Language of document : ECLI:EU:T:2007:119

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE ÉLARGIE DU TRIBUNAL

2 mai 2007(*)

« Confidentialité »

Dans l’affaire T‑388/02,

Kronoply GmbH & Co. KG, établie à Heiligengrabe (Allemagne),

Kronotex GmbH & Co. KG, établie à Heiligengrabe,

représentées par MR. Nierer, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. V. Kreuschitz et M. Niejahr, puis par M. Kreuschitz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Zellstoff Stendal GmbH, établie à Arneburg (Allemagne), représentée par MT. Müller-Ibold et K.‑U. Karl, avocats,

par

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. W.‑D. Plessing et M. Lumma, en qualité d’agents,

et par

Land Sachsen-Anhalt (Allemagne), représenté par Mes C. von Donat et G. Quardt, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 19 juin 2002, relative à l’aide d’État de la République fédérale d’Allemagne en faveur de Zellstoff Stendal GmbH (JO C 232, p. 2),

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE ÉLARGIE
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2002, Kronoply GmbH & Co. KG et Kronotex GmbH & Co. KG ont introduit un recours visant à l’annulation de la décision de la Commission du 19 juin 2002, relative à l’aide d’État de la République fédérale d’Allemagne en faveur de Zellstoff Stendal GmbH (JO C 232, p. 2), visant à permettre la construction d’une usine de pâte à papier, ainsi que la création d’une entreprise d’approvisionnement en bois et d’une entreprise de logistique.

2        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 25 février 2003, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

3        Par actes déposés au greffe du Tribunal les 24 janvier, 28 mars et 11 avril 2003, Zellstoff Stendal GmbH (ci-après « ZSG »), la République fédérale d’Allemagne et le Land Sachsen-Anhalt ont demandé à intervenir au litige au soutien des conclusions de la partie défenderesse, en vertu de l’article 40 du statut de la Cour de justice et de l’article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

4        Les trois demandes d’intervention ont été signifiées aux parties, conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure. Celles-ci ont indiqué, dans leurs observations, qu’elles n’avaient pas d’objections à l’égard de ces demandes d’intervention.

5        Par ordonnances du 31 mars et du 11 juillet 2003, le président de la quatrième chambre élargie du Tribunal a admis, d’une part, ZSG et, d’autre part, le Land Sachsen-Anhalt et la République fédérale d’Allemagne à intervenir au soutien des conclusions de la partie défenderesse. Celles-ci ont déposé leur mémoire en intervention et les parties requérantes leurs observations sur ces mémoires dans les délais impartis. La Commission, pour sa part, a renoncé à déposer des observations sur les mémoires des parties intervenantes.

6        Par ordonnance du 14 juin 2005, le Tribunal a décidé de joindre l’exception d’irrecevabilité au fond.

7        La Commission a déposé son mémoire en défense au greffe du Tribunal le 12 septembre 2005.

8        Le 30 novembre 2005, les requérantes ont transmis le mémoire en réplique. À cette occasion, elles ont demandé que, en vertu de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, certains éléments confidentiels du mémoire en réplique soient exclus de la communication des actes de procédure aux trois parties intervenantes et ont produit, aux fins de cette communication, une version non confidentielle du mémoire en question.

9        Par ordonnance du 18 janvier 2006, le président de la quatrième chambre élargie du Tribunal a réservé la décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel.

10      Par lettre du 8 février 2006, ZSG a émis des objections concernant cette demande de traitement confidentiel.

11      La Commission a déposé un mémoire en duplique le 10 avril 2006.

12      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 17 mai 2006, les requérantes ont présenté, en vertu de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, une demande de traitement confidentiel, à l’égard des trois parties intervenantes, concernant certains éléments de la duplique. Elles ont produit une version non confidentielle du mémoire en question.

13      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 2 août 2006, ZSG a émis des objections quant au traitement confidentiel de certains éléments du mémoire en duplique.

14      Les objections présentées par la partie intervenante Land Sachsen-Anhalt à l’encontre de la demande de traitement confidentiel du mémoire en duplique n’ont, pour leur part, pas été versées au dossier, n’ayant pas été produites conformément à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure.

15      La République fédérale d’Allemagne n’a pas présenté d’observations sur les demandes de traitement confidentiel.

 Sur les demandes de traitement confidentiel

 Sur l’objet des demandes

16      Bien que les requérantes n’aient pas précisément énuméré les éléments de la réplique dont elles demandent le traitement confidentiel, elles ont précisé qu’il s’agissait des données relatives, premièrement, aux coûts d’achat, deuxièmement, aux quantités achetées, troisièmement, aux coûts de transport et, quatrièmement, aux volumes de production.

17      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les éléments de la réplique dont les requérantes sollicitent le traitement confidentiel sont les suivants :

–        au point 4, les chiffres relatifs aux coûts d’achat, aux quantités achetées, aux coûts de transport et aux volumes de production, dans les deux tableaux ;

–        au point 7, les deux chiffres relatifs aux coûts d’achat ;

–        au point 8, les deux chiffres relatifs aux coûts d’achat.

18      Pour sa part, la demande de traitement confidentiel relative à la duplique concerne les éléments suivants :

–        au point 33, dernier tiret, les chiffres concernant les coûts de transport ;

–        au point 37, la différence entre les prix de vente ;

–        au point 38, les chiffres relatifs aux bénéfices et à l’augmentation des coûts d’achat ;

–        au point 39, les chiffres concernant les quantités achetées ;

–        au point 40, les chiffres concernant les coûts d’achat ;

–        à la note en bas de page n° 17, les chiffres concernant les coûts d’achat ;

–        aux points 41 et 42, les chiffres concernant les coûts de transport ;

–        au point 45, les chiffres relatifs aux prix de vente ;

–        au point 46, les chiffres relatifs aux coûts d’achat ;

–        au point 47, l’indication des coûts de transport ;

–        au point 48, les chiffres concernant les quantités achetées ;

–        aux points 49 et 53, les chiffres relatifs à l’augmentation du prix de vente et à la hausse du coût d’achat ;

–        à la note en bas de page n° 34, les chiffres relatifs à la consommation totale de bois et les volumes de production ;

–        à la note en bas de page n° 36, les chiffres relatifs aux besoins effectifs ;

–        à l’annexe G/2, les chiffres des tableaux 1 et 2 sur les coûts d’achat, les quantités achetées, les coûts de transport et les volumes de production ;

–        à l’annexe G/2, les chiffres des tableaux 3 et 4 relatifs aux prix de vente, aux coûts d’achat et aux coûts de transport ;

–        à l’annexe G/2, dans les tableaux intitulés « Chiffres originaux des requérantes » et « Analyse des chiffres originaux par la Commission », les chiffres relatifs aux coûts d’achat, aux quantités achetées, aux coûts de transport, aux volumes de production et aux prix de vente.

 Sur le bien-fondé des demandes

 Arguments des parties

19      Les requérantes soutiennent que les éléments pour lesquels la confidentialité est demandée constituent des secrets d’affaires dont la communication aux parties intervenantes ou à d’autres tiers, tels que leurs fournisseurs ou leurs concurrents, pourrait leur causer un préjudice important.

20      Premièrement, ZSG fait valoir que certains des éléments visés par les demandes de traitement confidentiel ne sont pas des secrets d’affaires. À cet égard, elle se réfère à la conférence germano-polonaise du marché du bois des 18 et 19 janvier 2006, au cours de laquelle la directrice des achats de bois des requérantes aurait divulgué au public spécialisé les volumes de production, ainsi que les quantités achetées et les coûts d’achat. Elle soutient également que les exposés de la conférence étaient destinés à la publication et encore que, en tout état de cause, les frais de transport sont connus dans les milieux spécialisés.

21      Deuxièmement, les requérantes n’auraient pas limité leurs demandes de traitement confidentiel à ce qui est absolument nécessaire et mettraient ZSG dans l’impossibilité de se défendre, en particulier, de comprendre l’atteinte que porterait l’aide en cause à la position concurrentielle des requérantes sur le marché.

22      Troisièmement, ZSG suggère que les éléments visés par les demandes pourraient en toute hypothèse être remplacés par des fourchettes, plutôt que d’être supprimés, et s’engage à ne pas les communiquer à des tiers à la procédure.

 Appréciation du président

23      L’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose :

«  [L]’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties. Le président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles. »

24      Cette disposition pose pour principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du Tribunal du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T‑30/89, Rec. p. II‑163, publication par extraits, point 10, et du président de la quatrième chambre du Tribunal du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec. p. II‑621, publication par extraits, point 18).

25      À cet égard, en premier lieu, il incombe aux parties requérantes ayant présenté une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de dûment motiver leur caractère confidentiel (ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 31).

26      Comme le rappelle l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, des instructions au greffier du Tribunal de première instance (JO 1994, L 78, p. 32), telles que modifiées (JO 2002, L 160, p. 1), cette motivation doit être avancée pour chaque élément ou passage concerné.

27      En deuxième lieu, lorsqu’une partie présente une demande au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, il appartient au président de statuer uniquement sur les pièces et informations dont la confidentialité est contestée (ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 36).

28      En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos de laquelle une demande de traitement confidentiel conforme aux exigences de forme rappelées aux points 25 et 26 ci-dessus a été présentée revêt un caractère secret ou confidentiel (voir, en ce sens, ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 38, et ordonnance du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 13 janvier 2005, Deutsche Post/Commission, T‑266/02, non publiée au Recueil, point 21).

29      En quatrième lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 42).

30      Lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt de la partie demanderesse, cette appréciation conduit le président, pour chaque pièce ou information visée, à mettre en balance le souci légitime de cette partie d’éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des intervenants de disposer des informations nécessaires à l’exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances Hilti/Commission, précitée, point 11, et Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 44).

31      En toute hypothèse, la partie demanderesse doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu’elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des intervenants et, par suite, doivent être communiquées à ces derniers (ordonnances du Tribunal du 29 mai 1997, British Steel/Commission, T‑89/96, Rec. p. II‑835, point 24, et Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 46).

32      Enfin, il est sans pertinence qu’un intervenant se propose, comme en l’espèce, de prendre l’engagement de ne pas divulguer les pièces ou informations qu’il est demandé d’exclure de la communication des actes de procédure et de les utiliser aux seules fins de son intervention. En effet, il incombe en tout état de cause aux parties et aux intervenants à un litige d’utiliser les actes de procédure qui leurs sont communiqués aux fins exclusives de l’exercice de leurs droits procéduraux respectifs (arrêt du Tribunal du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil, T‑174/95, Rec. p. II‑2289, point 137, et ordonnance Hynix Seminconductor/Conseil, précitée, point 47).

33      C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les demandes de traitement confidentiel présentées en l’occurrence. Les éléments en cause revêtant des caractéristiques différentes, il convient de les répartir en plusieurs catégories distinctes et de les examiner successivement.

–       Sur la confidentialité des données concernant les volumes de production, ainsi que les quantités achetées et les coûts d’achat

34      Les volumes de production des parties requérantes, ainsi que les quantités achetées et les coûts d’achat de leurs matières premières, relèvent du secret des affaires.

35      S’il est vrai que de telles informations peuvent perdre leur nature secrète et confidentielle lorsque le grand public ou certains milieux spécialisés peuvent y avoir accès (ordonnances British Steel/Commission, précitée, point 26, et Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 56), il est à constater, en l’espèce, que ZSG ne prouve pas à suffisance de droit son allégation selon laquelle certains éléments visés par la demande des requérantes auraient été divulgués aux milieux spécialisés. En effet, elle n’a pas produit l’exposé auquel elle s’est référée dans sa lettre du 8 février 2006. De surcroît, elle n’a pas décrit avec précision quels éléments auraient été divulgués lors de la conférence germano-polonaise du marché du bois des 18 et 19 janvier 2006.

36      Par conséquent, les éléments concernant les volumes de production ainsi que les quantités achetées et les coûts d’achat doivent être tenus pour secrets en l’occurrence.

37      Il ressort d’une mise en balance du souci légitime des parties requérantes d’éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et du souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l’exercice de leurs droits procéduraux que le remplacement de ces éléments par des ordres de grandeur, d’ailleurs proposé par ZSG, permet aux parties intervenantes d’exposer valablement leur point de vue.

38      Il y a donc lieu de faire droit à la demande de traitement confidentiel en ce qu’elle vise les volumes de production ainsi que les quantités achetées et les coûts d’achat, tout en invitant les requérantes à remplacer les chiffres concernés par des fourchettes.

–       Sur la confidentialité des données concernant les coûts de transport

39      Dans la mesure où la confidentialité de ces données est contestée, il y a lieu de vérifier si les données relatives aux coûts de transport peuvent bénéficier d’un traitement confidentiel.

40      À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que, si ceux-ci peuvent être considérés comme des secrets d’affaires, sont néanmoins dénuées d’un tel caractère les pièces et informations qui sont accessibles, sinon au grand public, du moins aux milieux spécialisés (voir point 35 ci-dessus).

41      En l’espèce, il convient de retenir que tel est le cas des coûts de transport, comme l’a du reste fait valoir ZSG, sans être contestée par les parties requérantes.

42      La demande de traitement confidentiel de ces éléments est donc rejetée.

–       Sur la confidentialité des données concernant les prix de vente, le bénéfice, la consommation totale et les besoins effectifs

43      La demande de traitement confidentiel relative à ces éléments n’ayant pas été contestée par ZSG, il convient de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.

Par ces motifs,

LE PRESIDENT DE LA QUATRIEME CHAMBRE ELARGIE
DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de traitement confidentiel en ce qu’elles portent sur les éléments suivants :

–        au point 37 de la duplique, les chiffres relatifs aux prix de vente ;

–        au point 38 de la duplique, les chiffres relatifs aux bénéfices ;

–        au point 45 de la duplique, les chiffres relatifs aux prix de vente ;

–        aux points 49 et 53 de la duplique, les chiffres relatifs aux prix de vente ;

–        à la note en bas de page n° 34 de la duplique, les chiffres relatifs à la consommation totale ;

–        à la note en bas de page n° 36 de la duplique, les chiffres relatifs aux besoins effectifs ;

–        à l’annexe G/2 de la duplique, les chiffres des tableaux 3 et 4 relatifs aux prix de vente ;

–        à l’annexe G/2 de la duplique, les chiffres des tableaux intitulés « Chiffres originaux des requérantes » et « Analyse des chiffres originaux par la Commission », relatifs aux prix de vente.

2)      Il est fait droit aux demandes de traitement confidentiel, à l’égard des parties intervenantes, en ce que celles-ci portent sur les éléments suivants :

–        au point 4 de la réplique, les chiffres relatifs aux volumes de production, aux quantités achetées et aux coûts d’achat ;

–        au point 7 de la réplique, les chiffres relatifs aux coûts d’achat ;

–        au point 8 de la réplique, les chiffres relatifs aux coûts d’achat ;

–        au point 38 de la duplique, les chiffres relatifs aux coûts d’achat ;

–        au point 39 de la duplique, les chiffres relatifs aux quantités achetées ;

–        au point 40 de la duplique, les chiffres relatifs aux coûts d’achat ;

–        à la note en bas de page n° 17 de la duplique, les chiffres relatifs aux coûts d’achat ;

–        au point 46 de la duplique, les chiffres relatifs aux coûts d’achat ;

–        au point 48 de la duplique, les chiffres relatifs aux quantités achetées ;

–        aux points 49 et 53 de la duplique, les chiffres relatifs aux coûts d’achat ;

–        à la note en bas de page n° 34 de la duplique, les chiffres relatifs aux volumes de production ;

–        à l’annexe G/2 de la duplique, les chiffres des tableaux 1 et 2 relatifs aux coûts d’achat, aux quantités achetées et aux volumes de production ;

–        à l’annexe G/2 de la duplique, les chiffres des tableaux 3 et 4 relatifs aux coûts d’achat ;

–        à l’annexe G/2 de la duplique, les chiffres des tableaux intitulés « Chiffres originaux des requérantes » et « Analyse des chiffres originaux par la Commission », relatifs aux coûts d’achat, aux quantités achetées et aux volumes de production.

3)      Les demandes de traitement confidentiel sont rejetées pour le surplus.

4)      Les parties requérantes produiront une version non confidentielle de la réplique et de la duplique, en remplaçant, dans les cas visés par la présente ordonnance, les chiffres mentionnés par des fourchettes.

5)      La version non confidentielle des pièces de procédure produite par les parties requérantes sera signifiée, par les soins du greffier, aux parties intervenantes.

6)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 2 mai 2007.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      H. Legal


* Langue de procédure : l’allemand.