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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 23 décembre 2002 contre la Commission des Communautés européennes par Kronoply GmbH & Co. KG et Kronotex GmbH & Co. KG

    (Affaire T-388/02)

    Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 23 décembre 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Kronoply GmbH & Co. KG et Kronotex GmbH & Co. KG, agissant par Me R. Nierer, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-Annuler la décision de la Commission, du 19 juin 2002, (aide d'État n( 240/02) de ne pas soulever d'objection contre l'octroi d'aides par la république fédérale d'Allemagne à Zellstoff Stendal GmbH,

-Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes fabriquent des matériaux en bois à base de pins sylvestres fraîchement coupés, dont des panneaux en MDF, HDF, LDF et OSB. Leur recours vise la décision de la Commission de ne pas soulever d'objection contre l'octroi d'une avance non-remboursable de 109,161 millions d'euros et d'un complément d'investissement de 165,515 millions d'euros à Zellstoff Stendal GmbH pour construire une usine de pâte à papier, créer une entreprise d'approvisionnement en bois et un centre logistique à Arneburg près de Stendal dans le Saxe-Anhalt en république fédérale d'Allemagne ni contre l'octroi d'un cautionnement à hauteur de 80 % d'un prêt de 464,550 millions d'euros.

Les requérantes soutiennent que la Commission n'a pas pleinement respecté les lignes directrices et les encadrements. Elle n'a pas examiné les effets sectoriels du projet sur les ressources en bois et a retenu un rayon d'approvisionnement trop large. Ce large rayon d'approvisionnement entraîne selon elle des coûts plus importants rendant ainsi l'entreprise non-rentable. Dans un rayon plus petit, les ressources forestières ne suffisent pas selon elle à alimenter en bois toutes les entreprises de transformation du bois établies dans la région.

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La Commission n'a de surcroît pas considéré que la part propre du bénéficiaire de l'aide est inférieure aux 25% nécessaires.

De plus, la Commission a estimé trop largement le nombre de postes de travail indirectement créés en sorte que ce n'est pas le coefficient 1,5 mais le coefficient 1,25 seulement qu'il faut appliquer. Il s'ensuit que l'intensité maximale d'aide admissible n'est que de 26,25 %.

L'incidence du cautionnement de l'État lié au prêt sur la part d'aide ayant été elle aussi évaluée trop modestement, l'intensité de l'aide s'élève à 33,31 % si on la calcule correctement ce qui est supérieur à l'intensité d'aide de 31,5 % admise par la Commission.

La Commission a enfreint le règlement (CE) n( 659/99 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 88 CE (1) en n'ouvrant pas la procédure formelle d'examen alors qu'elle avait des raisons d'avoir des objections. Les requérantes ont de ce fait été empêchées d'exercer leurs droits procéduraux et ont été amputées de leur droit d'être entendues.

Les lignes directrices sur les aides régionales et les dispositions de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale n'ayant pas été respectées selon elles, aucune des dérogations de l'article 87, paragraphe 3, sous a) et b), ne peut non plus jouer.

La Commission a également enfreint selon elles l'article 2, l'article 3, paragraphe 1, sous I), l'article 6 CE ainsi que l'article 174, paragraphe 1, troisième tiret, CE en ne prenant pas en compte les intérêts environnementaux dans ses décisions. Le projet déboucherait sur des coupes sévères dans les bois pour parvenir à couvrir les besoins.

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(1)    JO 1999, L 83, p. 1

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