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Arrêt du Tribunal de première instance du 10 décembre 2008 - Kronoply et Kronotex/Commission

(Affaire T-388/02)1

(" Aides d'État - Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections - Recours en annulation - Délai de recours - Publication d'une communication succincte - Défaut d'affectation substantielle de la position concurrentielle - Irrecevabilité - Qualité d'intéressé - Recevabilité - Défaut d'ouverture de la procédure formelle d'examen - Absence de difficultés sérieuses ")

Langue de procédure : l'allemand

Parties

Parties requérantes : Kronoply GmbH & Co. KG (Heiligengrabe, Allemagne) ; et Kronotex GmbH & Co. KG (Heiligengrabe) (représentants : initialement R. Nierer, puis R. Nierer et L. Gordalla, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants : V. Kreuschitz et M. Niejahr, puis V. Kreuschitz, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse : Zellstoff Stendal GmbH (Arneburg, Allemagne) (représentants : T. Müller-Ibold et K.U. Karl, puis T. Müller-Ibold, avocats) ; République fédérale d'Allemagne (représentants : W.D. Plessing et M. Lumma, agents) ; et Land Sachsen-Anhalt (Allemagne) (représentants : C. von Donat et G. Quardt, avocats)

Objet

Demande d'annulation de la décision de la Commission du 19 juin 2002 de ne pas soulever d'objections concernant l'aide accordée par les autorités allemandes en faveur de Zellstoff Stendal pour la construction d'une usine de production de pâte à papier.

Dispositif

Le recours est rejeté.

Kronoply GmbH & Co. KG et Kronotex GmbH & Co. KG sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission des Communautés européennes ainsi que par Zellstoff Stendal GmbH et le Land Sachsen-Anhalt.

La République fédérale d'Allemagne supportera ses propres dépens.

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1 - JO C 44 du 22.2.2003.