations alléguées n'est établie.

- Appréciation du Tribunal

47
En réponse à une question du Tribunal, le requérant a confirmé que les arguments exposés dans le cadre du présent moyen visent à établir l'illégalité de l'avis de vacance nº 412/02 dont le requérant se prévaut, conformément à l'article 241 CE, dans le cadre de sa demande d'annulation de la décision de rejet de sa candidature.

48
Selon une jurisprudence bien établie, la portée de l'exception d'illégalité prévue à l'article 241 CE est limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige (arrêts du Tribunal du 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T-6/92 et T-52/92, Rec. p. II-1047, points 56 et 57, et du 3 février 2000, Townsend/Commission, T-60/99, RecFP p. I-A-11 et II-45, point 53). De même, il a déjà été jugé que, dans le cadre d'une procédure de recrutement, le requérant peut, à l'occasion d'un recours dirigé contre des actes ultérieurs, faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui leur sont étroitement liés (voir, notamment, ordonnance du Tribunal du 2 mai 2001, Barleycorn Mongolue et Boixader Rivas/Conseil et Parlement, T-208/00, RecFP p. I-A-103 et II-479, point 34, et la jurisprudence citée).

49
Il n'y a donc lieu d'examiner les irrégularités alléguées de l'avis de vacance nº 412/02 que dans la mesure où ces irrégularités affectent la légalité de la décision de rejet de la candidature du requérant. Or, en l'espèce, cette décision est exclusivement fondée sur la tardiveté du dépôt de la candidature du requérant. Dans ces conditions, il convient de limiter l'examen de la légalité de l'avis de vacance nº 412/02 à la question de savoir si cet avis opère une discrimination au détriment du requérant s'agissant des délais prévus pour le dépôt des candidatures à l'emploi à pourvoir.

50
Le principe de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée (voir, notamment, arrêts du Tribunal du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T-112/96 et T-115/96, RecFP p. I-A-115 et II-623, point 127, et du 22 mai 2003, Boixader Rivas/Parlement, T-249/01, non encore publié au Recueil, point 30).

51
À la lumière de cette jurisprudence, il convient donc, tout d'abord, d'examiner si, dans l'avis de vacance nº 412/02, le Conseil a prévu un délai pour le dépôt des candidatures des fonctionnaires des autres institutions différent de celui qu'il avait prévu pour le dépôt des candidatures de ses propres fonctionnaires.

52
En l'espèce, il est constant que le Conseil a informé les autres institutions de la vacance de l'emploi en cause par courrier du 25 février 2002. À ce courrier était annexé l'avis de vacance nº 412/02, qui fixait au 18 mars 2002 le terme du délai prévu pour le dépôt des candidatures. Il en résulte que le Conseil avait prévu un délai de 21 jours entre l'envoi du courrier informant les institutions de la vacance de l'emploi en cause et l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures. Le Conseil admet toutefois que le délai de 21 jours est un délai théorique et qu'il visait à assurer aux personnes intéressées, autres que ses fonctionnaires, un délai utile de quatorze jours pour déposer leur candidature, compte tenu du délai de distribution des avis de vacance.

53
Un délai de distribution de sept jours, tel qu'envisagé par le Conseil, n'apparaît pas anormalement court.

54
Certes, la Commission, destinataire de l'avis de vacance, ne l'a effectivement distribué à ses fonctionnaires que le 14 mars 2002, soit 17 jours après l'envoi de l'avis de vacance par le Conseil.

55
Toutefois, ce délai de distribution n'est pas imputable au Conseil (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 mars 1997, Picciolo et Caló/Comité des régions, T-178/95 et T-179/95, RecFP p. I-A-51 et II-155, point 57). Il ne saurait donc être pris en compte pour déterminer si, s'agissant du délai prévu pour le dépôt des candidatures, le Conseil a réservé aux fonctionnaires des autres institutions, tel le requérant, un traitement différent de celui qu'il réservait à ses propres fonctionnaires.

56
Par conséquent, il convient de considérer que, en fixant le terme du délai au 18 mars 2002 dans l'avis de vacance nº 412/02, le Conseil a prévu pour les fonctionnaires des autres institutions un délai utile de quatorze jours pour le dépôt de leur candidature.

57
En ce qui concerne le délai dont ont bénéficié les fonctionnaires du Conseil, il convient de relever que la vacance de l'emploi en cause a été portée à la connaissance de ces fonctionnaires le 25 février 2002, au moyen de la communication nº 23/02. Il est établi que cette communication fixait au 11 mars 2002 le terme du délai accordé aux fonctionnaires du Conseil pour déposer leur candidature à la promotion ou à la mutation. La communication nº 23/02 prévoyait donc un délai de quatorze jours utiles pour le dépôt des candidatures à la promotion ou à la mutation.

58
Il reste, toutefois, à déterminer si, comme le soutient le requérant, les fonctionnaires du Conseil pouvaient également bénéficier du délai expirant le 18 mars 2002, prévu par l'avis de vacance nº 412/02 et par l'avis de vacance adressé aux représentations permanentes le 25 février 2002.

59
L'avis de vacance nº 412/02 a été adopté sur la base de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut, qui ne vise que la prise en compte des demandes de transfert des fonctionnaires d'autres institutions des Communautés européennes. Par ailleurs, aux termes mêmes de cet avis de vacance, le délai expirant le 18 mars 2002 s'appliquait uniquement aux demandes de transfert au sens de l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut. Dans ces conditions, les fonctionnaires du Conseil, au sein duquel l'emploi en cause était à pourvoir, ne pouvaient, par hypothèse, demander leur transfert pour ledit emploi. Ils ne pouvaient donc pas soumettre leur candidature dans le cadre de l'avis de vacance nº 412/02 et n'ont, par conséquent, pas pu bénéficier du délai expirant le 18 mars 2002 qui y était prévu.

60
Les fonctionnaires du Conseil n'ont pas davantage pu bénéficier du délai expirant le 18 mars 2002, fixé cette fois par l'avis de vacance adopté sur la base de l'article 29, paragraphe 2, du statut et adressé aux représentations permanentes le 25 février 2002. En effet, il résulte de la jurisprudence que la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 2, du statut vise à élargir les possibilités de choix de l'AIPN par rapport à celles que lui offre le paragraphe 1 du même article (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 janvier 2001, Chamier et O'Hannrachain/Parlement, T-97/99 et T-99/99, RecFP p. I-A-1 et II-1, point 34). Dès lors, il y a lieu de considérer que seules les personnes qui ne peuvent pas déposer une candidature dans le cadre de la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, du statut peuvent faire acte de candidature dans le cadre de la procédure ouverte par le paragraphe 2 de ce même article. Les fonctionnaires du Conseil n'ont donc pas pu déposer leur candidature dans le cadre de l'avis de vacance adressé aux représentations permanentes.

61
Il s'ensuit que les fonctionnaires du Conseil ont bénéficié d'un délai de quatorze jours utiles pour déposer leur candidature et non pas d'un délai de 21 jours, comme le soutient le requérant.

62
Les délais utiles prévus par le Conseil pour le dépôt des candidatures étaient donc similaires, que les candidats soient fonctionnaires du Conseil, d'une autre institution communautaire ou qu'ils ne fassent pas partie de la fonction publique communautaire.

63
Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination manque en fait. L'exception d'illégalité soulevée, dans le cadre du présent recours, à l'égard de l'avis de vacance nº 412/02 doit donc être rejetée comme non fondée.

En ce qui concerne le cinquième moyen, tiré d'un détournement de pouvoir

- Arguments des parties

64
Le requérant soutient que la décision de rejet de sa candidature est entachée d'un détournement de pouvoir. Selon lui, le Conseil n'a jamais eu l'intention de procéder à une sélection objective. Cette institution aurait été uniquement mue par le désir de procéder à un recrutement externe. À cet égard, il fait valoir, premièrement, que le Conseil n'a pas opté immédiatement pour la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut, ce qui lui aurait permis d'éviter la publication de la vacance au Journal officiel, deux mois avant la date des épreuves, conformément à l'annexe III du statut. Il soutient, deuxièmement, que le Conseil n'a pas informé les candidats des autres institutions de l'existence d'une procédure parallèle de recrutement externe, ce qui aurait empêché les candidats de ces institutions de constituer leur dossier en pleine connaissance de cause. Il fait valoir, troisièmement, que les différences relatives aux exigences portant sur les connaissances linguistiques attestent de la détermination du Conseil de procéder à tout prix au recrutement d'un candidat externe.

65
Le Conseil conteste les arguments du requérant.

- Appréciation du Tribunal

66
Il y a lieu de rappeler qu'il ressort d'une jurisprudence constante que la notion de détournement de pouvoir a une portée précise qui se réfère à l'usage de ses pouvoirs par une autorité administrative dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T-118/95, RecFP p. I-A-283 et II-835, point 25, et la jurisprudence citée).

67
En l'espèce, les éléments allégués par le requérant, à savoir, premièrement, le choix prétendument tardif de recourir à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 2, du statut et l'absence de publication d'un avis de vacance au Journal officiel, deuxièmement, l'absence d'information des candidats des autres institutions de l'existence d'une procédure externe de recrutement et, troisièmement, l'existence d'exigences linguistiques différentes, ne constituent nullement des indices objectifs, pertinents et concordants de ce que la décision de rejet de la candidature du requérant a été prise pour un autre motif que sa tardiveté.

68
Le moyen tiré d'un détournement de pouvoir est donc rejeté.


Sur les dépens

69
Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)
Le recours est rejeté.

Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Pirrung

Meij

Forwood

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 mars 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. Pirrung


1 -
Langue de procédure: le français.