Language of document : ECLI:EU:T:2008:556

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

10 décembre 2008 (*)

« Aides d’État – Décision de la Commission de ne pas soulever d’objections – Recours en annulation – Délai de recours – Publication d’une communication succincte – Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle – Irrecevabilité – Qualité d’intéressé – Recevabilité – Défaut d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Absence de difficultés sérieuses »

Dans l’affaire T‑388/02,

Kronoply GmbH & Co. KG, établie à Heiligengrabe (Allemagne),

Kronotex GmbH & Co. KG, établie à Heiligengrabe,

représentées initialement par MR. Nierer, puis par Mes R. Nierer et L. Gordalla, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. V. Kreuschitz et M. Niejahr, puis par M. V. Kreuschitz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Zellstoff Stendal GmbH, établie à Arneburg (Allemagne), représentée initialement par Mes T. Müller-Ibold et K.‑U. Karl, puis par MMüller-Ibold, avocats,

par

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. W.‑D. Plessing et M. Lumma, en qualité d’agents,

et par

Land Sachsen-Anhalt (Allemagne), représenté par Mes C. von Donat et G. Quardt, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 19 juin 2002 de ne pas soulever d’objections concernant l’aide accordée par les autorités allemandes en faveur de Zellstoff Stendal pour la construction d’une usine de production de pâte à papier,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, D. Šváby et E. Moavero Milanesi (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mai 2008,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Les dispositions applicables au cas d’espèce sont les articles 2 CE, 3 CE, 6 CE, 87 CE, 88 CE, et l’article 230, cinquième alinéa, CE ainsi que les articles 44, 48 et 102 du règlement de procédure du Tribunal.

2        Sont également applicables au cas d’espèce les articles 4, 6 et 26 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1).

3        Par ailleurs, le point 3.10 de l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement (JO 1998, C 107, p. 7, ci-après l’« encadrement multisectoriel ») décrit la formule de calcul sur la base de laquelle la Commission détermine l’intensité maximale admissible d’une aide notifiée. Cette formule repose, d’abord, sur la détermination de l’intensité maximale de l’aide autorisée pour les grandes entreprises dans la zone considérée, dénommée « plafond régional » (facteur R), à laquelle sont, ensuite, appliqués trois coefficients correspondant, respectivement, à l’état de la concurrence dans le secteur considéré (facteur T), au ratio capital/travail (facteur I) et à l’impact régional de l’aide en question (facteur M) : l’intensité maximale de l’aide autorisée correspond ainsi au résultat de la formule suivante : R x T x I x M. En ce qui concerne le critère de l’impact régional, le point 3.1 de l’encadrement multisectoriel prévoit qu’il est possible d’appliquer un coefficient positif ou bonus selon l’importance des avantages que le projet est censé procurer à la zone considérée. De plus, selon le point 3.10 dudit encadrement, un coefficient correcteur compris entre 1 et 1,5 est applicable en fonction du pourcentage faible, moyen ou élevé de créations d’emplois indirects pour chaque emploi créé par le bénéficiaire de l’aide.

4        Les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (JO 1998, C 74, p. 9, ci-après les « lignes directrices régionales ») trouvent à s’appliquer dans la présente affaire.

 Antécédents du litige

5        Par lettre du 9 avril 2002, les autorités de la République fédérale d’Allemagne ont notifié à la Commission un projet d’aides d’État en faveur de Zellstoff Stendal GmbH (ci-après « ZSG »), destiné à financer la construction d’une installation de production de pâte à papier de haute qualité ainsi que la création d’une entreprise d’approvisionnement en bois et d’une entreprise de logistique à Arneburg, près de Stendal, dans le Land Sachsen-Anhalt, en République fédérale d’Allemagne. L’usine destinée à la production de pâtes à fibres longues obtenues à partir de bois résineux (ci-après les « résineux ») par voie chimique transforme de 2,1 à 2,4 millions de m³ de bois frais, essentiellement de pins et d’épicéas, et 0,9 million de m³ de déchets industriels de bois.

6        Par lettre du 19 juin 2002, la Commission a adopté la décision C (2002) 2018 final concernant l’aide d’État N 240/2002 – Allemagne – aide en faveur de ZSG (ci-après la « décision attaquée »). Le 28 septembre 2002, la Commission a, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999, publié au Journal officiel une communication succincte mentionnant la décision attaquée (JO C 232, p. 2, ci-après la « Communication »).

7        Les mesures notifiées consistaient en un prêt non remboursable d’un montant de 109,161 millions d’euros, une prime fiscale à l’investissement d’un montant de 165,515 millions d’euros et une caution à hauteur de 80 % d’un prêt d’un montant de 464,550 millions d’euros, correspondant à un montant d’aide de 1,858 million d’euros. La Commission a estimé que la valeur ajoutée nette globale des mesures susvisées s’élevait à 250,899 millions d’euros, ce qui correspond à une intensité d’aide de 31,34 % des dépenses admissibles d’un montant net de 800,53 millions d’euros. La Commission a décidé d’autoriser cette aide en raison de l’absence de surcapacités dans ce secteur et du nombre d’emplois directs (580 emplois directs dans l’usine à pâte) et indirects (environ 1 000 emplois indirects dans la région concernée ou dans les zones voisines) créés.

8        Les requérantes, Kronoply GmbH & Co. KG et Kronotex GmbH & Co. KG, sont des sociétés de droit allemand qui fabriquent des panneaux de fibres (MDF, HDF ou LDF) ainsi que des panneaux à copeaux orientés (ci-après les « panneaux OSB ») à partir de leurs sites de production implantés à Heiligengrabe, dans le Land de Brandebourg en Allemagne.

9        Kronoply avait elle-même bénéficié en 2001 d’une aide d’État à l’investissement, d’environ 35 millions d’euros, octroyée par la République fédérale d’Allemagne pour la construction d’une installation de production de panneaux OSB, autorisée par la décision de la Commission du 3 juillet 2001 (JO C 226, p. 14). La Commission n’avait en revanche pas accédé à la demande ultérieure visant à obtenir la correction a posteriori de la dite autorisation en ce qui concerne l’intensité de l’aide. Cette réponse négative de la Commission du 5 février 2002 a fait l’objet d’un recours en annulation formé par Kronoply. Par ordonnance du 5 novembre 2003, Kronoply/Commission (T-130/02, Rec. p. II‑4857), le Tribunal a rejeté ce recours comme irrecevable, au motif que l’acte attaqué ne constituait pas une décision, mais une mesure d’information.

 Procédure

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2002, les requérantes ont introduit le présent recours. Les requérantes ont demandé, à titre de mesures d’organisation de la procédure, la communication ou la mise à disposition du dossier administratif de la Commission relatif à l’aide N 240/2002 ou, à titre subsidiaire, de l’étude d’un bureau de conseil indépendant du 16 mars 2001, révisée le 8 octobre 2001 et mentionnée au paragraphe 12 de la décision attaquée (ci-après l’« étude J. »), et, enfin, qu’une expertise portant sur les effets de la mise en activité de l’usine de ZSG sur le volume des matières premières utilisées par les requérantes soit ordonnée.

11      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 25 février 2003, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité. Les requérantes ont déposé leurs observations le 22 avril 2003. Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement les 24 janvier, 28 mars et 11 avril 2003, ZSG, la République fédérale d’Allemagne et le Land Sachsen-Anhalt ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien de la Commission. Par ordonnances du 31 mars et du 11 juillet 2003, le président de la quatrième chambre élargie du Tribunal a admis ces interventions. La procédure écrite relative à l’exception d’irrecevabilité a été close le 17 décembre 2003. Par ordonnance du 14 juin 2005, le Tribunal (quatrième chambre élargie) a décidé de joindre au fond l’exception d’irrecevabilité.

12      Le 12 septembre 2005, la Commission a déposé son mémoire en défense au greffe du Tribunal et a produit, ainsi qu’elle y avait été invitée par le Tribunal, l’étude J. Le 30 novembre 2005, les requérantes ont déposé un mémoire en réplique répondant aux questions du Tribunal du 16 juin 2005.

13      Les requérantes ont également introduit une demande de traitement confidentiel des données contenues dans ces écritures à l’égard des parties intervenantes. La procédure écrite s’est achevée le 19 avril 2006. Par ordonnances du 9 octobre 2006 et du 2 mai 2007, le président de la quatrième chambre élargie a statué sur les demandes de traitement confidentiel.

14      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la septième chambre élargie, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre élargie) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Sur proposition de la septième chambre élargie, le Tribunal, les parties entendues, a renvoyé l’affaire devant la septième chambre en formation restreinte, composée de trois juges, par décision du 13 mars 2008.

15      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 15 mai 2008.

 Conclusions des parties

16      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité de la Commission et déclarer le recours recevable ;

–        condamner la Commission aux dépens ;

–        condamner ZSG, la République fédérale d’Allemagne et le Land Sachsen-Anhalt à supporter leurs propres dépens.

17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

18      Au soutien des conclusions de la Commission, ZSG et le Land Sachsen-Anhalt concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        condamner les requérantes aux dépens, y compris ceux des intervenants.

19      Au soutien des conclusions de la Commission, la République fédérale d’Allemagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

1.     Sur la recevabilité

20      La Commission soulève deux moyens à l’appui de son exception d’irrecevabilité tirés, premièrement, du caractère tardif du recours et, deuxièmement, du défaut de qualité pour agir des requérantes.

 Sur le caractère prétendument tardif du recours

 Arguments des parties

21      La Commission fait valoir que le recours a été introduit après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 230, cinquième alinéa, CE. La Communication ne pourrait pas être assimilée à une publication de la décision attaquée déclenchant le délai de recours, au sens de l’article 230, cinquième alinéa, CE, bien que cette Communication prévoit que le texte intégral de la décision peut être consulté sur le site Internet de la Commission. La Commission indique que, selon une jurisprudence constante, un tiers concerné par un acte des institutions ne peut utilement faire usage de son droit de recours qu’à partir du moment où il a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte en cause.

22      La décision attaquée n’ayant pas été notifiée individuellement aux requérantes, le point de départ du délai de recours dépendrait, en l’espèce, de la date à laquelle elles en ont effectivement pris connaissance. La Commission relève que les requérantes ne fournissent aucun élément à cet égard. Dans ces circonstances, la requête ne serait pas conforme à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, qui exigerait que l’exposé sommaire des moyens invoqués soit suffisamment clair et précis, y compris les données quant au respect du délai de recours, pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel, en l’occurrence d’office.

23      La Commission fait observer que, le jour même de l’adoption de la décision attaquée, elle a publié un communiqué de presse faisant état de l’autorisation de l’aide litigieuse. Les médias auraient d’ailleurs diffusé cette information. Elle souligne, en outre, que le texte intégral de la décision attaquée était consultable, dès le 29 août 2002, sur le site Internet du secrétariat général de la Commission. Dès lors, environ un mois avant la publication de la Communication, les requérantes auraient été en mesure de prendre connaissance dudit texte.

24      Selon la Commission, même à supposer que les requérantes n’aient pris connaissance de la décision attaquée que le jour de la publication de la Communication, le recours n’en serait pas moins tardif. En effet, la publication de la Communication n’étant pas assimilable à une publication de la décision attaquée au sens de l’article 230, cinquième alinéa, CE, le délai supplémentaire de quatorze jours prévu par l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure ne serait pas applicable en l’espèce. Dès lors, compte tenu du délai de distance forfaitaire de dix jours, prévu par l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, le délai de recours aurait expiré le 9 décembre 2002.

25      ZSG soutient les conclusions de la Commission quant au caractère tardif du recours et avance que, dans la mesure où, selon une pratique constante de la Commission, les décisions prises sur le fondement de l’article 88, paragraphe 3, CE font l’objet d’une publication sur le site du secrétariat général de la Commission, la date de cette publication est celle qu’il convient de retenir comme point de départ du délai de recours. En l’espèce, la Commission ayant procédé de cette manière, le délai de recours aurait expiré le 8 novembre 2002, compte tenu du délai de distance forfaitaire de dix jours. Dès lors, le recours serait tardif.

26      Elle ajoute que, même si la publication sur Internet était considérée comme insuffisante, les requérantes auraient au moins dû chercher à obtenir le texte de la décision attaquée auprès de la Commission ou par une simple recherche sur Internet. À cet égard, ZSG observe que les requérantes étaient au courant tant de la décision attaquée que du début de la mise en œuvre du projet, compte tenu du fait qu’elles étaient abonnées au Holzzentralblatt et au EuWid et que des comptes rendus avaient été publiés également dans la presse économique allemande.

27      Les requérantes rappellent que, en vertu d’une jurisprudence constante, le critère de la date de prise de connaissance de l’acte attaqué, en tant que point de départ du délai de recours, présente un caractère subsidiaire par rapport aux critères de la publication ou de la notification. Elles font valoir que la décision attaquée a été publiée, sous forme de Communication, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999. Le délai de recours de deux mois aurait commencé à courir à partir de la fin du 14e jour suivant cette publication. Compte tenu du délai de distance forfaitaire de dix jours, il aurait expiré le 23 décembre 2002, soit le jour du dépôt de la requête.

28      Selon les requérantes, même en retenant le critère de la date de prise de connaissance de l’acte, le recours est en tout état de cause recevable, eu égard au délai raisonnable dans lequel elles avaient l’obligation de se procurer le texte intégral de la décision attaquée, à la suite de la publication de la Communication. La circonstance que la décision attaquée pouvait être consultée dès le 29 août 2002 sur le site Internet du secrétariat général de la Commission serait dépourvue de pertinence.

 Appréciation du Tribunal

29      Conformément à l’article 230, cinquième alinéa, CE, les recours en annulation doivent être formés dans un délai de deux mois. Ce délai court à partir de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Selon une jurisprudence constante, il découle du libellé de l’article 230 CE que le critère de la date de prise de connaissance présente un caractère subsidiaire par rapport à celui de la publication ou de la notification de l’acte (arrêts de la Cour du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil, C‑122/95, Rec. p. I‑973, point 35, et du Tribunal du 12 décembre 2000, Alitalia/Commission, T‑296/97, Rec. p. II‑3871, point 61).

30      Aux termes de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque le délai commence à courir à partir de la publication de l’acte, il court à partir de la fin du 14e jour suivant la date de publication de l’acte au Journal officiel. Le paragraphe 2 dudit article prévoit que les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

31      Conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999, les décisions déclarant une aide d’État compatible avec le marché commun au terme de la procédure préliminaire d’examen font uniquement l’objet d’une communication succincte au Journal officiel, série C, « Communications et informations ». Une telle communication a pour objet de fournir aux tiers un bref résumé des éléments essentiels de la décision.

32      En l’espèce, la Communication comportait des renseignements spécifiques concernant la décision attaquée ainsi qu’un lien hypertexte renvoyant au site Internet de la Commission et permettait ainsi aux intéressés d’accéder au texte intégral de la décision attaquée. Le fait pour la Commission de donner aux tiers un accès intégral au texte d’une décision placée sur son site Internet, combiné à la publication d’une communication succincte au Journal officiel permettant aux intéressés d’identifier la décision en question et les avisant de cette possibilité d’accès par Internet, doit être considéré comme valant publication au sens de l’article 230, cinquième alinéa, CE (voir ordonnance du Tribunal du 13 mai 2008, SNlV/Commission, T‑327/04, non publiée au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée).

33      Le fait que l’accès au texte de la décision attaquée ne soit pas immédiat ne peut infirmer cette conclusion. En effet, il est constant que l’adresse électronique figurant dans la Communication renvoie au site Internet de la Commission recensant et classant les textes de ses décisions en matière d’aides d’État dans leur version intégrale, notamment celles de ne pas soulever d’objections. Compte tenu des renseignements figurant dans la Communication, tels que rappelés au point précédent, il est particulièrement aisé pour toute personne intéressée d’accéder au texte de la décision attaquée (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 21 novembre 2005, Tramarin/Commission, T‑426/04, Rec. p. II‑4765, point 55).

34      Il convient dès lors de considérer que la décision attaquée a été publiée le 28 septembre 2002, date de la publication de la Communication incluant le renvoi au texte intégral de la décision attaquée placée sur le site Internet de la Commission. Partant, le délai de recours de deux mois, prévu par l’article 230, cinquième alinéa, CE, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours prévu à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, a, conformément au paragraphe 1 de cet article, commencé à courir à compter du 12 octobre 2002, soit à la fin du 14e jour suivant la date de la publication de la Communication (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 septembre 2007, Fachvereinigung Mineralfaserindustrie/Commission, T‑375/03, non publié au Recueil, points 73 à 74, et ordonnance Tramarin/Commission, précitée, points 48 et 49). Le délai prenant fin un dimanche, conformément à l’article 101, paragraphe 2, du règlement de procédure, le recours pouvait, dès lors, être valablement introduit le lundi suivant, 23 décembre 2002, et est donc recevable. Il en résulte que le présent moyen, tiré du caractère tardif du recours, doit être rejeté.

 Sur le prétendu défaut de qualité pour agir des requérantes

 Arguments des parties

35      La Commission, soutenue par ZSG, la République fédérale d’Allemagne et le Land Sachsen-Anhalt, fait valoir que, selon la jurisprudence, pour qu’un recours formé contre une décision déclarant une aide compatible avec le marché commun à l’issue de la procédure d’examen préliminaire des aides visée à l’article 88, paragraphe 3, CE soit recevable, le requérant doit démontrer qu’il a la qualité de personne intéressée au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE. En l’espèce, la Commission, soutenue par ZSG et la République fédérale d’Allemagne, considère que les requérantes ne sont pas concurrentes de ZSG et ne peuvent revendiquer cette qualité, car, premièrement, leurs produits sont très différents et non interchangeables du point de vue des consommateurs et, deuxièmement, les requérantes ne prétendent pas être actuellement ou potentiellement en concurrence avec ZSG sur le marché de l’un des produits concernés, mais justifient leur qualité de partie intéressée uniquement par le fait qu’elles s’approvisionneraient sur le même marché du bois d’industrie que ZSG et que leurs zones d’approvisionnement chevaucheraient celles de ZSG. Les recours formés par des entreprises qui ne sont pas des concurrentes directes du bénéficiaire de l’aide seraient toujours déclarés irrecevables et la finalité du contrôle des aides serait de prendre en considération uniquement le marché sur lequel le bénéficiaire de l’aide est actif, à l’exclusion des marchés en amont.

36      Selon la Commission, même à supposer que les effets d’une aide sur les marchés en amont doivent être pris en considération, les requérantes ne sont en tout état de cause pas fondées à se prévaloir de la qualité d’intéressées, au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE. La Commission fait valoir que, au regard de la jurisprudence, une entreprise qui n’est pas en concurrence directe avec le bénéficiaire de l’aide ne saurait se prévaloir de la qualité d’intéressée que si sa position sur le marché est substantiellement affectée par l’aide en cause de manière à la caractériser par rapport à toute autre entreprise dont les intérêts sont affectés. Lors de l’audience, la Commission a ajouté que le recours est également irrecevable au sens de la jurisprudence, car, si l’aide a produit un effet sur la situation des requérantes, celui-ci a été indirect.

37      En outre, pour la Commission et ZSG, les requérantes n’ont pas la qualité pour agir au sens de l’arrêt de la Cour du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (C‑78/03 P, Rec. p. I‑10737), les recours en annulation pouvant seulement être exercés par des concurrents qui remplissent les critères visés par l’arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, Rec. p. 197). Ainsi qu’il résulterait de l’étude J., les requérantes ne seraient pas les seules entreprises de transformation de bois actives dans la zone d’approvisionnement de ZSG. En affirmant être des concurrentes sur le marché en amont de bois frais sans démontrer en quoi leur usine se distingue des douze autres usines dont le site de production se trouve dans un rayon de 240 km autour de ZSG, les requérantes n’établiraient pas qu’elles ont qualité pour agir.

38      Le Land Sachsen-Anhalt ajoute que la seule circonstance, non établie, que les zones d’approvisionnement de ZSG et celle des requérantes se chevauchent ne serait pas de nature à individualiser ces dernières. Le nombre d’entreprises avec lesquelles ZSG est en concurrence, y compris sur d’autres marchés d’approvisionnement, ne serait pas déterminable et reconnaître la qualité pour agir aux requérantes ouvrirait la voie à une actio popularis. De plus, malgré le fait que le droit de déposer une plainte existerait sans réserve, les requérantes n’en auraient pas fait usage.

39      Selon la Commission et les intervenants, l’argument des requérantes selon lequel, à la suite de l’investissement dans ZSG, il y aurait une pénurie de bois et des hausses de prix compromettant la survie de ces entreprises ne serait pas économiquement défendable. Elles considèrent que le recours est en tout état de cause irrecevable, dès lors que les requérantes ont seulement pu faire valoir soit que la Commission aurait violé l’obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2, CE, soit que les garanties de procédure prévues par cette disposition auraient été violées. Or, compte tenu du fait que les premier et troisième moyens invoqués par les requérantes n’y auraient pas ou peu fait référence, il conviendrait de les rejeter comme irrecevables. La Commission fait également valoir que, à la suite de l’arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité, le Tribunal n’a pas compétence pour réinterpréter la requête afin de la rendre recevable.

40      De l’avis de la Commission, l’argument selon lequel elle aurait mal apprécié le rayon d’approvisionnement en bois de ZSG et selon lequel se poseraient des problèmes de disponibilité des matières premières ne constitue pas une difficulté qu’elle connaissait ou pouvait identifier. Elle se serait fondée sur l’étude J., qu’elle estimait crédible, et non sur une expertise établie à la demande des requérantes. Cette dernière expertise aurait par ailleurs été produite hors délai et n’aurait existé ni à la date de l’adoption de la décision attaquée ni à celle de l’introduction du recours et serait donc irrecevable. Les autres doutes et suppositions invoqués par les requérantes, concernant l’appréciation manifestement erronée des faits par rapport aux ressources propres du bénéficiaire de l’aide inférieures à 25 % du montant total, au dépassement de la limite d’aide autorisée et au nombre incorrect d’emplois indirectement créés, ne seraient pas étayés. Ils ne prouveraient pas que la Commission, compte tenu de l’état des connaissances existant au moment de l’adoption de la décision attaquée, aurait dû avoir des doutes quant à la compatibilité de la mesure d’aide notifiée, mais viseraient seulement à contester la décision attaquée sur le fond.

41      La Commission fait observer que, contrairement à ce qui est requis par l’arrêt du Tribunal du 26 janvier 2006, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission (T‑92/02, non publié au Recueil), les requérantes n’invoquent aucun argument autonome qui se distingue fondamentalement des moyens pouvant être soulevés à l’appui d’un recours en annulation conformément à l’article 230 CE. Les requérantes auraient été, en revanche, tenues de prouver que la Commission était confrontée à une difficulté sérieuse et objective qui n’aurait pas pu être résolue sans ouvrir la procédure formelle d’examen ou qu’elle aurait dû en avoir connaissance. Lors de l’audience, la Commission a précisé que le second moyen avait été exposé de manière subsidiaire et sans fondement, et qu’interpréter les autres moyens à la lumière de celui-ci reviendrait à réinterpréter illicitement la requête contrairement à la jurisprudence.

42      La Commission et ZSG allèguent également que la position concurrentielle des requérantes n’est pas affectée par l’octroi de l’aide et que celles-ci n’ont aucunement étayé leurs allégations concernant les prétendues difficultés structurelles d’approvisionnement sur le marché régional du bois et la hausse des prix que la mise en activité des installations de ZSG entraînerait. À cet égard, les requérantes ne prouveraient pas l’existence d’un lien de causalité entre la réduction de leurs marges bénéficiaires et la hausse minime des prix du bois dans la région entourant le siège de ZSG, laquelle n’aurait pas pu affecter la position concurrentielle des requérantes. Elles auraient en revanche elles-mêmes contribué à la hausse des prix qu’elles dénoncent.

43      À ce sujet, la Commission souligne que l’évolution des prix du bois et des panneaux MDF, exposée par la République fédérale d’Allemagne et ZSG, a été confirmée par les données fournies par les requérantes. Dans les années 2002 et 2003, leurs coûts auraient même baissé et il serait donc exclu que la construction de l’usine de pâte à papier ait pu provoquer cette hausse des prix ou affecter la position concurrentielle des requérantes. Les prix des panneaux OSB auraient en revanche constamment augmenté, sauf au début de l’année 2005, mais il aurait été possible de répercuter cette hausse sur le client final, ainsi que Kronotex semblerait l’avoir fait.

44      ZSG ajoute que les écritures des requérantes confirment que leur position concurrentielle n’a pas été sérieusement affectée par une augmentation des prix qui a été temporaire, conjoncturelle et variable selon les des quantités de bois qu’elles ont achetées, et que ni ZSG ni les requérantes n’occupent une position prééminente parmi les acheteurs de bois en Allemagne. ZSG et le Land Sachsen-Anhalt soutiennent la Commission dans sa contestation du rapport d’expertise intitulé « Perspectives d’approvisionnement en matières premières de [Kronotex] compte tenu des infrastructures existantes et projetées de l’industrie des matériaux en bois et de la pâte à papier » du 12 décembre 2003, réalisé à la demande des requérantes (ci-après le « rapport W. »). Ce rapport, par ailleurs produit tardivement par les requérantes, n’apporterait aucun élément à la recevabilité du recours et serait entaché de vices graves.

45      En réponse aux questions posées par le Tribunal concernant le marché du bois d’industrie dans la région concernée, des données chiffrées concernant les éventuelles hausses de prix intervenues au cours de l’année 2004 et les premiers mois de l’année 2005 et leur imputabilité éventuelle à la mise en activité de l’usine de ZSG, les intervenants ont fourni des indications précises. Celles-ci visent à confirmer les informations fournies par l’étude J. et à contester la validité du rapport W. quant à la demande et l’offre de bois, l’absence, sauf pour l’année 2002 et pour des raisons conjoncturelles, de la hausse du prix du bois en Allemagne et la mobilisation de l’offre provoquée par des besoins supplémentaires.

46      Les requérantes indiquent que leur recours vise explicitement au respect des garanties procédurales prévues par l’article 88, paragraphe 2, CE. Elles font valoir que la Commission s’est indûment abstenue d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue par l’article 6 du règlement n° 659/1999 et que c’est à tort qu’elle a autorisé l’aide litigieuse. Elles seraient des concurrentes de ZSG, puisqu’elles utilisent les mêmes matières premières que celle-ci. En outre, la circonstance que le lien de concurrence qu’elles font valoir pour démontrer leur qualité de parties intéressées, selon l’article 88, paragraphe 2, CE, concerne cette demande de matières premières et non celle des produits concernés par l’aide serait sans pertinence, puisque les dispositions du traité CE sur la concurrence s’appliquent aux deux situations. Cette question n’aurait pas encore été tranchée par le juge communautaire.

47      Selon les requérantes, l’octroi d’une aide est susceptible d’avoir une incidence sur la concurrence sur le marché de la demande de matières premières et de déterminer une augmentation de cette demande, se répercutant directement sur le prix des produits fabriqués à partir de celles-ci. En ce sens, exclure de la notion de « rapport de concurrence » la concurrence existant sur le marché de la demande de matières premières ne serait aucunement justifié et aboutirait à traiter inégalement la concurrence à l’égard des produits et celle intervenant sur les marchés en amont, alors que l’impact économique sur la concurrence serait tout à fait comparable.

48      Les perturbations sur le marché de la demande seraient très importantes, dès lors que non seulement les matières premières en cause sont identiques, mais également que les requérantes exercent leur activité sur le même marché géographique pertinent. Elles seraient ainsi individuellement concernées, car leur situation ne serait pas comparable à celle d’autres entreprises ou de toute autre personne, établies en dehors de cette zone et qui ne seraient pas affectées par la mise en activité de la nouvelle usine de ZSG. Seules les treize usines de production de dérivés du bois, situées dans un rayon de 240 km autour du nouveau site et dont le secteur d’approvisionnement recoupe en tout ou partie celui de ZSG, seraient individuellement concernées.

49      En l’espèce, l’incidence de l’aide litigieuse sur la situation concurrentielle sur le marché au niveau de la demande serait d’autant plus importante que le rayon dans lequel le bois de forêt peut être acheté, à partir du site de production des requérantes, est limité par l’importance considérable des frais de transport de cette matière première disponible en quantités limitées. Selon les requérantes, la mise en activité de l’usine de ZSG, un nouvel opérateur disposant d’un pouvoir d’achat important, subventionnée par l’aide litigieuse, aurait entraîné une augmentation considérable de la demande de bois brut et une forte hausse des prix, de sorte que ni les requérantes ni, à plus long terme, ZSG n’auraient pu maintenir une exploitation rentable. Selon les requérantes, l’exploitation de ZSG en 2003 correspondait de surcroît seulement à 50 % des capacités. Par ailleurs, certains effets, tels qu’une augmentation des prix, se seraient déjà produits au moment de l’annonce de la future réalisation de l’usine de pâte à papier de ZSG.

50      L’augmentation de plus de 20 % des prix du bois depuis que l’usine de ZSG a démarré son activité, ou lancé ses achats de matières premières, montrerait clairement l’affectation de la position concurrentielle des requérantes. Ces augmentations de coûts ne résulteraient aucunement d’une diminution des achats, qui, au contraire, auraient augmenté, mais de l’entrée sur le marché de ZSG. Elles n’auraient d’ailleurs pas pu être répercutées sur le marché, la marge bénéficiaire des requérantes ayant diminué en 2004 de 16 %, en ce qui concerne Kronotex, et de 13 %, en ce qui concerne Kronoply. Les requérantes en concluent que la baisse de marge bénéficiaire de Kronotex et de Kronoply en 2004 et en 2005 est imputable au soutien financier dont a bénéficié l’usine de pâte à papier de ZSG. Afin d’établir ce lien de causalité, les requérantes avancent que les coûts du bois absolus aux fins de fabrication du produit fini et les coûts de transport ont augmenté. Les requérantes seraient, par conséquent, contraintes de se procurer leurs matières premières dans un rayon supérieur à 300 km, au lieu des 92 km actuels, augmentant de 2,5 à 3 fois leurs frais de transport, ou de payer des prix plus élevés pour les matières disponibles dans leur rayon habituel d’approvisionnement.

51      Les requérantes avancent qu’elles ont produit le rapport W. afin d’étayer leur thèse quant aux effets de l’aide litigieuse sur le marché de la demande de matières premières. Elles considèrent que la production de ce rapport n’est pas tardive, même si elle est intervenue en 2003, compte tenu du temps nécessaire à son élaboration. Ce rapport aurait été d’autant plus important que les requérantes n’auraient jamais eu accès à l’étude J. et qu’elles n’auraient eu aucune certitude que cette étude serait produite par la Commission. Il ressortirait du rapport W., premièrement, que le projet subventionné par l’aide litigieuse entraînerait, en 2005, une augmentation de plus d’un tiers des besoins en bois de forêt dans un secteur géographique de 300 km à partir du site de production de ZSG, deuxièmement, que l’offre de matières premières dans la même zone ne serait pas suffisante pour couvrir ces besoins et, troisièmement, qu’une augmentation des prix du bois de 30 % en quelques mois, due essentiellement au développement de la demande de ZSG, se serait déjà concrétisée en 2003 dans les Länder de la zone d’enquête. Dans le rapport d’activité 96/2 de l’institut d’économie de la Bundesforschungsanstalt für Forst und Holzwirtschaft (Centre de recherche fédéral pour les forêts et les produits forestiers) de Hambourg, intitulé « Évolution de la production forestière et de sa compétitivité dans les nouveaux Länder », portant sur les rayons dans lesquels l’industrie allemande de pâte à papier et de pâte mécanique s’approvisionne (ci-après le « rapport 96/2 »), il aurait également été indiqué que transporter du bois sur des distances de plus de 300 km ne serait pas rentable.

52      Les requérantes indiquent que les Länder de Brandebourg, de Berlin, de Mecklembourg-Poméranie, de Basse-Saxe, de Schleswig-Holstein, de Saxe, Sachsen-Anhalt et de Thuringe, pris comme références dans le rapport W., constituent le marché géographique pertinent. Les chiffres indiqués par les intervenants, notamment concernant l’augmentation du volume de bois, l’évolution des surfaces forestières ou la diminution du prix du bois en République fédérale d’Allemagne, ne seraient pas pertinents et seraient en partie contestés, puisqu’ils ne se limiteraient pas à la région qu’il conviendrait d’examiner. Selon les requérantes, si l’augmentation du volume d’abattage forestier dans le Land Sachsen-Anhalt est correcte, elle ne découle pas de l’augmentation de la demande, mais de la restructuration de l’administration forestière du Land. Les requérantes soulignent, en outre, que les données provenant de l’inventaire forestier fédéral concernant l’exploitation de la banque de données relative au fonds forestier des nouveaux Länder et d’autres banques de données d’organismes forestiers (ci‑après l’« inventaire forestier fédéral I ») ne pourraient d’ailleurs contenir des données pour les nouveaux Länder, compte tenu du fait que cet inventaire aurait été réalisé dans les années 1986 et 1988. Elles offrent également d’apporter des preuves par expertise et demandent, conformément à l’article 70, paragraphe 1, du règlement de procédure, la nomination d’un expert chargé de présenter un rapport.

53       Les requérantes contestent l’argument de la Commission, selon lequel, pour apprécier leur qualité pour agir, il convient de prendre en considération les critères qui ont présidé à l’examen de l’aide litigieuse, contenus dans l’encadrement multisectoriel, parmi lesquels ne figure pas la prise en compte des marchés situés en amont du marché pertinent des produits. Elles font valoir qu’il existe une distorsion de concurrence lorsque l’aide affecte un rapport de concurrence existant entre des entreprises et modifie ainsi la concurrence. Le fait que les marchés en amont relèvent du domaine de la protection du droit de la concurrence résulterait des articles 81  CE et 87 CE ainsi que du point 44 du Livre vert sur les services d’intérêt général du 21 mai 2003, COM (2003) 270 final.

54      Les requérantes contestent enfin l’argument de la République fédérale d’Allemagne, selon lequel leur qualité pour agir présuppose l’existence d’un « intérêt matériel pertinent » dont la Commission aurait dû tenir compte dans son appréciation de l’aide en cause. À supposer qu’une telle condition soit effectivement requise, elle serait satisfaite en l’espèce.

 Appréciation du Tribunal

55      Il convient de rappeler que, conformément à l’article 230, quatrième alinéa, CE, une personne physique ou morale ne peut former un recours contre une décision adressée à une autre personne que si ladite décision la concerne directement et individuellement.

56      Selon une jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés par cette décision que si celle-ci les atteint en raison de certaines qualités qui leurs sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (arrêts de la Cour, Plaumann/Commission, précité, p. 223, et du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, C‑176/06 P, non publié au Recueil, point 19).

57      Dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État, prévue à l’article 88 CE, doivent être distinguées, d’une part, la phase préliminaire d’examen des aides instituée par le paragraphe 3 de cette disposition, qui a seulement pour objet de permettre à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité avec le marché commun de l’aide en cause, et, d’autre part, la phase d’examen formelle, visée au paragraphe 2. Ce n’est que dans le cadre de cette dernière, qui est destinée à permettre à la Commission d’avoir une information complète sur l’ensemble des données de l’affaire, que le traité CE prévoit l’obligation, pour la Commission, de mettre en demeure les intéressés de présenter leurs observations (arrêts Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité, point 34, et du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, précité, point 20).

58      La procédure de l’article 88, paragraphe 2, CE, régie par le règlement n° 659/1999, revêt un caractère indispensable dès lors que la Commission éprouve des difficultés sérieuses pour apprécier la compatibilité d’une aide avec le marché commun. La Commission ne peut donc s’en tenir à la phase préliminaire de l’article 88, paragraphe 3, CE pour prendre une décision favorable à une mesure étatique que si elle est à même d’acquérir la conviction, au terme d’un premier examen, que cette mesure soit ne constitue pas une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, soit, si elle est qualifiée d’aide, est compatible avec le marché commun.

59      En revanche, si ce premier examen a conduit la Commission à la conviction contraire ou ne lui a pas permis de surmonter toutes les difficultés d’appréciation de la mesure en cause, elle a le devoir de s’entourer de tous les avis nécessaires et d’ouvrir, à cet effet, la procédure formelle d’examen. Il appartient à la Commission de déterminer, en fonction des circonstances propres à l’affaire, si les difficultés dans l’examen de la compatibilité de l’aide nécessitent l’ouverture de cette procédure (arrêt du Tribunal du 15 mars 2001, Prayon-Rupel/Commission, T‑73/98, Rec. p. II‑867, points 42 et 43).

60      Lorsque, sans ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission constate la compatibilité d’une aide, par une décision prise sur le fondement de l’article 88, paragraphe 3, CE, les bénéficiaires des garanties de procédure prévues au paragraphe 2 ne peuvent en obtenir le respect que s’ils ont la possibilité de contester cette décision devant le juge communautaire (arrêts de la Cour du 19 mai 1993, Cook/Commission, C‑198/91, Rec. p. I‑2487, point 23 ; du 15 juin 1993, Matra/Commission, C‑225/91, Rec. p. I‑3203, point 17, et du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 40). Pour ces motifs, un recours visant à l’annulation d’une décision fondée sur l’article 88, paragraphe 3, CE, introduit par un intéressé au sens du paragraphe 2 du même article, est déclaré recevable lorsque l’auteur de ce recours tend, par l’introduction de celui-ci, à faire sauvegarder les droits procéduraux qu’il tire de cette dernière disposition (arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité, point 35).

61      Or, ces intéressés qui peuvent, conformément à l’article 230, quatrième alinéa, CE, introduire des recours en annulation sont les personnes, les entreprises ou les associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l’octroi d’une aide, c’est-à-dire, notamment, les entreprises concurrentes des bénéficiaires de cette aide et les organisations professionnelles (arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, précité, point 41).

62      En revanche, si un requérant met en cause le bien-fondé de la décision d’appréciation de l’aide en tant que telle, le simple fait qu’il puisse être considéré comme intéressé au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE ne saurait suffire pour admettre la recevabilité du recours. Il doit alors démontrer qu’il a un statut particulier au sens de l’arrêt Plaumann/Commission, précité. Tel serait notamment le cas si la position du requérant sur le marché était substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause (arrêts Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité, point 37, et du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, précité, point 24).

63      En l’espèce, les requérantes mettant en cause à la fois le refus de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen et le bien-fondé de la décision attaquée, il y a lieu d’analyser, en premier lieu, la qualité pour agir des requérantes pour contester le bien-fondé de la décision attaquée et, en second lieu, la qualité pour agir des requérantes pour obtenir le respect de leurs droits procéduraux, afin de déterminer si elles sont recevables à introduire le présent recours.

–       Qualité pour agir des requérantes pour contester le bien-fondé de la décision attaquée

64      Il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, si un requérant met en cause le bien-fondé de la décision d’appréciation de l’aide en tant que telle, il doit alors démontrer qu’il a un statut particulier au sens de l’arrêt Plaumann/Commission, précité. Il en serait notamment ainsi au cas où la position sur le marché du requérant serait substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause (arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité, point 37 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 janvier 1986, Cofaz e.a./Commission, 169/84, Rec. p. 391, points 22 à 25). À cet égard, il ne suffit pas que certains opérateurs soient économiquement plus touchés que leurs concurrents pour qu’ils soient individuellement concernés par l’aide litigieuse.

65      En l’espèce, ZSG a une part de marché de 1 à 2 % sur le marché de la pâte à papier dans l’Espace économique européen (EEE). Les besoins en bois frais de ZSG varient de 2,1 à 2,4 millions de m3, correspondant à environ 4 % des 60 millions de m3 de bois frais disponibles en Allemagne. Dès lors, l’aide en cause n’ayant affecté qu’une partie très réduite du marché pertinent, elle n’est pas de nature à affecter substantiellement la position concurrentielle des requérantes.

66      En outre, même à supposer que les requérantes soient les principaux acteurs du secteur concerné, cette circonstance ne permettrait pas de conclure à leur appartenance à un cercle d’opérateurs économiques individualisés et identifiables en fonction de critères se rapportant aux produits en cause ou aux activités économiques exercées. Ainsi, les requérantes ne sont pas atteintes par la décision attaquée en raison d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait. En effet, elles ne sont concernées qu’en leur qualité objective de producteurs de panneaux utilisant du bois du Land Sachsen-Anhalt et du Land de Brandebourg comme matière première, au même titre que tout autre producteur concerné (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 juin 1996, Kahn Scheepvaart/Commission, T‑398/94, Rec. p. II‑477, point 41).

67      En l’espèce, en dehors des requérantes, d’autres entreprises pourraient être affectées à la suite de la mesure d’aide accordée à ZSG. En outre, les requérantes n’ont pas fourni d’éléments suffisamment probants ni de la réalité du dommage qu’elles auraient subi à la suite de l’octroi de l’aide et de l’installation de ZSG ou de tout autre préjudice, tel qu’un manque à gagner ou une évolution moins favorable que celle qu’elles auraient pu connaître en l’absence d’une telle aide (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C‑525/04 P, Rec. p. I‑9947, points 34 à 35), ni du lien de causalité entre le dommage allégué et la décision attaquée. Il existe au moins douze autres usines de production de dérivés du bois, situées dans un rayon de 240 km autour du nouveau site, qui se trouvent dans la même situation que celle des requérantes par rapport au marché du bois. À cet égard, il ressort des écritures des parties que le pourcentage du coût du bois par rapport aux coûts totaux était, pour chacune des requérantes, d’environ 20 % seulement.

68      Les requérantes prétendent que l’affectation substantielle de leur position concurrentielle par l’aide octroyée à ZSG est prouvée par la diminution de leur marge bénéficiaire en 2004 et 2005. Elles visent à établir un lien de causalité entre le recul de leurs marges bénéficiaires et le soutien financier apporté à ZSG, avançant des difficultés structurelles d’approvisionnement sur le marché régional du bois et l’augmentation conséquente des prix des produits finis, du coût absolu du bois et des coûts de transport pour les panneaux MDF, HDF ou LDF entre 2002 et 2005. À cet égard, elles s’appuient sur le rapport W. et, plus précisément, sur des données chiffrées reflétant leurs besoins annuels en bois et ceux estimés pour la nouvelle usine de ZSG.

69      Même à supposer qu’il y ait eu des difficultés structurelles d’approvisionnement sur le marché régional du bois et une hausse conséquente des prix à la suite de la mise en activité des installations de ZSG, les requérantes n’ont pas démontré que ces conséquences n’auraient pas affecté, de la même manière, toute autre entreprise produisant des produits dérivés du bois dans la région concernée. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les requérantes n’établissant pas qu’elles sont individuellement concernées par la décision attaquée, il y a lieu de rejeter comme irrecevable la partie du recours visant à l’annulation de la décision attaquée quant au fond, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les requérantes sont directement concernées par ladite décision.

–       Qualité pour agir des requérantes pour obtenir le respect de leurs droits procéduraux

70      Il y a ensuite lieu d’apprécier si les requérantes ont la qualité de parties intéressées au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE. Les requérantes font valoir à cet égard qu’elles sont concurrentes de ZSG sur le marché en amont de l’approvisionnement en bois de forêt et que leur position concurrentielle sur ce marché, ainsi que sur celui en aval des panneaux de fibres et des panneaux OSB sur lequel elles sont actives, est affectée par ladite mesure. La République fédérale d’Allemagne estime en substance, quant à elle, que les requérantes ne justifient pas d’un « intérêt matériel pertinent » leur permettant de bénéficier de la qualité d’intéressées et n’ont, dès lors, pas qualité pour agir. 

71      Afin de se voir reconnaître la qualité d’intéressée au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, une personne physique ou morale doit pouvoir justifier d’un intérêt légitime à ce que les mesures d’aides en cause soient ou ne soient pas mises en œuvre, ou maintenues lorsqu’elles ont déjà été accordées. S’agissant d’une entreprise, un tel intérêt peut, notamment, consister en la protection de sa position concurrentielle sur le marché dans la mesure où celle-ci serait affectée par des mesures d’aides (ordonnance du Tribunal du 25 juin 2003, Pérez Escolar/Commission, T‑41/01, Rec. p. II‑2157, point 35).

72      Une entreprise requérante a la qualité d’intéressée au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, notamment si elle a été en mesure d’établir l’affectation de sa position concurrentielle sur le marché (arrêts du Tribunal du 16 septembre 1998, Waterleiding Maatschappij/Commission, T‑188/95, Rec. p. II‑3713, point 62 ; du 21 mars 2001, Hamburger Hafen- und Lagerhaus e.a./Commission, T‑69/96, Rec. p. II‑1037, point 41).

73      Il y a lieu de rappeler que le juge communautaire n’est pas tenu, au stade de l’examen de la recevabilité, de se prononcer de façon définitive sur les rapports de concurrence existant entre un requérant et les entreprises bénéficiaires d’une aide (voir, en ce sens, arrêt Cofaz e.a./Commission, précité, point 28). Il y a cependant lieu d’analyser si les requérantes ont apporté suffisamment d’éléments permettant de conclure que leur position concurrentielle est affectée ou susceptible d’être affectée par l’octroi de l’aide en cause. À cet égard, il y a lieu de prendre en compte les caractéristiques et la structure du marché des produits en cause, ainsi que tout effet de l’aide susceptible d’entraîner une distorsion de la concurrence et de léser les intérêts des requérantes, indépendamment du marché sur lequel un tel effet se manifeste. En règle générale, les effets d’une mesure d’aide se font ressentir sur le marché sur lequel sont actives les entreprises bénéficiaires de ladite mesure. Prendre en considération uniquement les concurrents directs sur le marché des produits concernés n’apparaît pas justifié à la lumière de la définition de la notion de partie intéressée adoptée par le juge communautaire, lequel a reconnu la qualité de partie intéressée à des clients des entreprises bénéficiaires d’une aide ou, potentiellement, à des entreprises n’étant pas des concurrentes directes de l’entreprise bénéficiaire de l’aide concernée, qui auraient prouvé, à suffisance de droit, qu’elles étaient affectées par l’octroi de ladite aide (arrêt de la Cour du 14 novembre 1984, Intermills/Commission, 323/82, Rec. p. 3809, point 16 ; arrêts Waterleiding Maatschappij/Commission, précité, points 79 et 80, et Hamburger Hafen- und Lagerhaus e.a/Commission, précité, points 42 à 48).

74      Par conséquent, il n’est pas exclu que des effets non négligeables sur la concurrence se produisent également dans d’autres marchés, éventuellement situés en amont ou en aval, et que, dès lors, la position des entreprises opérant sur ces marchés en soit affectée. Cela peut dépendre tant des modalités spécifiques de mise en œuvre des mesures d’aide que d’autres facteurs, mentionnés au point suivant.

75      En l’espèce, il y a lieu de relever que, si les requérantes et ZSG ne sont ni actuellement ni potentiellement concurrentes sur les mêmes marchés de produits, elles utilisent cependant dans leurs processus de production les mêmes matières premières, qui ne sont pas disponibles de manière illimitée dans la région concernée par le projet d’investissement en cause. Une telle disponibilité devant être appréciée en fonction des zones d’approvisionnement respectives des différents opérateurs établis dans cette région ainsi que des coûts de transport de ces matières premières, il convient de considérer qu’il existe une relation de concurrence entre les requérantes et ZSG.

76      En effet, premièrement, l’étude J., sur laquelle la Commission s’est elle‑même fondée dans la décision attaquée, indique que l’industrie de panneaux, représentée par des entreprises telles que Glunz, Kronotex et Varioboard, est en concurrence avec l’usine de pâte à papier de Stendal, notamment en tant qu’acheteuse du bois de forêt et de services de transport. Deuxièmement, le site de production des requérantes est situé à quelques 60 km de la nouvelle usine de ZSG. Même si l’ampleur exacte du rayon d’approvisionnement est contestée entre les parties, il apparaît que la zone d’approvisionnement habituelle des matières premières des requérantes est, au moins partiellement, comprise dans celle de la nouvelle usine de pâte à papier. En outre, les requérantes ont démontré qu’il y a eu une augmentation, du moins temporaire, des prix du bois. Bien qu’il n’ait pas été démontré par les requérantes que cette augmentation est imputable à la mise en activité de l’usine de ZSG, l’existence de conséquences négatives, au moins temporaires, pour les requérantes postérieurement à – et probablement à cause de – l’établissement de ZSG ne peut être exclue. Une augmentation des prix des matières premières, non contestée pour l’année 2003, est susceptible de se répercuter sur le prix des produits finis et, donc, d’affaiblir la compétitivité des entreprises qui la subissent par rapport à leurs concurrents qui ne sont pas confrontés à la même situation.

77      Il y a, par conséquent, lieu de constater que les requérantes ont établi à suffisance de droit l’existence d’un lien de concurrence ainsi que l’affectation potentielle de leur position sur le marché, imputable à l’octroi de l’aide en cause. Elles doivent donc être considérées comme parties intéressées au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE.

78      Le présent recours est, en conséquence, recevable en ce que les requérantes ont la qualité pour agir pour obtenir le respect de leurs droits procéduraux. Dans ces conditions, il incombe au Tribunal de vérifier si, par les moyens invoqués à l’appui de leur recours, les requérantes entendent effectivement défendre leurs droits procéduraux, résultant de l’article 88, paragraphe 2, CE.

 Sur la recevabilité de chacun des moyens invoqués

79      Les requérantes invoquent, à l’appui de leur recours, trois moyens, tirés, premièrement, d’une erreur manifeste d’appréciation des faits, mettant en cause le bien-fondé de la décision attaquée, deuxièmement, de la méconnaissance de leurs garanties procédurales et troisièmement, de la violation de l’article 87, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous c), CE, des lignes directrices régionales et de l’encadrement multisectoriel.

80      À cet égard, il y a lieu de relever que, par leur deuxième moyen, les requérantes soutiennent expressément que la Commission aurait dû ouvrir la procédure d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE.

81      S’agissant des premier et troisième moyens, dans la matière spécifique du contrôle des aides d’État, il n’appartient pas au Tribunal d’interpréter le recours d’un requérant mettant en cause exclusivement le bien-fondé d’une décision d’appréciation de l’aide en tant que telle comme visant en réalité à sauvegarder les droits procéduraux que le requérant tire de l’article 88, paragraphe 2, CE lorsque le requérant n’a pas expressément formé de moyen poursuivant cette fin. Dans une telle hypothèse, l’interprétation du moyen conduirait à une requalification de l’objet du recours (voir, en ce sens, arrêts Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité, points 44 et 45, et du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, précité, point 25).

82      Cette limite au pouvoir d’interprétation des moyens par le Tribunal n’a pas pour effet d’empêcher celui-ci d’examiner des arguments de fond avancés par un requérant afin de vérifier s’ils apportent aussi des éléments à l’appui d’un moyen, également formé par le requérant, soutenant expressément l’existence de difficultés sérieuses qui auraient justifié l’ouverture de la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, CE.

83      Il en résulte que, pour se prononcer sur la recevabilité du deuxième moyen, il convient d’examiner l’ensemble des autres moyens avancés par les requérantes à l’encontre de la décision attaquée, afin d’apprécier si les arguments présentés dans le cadre des premier et troisième moyens peuvent se rattacher au moyen tiré de la méconnaissance des garanties procédurales, en ce qu’ils viseraient à identifier une difficulté sérieuse face à laquelle la Commission aurait été tenue d’ouvrir la procédure formelle d’examen (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 janvier 2004, Thermenhotel Stoiser Franz e.a./Commission, T‑158/99, Rec. p. II‑1, point 91).

84      Par leur premier moyen, les requérantes soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une appréciation erronée des faits et que les conditions permettant de considérer le projet d’aide compatible avec le marché commun ne seraient pas remplies. Elles soulèvent une série d’arguments à l’encontre de la décision attaquée, qui visent, en substance, à contester l’existence en l’espèce des conditions permettant de considérer le projet d’aide compatible et le bien-fondé de l’appréciation de l’aide. Il résulte, toutefois, des arguments avancés à l’appui de ce premier moyen que les requérantes ont entendu attribuer l’existence des prétendues constatations factuelles erronées de la Commission à l’absence d’informations suffisantes récoltées au cours de la procédure préliminaire d’examen.

85      En effet, il y a lieu de relever, premièrement, que les requérantes soutiennent de manière explicite, dans le cadre du premier moyen, que leur recours se fonde sur la « violation de dispositions de procédure », au motif que la Commission s’est indûment abstenue d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 6 du règlement n° 659/1999 et que c’est à tort qu’elle a autorisé l’aide. Deuxièmement, elles avancent que, dans leur requête, elles ont exposé que, si l’aide au profit de ZSG avait fait l’objet d’une procédure formelle d’examen, elles auraient bénéficié des garanties de procédure prévues par l’article 88, paragraphe 2, CE ou par le règlement n° 659/1999 et qu’elles auraient exercé leur droit d’intervenir dans ladite procédure. Troisièmement, les requérantes ont à plusieurs reprises, dans leurs écritures et notamment dans les développements concernant le premier moyen de leur recours, avancé que la Commission aurait dû avoir des doutes sur des éléments importants qui auraient dû l’amener à ouvrir la procédure formelle d’examen.

86      En conséquence, les arguments de fond avancés dans le cadre du premier moyen, en ce qu’ils visent à contester la décision de la Commission de ne pas ouvrir la procédure formelle d’examen, seront examinés ci‑après en même temps que les arguments soulevés à l’appui du deuxième moyen.

87      Par leur troisième moyen, les requérantes font valoir que la décision attaquée viole l’article 87, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous c), CE, les lignes directrices régionales et l’encadrement multisectoriel. Ces règles n’étant pas respectées, l’aide ne constituerait pas une exception en vertu de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. Les requérantes font valoir en outre l’existence d’une violation de l’article 2 CE, de l’article 3, paragraphe 1, sous l), CE et de l’article 6 CE, en vertu du fait que la Commission, en adoptant la décision attaquée, n’aurait pas suffisamment tenu compte des questions environnementales, ainsi que de l’objectif prévu à l’article 174, paragraphe 1, troisième tiret, CE concernant l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et des conséquences écologiques négatives, que seules des mesures à long terme permettraient d’éliminer.

88      Force est de constater que, par ce troisième moyen, les requérantes demandent au Tribunal d’apprécier le bien-fondé de la décision attaquée en ce qu’elle déclare l’aide en cause compatible avec le marché commun, mais n’entendent pas, par les arguments invoqués, défendre effectivement les droits procéduraux résultant de l’article 88, paragraphe 2, CE. Par conséquent, ainsi qu’il ressort du point 81 du présent arrêt, il n’appartient pas au Tribunal d’interpréter ce moyen, mettant en cause exclusivement le bien-fondé de la décision attaquée, comme poursuivant en substance l’objectif de préserver les droits procéduraux des requérantes, cette interprétation conduisant à une requalification de l’objet du recours.

89      Le troisième moyen doit donc être rejeté comme irrecevable.

2.     Sur le fond

90      Dans le cadre de leurs arguments visant à la protection de leurs droits procéduraux, les requérantes font valoir que la Commission devait procéder à un examen préliminaire en vertu de l’article 4 du règlement nº 659/1999 et ouvrir ensuite la procédure formelle d’examen, compte tenu des inexactitudes concernant la rentabilité du projet aidé, de la part des capitaux propres inférieure à 25 % du montant total, de la sous-estimation de la part d’aide correspondant à la caution pour le prêt ainsi que des doutes sérieux de la Commission quant au nombre d’emplois indirects créés. Selon les requérantes, la Commission aurait dû remarquer que l’étude J. sur l’approvisionnement en matières premières utilisait des données concernant la consommation de bois largement inférieures aux données réelles (voir points 101 à 102 ci-après). Ces doutes seraient si importants qu’ils n’auraient pu être écartés que dans le cadre d’une procédure formelle d’examen. En revanche, la Commission ne se serait conformée ni aux lignes directrices régionales ni à l’encadrement multisectoriel, car elle aurait contourné les règles de procédure applicables. Si la procédure formelle d’examen avait été ouverte, les requérantes, en leur qualité de concurrentes sur le marché des matières premières et de parties intéressées au sens de l’article 1er, sous h), du règlement n° 659/1999, auraient eu la possibilité d’exposer à la Commission les arguments qu’elles ont avancés dans le cadre de leur requête. La violation de leur droit d’être entendues devrait conduire à l’annulation de la décision attaquée.

91      La Commission ainsi que le Land Sachsen-Anhalt, intervenant au soutien de cette dernière, contestent les arguments des requérantes.

92      À cet égard, il appartient à la Commission de déterminer, sous le contrôle du juge communautaire, en fonction des circonstances de fait et de droit propres à l’affaire au moment de la prise de décision, si les difficultés rencontrées dans l’examen de la compatibilité de l’aide nécessitent l’ouverture de la procédure formelle d’examen (arrêt Cook/Commission, précité, point 30). Il convient de relever que, s’agissant du contrôle effectué par le Tribunal sur l’existence de doutes quant à la compatibilité d’une aide avec le marché commun, il est de jurisprudence constante que, pour l’application de l’article 88, paragraphe 3, CE et de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice implique des évaluations d’ordre économique et social. Dès lors que ce pouvoir discrétionnaire implique des appréciations complexes d’ordre économique, technique et social, le contrôle juridictionnel d’une décision prise dans ce cadre doit se limiter à vérifier le respect des règles de procédure et de motivation, l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ainsi que l’absence de détournement de pouvoir. En particulier, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l’auteur de la décision (arrêts du Tribunal du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission, T‑371/94 et T‑394/94, Rec. p. II‑2405, point 79, et Fachvereinigung Mineralfaserindustrie/Commission, précité, point 89).

93      Il incombe à la Commission, lorsqu’elle approuve une mesure à l’issue de la procédure préliminaire d’examen, d’exposer de manière sommaire les principaux motifs de cette décision d’approbation, afin de permettre aux tiers intéressés de connaître sa justification et d’apprécier l’opportunité de former un recours contre ladite décision, en vue de se prévaloir des droits procéduraux qui leur sont conférés par l’article 88, paragraphe 2, CE (voir, en ce sens, arrêts Commission/Sytraval et Brink’s France, précité, point 64, et Thermenhotel Stoiser Franz e.a./Commission, précité, points 94 à 96).

94      C’est à la lumière de ces considérations qu’il incombe au Tribunal d’examiner dans leur ensemble les arguments des requérantes, développés à l’appui tant du premier que du deuxième moyen, visant à démontrer que la Commission a outrepassé les limites de son pouvoir d’appréciation en estimant, dans la décision attaquée, qu’il n’était pas nécessaire d’ouvrir la procédure formelle d’examen. Dans ce contexte, il convient d’examiner d’abord les erreurs alléguées concernant l’approvisionnement en bois et la rentabilité du projet d’aide et, par la suite, les autres allégations avancées.

 Sur les erreurs alléguées concernant l’approvisionnement en bois et la rentabilité du projet d’aide

 Arguments des parties

95      Les requérantes considèrent que la Commission a estimé de manière erronée l’importance de la zone d’approvisionnement en bois de ZSG et, par conséquent, les effets sectoriels négatifs de l’aide autorisée, et qu’elle n’a pas conclu qu’une exploitation rentable de l’usine serait impossible dans ces conditions. La viabilité du projet étant, selon la jurisprudence, un élément important dans l’appréciation de la Commission, elle devrait être obligatoirement appréciée. En premier lieu, les requérantes considèrent que les subventions accordées à ZSG faussent la concurrence et conduisent à une telle hausse des prix du bois brut qu’elles compromettent tant la rentabilité de l’investissement à Stendal que celle des investissements des requérantes et des aides dont elles ont bénéficiées.

96      En deuxième lieu, les requérantes font valoir que, au terme de la jurisprudence, la Commission doit vérifier la spécificité régionale des mesures, en évaluant leur incidence sur le ou les marchés pertinents. Selon les requérantes, le fait que ZSG se fournit principalement en matières premières dans un rayon de 300 km n’est pas réaliste. S’appuyant sur les données contenues dans le rapport 96/2, les requérantes avancent qu’une distance moyenne de transport de 114 km et une superficie utile pour la production des matières premières de 41 000 km2 ou de 125 000 km2 sont obtenues dès lors qu’il est tenu compte d’un rayon de 200 km.

97      En troisième lieu, les requérantes font valoir qu’un rayon d’approvisionnement de 300 km conduirait à rendre les matières premières à ce point coûteuses, en raison des frais de transport, que le projet serait impossible à rentabiliser. Dans un rayon de 200 km, des problèmes de disponibilité des matières premières effectivement présentes existeraient déjà. Les requérantes ajoutent que, ZSG se fournissant sur le même marché de matières premières, les stocks de bois disponibles dans les zones d’approvisionnement ne suffiraient pas à couvrir les besoins en bois de pin des deux sites de production, à savoir, annuellement, 1,7 million de m³ pour les requérantes et 2,4 millions de m³ pour ZSG.

98      En quatrième lieu, les requérantes exposent que, même si les stocks de bois étaient suffisants, l’augmentation de la demande de bois brut conduirait à une hausse des prix tellement forte qu’une exploitation rentable ne serait pas possible. Les requérantes et ZSG seraient obligées de réduire leurs capacités, voire d’abandonner leur site, ce qui aurait des conséquences négatives dans la région concernée. La Commission aurait, partant, dû tenir compte, dans son appréciation du projet, du fait que le marché de la demande de bois brut aurait subi une perturbation durable, susceptible de conduire à des suppressions d’emplois.

99      En cinquième lieu, les requérantes avancent que l’étude J., sur laquelle la Commission s’est fondée, est entachée d’erreurs dont la Commission avait nécessairement connaissance ou qu’elle aurait dû connaître à la date de l’adoption de la décision attaquée.

100    Premièrement, l’étude J. aurait estimé le besoin de bois de ZSG à un niveau trop faible et aurait dû prendre en compte la capacité maximale de l’entreprise, compte tenu également du fait que 2,8 millions de tonnes de bois doivent être abattus pour pouvoir utiliser 2,4 millions de tonnes de bois. L’étude J., n’aurait pris en compte que 2,1 millions de tonnes de bois, omettant ainsi 300 000 m³ de bois frais, de sorte que sa validité serait compromise.

101    Deuxièmement, la Commission aurait mal apprécié la consommation de sous-produits de résineux et l’étude J. aurait sous-estimé les besoins des usines de panneaux OSB concernées en résineux de faible diamètre. Même en admettant le degré de mobilisation retenu par la Commission de 80 à 85 % du volume potentiel, le volume disponible serait donc inférieur aux besoins de trois entreprises principalement actives dans un rayon de 240 km. La Commission aurait dû connaître l’importance des besoins et les erreurs de l’étude J., dès lors que les décisions portant sur les aides afférentes à ces producteurs, indiquant des données différentes, auraient été prises un an avant l’adoption de la décision attaquée. Ces doutes auraient été si importants qu’ils n’auraient pu et dû être écartés que dans le cadre d’une procédure formelle d’examen.

102    Troisièmement, l’étude J. aurait surestimé les possibilités de mobilisation des réserves de bois, cette dernière étant plus que douteuse dans les forêts privées. Quatrièmement, les conclusions contenues dans l’inventaire forestier fédéral 2001/2002 (ci‑après l’ « inventaire forestier II ») confirmeraient le scénario optimiste envisagé dans le rapport W. et ne devraient pas être considérées comme étant pertinentes, dès lors que des régions et du bois non pertinents pour l’approvisionnement de ZSG avaient été pris en compte. Cinquièmement, la thèse selon laquelle la privatisation des anciennes surfaces de la Treuhand entraînerait un agrandissement des exploitations serait erronée et un expert devrait être désigné par le Tribunal ou l’expert des requérantes devrait être consulté afin de clarifier ces questions litigieuses.

103    S’agissant de sa prétendue appréciation erronée des faits, la Commission, soutenue par ZSG, la République fédérale d’Allemagne et le Land Sachsen-Anhalt, réplique, tout d’abord, qu’il n’y aurait eu ni violation de l’article 87, paragraphe 3, CE, ni des difficultés particulières dans l’appréciation du cas d’espèce. Les requérantes souhaiteraient seulement substituer leurs propres appréciations à celles de la Commission. Ainsi, elles méconnaîtraient le large pouvoir d’appréciation de la Commission. Celle-ci considère que les requérantes relatent de manière inexacte des faits, alors que l’appréciation effectuée par la Commission dans la décision attaquée repose sur des faits correctement établis.

104    La Commission fait valoir, ensuite, que les problèmes sectoriels, en ce qui concerne l’approvisionnement en bois dont font état les requérantes, sont inexistants. Sur la base des informations obtenues, la Commission n’aurait pas eu de doutes quant à la rentabilité et à la cohérence économique du projet. Ces éléments devaient être vérifiés par les autorités nationales et auraient effectivement été analysés par la République fédérale d’Allemagne sur la base du projet d’évaluation déposé par une société d’audit, en conséquence du fait que, en droit allemand, l’octroi d’une garantie d’État est subordonné à la condition que le crédit puisse être remboursé. La Commission relève en outre que l’étude J. ne contenait aucune indication quant à une menace pour l’existence des requérantes et que ces dernières ont ainsi surestimé d’environ 40 % les besoins de l’industrie de l’OSB.

105    La Commission avance que les données utilisées par ZSG, fondées sur le « Gesamtwaldbericht der Bundesregierung » (Rapport forestier général du gouvernement allemand) de juillet 2001, étaient complètes et convaincantes. Elle considère également, soutenue par ZSG, que le gouvernement allemand avait parallèlement indiqué que les premiers résultats de l’inventaire forestier fédéral II (par la suite confirmés) laissaient entrevoir que le stock et l’accroissement annuel étaient supérieurs d’au moins 10 % aux prévisions, que les stocks de bois bruts mobilisables et utilisables dans le nord-est de l’Allemagne étaient suffisants et qu’il y avait des réserves de mobilisation supplémentaires importantes.

106    Selon la Commission, les requérantes ont surestimé le taux d’utilisation et les besoins en bois de l’industrie de l’OSB de plus de 25 %, en majorant artificiellement les besoins en bois brut et en indiquant un facteur de conversion erroné. Elle critique également les données sur lesquelles se fonde le rapport W., sa méthodologie et les autres informations relatives au marché décrit sur lesquelles il se fonde. ZSG ajoute que ce rapport ne prouve rien, mais confirme au contraire que d’autres entreprises transportent du bois sur de grandes distances, que la distance moyenne est de 200 km et que les distances de transport peuvent dépasser 250 km. La Commission conteste aussi l’évaluation faite par les requérantes des besoins de bois de ZSG.

107    En outre, selon la Commission, ZSG et la République fédérale d’Allemagne, les considérations des requérantes en ce qui concerne la rentabilité du projet sont dénuées de pertinence. Elles ne se rapporteraient pas aux trois critères d’évaluation prévus par l’encadrement multisectoriel, auxquels la procédure d’aides d’État devrait, en l’espèce, se limiter, mais à la rentabilité de ZSG, qui ne devrait pas être appréciée par la Commission dans le cadre de la procédure d’examen visant à déterminer l’intensité maximale admissible de l’aide, mais par les autorités allemandes dans le contexte de l’octroi de subventions. La jurisprudence invoquée par les requérantes n’établirait aucune obligation d’examen au-delà de l’encadrement multisectoriel et n’obligerait pas la Commission à mettre en balance la libre concurrence et la solidarité communautaire.

108    La Commission, soutenue par ZSG, fait valoir que, en ce qui concerne l’approvisionnement en bois, question dénuée de pertinence pour l’évaluation prévue dans l’encadrement multisectoriel, elle a minutieusement analysé les données détaillées et l’étude présentées par la République fédérale d’Allemagne. Elle serait parvenue à la conclusion que lesdites données reposent sur des sources fiables, que les réserves de mobilisation de bois industriel étaient considérables et que l’approvisionnement en bois dans les régions assistées était garanti, même en tenant compte des besoins d’autres acheteurs. Enfin, les conjectures des requérantes à propos des possibilités de mobilisation des réserves de bois ainsi que de la privatisation par la Treuhand ne correspondraient pas à la réalité et seraient contredites par l’évolution réelle. L’exposé des requérantes concernant l’inventaire forestier fédéral II serait dénué de pertinence aux fins de la présente procédure et ne serait pas concluant.

 Appréciation du Tribunal

109    En ce qui concerne, en premier lieu, la viabilité du projet, il convient de rappeler à titre liminaire que le point 3.1 de l’encadrement multisectoriel précise que la question de la viabilité d’un projet donné relève de l’appréciation des seuls États membres. Ceux-ci doivent contrôler le respect des conditions relatives au régime d’aides pour l’octroi de subventions. La Commission peut toutefois, si elle l’estime nécessaire, demander des informations sur la viabilité d’un projet. Cependant, la rentabilité de ZSG ne doit pas, en principe, être appréciée par celle-ci dans le cadre de la procédure d’examen visant à déterminer l’intensité maximale admissible de l’aide, mais par les autorités allemandes dans le contexte de l’octroi de subventions.

110    En l’espèce, on ne saurait reprocher à la Commission un manque de diligence du fait qu’elle n’a pas apprécié elle-même la viabilité du projet. Premièrement, celle-ci disposait d’informations précises lui permettant de considérer que la viabilité du projet avait été correctement vérifiée lors des appréciations positives, concordantes et indépendantes d’investisseurs expérimentés dans le projet, à savoir des banques finançant le projet, de la République fédérale d’Allemagne et d’un cabinet d’expertise indépendant et enfin du Land Sachsen-Anhalt. Deuxièmement, un contrôle plus approfondi des aspects relevant de l’article 87 CE autres que ceux mentionnés dans l’encadrement multisectoriel et une mise en balance de tous les intérêts en présence avaient été effectués lors de l’appréciation d’un régime d’aide à l’investissement sur la base du 30e plan-cadre de la tâche d’intérêt commun « Amélioration de la structure économique régionale » [aides d’État N 209/1999 – SG(2000) D/105705, du 2 août 2000, et N 767/99 – SG(2001) D/288820, du 30 mai 2001], dans le cadre duquel l’aide à ZSG a été notifiée. Troisièmement, aucun doute relatif à l’investissement à Stendal ne ressortait de l’étude indépendante J., qui avait été fournie à la Commission. Dans ces conditions, il ne résulte pas des informations dont la Commission disposait que celle-ci aurait dû avoir, sur un aspect qu’il ne lui revenait pas de vérifier, des doutes qui auraient dû l’amener à ouvrir la procédure formelle d’examen.

111    Les solutions retenues dans les arrêts du Tribunal du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission (T‑380/94, Rec. p. II‑2169), et du 15 septembre 1998, BFM et EFIM/Commission (T‑126/96 et T‑127/96, Rec. p. II‑3437), invoqués par les requérantes et dans lesquels le critère de viabilité a été considéré comme étant pertinent, ne sont pas transposables au cas d’espèce. En effet, les points 1.3 et 1.4 de l’encadrement multisectoriel prévoient que les secteurs industriels sensibles et les aides à la restructuration font l’objet d’encadrements spécifiques en matière d’aide. Or, dans ces affaires invoquées par les requérantes, il s’agissait d’aides régionales dans des secteurs particuliers ou d’aides à la restructuration, pour lesquelles il était expressément prévu, dans le cadre des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 1999, C 288, p. 2) et de la communication de la Commission aux États membres sur l’encadrement communautaire des aides à l’industrie textile [SEC(71) 363 final, du 30 juillet 1971], que le critère de la viabilité devait être vérifié par la Commission.

112    En second lieu, il convient d’analyser les prétendus effets sectoriels négatifs de l’aide notifiée. Il appartient à la Commission de veiller à concilier les objectifs de libre concurrence et de solidarité communautaire, dans le respect du principe de proportionnalité. Dans ce cadre, la Commission doit tenir compte de l’intérêt communautaire lorsqu’elle fait application de l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE et doit vérifier la spécificité régionale des mesures en évaluant leur incidence sur le ou les marchés pertinents (arrêt de la Cour du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, C‑169/95, Rec. p. I‑135, point 17). Il appartient donc à la Commission d’évaluer les effets sectoriels de l’aide régionale projetée, afin d’éviter que des problèmes sectoriels plus graves que le problème régional initial ne soient créés (arrêt BFM et EFIM/Commission, précité, point 101).

113    C’est donc dans ce cadre, et indépendamment de la question de savoir si l’approvisionnement en bois constitue en soi un facteur d’évaluation « impact régional » de l’encadrement multisectoriel, qu’il y a lieu d’analyser si la Commission a commis une erreur en n’ayant pas considéré que, sur la base des informations contenues dans la notification, elle devait avoir des doutes quant à la compatibilité de l’aide de nature à justifier l’ouverture de la procédure formelle d’examen.

114    Les requérantes se bornent à soutenir que les appréciations de la Commission sont erronées, que l’étude J. est entachée de vices dont la Commission avait nécessairement connaissance ou qu’elle aurait dû connaître à la date de l’adoption de la décision attaquée et que le rapport W., en raison des recherches effectuées sur place, reflète la situation réelle mieux que l’étude J., laquelle serait fondée sur de simples statistiques. Il y a lieu d’observer que des études telles que le rapport d’expert soumis par les requérantes en cours d’instance, établies après l’adoption de la décision attaquée et utilisant des données qui n’existaient pas au moment de l’adoption de la décision attaquée, ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions de la Commission.

115    Les requérantes ont également contesté la pertinence des conclusions de l’inventaire forestier II, au motif que des régions qui n’étaient pas concernées par l’approvisionnement de ZSG avaient été prises en compte – fait contesté par la Commission – sans cependant fournir des éléments qui démontreraient, à suffisance de droit, l’existence de doutes sérieux qui auraient dû amener la Commission à ouvrir la procédure formelle d’examen. En tout état de cause, l’étude J., sur lequel la Commission s’est principalement fondée, avait pris en compte l’offre en provenance des nouveaux Länder. Les autres arguments des requérantes fondés sur le rapport W. ne sont pas non plus de nature à infirmer l’analyse menée par la Commission. En effet, des expertises impliquant des appréciations complexes d’ordre économique et financier peuvent parvenir à des conclusions différentes, notamment en raison du fait qu’elles ont été réalisées sur la base de méthodologies diverses ou que les critères pertinents utilisés au sein de celles-ci se sont vu attribuer des pondérations différentes. Ce simple fait ne saurait toutefois fonder le reproche fait à la Commission d’avoir adopté sa décision sur la base d’éléments incomplets et non fiables ni, partant, mettre en évidence les doutes nécessitant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE.

116    En l’espèce, les allégations des requérantes concernant l’absence de fiabilité de l’étude J. ne sauraient, dès lors, prospérer. En effet, il n’y avait, lors de l’adoption de la décision attaquée, aucune raison pour la Commission de douter de la fiabilité de ladite étude, qui utilisait des données contenues dans d’autres études et provenant d’instituts spécialisés, sur laquelle la Commission s’est fondée pour prendre la décision de ne pas ouvrir la procédure formelle d’examen. L’étude J. a conclu que l’approvisionnement en bois de ZSG était garanti sans épuisement complet de la quantité d’approvisionnement maximale de l’une des trois premières zones d’éloignement autour d’Arneburg. Elle a indiqué clairement l’existence d’une offre excédentaire de bois et donc l’absence d’une insuffisance de matières premières, que l’augmentation des prix aurait été conjoncturelle, que les prix se seraient stabilisés à un niveau plus bas en 2004 et que le transport sur une distance de plus de 300 km serait rentable. L’étude J. ne contenait dès lors aucune indication quant à une menace pour l’existence d’autres entreprises du secteur. Il ressortait au contraire de l’étude J. que les peuplements de pin et d’épicéa étaient encore sous-utilisés, notamment dans les nouveaux Länder de Brandebourg, de Mecklembourg-Poméranie occidentale et Sachsen-Anhalt et que le taux de croissance des forêts était supérieur aux besoins, de sorte qu’une raréfaction des ressources et, a fortiori, des « coupes à blanc » n’étaient pas à craindre.

117    Les requérantes n’ont pas établi que la Commission aurait dû avoir des doutes quant à une disponibilité suffisante de bois pour l’approvisionnement en bois. De surcroît, la République fédérale d’Allemagne avait confirmé les résultats de l’étude J., indiquant que les hypothèses de l’étude étaient prudentes. Elle avait également communiqué les observations positives de deux associations allemandes du secteur actives du côté de l’offre et de l’achat dans l’industrie du bois, qui avaient confirmé que d’importantes réserves de bois industriel inutilisées existaient dans les nouveaux Länder et qui ne contenaient aucune indication relative à une éventuelle menace de raréfaction ou de renchérissement de la matière première.

118    En ce qui concerne les erreurs alléguées dues à une appréciation erronée des faits et, en particulier, de l’importance du rayon d’approvisionnement à prendre en compte, il y a lieu d’observer que l’étude J. et la décision attaquée avaient indiqué qu’un rayon d’environ 300 km devait être pris en compte. Il n’y a pas lieu de considérer qu’un tel rayon devait apparaître inexact à la Commission.

119    Premièrement, il y a lieu de rappeler que le Tribunal, dans son arrêt du 1er décembre 2004, Kronofrance/Commission (T‑27/02, Rec. p. II‑4177), n’a pas remis en cause la décision de la Commission du 25 juillet 2001 de ne pas soulever d’objections à l’encontre de l’aide accordée par les autorités allemandes à Glunz AG (JO C 333, p. 7), dans laquelle la Commission, après avoir estimé que les panneaux de bois étaient des produits lourds et encombrants, qu’un transport de ceux-ci sur de longues distances était trop coûteux et que le rayon de transport était donc limité à environ 800 km, a considéré que le marché géographique en cause était constitué par l’EEE.

120    Deuxièmement, les treize usines ayant besoin de bois s’approvisionnent dans un rayon de 240 km autour de leur site, et non autour du site de ZSG. Par conséquent, si une entreprise se trouve en concurrence sur son aire d’approvisionnement naturelle avec d’autres entreprises dont les aires d’approvisionnement plus vastes chevauchent la sienne, la concurrence d’une entreprise par rapport à celles se trouvant dans son rayon tend à s’étendre aux aires d’approvisionnement naturelles de celles-ci et il ne peut dès lors être reproché à la Commission d’avoir considéré, comme marché géographique de référence, une aire d’approvisionnement plus vaste (voir, en ce sens, arrêt Kronofrance/Commission, précité, point 42).

121    Troisièmement, il y a lieu de considérer que les parties ont reconnu qu’il est difficile de déterminer précisément l’aire d’approvisionnement et ont indiqué que les entreprises peuvent s’écarter de leur aire d’approvisionnement naturel en cas de nécessité ou en présence de circonstances particulières. Les requérantes n’ont pas apporté de preuves de la nécessité de recueillir des données sur un rayon d’approvisionnement différent de celui de 300 km pris comme rayon de référence au paragraphe 12 de la décision attaquée et dans le rapport W. sur lequel se fondent les requérantes elles-mêmes. En tout état de cause, il n’a pas été établi que, si la Commission avait tenu compte d’un rayon d’approvisionnement de 380 plutôt que de 200 ou de 280 km, elle aurait adopté une décision différente de celle de ne pas ouvrir la procédure formelle d’examen.

122    Quant à la prétendue hausse des prix du bois qui, selon les requérantes, serait la conséquence de l’investissement de ZSG, il y a lieu d’observer que les prix du bois étaient à un niveau très bas par rapport aux fluctuations de ces prix ces dernières années et que, après avoir augmenté en 2002, ils ont à nouveau diminué. Les requérantes n’ont dès lors pas prouvé que les hausses des prix en 2002 n’étaient pas uniquement conjoncturelles (voir point 68 ci-dessus). L’étude J. avait indiqué, cela ayant été corroboré par la République fédérale d’Allemagne, que, afin d’éviter des fluctuations de prix excessives dans la première zone d’éloignement autour d’Arneburg, des mesures avaient été prises et l’approvisionnement de ZSG devait donc s’effectuer à raison de 10 % des besoins au départ de la troisième zone d’éloignement (jusqu’à 360 km, distance moyenne de transport de 300 km).

123    Concernant les besoins en bois de l’industrie, les requérantes n’ont pas apporté la preuve que l’étude J. n’avait pas correctement analysé ces besoins à partir des données relatives aux capacités et que la Commission n’a pas correctement tenu compte des lieux d’implantation des entreprises. À cet égard, il y a lieu d’observer que les besoins indiqués par la Commission sont également légèrement supérieurs à ceux auxquels se réfèrent les requérantes. Par conséquent, l’allégation des requérantes est dénuée de fondement.

124    S’agissant des besoins en bois de ZSG, les requérantes n’ont pas prouvé que ces besoins ne pouvaient être satisfaits, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 11 de la décision attaquée. L’étude J., qui se fonde sur des observations des administrations des eaux et forêts des Länder Sachsen-Anhalt et de Thuringe, a au contraire donné des indications claires et précises à cet égard. De surcroît, la République fédérale d’Allemagne a confirmé les résultats de l’étude, indiquant que les hypothèses relatives aux réserves de bois et aux réserves de mobilisation étaient assez prudentes, notamment en ce que les auteurs de l’étude avaient utilisé des tableaux d’accroissement et d’autres données statistiques actualisées, et qu’un taux de prélèvement s’élevant jusqu’à 83 % était possible. L’Arbeitsgemeinschaft deutscher Waldbesitzerverbände (groupement des associations allemandes de la propriété forestière) et le Verband der deutschen Säge- und Holzindustrie (association de l’industrie allemande de sciage et du bois) ont également confirmé, au mois de mars 2002, que le projet de Stendal concourrait à la réalisation de l’objectif de l’industrie de la scierie consistant à mobiliser les réserves existantes de bois brut et à mieux exploiter les capacités de sciage existantes. Ces associations avaient considéré la construction de ZSG dans les nouveaux Länder allemands comme nécessaire à court terme et comme une source importante de création de nouveaux emplois. Par conséquent, la Commission n’avait pas de raison d’avoir des doutes quant à ces conclusions au moment de l’adoption de la décision attaquée. Il y a lieu d’ajouter que les besoins en bois de ZSG sont contestés entre les parties, l’une considérant qu’ils s’élèvent à 2,1 millions de m3 et l’autre à 2,4 millions de m3. En tout état de cause, même en considérant que les besoins s’élevaient à 2,4 millions de m3 de bois et que la Commission les aurait donc sous-estimés à concurrence de 0,3 million de m3 de bois, cette différence aurait été sans incidence sur l’appréciation de la Commission.

125    En ce qui concerne les calculs des besoins en bois, des volumes de production et du taux d’utilisation des capacités effectives, l’étude J. utilise comme base l’« offre effective de bois brut de la région », c’est-à-dire les quantités de bois qui ont effectivement été abattues ou mises en vente par les forêts publiques au cours des années écoulées, et considère qu’un taux de prélèvement de 80 % est réaliste pour calculer l’utilisation effective. Les requérantes n’ont pas apporté la preuve que ces éléments d’évaluation, utilisés par l’étude J., sont erronés aux fins de l’appréciation de leurs besoins en bois ainsi que de ceux des autres entreprises s’approvisionnant en bois dans la même aire d’approvisionnement. Au contraire, force est de constater que ces indications pouvaient légitimement sembler correctes, prudentes et réalistes à la Commission et qu’elles correspondaient également à l’expérience acquise par celle-ci dans le cadre des procédures antérieures d’aides en faveur de Glunz, précitée, et N 813/2000 en faveur de Kronoply (JO  2001 C 226, p. 14).

126    En outre, les requérantes se sont bornées à affirmer que la Commission a surestimé les possibilités de mobilisation des réserves de bois et que la thèse selon laquelle la privatisation des anciennes surfaces de la Treuhand entraînerait un agrandissement des exploitations est erronée, sans apporter la moindre preuve au soutien de leurs allégations.

127    Il convient donc de conclure que la Commission n’a, en l’espèce, pas limité son examen aux éléments contenus dans la notification de l’aide en cause par la République fédérale d’Allemagne. Elle a, au contraire, interrogé celle-ci sur l’offre de bois dans le voisinage de l’usine de pâte à papier afin d’évaluer l’« impact régional » et la création d’emplois indirects dans les régions assistées (en vertu du point 3.9 de l’encadrement multisectoriel). C’est seulement après avoir reçu ces renseignements plus précis quant à l’offre de bois reposant essentiellement sur des données provenant de l’inventaire forestier fédéral I que la Commission a considéré que la notification était complète. La Commission a donc mené son examen de la compatibilité de l’aide en cause d’une manière active et diligente en s’interrogeant sur le bien-fondé des arguments avancés par la République fédérale d’Allemagne. Par conséquent, elle disposait, lors de l’adoption de la décision attaquée, d’éléments d’évaluation et de confirmation qu’elle pouvait raisonnablement considérer comme suffisants et clairs pour les besoins de son appréciation de la compatibilité de l’aide en cause avec le marché commun.

128    Il découle de tout ce qui précède que les requérantes n’ont pas démontré qu’il existait des difficultés particulières qui auraient dû susciter des doutes pour la Commission et ainsi l’amener à ouvrir la procédure formelle d’examen. Il en résulte que ce grief n’est pas fondé et doit, dès lors, être rejeté.

 Sur les autres allégations des requérantes

 Arguments des parties

129    Les requérantes considèrent que les fonds propres de ZSG sont largement inférieurs à 25 % du montant total et que la Commission n’a, par conséquent, pas respecté le principe qu’elle a, elle-même, établi au point 4.2, premier alinéa, et dans la note en bas de page 20 des lignes directrices régionales. Cette dernière disposition impliquerait que ni les aides directes ni les prêts garantis par des cautions publiques ne sont considérés comme des ressources propres. Les requérantes font valoir que, sur les 800,623 millions d’euros qui représentent le coût total du projet, 249,146 millions d’euros sont des aides et 371,640 millions proviennent d’un prêt assorti d’une caution publique avec des éléments d’aides. La différence par rapport au coût global serait donc de 179,837 millions d’euros, ce qui représenterait seulement 22,46 %, et non 25 %, du montant total.

130    Par ailleurs, elles considèrent que même les 20 % du prêt qui excèdent les 80 % qui sont garantis ne devraient pas être considérés comme des capitaux propres, puisqu’il ne s’agit pas de ressources propres de ZSG, mais d’un financement par un établissement de crédit. Elles contestent l’argument de la Commission selon lequel les 25 % des contributions doivent viser tout engagement privé et considèrent qu’il s’agit d’une contribution personnelle du bénéficiaire, ainsi qu’il résulte de la doctrine et de l’absence de référence contraire dans les lignes directrices régionales et dans la jurisprudence. Les requérantes contestent également la compatibilité du régime auquel la Commission fait référence pour évaluer à 0,5 % la valeur d’aide de la garantie et demandent la mise à disposition du dossier afin de vérifier cet élément.

131    Les requérantes ajoutent que l’aide excéderait, de manière illégale, l’intensité maximale autorisée pour ce projet, fixée à 31,5 % selon les calculs de la Commission (paragraphe 61 de la décision attaquée). Selon les requérantes, sur la base d’une durée de dix ans, d’un amortissement uniforme et d’une commission d’aval de 1 % par an, la partie d’aide correspondant à la caution pour le prêt ne devrait pas être évaluée à seulement 1,753 million d’euros, mais bien à 17,53 millions d’euros. L’aide totale s’élèverait ainsi à 266,676 millions d’euros, soit 33,31 % des dépenses admissibles, lesquelles s’élèvent à 800,53 millions d’euros.

132    De plus, les requérantes estiment que le chiffre relatif aux emplois indirectement créés est erroné. La notification annonçait la création de 1 285 emplois indirects, soit dans la région aidée où l’entreprise est implantée soit dans une région aidée voisine, la majeure partie, à savoir 475 emplois, intervenant dans le secteur de l’approvisionnement en bois. La Commission aurait commis une erreur de calcul concernant le pourcentage à prendre en compte. La prémisse sur le fondement de laquelle la Commission a déterminé le nombre d’emplois indirects serait erronée. En outre, les requérantes considèrent que 47 %, et non 70 %, des emplois auraient pu être créés dans les régions aidées, en prenant en considération le fait que la superficie totale des régions aidées concernées et des régions aidées voisines est moindre que celle retenue en présence d’un rayon d’approvisionnement en bois de 300 km. Seuls 234 emplois au total seraient donc indirectement créés pour l’approvisionnement en bois.

133    De surcroît, les requérantes contestent le fait que la totalité des emplois créés en relation avec le transport des copeaux, de la pâte à papier et des produits chimiques seraient exclusivement créés dans les régions aidées, et non pas également dans les anciens Länder de la République fédérale d’Allemagne. Elles considèrent comme probable le fait que l’approvisionnement en matières premières ne se serait pas limité au territoire des nouveaux Länder. Considérant que seuls les emplois destinés à la société d’exploitation des voies de service devaient être exclusivement créés chez ZSG, seuls 47 % des emplois retenus par la Commission pour l’approvisionnement en bois et le transport devraient être pris en compte.

134    Elles concluent qu’aux 580 emplois directs viendraient, par conséquent, éventuellement s’ajouter 566 emplois indirects, ce qui, aux termes du point 3.10 de l’encadrement multisectoriel, correspondrait seulement à un pourcentage moyen de création d’emplois indirects pour chaque emploi créé par ZSG. Ce pourcentage serait affecté du facteur de 1,25, au lieu du facteur de 1,5 attribué par la Commission. Ainsi, aux termes du calcul effectué sur la base du point 3.1 de l’encadrement multisectoriel, l’intensité maximale de l’aide admissible ne serait plus que de 26,25 % au lieu de 31,5 %. L’intensité de l’aide telle que calculée par les requérantes étant de 33,31 %, elle dépasserait la limite autorisée de plus de 7 %.

135    La Commission soutient que la supposition des requérantes, selon laquelle la contribution de ZSG, inférieure à 25 % du montant total, n’aurait pas été déterminée correctement, est dénuée de pertinence en droit et en fait, et est erronée quant au fond. Les affirmations des requérantes seraient trompeuses, ne correspondraient pas à la pratique de la Commission et ne se retrouveraient pas dans la doctrine. Selon la Commission, le point 4.2 et la note en bas de page 20 des lignes directrices régionales ne devraient pas être interprétés comme exigeant que l’apport soit constitué des « fonds propres » de l’entreprise, et le fait que le projet a été financé par la voie d’un projet de financement, aux termes duquel les associés et les banques ont mis à la disposition de ZSG des fonds non garantis par la caution des pouvoirs publics, serait suffisant.

136    Les requérantes ne contesteraient pas la méthode de calcul des aides sous la forme d’« équivalent-subvention » avec actualisation de la valeur des aides à la date du lancement du projet, mais confondraient valeurs actuelles nettes et valeurs nominales et aboutiraient ainsi au résultat erroné selon lequel les autres moyens de financement « sans intervention publique » seraient supérieurs à 25 %. Elles effectueraient le calcul en prenant en compte la valeur actuelle nette de la subvention effective de 249,146 millions d’euros, considérant que le montant garanti à 80 % du prêt de 464,55 millions d’euros s’élève à 371,64 millions d’euros.

137    En ce qui concerne la valeur d’aide de la garantie, les requérantes ne précisent pas, selon la Commission, sur quelle base elles ont calculé la commission de cautionnement et ne tiennent pas compte de la circonstance que ZSG doit verser aux cautions publiques (République fédérale d’Allemagne et Land Sachsen-Anhalt) une redevance annuelle de 0,5 % du montant effectivement garanti qui doit être déduite de la commission de cautionnement supposée.

138    La Commission fait valoir également que les requérantes ont introduit dans leur réplique un nouveau grief, selon lequel la Commission a défini trop largement les zones aidées pertinentes pour la détermination des emplois indirects. Cet argument serait irrecevable au motif qu’il a été soulevé tardivement en violation de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure et serait inexact quant au fond. La création de ces emplois indirects ne serait pas proportionnelle à la dimension géographique de la région aidée et les requérantes n’auraient pas tenu compte de certains nouveaux emplois indirects, notamment pour les différents services de transport. Ainsi, l’argumentation des requérantes serait dénuée de pertinence en droit, erronée en fait et non concluante, la Commission ayant déterminé correctement le facteur « impact régional ».

139    Concernant la création d’emplois indirects, la Commission soutient que les requérantes proposent un modèle insuffisant pour calculer le nombre d’emplois indirects créés dans le secteur de l’approvisionnement en bois. Même en supposant que 376 emplois indirects ont été créés pour le transport du bois et que les autres hypothèses des requérantes sont correctes, il en résulterait une création plus importante d’emplois indirects que d’emplois directs dans les régions assistées, et le facteur « impact régional » serait donc également de 1,5.

140    La Commission ajoute que la décision attaquée est également exempte d’erreurs quant à ses autres aspects et que l’évolution du nombre d’emplois a été déterminée sur la base des données relatives aux opérations futures des fournisseurs et des clients de ZSG et des chiffres de productivité connus de chaînes d’approvisionnement comparables ou de la sylviculture et de l’industrie du bois, ainsi que du secteur du transport.

141    La Commission fait valoir qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute les données communiquées par la République fédérale d’Allemagne, considérant qu’elles se fondent sur l’étude J., laquelle est indépendante et utilise des données et des méthodes de calculs officielles et convaincantes. L’hypothèse, avancée par la République fédérale d’Allemagne et ZSG pour analyser le critère de l’« impact régional », selon laquelle environ 73 % des emplois indirects dans le secteur de la récolte de bois seraient créés dans des régions assistées serait plausible.

142    Concernant les emplois indirects liés aux services de transport, l’examen du projet d’investissement conduit par la Commission aurait également démontré que ZSG est demanderesse de nombreux services de transport dans les nouveaux Länder qui auraient, à leur tour, créé des emplois indirects dans la région en cause ou dans les régions assistées voisines.

 Appréciation du Tribunal

143    Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que, dans l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, la Commission a le pouvoir de retenir les critères qu’elle juge les plus appropriés pour évaluer si une aide peut être jugée compatible avec le marché commun, pour autant que ces critères soient pertinents au regard de l’article 3, sous g), CE et l’article 87 CE. À cet égard, elle peut s’imposer des orientations pour l’exercice de ses pouvoirs d’appréciation et les critères qu’elle compte appliquer par des actes tels que des lignes directrices, dans la mesure où ces actes contiennent des règles indicatives sur l’orientation à suivre par cette institution et où ils ne s’écartent pas des normes du traité (arrêts de la Cour du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C‑288/96, Rec. p. I‑8237, point 62, et du 7 mars 2002, Italie/Commission, C‑310/99, Rec. p. I‑2289, point 52). En appréciant une aide à la lumière de telles lignes directrices qu’elle a préalablement adoptées, la Commission ne saurait être considérée comme dépassant les limites de son pouvoir d’appréciation ou y renonçant. En effet, d’une part, elle conserve son pouvoir d’abroger ou de modifier ces lignes directrices si les circonstances l’imposent. D’autre part, ces lignes directrices concernent un secteur délimité dans lequel des règles spécifiques s’appliquent et sont motivées par le souci de suivre une politique qu’elle a déterminée (arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Vlaams Gewest/Commission, T‑214/95, Rec. p. II‑717, point 89).

144    À cet égard, il y a lieu d’observer que l’objectif poursuivi par la Commission par l’adoption de l’encadrement multisectoriel était de limiter les aides à de grands projets de manière à prévenir, dans toute la mesure du possible, les effets défavorables sur la concurrence, tout en préservant l’effet d’attraction de la région aidée (point 1.2 de l’encadrement multisectoriel). À cette fin, la Commission fixe, au cas par cas, l’intensité d’aide maximale admissible pour les projets soumis à l’obligation de notification, et ce en application de différents facteurs dont celui afférent à l’impact régional (voir, en ce sens, arrêt Kronofrance/Commission, précité, points 100 et 101). La détermination du coefficient correcteur applicable résulte d’une analyse structurelle et conjoncturelle qu’il incombe à la Commission de réaliser, au moment de l’adoption de sa décision, sur la base des critères objectifs exposés dans l’encadrement multisectoriel. Cette appréciation de la Commission concernant le coefficient spécifique applicable conditionne le montant de l’aide qui peut être déclaré compatible avec le marché commun (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 30 janvier 2002, Nuove Industrie Molisane/Commission, T‑212/00, Rec. p. II‑347, points 39 et 40, et Kronofrance/Commission, précité, point 102).

145    Les requérantes ont contesté le calcul de la commission de cautionnement du prêt, sans toutefois préciser les critères retenus pour effectuer un tel calcul. De plus, ainsi qu’elles l’ont reconnu lors de l’audience à la suite d’une question posée par le Tribunal, elles n’ont pas tenu compte de la circonstance selon laquelle ZSG doit verser aux cautions publiques une redevance annuelle s’élevant à 0,5 % du montant effectivement garanti, qui doit en toute hypothèse être déduite de la commission de cautionnement supposée. En effet, la valeur des garanties que les autorités allemandes accordent dans le cadre des programmes de garantie de la République fédérale d’Allemagne et des Länder à des entreprises n’étant pas « en difficulté » a été fixée à 0,5 % du montant garanti par lettre du 15 juillet 1991 dans le cadre du programme N 297/91 autorisé par la Commission (tel que modifié par la procédure E 24/95) et est, depuis lors, appliqué par la République fédérale d’Allemagne pour tous ces types d’aides. L’argument par lequel les requérantes contestent de manière incidente la validité du régime d’aide sous-jacent à l’aide en faveur de ZSG n’étant aucunement étayé, il doit également être rejeté.

146    Il y a lieu de relever que les autres arguments des requérantes, tels que la prétendue violation des dispositions des lignes directrices régionales et l’allégation selon laquelle la contribution de ZSG n’aurait pas été déterminée correctement et serait inférieure à 25 % du montant total, sont également dénués de pertinence, sans qu’il soit besoin de vérifier si la méthode de calcul des aides sous la forme d’« équivalent-subvention » est correcte et de déterminer ce qui relève des capitaux propres. En effet, le montant de l’apport personnel ne constitue pas un critère d’appréciation prévu par l’encadrement multisectoriel, mais par les lignes directrices régionales, et ce montant doit être évalué et garanti par les autorités allemandes. Contrairement à ce que la Commission a soutenu, le grief selon lequel elle aurait déterminé trop largement les zones aidées n’est pas irrecevable aux termes de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, car il repose sur des éléments de fait qui se sont révélés pendant la procédure (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Suède/Commission, T‑229/04, non encore publié au Recueil, point 113). Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué au point 121 ci-dessus concernant le rayon d’approvisionnement, les requérantes n’ont pas apporté la preuve qu’une appréciation territoriale différente eût été correcte. La Commission s’est fondée sur l’étude J., laquelle, précisément pour éviter une augmentation excessive des coûts du bois, a étendu la zone d’approvisionnement en bois de ZSG. En tout état de cause, les requérantes restent en défaut de prouver que la Commission, compte tenu des informations dont elle disposait au moment de l’adoption de sa décision de ne pas ouvrir la procédure formelle d’examen, aurait dû avoir des doutes quant à la compatibilité de l’aide notifiée avec le marché commun et visent seulement à contester la décision attaquée sur le fond. En conséquence, ces arguments des requérantes doivent être rejetés.

147    En ce qui concerne l’analyse des trois facteurs figurant dans l’encadrement multisectoriel, il y a lieu de rappeler que, par la décision attaquée, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l’encontre du projet d’aide en faveur de ZSG, notifié par la République fédérale d’Allemagne, après avoir constaté que le montant de l’aide projetée était conforme à l’aide maximale autorisée et avoir examiné ledit projet au regard des autres critères établis par l’encadrement multisectoriel. Les requérantes n’ayant fait valoir aucun argument en ce qui concerne les critères relatifs à l’état de la concurrence et au ratio capital/travail, il y a lieu d’analyser seulement l’argumentation des requérantes quant au critère « impact régional » de la décision attaquée. En particulier, les requérantes contestent le raisonnement, développé par la Commission dans la décision attaquée, l’ayant amené à conclure à un coefficient correcteur de 1,5 pour le facteur relatif à l’impact régional, et ce eu égard aux termes de l’encadrement multisectoriel et de l’article 87 CE.

148    En revanche, elles ne contestent pas le fait que l’aide litigieuse soit destinée à favoriser le développement économique de la région concernée, ni que des emplois indirects soient créés. Elles se bornent à soutenir que le projet litigieux ne créera que 566 emplois, au lieu de 1 285, pour arriver vraisemblablement à un chiffre inférieur à 580 emplois directs, par rapport auxquels le facteur « impact régional » est calculé.

149    D’une part, les seuls éléments que les requérantes avancent à cet égard ont trait au pourcentage à prendre en compte en raison du différent rayon d’approvisionnement qu’elles estiment devoir être retenu, argument qui a été rejeté par le Tribunal aux points 117 à 121 ci-dessus. Partant, même si la Commission avait commis une erreur quant au calcul de certains emplois indirects, cette erreur n’aurait eu aucune incidence, car le facteur de 1,5 aurait en tout état de cause été maintenu, de même que l’intensité maximale d’aide admissible.

150    D’autre part, les requérantes se bornent à soutenir que certains emplois indirects créés ne l’auraient pas été dans les régions assistées, sans toutefois apporter de preuves susceptibles d’étayer cette affirmation. Il y a lieu, au contraire, de noter que la Commission a constaté que ZSG a déterminé la proportion d’emplois indirects, créés dans les zones assistées, de manière prudente. En effet, dans son calcul concernant les emplois indirects dans le secteur de la récolte de bois, elle n’a pas pris en compte certains des emplois indirects supplémentaires, créés dans des régions assistées relevant de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, tels que le Land de Basse-Saxe.

151    Ainsi qu’il a été relevé au point 127 ci-dessus concernant l’offre de bois dans le voisinage de l’usine de pâte à papier, afin d’évaluer l’« impact régional » et la création d’emplois indirects dans les régions assistées, la Commission ne s’est pas limitée à examiner les éléments contenus dans la notification de l’aide en cause par la République fédérale d’Allemagne, mais a vérifié de manière active et diligente les informations fournies. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’analyser les autres griefs soulevés par les requérantes, notamment concernant les emplois liés au transport, il y a lieu de considérer que celles-ci n’ont pas démontré l’existence d’une erreur dans l’estimation du nombre d’emplois susceptibles d’être créés par le projet. Par conséquent, le grief tiré de l’estimation erronée du nombre d’emplois susceptibles d’être créés par le projet litigieux n’est pas fondé.

152    Dès lors, il convient de considérer que, sur la base des informations dont la Commission disposait au moment de l’adoption de la décision de ne pas ouvrir la procédure formelle d’examen, il n’existait aucune difficulté spécifique d’appréciation, et donc aucune nécessité de procéder à une vérification plus approfondie dans le cadre d’une procédure formelle d’examen.

 Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure

153    Les requérantes ont demandé au Tribunal d’ordonner, conformément à l’article 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure, la communication par la Commission du dossier relatif à l’aide en cause. Elles ont également demandé la nomination d’un expert au titre de l’article 70, paragraphe 1, du règlement de procédure. Il n’y a cependant pas lieu de faire droit à ces demandes qui sont dépourvues d’intérêt pour la solution du litige [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 25 juin 2002, British American Tobacco (Investments)/Commission, T‑311/00, Rec. p. II‑2781, point 50].

154    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours doit être rejeté en partie comme irrecevable et en partie comme non fondé.

 Sur les dépens

155    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé en leurs conclusions, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission et par les parties intervenantes, conformément aux conclusions de ces dernières. Toutefois, en vertu de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Il s’ensuit que la République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)       Kronoply GmbH & Co. KG et Kronotex GmbH & Co. KG sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission des Communautés européennes ainsi que par Zellstoff Stendal GmbH et le Land Sachsen-Anhalt.

3)      La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.

Forwood

Šváby

Moavero Milanesi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 décembre 2008.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique

Antécédents du litige

Procédure

Conclusions des parties

En droit

1.  Sur la recevabilité

Sur le caractère prétendument tardif du recours

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le prétendu défaut de qualité pour agir des requérantes

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

–  Qualité pour agir des requérantes pour contester le bien-fondé de la décision attaquée

–  Qualité pour agir des requérantes pour obtenir le respect de leurs droits procéduraux

Sur la recevabilité de chacun des moyens invoqués

2.  Sur le fond

Sur les erreurs alléguées concernant l’approvisionnement en bois et la rentabilité du projet d’aide

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les autres allégations des requérantes

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’allemand.