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Arrêt du Tribunal du 16 décembre 2011 - Rintisch/OHMI - Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIVITAL)

(Affaire T-109/09)

[" Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale PROTIVITAL - Marques nationales verbales et figuratives antérieures PROTIPLUS, PROTI et PROTIPOWER - Production tardive de documents - Pouvoir d'appréciation conféré par l'article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009] - Notion de 'disposition contraire' - Règle 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 - Règle 50, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 "]

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante : Bernhard Rintisch (Bottrop, Allemagne) (représentant : A. Dreyer, avocat)

Partie défenderesse : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant : G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal : Valfleuri Pâtes alimentaires SA (Wittenheim, France) (représentant : F. Baujoin, avocat)

Objet

Recours en annulation formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 21 janvier 2009 (affaire R 1660/2007-4), relative à une procédure d'opposition entre Bernhard Rintisch et Valfleuri Pâtes alimentaires SA.

Dispositif

1)    Le recours est rejeté.

2)     M. Bernhard Rintisch est condamné aux dépens.

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1 - JO C 113 du 16.5.2009.