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Communication au journal officiel

 

Arrêt du Tribunal de première instance du 2 juillet 2002 dans l'affaire T-323/00, SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)(1)

(Marque communautaire - Syntagme SAT.2 - Motifs absolus de refus - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n( 40/94 - Égalité de traitement)

    Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire T-323/00, SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, établie à Mainz (Allemagne), représentée par Me R. Schneider, avocat, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: M. A. von Mühlendahl et Mme C. Røhl Søberg), ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 2 août 2000 (affaire R 312/1999-2), le Tribunal (deuxième chambre), composé de M. R.M. Moura Ramos, président, et de MM. J. Pirrung et A.W.H. Meij, juges; greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 2 juillet 2002 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)La décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 2 août 2000 (affaire R 312/1999-2) est annulée pour autant que la chambre de recours a omis de statuer sur le recours formé devant elle en ce qui concerne les services relevant de la classe 35.

2)La décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 2 août 2000 (affaire R 312/1999-2) est annulée pour autant que la chambre de recours a rejeté le recours formé devant elle en ce qui concerne les catégories de services suivantes:

-"Services d'une banque de données", relevant de la classe 38;

-"Production et reproduction de données, de voix, de textes, d'enregistrements sonores et visuels sur des cassettes, des bandes et des disques vidéo et/ou audio (y compris des CD-ROM et des CD interactifs) et des jeux vidéo (jeux pour ordinateurs); projection et location de cassettes, de bandes et de disques vidéo et/ou audio (y compris des CD-ROM et des CD interactifs) et de jeux vidéo (jeux pour ordinateurs); location de postes de télévision et de décodeurs; formation, instruction, divertissement; activités sportives et culturelles; organisation de concours dans le domaine de la formation, de l'enseignement, du divertissement et du sport; organisation de cours par correspondance, publication et édition de livres, de périodiques et d'autres produits de l'imprimerie et des moyens électroniques afférents (y compris CD-ROM et CD interactifs); organisation de concerts, de représentations théâtrales, de manifestations de divertissement et de compétitions sportives; production de films et de vidéos et d'autres programmes audiovisuels de type éducatif, instructif et de divertissement, également pour enfants et adolescents; production, reproduction, projection et location d'enregistrements sonores et visuels sur des cassettes, de bandes et des disques vidéo et/ou audio; représentations théâtrales, représentations musicales", relevant de la classe 41;

-"Concession, médiation, location et autre gérance de droits sur des films, des productions télévisées et vidéo et d'autres programmes audiovisuels; administration et gérance de droits d'auteur et de propriété intellectuelle pour le compte de tiers; gérance de droits annexes sur des films et des émissions télévisées dans le domaine du marchandisage; développement de logiciels, en particulier dans le domaine du multimédia, de la télévision interactive et de la télévision à péage; utilisation de réseaux pour la transmission d'informations, d'images, de textes, de voix et de données; conseils techniques dans le domaine du multimédia, de la télévision interactive et de la télévision à péage (compris en classe 42); création de programmes informatiques, y compris jeux vidéo et pour ordinateurs; médiation et licence d'accréditations à des utilisateurs de différents réseaux de communication", relevant de la classe 42.

3)Le recours est rejeté pour le surplus.

4)Chaque partie supportera ses propres dépens.

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1 - )J.O. C 4 du 6.1.01