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Recours introduit le 17 mars 2009 - Bernard Rintisch / OHMI - Valfleuri Pâtes Alimentaires (PROTIVITAL)

(Affaire T-109/09)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Bernard Rintisch (Bottrop, Allemagne) (représentant: M. A. Dreyer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Valfleuri Pâtes Alimentaires SA, (Wittenheim, France)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI rendue le 21 janvier 2009 dans l'affaire R 1660/2007-4; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Valfleuri Pâtes Alimentaires SA

Marque communautaire concernée: La marque verbale "PROTIVITAL", pour des produits appartenant aux classes 5, 29 et 30 - demande de marque n° 4 843 331

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Bernard Rintisch

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: Marque verbale allemande "PROTI" enregistrée pour des produits appartenant aux classes 29 et 32; marque figurative allemande "PROTIPOWER" enregistrée pour des produits appartenant aux classes 5, 29 et 32; marque verbale allemande "PROTIPLUS" enregistrée pour des produits appartenant aux classes 5, 29 et 32; marque verbale allemande "PROTITOP" enregistrée pour des produits appartenant aux classes 5, 29, 30 et 32; marque communautaire verbale "PROTI" enregistrée pour des produits appartenant aux classes 5 et 29

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, la chambre de recours n'ayant pas apprécié l'opposition sur le fond; violation de l'article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, la chambre de recours n'ayant pas exercé son pouvoir d'appréciation ou n'ayant à tout le moins pas justifié la manière dont elle l'a exercé; détournement de pouvoir, la chambre de recours n'ayant pas tenu compte, à tort, des documents et des éléments de preuves fournis par la requérante.

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