Language of document : ECLI:EU:F:2006:26

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

2 mai 2006 (*)

« Intervention »

Dans l'affaire F-6/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l'article 236 CE,

Nicola Scafarto, représenté par Mes A. D'Antuono et G. Soma, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme M. Velardo, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1       Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mars 2006, le Conseil de l'Union européenne a demandé à intervenir dans l'affaire F-6/06 au soutien des conclusions de la Commission des Communautés européennes.

2       La demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision du Conseil 2004/752, CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier. Les parties n’ont soulevé d’objections.

3       La demande d'intervention ayant été introduite conformément à l'article 115 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, il y a lieu d'admettre, l'intervention, en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut.

4       Les droits de l'intervenant seront ceux prévues à l’article 116, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le Conseil de l’Union européenne est admis à intervenir dans l’affaire F-6/06, au soutien des conclusions de la Commission des Communautés européennes.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 2 mai 2006.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.