Language of document : ECLI:EU:T:2004:91

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)
25 mars 2004 (1)

« Concours général - Non-admission aux épreuves - Avis de concours - Expérience professionnelle requise - Obligation de motivation - Principe de bonne administration et devoir de sollicitude »

Dans l'affaire T-145/02,

Armin Petrich, demeurant à Travemünde (Allemagne), représenté par Me P. Goergen, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et V. Joris, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision du 11 février 2002 du jury du concours COM/A/7/01 refusant de corriger l'épreuve écrite du requérant et rejetant sa candidature, ainsi que de l'ensemble des opérations et actes ultérieurs de la procédure dudit concours, et, d'autre part, une demande en réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi du fait de cette décision,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (juge unique)



juge: M. R. García-Valdecasas,

greffier: M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 16 janvier 2004,

rend le présent



Arrêt




Cadre juridique

1
L'article 25, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée. »

2
L'article 2 de l'annexe III du statut, relatif à la procédure de concours, prévoit que les candidats doivent remplir un formulaire dont les termes sont arrêtés par l'autorité investie du pouvoir de nomination et qu'ils peuvent être requis de fournir tous documents ou renseignements complémentaires.


Faits à l'origine du litige

3
La Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes du 22 mai 2001 (JO C 151 A, p. 13) l'avis de concours général COM/A/7/01 pour la constitution d'une réserve de recrutement d'administrateurs principaux dans le domaine de la gestion des ressources humaines, de niveau universitaire avec une expérience professionnelle de douze ans au minimum (ci-après l'« avis de concours »).

4
Le point II de l'avis de concours décrivait la nature des fonctions à exercer par les lauréats du concours de la façon suivante :

« Les fonctions auront essentiellement pour objet la conception et la mise en oeuvre de politiques dans le domaine de la gestion des ressources humaines, dans un ou plusieurs des domaines suivants :

-
techniques de recrutement et de sélection,

-
égalité des chances,

-
formation et développement,

-
mécanismes d'évaluation, de promotion et de récompense,

-
évaluation et classification professionnelles,

-
compétences de conseil, d'encadrement et de tutorat,

-
droit du travail et relations d'emploi. »

5
L'avis de concours établissait au point III B comme conditions d'admission, outre les conditions générales prévues au point III A, quatre conditions particulières, relatives à la limite d'âge, aux titres ou diplômes, à l'expérience professionnelle et aux connaissances linguistiques des candidats. S'agissant de la condition relative à l'expérience professionnelle, le point III B 3 de l'avis de concours prévoyait notamment ce qui suit :

« Les candidats auront acquis, postérieurement à l'obtention du diplôme universitaire, une expérience professionnelle de niveau universitaire d'une durée minimale de douze ans, dont neuf ans dans les domaines décrits au point II.

[...]

Des attestations doivent être jointes à l'appui de cette expérience, qui précisent les dates de début et de fin des prestations ainsi que la nature précise des tâches exercées.

Les études, la formation, le stage, les recherches et l'expérience professionnelle doivent être précisés en détail dans l'acte de candidature et impérativement accompagnés des pièces justificatives numérotées [...] »

6
La procédure d'admission était décrite au point IV de l'avis de concours, dans les termes suivants :

« 1. L'autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des candidats qui remplissent les conditions générales et la transmet au président du jury, accompagnée des dossiers de candidatures.

2. Après avoir pris connaissance de ces dossiers, le jury détermine la liste des candidats qui répondent à la condition [de la limite d'âge] et qui sont en conséquence admis aux tests de présélection.

3. Sur la base des résultats obtenus aux tests de présélection, le jury arrête la liste des candidats admis à l'épreuve écrite, c'est-à-dire ceux qui à la fois remplissent l'ensemble des conditions d'admission fixées au point III et ont obtenu aux tests de présélection les 150 meilleures notes, conformément au point VI A de l'avis de concours.

4. L'admission des candidats à l'épreuve écrite se fait sur la base d'une vérification de la correspondance entre les conditions fixées par le texte de l'avis de concours et les qualifications de chaque candidat. Cette vérification se fonde sur les indications fournies par les candidats dans leur acte de candidature et sur les pièces justificatives qui doivent obligatoirement l'accompagner [...]

5. [Ne seront pas admis à concourir] les candidats qui n'auront pas fourni toutes les pièces justificatives requises, et ce avant la date limite pour le dépôt des candidatures.

[...] »

7
Le point X 1 de l'avis de concours précisait à cet égard que l'acte de candidature devait être accompagné des photocopies numérotées des documents justifiant que le candidat remplissait les conditions particulières et/ou spécifiques d'admission à concourir et permettant au jury de vérifier l'exactitude des indications données par le candidat. Le point I 6 de l'avis de concours fixait la date limite de dépôt des candidatures au 29 juin 2001.

8
Le point VI B de l'avis de concours prévoyait que les tests de présélection et l'épreuve écrite pourraient être organisés en une seule session. Enfin, le point VI D de l'avis de concours, relatif à l'admission aux étapes successives du concours, indiquait que les tests de présélection seraient corrigés en premier lieu et qu'il serait ensuite procédé à la correction de l'épreuve écrite des candidats ayant obtenu les 150 meilleures notes pour l'ensemble des tests de présélection et remplissant les conditions d'admission fixées au point III de l'avis.

9
Le 29 mai 2001, le requérant a fait acte de candidature auprès de l'unité « politique de recrutement » de la direction générale « Personnel et administration » de la Commission.

10
Le requérant a été inscrit par l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'« AIPN ») sur la liste des candidats qui remplissaient les conditions d'admission générales. Ensuite, il a été inscrit par le jury du concours sur la liste des candidats répondant à la condition concernant la limite d'âge et, en conséquence, a été admis aux tests de présélection.

11
Par lettre du 29 octobre 2001, le jury a convoqué le requérant aux tests de présélection et à l'épreuve écrite du concours. Cette lettre indiquait à cet égard ce qui suit :

« Ich freue mich, Ihnen mitzuteilen daß der Prüfungsausschuß des o.g. Auswahlverfahrens beschlossen hat, Sie zu den Vorauswahltests und zur schriftlichen Prüfung zuzulassen. »

La version française de cette lettre de convocation, envoyée aux candidats ayant choisi le français comme langue principale, contenait le passage correspondant ainsi libellé :

« Suite à votre candidature au concours précité, j'ai l'honneur de vous informer que le jury du concours a décidé de vous inviter à participer aux tests de présélection et à l'épreuve écrite. »

La version anglaise de cette lettre était rédigée dans les termes suivants :

« After consideration of your application to take part in the above competition, I am pleased to inform you that the Selection Board has decided to invite you to the preselection tests and written test. »

12
Le 23 novembre 2001, le requérant a pris part aux tests de présélection et à l'épreuve écrite du concours.

13
Le requérant a obtenu le minimum requis à chaque épreuve des tests de présélection. En conséquence, le jury du concours a procédé à l'examen de son dossier, en particulier à la vérification des conditions relatives au diplôme et à l'expérience professionnelle.

14
Par lettre du 19 décembre 2001, la Commission, au nom du jury du concours, a communiqué au requérant sa décision de ne pas corriger son épreuve écrite, au motif que sa candidature ne correspondait pas aux conditions déterminées par l'avis de concours, en ce qu'il ne possédait pas l'expérience professionnelle requise.

15
Par lettre du 27 décembre 2001, le requérant a introduit une demande de réexamen de la décision du jury, dans laquelle il contestait le défaut d'expérience professionnelle spécifique exigée par l'avis de concours. Cette demande était accompagnée de plusieurs pièces justificatives, notamment le bulletin de salaire de novembre 2001 du requérant et diverses dispositions législatives et mesures d'exécution des autorités du Land de Schleswig-Holstein.

16
Par lettre du 11 février 2002 (ci-après la « décision attaquée »), le jury du concours a confirmé sa décision de refuser de corriger l'épreuve écrite du requérant et de rejeter sa candidature. Cette décision, en se référant au point III B 3 de l'avis de concours, exposait :

« Le jury a seulement pu déduire des pièces que vous aviez communiquées avant la clôture du délai fixé pour le dépôt des candidatures que vous aviez acquis postérieurement à l'obtention de votre diplôme universitaire une expérience professionnelle de douze ans. Vous avez donc satisfait à la première partie des conditions d'admissibilité au concours. Toutefois vous n'avez pas établi que vous remplissez la deuxième partie des conditions d'admissibilité, à savoir les neuf ans d'expérience professionnelle dans les domaines décrits au point II de l'avis de concours. Les attestations d'emploi relatives à votre activité de professeur et de directeur d'une école spéciale que vous avez produites ne comportent aucune indication qui permettrait d'en déduire un lien avec les domaines décrits au point II. »


Procédure et conclusions des parties

17
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mai 2002, le requérant a introduit le présent recours.

18
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

19
Conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2, et de l'article 51, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal (cinquième chambre) a également attribué l'affaire à M. R. García-Valdecasas, siégeant en qualité de juge unique. Entendues conformément à l'article 51, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, les parties ont déclaré qu'elles n'avaient aucune objection à présenter à cet égard.

20
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience du 16 janvier 2004.

21
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

-
annuler la décision du jury du concours général COM/A/7/01 du 11 février 2002 de ne pas corriger son épreuve écrite et de ne pas l'admettre aux épreuves postérieures du concours ;

-
annuler l'ensemble des opérations et actes ultérieurs de la procédure du concours ;

-
à titre subsidiaire, au cas ou le Tribunal ne ferait pas droit à la demande d'annulation de la procédure de concours, condamner la Commission à payer au requérant la somme de 100 000 euros à titre de réparation du dommage matériel et moral subi ;

-
à titre subsidiaire, autoriser le requérant à rapporter la preuve que les fonctions qu'il remplit depuis le 31 août 1990 en tant que « sonderschulrektor » rentrent dans le cadre de l'expérience professionnelle dans le domaine de la gestion des ressources humaines exigée par l'avis de concours ;

-
condamner la Commission aux dépens.

22
La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

-
rejeter le recours comme non fondé ;

-
statuer sur les dépens comme de droit.


En droit

Sur les conclusions en annulation

23
Le requérant invoque trois moyens à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision attaquée et de l'ensemble des opérations et actes ultérieurs de la procédure du concours. Le premier est tiré d'une erreur manifeste d'appréciation. Le deuxième est tiré d'une violation de l'obligation de motivation. Le troisième est tiré d'une violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.

Sur le premier moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation

- Arguments des parties

24
Le requérant reproche à la Commission d'avoir commis une erreur d'appréciation en refusant de considérer pour le calcul des neuf ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la gestion des ressources humaines l'expérience qu'il a acquise dans le cadre de ses fonctions comme « sonderschulrektor » (« directeur d'école spéciale ») depuis le 30 juillet 1990.

25
Le requérant admet que les jurys de concours disposent d'un pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation de l'expérience professionnelle antérieure des candidats (arrêt du Tribunal du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T-214/99, RecFP p. I-A-257 et II-1169, point 70), mais relève qu'il appartient toutefois au juge communautaire d'examiner si le jury a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la durée et du niveau de cette expérience (arrêts de la Cour du 29 septembre 1976, Morello/Commission, 9/76, Rec. p. 1415, points 8 et 9, et du 4 février 1987, Maurissen/Cour des comptes, 417/85, Rec. p. 551, points 14 et 15). Le requérant fait valoir que le jury est lié par le texte de l'avis de concours tel qu'il a été publié, lequel joue un rôle essentiel en vue d'informer les intéressés des conditions requises pour occuper le poste en question, de les mettre en mesure d'apprécier s'il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et de leur permettre de connaître les pièces justificatives à y joindre.

26
Le requérant indique qu'il ressort des documents joints à son acte de candidature qu'il a été nommé le 7 août 1986 aux fonctions de « sonderschullehrer » (« éducateur d'école spéciale »), qu'il a été nommé le 31 mars 1988 aux fonctions de « sonderschullehrer » à vie et qu'il a été nommé le 30 juillet 1990 aux fonctions de « sonderschulrektor », ces dernières attributions correspondant à celles de directeur d'école.

27
Le requérant fait valoir que, pour être admis à la fonction de directeur d'école, le candidat doit prouver qu'il dispose des capacités de direction et de gestion des ressources humaines. En particulier, conformément à la procédure de publication et de sélection pour le recrutement des directeurs d'école, arrêtée le 3 mars 1997 par le ministère de l'Éducation du Land de Schleswig-Holstein, les candidats doivent posséder des aptitudes relatives à l'organisation et à l'administration, à la prise de décision et à la motivation des collaborateurs, à l'intégration, à la résolution de conflits et à la communication.

28
Les directeurs d'école, indique le requérant, sont chefs d'administration et, suivant l'article 82 de la loi scolaire du Land de Schleswig-Holstein, sont autorisés à donner des instructions au personnel enseignant et aux autres collaborateurs de l'établissement scolaire. Dans le cadre de leurs fonctions administratives, ils doivent gérer le budget de leur établissement.

29
S'agissant plus particulièrement de la gestion des ressources humaines, le requérant invoque les arrêtés du 20 août 1985, du 2 février 2001 et du 7 janvier 2002 du ministère de l'Éducation du Land de Schleswig-Holstein, qui attribuent aux directeurs d'école les fonctions suivantes: publier les postes vacants et décider des recrutements, engager des enseignants pour des tâches ponctuelles, décider de l'augmentation du nombre de postes d'enseignants, décider de l'allocation des congés, ordonner ou autoriser du travail supplémentaire et prendre des décisions concernant le changement d'établissement des enseignants. En outre, les directeurs d'école seraient chargés d'évaluer le personnel enseignant affecté à leur établissement.

30
Le requérant conclut qu'il ne saurait être contesté que, depuis sa nomination aux fonctions de « sonderschulrektor » le 30 juillet 1990, il a travaillé activement dans le domaine de la gestion des ressources humaines, tel que défini au point II de l'avis de concours, et que, par conséquence, il remplissait, lors du dépôt de sa candidature, la condition de l'expérience professionnelle spécifique requise au point III B 3 de l'avis de concours.

31
En outre, le requérant soutient que l'arrêté de nomination du 30 juillet 1990 aux fonctions de « sonderschulrektor » constitue un document qui ne doit pas être complété par d'autres pièces supplémentaires. Les fonctions en cause, relève le requérant, sont définies par des lois et des mesures d'exécution prises par les autorités publiques. Ces actes législatifs et réglementaires, affirme-t-il, sont publiés et d'accès libre et ne peuvent pas être ignorés.

32
Le requérant conteste ainsi l'argument de la Commission selon lequel il n'a pas satisfait aux exigences de l'avis de concours en ce qu'il n'a pas produit une attestation indiquant la nature précise des tâches exercées. Le requérant fait valoir qu'il y a lieu de faire une différence entre les certificats de travail émanant d'employeurs privés et les arrêtés de nomination dans la fonction publique nationale. Ces derniers ne doivent pas être complétés, dans la mesure où les attributions concrètes des fonctionnaires sont définies par des lois et des actes d'exécution des pouvoirs publics. Le requérant conteste de ce fait la pertinence en l'espèce de l'arrêt du Tribunal du 21 mai 1992, Almeida Antunes/Parlement (T-54/91, Rec. p. II-1739), cet arrêt portant sur des certificats de travail émanant d'employeurs privés qui ne permettent pas au jury, lorsqu'ils sont dépourvus de mentions relatives à la durée du travail et à la nature des fonctions exercées, de vérifier l'expérience professionnelle des candidats.

33
La Commission soutient que le jury du concours, en estimant que le requérant n'avait pas justifié dans son acte de candidature des neuf ans d'expérience professionnelle dans les domaines spécifiques du concours, n'a fait que respecter l'avis de concours et, dès lors, n'a commis aucune erreur d'appréciation.

- Appréciation du Tribunal

34
Il est de jurisprudence constante que le jury est lié par le texte et, en particulier, par les conditions d'admission fixées par l'avis de concours. En effet, le rôle essentiel de l'avis de concours, tel qu'il a été conçu par le statut, consiste à informer les intéressés d'une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s'agit, afin de les mettre en mesure d'apprécier, d'une part, s'il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d'autre part, quelles pièces justificatives sont d'importance pour les travaux du jury et doivent, par conséquent, être jointes aux actes de candidature (arrêt du Tribunal du 23 janvier 2002, Gonçalves/Parlement, T-386/00, RecFP p. I-A-13 et II-55, point 73).

35
En l'occurrence, l'avis de concours imposait aux candidats une série de conditions générales et particulières d'admission, parmi lesquelles figurait l'exigence d'une expérience professionnelle de niveau universitaire d'une durée minimale de douze ans, dont neuf ans dans la gestion des ressources humaines (avis de concours, points II et III B 3). La satisfaction de ces conditions devait être vérifiée sur la base des indications fournies par les candidats dans leur acte de candidature et des attestations et pièces justificatives qui devaient obligatoirement l'accompagner (avis de concours, points III, IV et X).

36
Dans la décision attaquée, le jury a conclu que le requérant n'avait pas établi qu'il remplissait cette condition relative aux neuf ans d'expérience professionnelle dans les domaines couverts par l'avis de concours. Il convient d'examiner, dès lors, si le jury, ce faisant, a commis une erreur d'appréciation.

37
Il importe de constater d'emblée que, selon une jurisprudence constante, le jury d'un concours a la responsabilité d'apprécier, cas par cas, si l'expérience professionnelle présentée par chaque candidat correspond au niveau requis par l'avis de concours (arrêts du Tribunal du 28 novembre 1991, Van Hecken/CES, T-158/89, Rec. p. II-1341, point 22, et Carrasco Benítez/Commission, précité, point 69). Le jury dispose à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire, dans le cadre des dispositions du statut relatives aux procédures de concours, en ce qui concerne l'appréciation tant de la nature et de la durée des expériences professionnelles antérieures des candidats que du rapport plus ou moins étroit que celles-ci peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir (arrêt Carrasco Benítez/Commission, précité, point 70). Ainsi, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal doit se limiter à vérifier que l'exercice de ce pouvoir n'a pas été entaché d'une erreur manifeste (arrêts du Tribunal du 13 décembre 1990, González Holguera/Parlement, T-115/89, Rec. p. II-831, point 54, et Carrasco Benítez/Commission, précité, point 71).

38
En l'espèce, le jury a conclu, en particulier, que les pièces communiquées avant la clôture du délai fixé pour le dépôt des candidatures n'avaient pas établi que le requérant remplissait la condition d'une expérience professionnelle spécifique dans les domaines décrits au point II de l'avis de concours, dans la mesure où les attestations d'emploi produites, relatives à son activité de « sonderschulrektor », ne comportaient aucune indication permettant d'en déduire un lien avec ces domaines.

39
Il convient de constater à cet égard que le requérant s'est limité à indiquer dans son acte de candidature qu'il avait occupé des fonctions de « sonderschulrektor » du 1er août 1990 jusqu'au 29 mai 2001 et à joindre au formulaire de candidature son arrêté de nomination à ces fonctions par les autorités du Land de Schleswig-Holstein, daté du 30 juillet 1990.

40
Or, le Tribunal estime que c'est à bon droit que le jury a considéré qu'il ne ressortait pas de la seule indication de sa fonction de directeur d'école spéciale ni de l'arrêté de nomination que le requérant disposait de l'expérience professionnelle requise dans le domaine de la gestion des ressources humaines.

41
En effet, même en admettant qu'un directeur d'école puisse avoir une certaine expérience dans les domaines expressément énumérés au point II de l'avis de concours, il n'en reste pas moins que le contenu et l'étendue précis de cette expérience peuvent varier considérablement d'un cas à un autre et dépendent, parmi d'autres facteurs, des fonctions concrètes que le directeur est appelé à exercer, du type et de la dimension de l'établissement d'enseignement, de la structure et de l'organisation de l'établissement, et de la législation et de la réglementation applicables en la matière.

42
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l'avis de concours prévoyait sans équivoque l'obligation pour le candidat de joindre, concernant son expérience, des attestations expliquant la nature précise des tâches exercées et indiquait que l'expérience professionnelle devait être précisée en détail dans l'acte de candidature et être impérativement accompagnée des pièces justificatives (avis de concours, point III B 3, troisième et quatrième alinéas).

43
Force est de constater que l'arrêté de nomination fourni par le requérant comprend seulement l'indication de la désignation de celui-ci aux fonctions de « sonderschulrektor » et ne contient aucune description de la nature précise de ses attributions et tâches concrètes. Ce n'est qu'au stade de sa demande de réexamen du 27 décembre 2001 que le requérant a fourni cette description, accompagnée des lois et arrêtés y afférents des autorités du Land de Schleswig-Holstein.

44
Or, l'avis de concours fixait comme date limite pour le dépôt des candidatures le 29 juin 2001 (avis de concours, point I 6) et précisait que la vérification de la correspondance entre les conditions exigées et les qualifications de chaque candidat se fonderait sur les indications fournies par les candidats dans leur acte de candidature et sur les pièces justificatives qui devaient obligatoirement l'accompagner (avis de concours, points IV 4 et X 1). L'avis de concours indiquait que les candidats qui n'auraient pas fourni toutes les pièces justificatives requises avant cette date limite pour le dépôt des candidatures ne seraient pas admis à concourir (avis de concours, point IV 5).

45
De même, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le jury de concours, pour vérifier si les conditions d'admission sont satisfaites, peut uniquement tenir compte des indications fournies par les candidats dans leur acte de candidature et des pièces justificatives qu'il leur incombe de produire à l'appui de celui-ci (arrêt Gonçalves/Parlement, précité, point 74, et la jurisprudence citée).

46
Le requérant soutient à cet égard que, à la différence des certificats de travail émanant d'un employeur privé, l'arrêté de nomination aux fonctions de « sonderschulrektor » constitue un document qui ne doit pas être complété par des pièces supplémentaires, étant donné que les fonctions en cause sont définies par des lois et arrêtés publics, et que, dès lors, il n'était pas tenu de préciser la nature des tâches exercées. Ces lois et arrêtés publics, affirme-t-il, ont un « caractère impératif » et ne peuvent être ignorés par un jury de concours.

47
Cette argumentation ne saurait toutefois être retenue. Il ne ressort aucunement de l'avis de concours qu'il pouvait être fait exception à l'obligation de production d'attestations et de pièces justificatives en faveur des candidats dont le statut est régi par un régime de droit public national. En effet, si la nature concrète des documents justificatifs à produire peut varier selon le caractère public ou privé de l'employeur du candidat, il n'en reste pas moins que l'obligation de justifier suffisamment de la satisfaction de la condition relative à l'expérience professionnelle, ou de toute autre condition d'admission, s'impose à tous les candidats.

48
En réalité, l'argument du requérant revient à exiger que, dans le cas où un candidat présente un arrêté de nomination dans la fonction publique, dans une administration nationale, régionale ou locale d'un État membre, le jury du concours soit tenu de rechercher et de consulter la législation et la réglementation applicables, afin de s'informer des fonctions et attributions concrètes auxquelles l'arrêté en question se réfère et d'en apprécier la pertinence aux fins de la procédure de concours.

49
À cet égard, il suffit de constater qu'un jury ne saurait être tenu de procéder lui-même à des recherches aux fins de vérifier si les candidats satisfont à l'ensemble des conditions posées par l'avis de concours (arrêts Carrasco Benítez/Commission, précité, point 77, et Gonçalves/Parlement, précité, point 74). Ainsi, lorsque les dispositions claires d'un avis de concours prescrivent sans équivoque l'obligation de joindre à l'acte de candidature des pièces justificatives, l'inexécution de cette obligation par un candidat ne saurait ni habiliter ni, à plus forte raison, obliger le jury ou l'AIPN à agir en contrariété avec cet avis de concours (arrêt de la Cour du 31 mars 1992, Burban/Parlement, C-255/90 P, Rec. p. I-2253, point 12 ; arrêt Gonçalves/Parlement, précité, point 74).

50
Il résulte de ce qui précède que le jury du concours n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le requérant n'avait pas établi qu'il remplissait la condition d'admissibilité relative à l'acquisition d'une expérience professionnelle d'au moins neuf ans dans les domaines décrits au point II de l'avis de concours.

51
Par conséquence, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation

52
Le requérant soutient que la décision attaquée n'a pas respecté l'obligation de motivation prévue par l'article 25 du statut.

53
La Commission relève que ce moyen manque en fait et conclut au rejet de l'argumentation du requérant sur ce point.

54
Il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que l'obligation de motiver une décision faisant grief a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est fondée ou non et, d'autre part, de rendre possible le contrôle juridictionnel (arrêt de la Cour du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447, point 36 ; arrêts Carrasco Benítez/Commission, précité, point 172, et Gonçalves/Parlement, précité, point 61). Une telle obligation a pour objectif, notamment, de permettre à l'intéressé de connaître les raisons d'une décision prise à son égard, afin qu'il puisse éventuellement exercer les voies de recours nécessaires à la défense de ses droits et intérêts (arrêts du Tribunal du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T-133/89, Rec. p. II-245, point 43, et Gonçalves/Parlement, précité, point 62). En ce qui concerne, plus particulièrement, les décisions de refus d'admission à concourir, le jury de concours doit indiquer précisément les conditions de l'avis de concours qui ont été jugées non satisfaites par le candidat (arrêts Carrasco Benítez/Commission, précité, point 173, et Gonçalves/Parlement, précité, point 62).

55
Le requérant fait valoir qu'il ne ressort pas de la décision attaquée le motif pour lequel le jury n'a pas admis son expérience professionnelle de « sonderschulrektor » comme équivalente à une expérience dans le domaine de la gestion des ressources humaines.

56
Il y a lieu de constater, nonobstant, qu'il ressort clairement de la décision attaquée que le jury a considéré que les pièces communiquées par le requérant avant la clôture du délai fixé pour le dépôt des candidatures n'avaient pas établi qu'il remplissait la condition des neuf ans d'expérience professionnelle dans les domaines décrits au point II de l'avis de concours, en particulier du fait que les attestations d'emploi produites, relatives à son activité de professeur et de directeur d'une école spéciale, ne comportaient aucune indication permettant d'en déduire un lien avec ces domaines. Le Tribunal considère que cette motivation était suffisante pour permettre au requérant d'apprécier le bien-fondé de la décision de rejet de candidature à cet égard.

57
Le requérant relève également que, dans sa demande de réexamen du 27 décembre 2001, il avait attiré l'attention du jury sur les nombreuses missions de gestion des ressources humaines que comporte la fonction de « sonderschulrektor », sur le fait que l'arrêté de nomination ne doit pas être complété par d'autres pièces supplémentaires, sur la circonstance que cette fonction est définie par des lois et des mesures d'exécution prises par des autorités publiques qui ont un caractère impératif et sur les différences fondamentales existant entre sa situation et celle d'un candidat produisant uniquement des certificats d'employeurs privés. Le requérant conclut que, en s'abstenant de prendre position sur ces éléments, le jury a manqué à son obligation légale de motivation.

58
Premièrement, le Tribunal constate qu'il ressort clairement de la décision attaquée que le jury a décidé de prendre en considération uniquement l'acte de candidature et les pièces qui l'accompagnaient. Le jury n'a pas examiné les explications du requérant relatives aux missions de gestion des ressources humaines que comporte la fonction de « sonderschulrektor », contenues dans sa demande de réexamen, parce qu'elles avaient été formulées hors délai. La décision attaquée est, dès lors, suffisamment motivée à cet égard.

59
Deuxièmement, s'agissant de l'argument du requérant selon lequel l'arrêté de nomination ne doit pas être complété par des pièces supplémentaires, il convient de noter que, dans sa demande de réexamen, le requérant s'est limité à indiquer que « [l]es documents soumis sont des certifications complètes de [son] expérience professionnelle » et qu' « [i]l ressort du certificat de recteur de l'année 1990 que les conditions fixées dans les documents de soumission sous le point II sont remplies », procédant ensuite à la description des fonctions de directeur d'école dans le domaine des ressources humaines. Le Tribunal relève que le requérant n'a pas formulé expressément dans sa demande de réexamen l'argument invoqué et que, dès lors, il ne saurait reprocher au jury de ne pas avoir pris position à cet égard. À titre surabondant, il y a lieu d'observer que le jury, en estimant que cet arrêté de nomination ne comportait pas d'indications suffisantes pour permettre d'en déduire un lien avec le domaine de la gestion des ressources humaines, a implicitement réfuté la thèse selon laquelle celui-ci ne devait pas être complété par des pièces supplémentaires.

60
Troisièmement, en ce qui concerne les arguments relatifs au caractère impératif des lois et arrêtés publics définissant les fonctions de « sonderschulrektor » et aux différences existant entre la situation d'un candidat nommé à une fonction publique et celle d'un candidat produisant uniquement des certificats d'employeurs privés, il suffit de constater que le requérant n'a pas formulé expressément ces allégations dans sa demande de réexamen. Or, en l'absence d'une formulation explicite, même sommaire, des allégations en cause, le requérant ne saurait reprocher au jury de ne pas avoir pris position à leur égard.

61
Enfin, le requérant fait valoir que tout jury de concours doit fournir des explications individuelles à ceux des candidats qui le demandent expressément (arrêt Almeida Antunes/Parlement, précité, point 35) et que le caractère individuel de la réponse du jury fait défaut en l'espèce.

62
Il convient de constater à cet égard que le jury ne s'est pas limité à motiver de façon sommaire le rejet de candidature et à communiquer au requérant les critères et le résultat de la sélection, mais lui a effectivement fourni, à sa demande, des explications individuelles, précisant la raison pour laquelle il ne remplissait pas, en l'occurrence, la condition des neuf ans d'expérience professionnelle spécifique requise (voir, en ce sens, arrêt Almeida Antunes/Parlement, précité, point 35).

63
Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée contient une motivation suffisante, permettant au requérant d'apprécier le bien-fondé de cette décision et rendant possible le contrôle de légalité du Tribunal.

64
Partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré d'une violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude

65
Le requérant soutient que la décision attaquée porte atteinte au principe de bonne administration et au devoir de sollicitude de l'administration, en ce que le jury, après l'avoir admis à l'épreuve écrite, n'a pas consulté ensuite, avant de rejeter finalement sa candidature, les lois et mesures d'exécution des autorités publiques allemandes et ne l'a pas invité à verser au dossier des documents supplémentaires.

66
La Commission conclut au rejet de l'argumentation du requérant sur ce point.

67
Le requérant fait valoir d'abord qu'il a été inscrit par l'AIPN sur la liste des candidats remplissant les conditions générales d'admission et qu'il a été postérieurement inscrit par le jury sur la liste des candidats répondant à la condition de la limite d'âge, et donc admis aux tests de présélection. Il relève qu'il a été ensuite admis à l'épreuve écrite après une vérification, laquelle aurait permis de constater la correspondance entre les conditions fixées par l'avis de concours et ses qualifications effectuée à partir des indications fournies dans l'acte de candidature et les pièces justificatives annexées. En outre, il fait valoir que, si le guide à l'intention des candidats au concours prévoyait l'éventualité de l'organisation le même jour des tests de présélection et de l'épreuve écrite, ce guide établissait toutefois que la procédure d'admission resterait inchangée.

68
Or, il convient d'observer que l'avis de concours prévoyait que, tandis que l'admission aux tests de présélection devait se faire uniquement sur la base de la vérification des conditions générales d'admission et de la limite d'âge (avis de concours, points IV 1 et IV 2), la liste des candidats admis à l'épreuve écrite devait être établie, en revanche, à partir des résultats obtenus aux tests de présélection et après une vérification de la satisfaction de l'ensemble des conditions, générales et particulières, d'admission (avis de concours, points IV 3 et IV 4). Ainsi, les candidats admis à l'épreuve écrite devaient à la fois remplir toutes les conditions d'admission fixées au point III de l'avis de concours et avoir obtenu aux tests de présélection les 150 meilleures notes (avis de concours, point IV D). Le guide à l'attention des candidats, publié conjointement avec l'avis de concours, disposait également que l'examen de la satisfaction des conditions spécifiques du concours, dont notamment celle de l'expérience professionnelle, ne se ferait qu'après la présélection et que le jury examinerait uniquement les dossiers des candidats ayant obtenu les meilleures notes [guide, point III 2 a)].

69
Il importe de noter également que l'avis de concours prévoyait la possibilité que les tests de présélection et l'épreuve écrite aient été organisés en une seule session (avis de concours, point VI B). Le guide à l'attention des candidats disposait toutefois que, dans ce cas, la procédure d'admission resterait inchangée [guide, point III 2 b)]. Cette indication figurait également dans l'annexe de la lettre du président du jury du 29 octobre 2001 contenant la convocation aux tests de présélection et à l'épreuve écrite.

70
Il ressort de ce qui précède que l'avis de concours et le guide à l'attention des candidats prévoyaient clairement que la vérification des conditions relatives à l'expérience professionnelle serait réalisée après la correction des tests de présélection, même dans le cas où les candidats seraient invités à passer les tests de présélection et l'épreuve écrite le même jour.

71
Par conséquent, c'est à bon droit que le jury a invité le requérant à participer à l'épreuve écrite et, après avoir procédé à l'examen de son dossier de candidature et après avoir constaté que le requérant ne remplissait pas la condition relative à l'expérience professionnelle, a décidé de ne pas corriger son épreuve écrite.

72
Le requérant relève ensuite qu'il existe une divergence entre la lettre du président du jury du 29 octobre 2001 et l'avis de concours. Il soutient que cette lettre confirme qu'il avait été admis à l'épreuve écrite, peu importe le fait que la terminologie utilisée dans d'autres versions linguistiques de cette lettre est différente. Le requérant soutient qu'un candidat ne saurait être obligé de mettre en doute les termes d'un courrier officiel qui lui parvient de la part du jury, en allant vérifier la concordance entre les termes de l'avis de concours et ceux de la convocation à l'épreuve écrite. Le requérant conclut qu'il a légitimement pu croire que son acte de candidature remplissait toutes les conditions exigées par l'avis de concours.

73
Il importe de constater à cet égard qu'il ressort du texte des versions française et anglaise de la lettre du 29 octobre 2001, versions envoyées aux candidats ayant choisi l'un ou l'autre de ces idiomes comme langue principale du concours, que le courrier en cause constituait en réalité une lettre standard de convocation par laquelle le jury invitait les candidats aux tests de présélection et à l'épreuve écrite qui devaient se dérouler le même jour. Certes, le terme « zulassen » de la version allemande de cette lettre, celle qui a été envoyée au requérant, suggérait, comme la Commission l'a implicitement reconnu, que les candidats l'ayant reçue avaient été « admis » aux tests de présélection et à l'épreuve écrite. Cependant, le Tribunal constate que la lettre du 29 octobre 2001 reprenait dans son annexe un bref résumé des dispositions relatives au déroulement du concours, en précisant que, dans un premier temps, seuls les tests de présélection seraient corrigés, et que, ensuite, l'épreuve écrite serait corrigée uniquement pour ceux des candidats ayant obtenu les 150 meilleures notes et qui, « après la vérification de leur dossier, [remplissent] toutes les conditions d'admission [...] ».

74
Dès lors, le Tribunal considère que, si la formule de convocation utilisée dans la version allemande de la lettre du 29 octobre 2001 pouvait soulever des doutes quant à l'admission du requérant à l'épreuve écrite du concours, il ressortait clairement de l'ensemble des renseignements contenus dans cette lettre que la correction de cette épreuve restait conditionnée à la vérification de la correspondance entre les conditions d'admission fixées par l'avis de concours et les qualifications de chaque candidat.

75
Le requérant soutient encore que, au moment où le jury a estimé que sa qualification ne correspondait pas aux conditions particulières d'admission, celui-ci aurait dû faire usage de l'article 2, deuxième alinéa, de l'annexe III du statut, lequel lui permet d'inviter les candidats à fournir tous documents ou renseignements complémentaires.

76
Il y a lieu de rappeler à cet égard que, conformément à une jurisprudence constante, un jury de concours n'est nullement tenu d'inviter le requérant à fournir des pièces justificatives complémentaires à celles jointes à ses actes de candidature pour apprécier l'expérience professionnelle du candidat au regard des exigences posées par l'avis de concours (arrêts du Tribunal Almeida Antunes/Parlement, précité, point 40, et du 16 septembre 1998, Jouhki/Commission, T-215/97, RecFP p. I-A-503 et II-1513, point 58). Il ressort en effet des dispositions de l'article 2, deuxième alinéa, de l'annexe III du statut que celles-ci offrent une simple faculté au jury de demander aux candidats des informations complémentaires, lorsque ce dernier éprouve un doute sur la portée d'une pièce produite. Il ne saurait être question, à cet égard, de transformer en obligation ce que le législateur communautaire a conçu comme une simple faculté pour le jury de concours (arrêt du 31 mars 1992, Burban/Parlement, précité, points 16 et 20, et arrêt Carrasco Benítez/Commission, précité, point 78).

77
Enfin, le requérant soutient que le jury aurait dû consulter les lois et mesures d'exécution des autorités publiques allemandes, ce qui lui aurait permis de constater que sa qualification correspondait aux conditions particulières d'admission du concours.

78
Il suffit de rappeler à cet égard qu'un jury ne saurait être tenu de procéder lui-même à des recherches aux fins de vérifier si les candidats satisfont à l'ensemble des conditions posées par l'avis de concours (arrêts Carrasco Benítez/Commission, précité, point 77, et Gonçalves/Parlement, précité, point 74). Ainsi, lorsque les dispositions claires d'un avis de concours prescrivent sans équivoque l'obligation de joindre à l'acte de candidature des pièces justificatives, l'inexécution de cette obligation par un candidat ne saurait ni habiliter ni, à plus forte raison, obliger le jury ou l'AIPN à agir en contrariété avec cet avis de concours (arrêt du 31 mars 1992, Burban/Parlement, précité, point 12, et arrêt Gonçalves/Parlement, précité, point 74).

79
Il découle de tout ce qui précède que la Commission n'a pas violé le principe de bonne administration ni le devoir de sollicitude. Dès lors, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.

80
En conséquence, les conclusions en annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions subsidiaires visant à autoriser le requérant à rapporter la preuve que les fonctions de « sonderschulrektor » rentrent dans le cadre de l'expérience professionnelle exigée par l'avis de concours

Arguments des parties

81
Le requérant demande à titre tout à fait subsidiaire à être autorisé à rapporter la preuve que les fonctions qu'il remplit depuis le 31 août 1990 en tant que « sonderschulrektor » rentrent dans le cadre de l'expérience professionnelle acquise dans le domaine de la gestion des ressources humaines et exigée au point III B 3 de l'avis de concours.

82
La Commission considère que, le requérant n'ayant pas respecté une obligation claire et précise que lui imposait l'avis de concours, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande subsidiaire.

Appréciation du Tribunal

83
Il a été jugé que le requérant n'avait pas fourni au jury du concours, dans le délai fixé pour le dépôt des actes de candidature les éléments nécessaires pour permettre à celui-ci d'établir qu'il remplissait la condition d'admissibilité relative à l'acquisition d'une expérience professionnelle d'au moins neuf ans dans les domaines décrits au point II de l'avis de concours. Le jury n'ayant commis aucune erreur manifeste d'appréciation et n'ayant pas violé de normes ou de principes juridiques dans la décision rejetant la candidature du requérant, il n'y a pas lieu d'autoriser celui-ci à rapporter à ce stade la preuve de la pertinence de son expérience professionnelle.

84
Cette demande subsidiaire ne saurait donc être accueillie.

Sur les conclusions en indemnité

Arguments des parties

85
Le requérant demande à titre subsidiaire, au cas où le Tribunal ne ferait pas droit à sa demande d'annulation de la procédure de concours, la condamnation de la Commission à la réparation du préjudice moral et matériel directement causé par la décision attaquée. Il soutient que cette décision l'a empêché de défendre convenablement ses intérêts concernant sa carrière professionnelle et qu'il a subi un préjudice moral du fait de son exclusion du concours ainsi qu'une perte de prestige. Le requérant évalue ce préjudice, sous réserve d'augmentation en cours d'instance, à 100 000 euros.

86
La Commission soutient qu'il n'y a eu aucune illégalité commise en l'espèce et donc que la demande n'est pas fondée.

Appréciation du Tribunal

87
Selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345, point 30 ; arrêts du Tribunal du 17 octobre 2002, Cocchi et Hainz/Commission, T-330/00 et T-114/01, RecFP p. I-A-193 et II-987, point 97, et du 17 juillet 2003, Wagemann-Reuter/Cour des comptes, T-81/02, non encore publié au Recueil, point 40).

88
De l'examen des conclusions en annulation, il ressort que la Commission n'a commis aucune irrégularité susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard du requérant.

89
En conséquence, la condition relative à l'existence d'un comportement illégal de la part de la Commission faisant défaut, il y a lieu de rejeter la demande en indemnité.

90
Dès lors, le recours doit être rejeté dans son intégralité.


Sur les dépens

91
Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à ce que le Tribunal statue sur les dépens comme de droit, chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

déclare et arrête :

1)
Le recours est rejeté.

2)
La demande subsidiaire visant à autoriser le requérant à rapporter la preuve que les fonctions de « sonderschulrektor » rentrent dans le cadre de l'expérience professionnelle exigée par l'avis de concours est rejetée.

3)
Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mars 2004.

Le greffier

Le juge

H. Jung

R. García-Valdecasas


1 -
Langue de procédure: le français.