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Recours introduit le 21 juillet 2008 - Organisation des Mojahedines du peuple d'Iran / Conseil

(affaire T-284/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Organisation des Mojahedines du peuple d'Iran (Auvers sur Oise, France) (représentant(s): J.-P. Spitzer, avocat et D. Vaughan, QC)

Partie(s) défenderesse(s): Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision 2008/583/CE du Conseil dans la mesure où elle concerne la requérante

condamner Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation, au titre des articles 230 et 231 CE et dans la mesure où elle est concernée, de la décision 2008/583/CE du Conseil, du 15 juillet 2008 * (ci-après la " décision attaquée "), mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/868/CE.

Pour étayer sa requête, la requérante fait valoir que la décision attaquée du Conseil devrait être annulée parce qu'aucune décision pertinente d'une autorité compétente ne justifiait, au moment où elle a été adoptée, l'inclusion de la requérante dans la liste des organisations terroristes. En outre, la requérante prétend que la décision devrait être annulée parce que, alors qu'il se fondait prétendument sur des " éléments nouveaux " et sur une décision d'une autorité compétente hors du Royaume-Uni, le Conseil n'a pas communiqué à la requérante les éléments de preuve à la base de sa décision avant l'adoption de celle-ci. Enfin, la requérante prétend que le Conseil n'a aucunement justifié en quoi ces éléments devaient être considérés comme nouveaux, ou pertinents.

La requérante avance que le Conseil a adopté la décision attaquée sans apprécier correcte ment les éléments nouveaux et sans examiner s'ils constituaient des éléments de preuve fiables et concrets établissant que la requérante était engagée dans des activités terroristes.

En outre, la requérante soutient que la décision contestée a été prise en violation du droit de la requérante à être entendue et sans motivation adéquate. La requérante fait valoir, enfin, que la décision attaquée a été prise dans des circonstances constitutives d'abus ou de détournement de pouvoir.

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1 - JO 2008 L 188, p. 21