Language of document : ECLI:EU:T:2009:340

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

17 septembre 2009 (*)

« Procédure – Tierce opposition – Non-participation du tiers opposant au litige principal – Absence d’atteinte aux droits du tiers opposant – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑284/08 TO,

Juliette Avaessian Avaki, Saïd Kioumarsi, Nasser Rachid Taghi Nejad, Abbas Chirazi Moghaddam, Mohammad Ahmadi, Mohammad Reza Hadjian, Ali Torkchvand, Sétareh Chakeri et Milad Tchaharpadari, représentés par Me P.-O. Sur, avocat,

tiers opposants,

contre

People’s Mojahedin Organization of Iran, établie à Auvers-sur-Oise (France), représentée par Me J.-P. Spitzer, avocat, M. D. Vaughan, QC, et Mme M.-E. Demetriou, barrister,

partie requérante au litige principal,

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bishop et Mme Finnegan, en qualité d’agents,

partie défenderesse au litige principal,

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme A.-L. During, en qualité d’agents,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par M. P. Aalto et Mme S. Boelaert, en qualité d’agents,

parties intervenantes au litige principal,

ayant pour objet une demande en tierce opposition mettant en cause l’arrêt du Tribunal du 4 décembre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil (T‑284/08, non encore publié au Recueil),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, D. Šváby et L. Truchot, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure de tierce opposition

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 mars 2009, Mme Juliette Avaessian Avaki et les huit autres tiers opposants, qui se présentent tous comme victimes ou représentants légaux de victimes d’un attentat terroriste perpétré le 2 juin 1998 dans les locaux du tribunal révolutionnaire islamique de Téhéran (Iran), ont formé, en vertu de l’article 42 du protocole sur le statut de la Cour de justice et de l’article 123 du règlement de procédure du Tribunal, une demande en tierce opposition contre l’arrêt du Tribunal du 4 décembre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil (T‑284/08, non encore publié au Recueil, actuellement sous pourvoi, ci‑après l’« arrêt attaqué »). La communication concernant cet arrêt a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 24 janvier 2009 (C 19, p. 29).

2        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision 2008/583/CE du Conseil, du 15 juillet 2008, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/868/CE (JO L 188, p. 21, ci-après la « décision litigieuse »), pour autant qu’elle concernait la People’s Mojahedin Organization of Iran (ci-après la « PMOI »), au triple motif : i) que le maintien du gel des fonds de la PMOI opéré par la décision litigieuse était intervenu à l’issue d’une procédure au cours de laquelle les droits de la défense de l’intéressée n’avaient pas été respectés ; ii) qu’il n’était pas établi à suffisance de droit que la décision litigieuse avait été adoptée en conformité avec les dispositions de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l’application de mesures restrictives spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93), et de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70) ; iii) que les circonstances mêmes de l’adoption de la décision litigieuse portaient atteinte au droit fondamental de la PMOI à un contrôle juridictionnel effectif.

3        Contre cet arrêt, la République française, partie intervenante au soutien du Conseil de l’Union européenne, a formé, le 19 janvier 2009, un pourvoi devant la Cour, en concluant à l’annulation de l’arrêt attaqué. Ce pourvoi est toujours pendant à la date de prononcé de la présente ordonnance.

4        La procédure écrite a suivi un cours régulier. Par décision du 8 juillet 2009, prise en application de l’article 47, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le Tribunal (septième chambre) a décidé qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire.

 Conclusions des parties

5        Dans leur requête, les tiers opposants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal, à titre principal, « infirmer » l’arrêt attaqué et « maintenir » la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, « reporter l’infirmation de cette décision en maintenant ses effets pendant une période permettant au Conseil de remédier aux violations constatées ».

6        Dans son mémoire en réponse, parvenu au greffe du Tribunal le 4 juin 2009, la PMOI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, à titre principal, rejeter la demande en tierce opposition comme manifestement irrecevable, à titre subsidiaire, rejeter cette demande comme non fondée et, en tout état de cause, condamner les tiers opposants aux dépens.

7        Dans son mémoire en réponse, parvenu au greffe du Tribunal le 3 juin 2009, le Conseil déclare qu’il n’a aucune observation à formuler sur la demande en tierce opposition.

8        Ni la Commission des Communautés européennes, ni la République française n’ont déposé de mémoire en réponse.

 Sur la recevabilité

9        Le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en vertu des articles 111 et 113 de son règlement de procédure, qu’il y a lieu de se prononcer sur la recevabilité de la présente demande en tierce opposition sans ouvrir la procédure orale.

10      Dans leur requête, les tiers opposants soutiennent que leur demande en tierce opposition est recevable au regard de l’article 123 du règlement de procédure. S’agissant, plus particulièrement, de l’obligation qui leur incombe, au titre de l’article 123, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure, d’indiquer les raisons pour lesquelles ils n’ont pu participer au litige principal devant le Tribunal, ils font valoir, d’une part, « qu’on ne le leur a pas demandé » et, d’autre part, qu’ils ne l’ont pas fait spontanément « parce qu’à ce stade de la procédure leur préjudice n’était ni actuel ni certain ».

11      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 42 du protocole sur le statut de la Cour, applicable en vertu de l’article 53 du même statut à la procédure devant le Tribunal, dispose que « [l]es États membres, les institutions des Communautés et toutes autres personnes physiques ou morales peuvent, dans les cas et dans les conditions qui seront déterminés par le règlement de procédure, former tierce opposition contre les arrêts rendus sans qu’ils aient été appelés, si ces arrêts préjudicient à leurs droits ».

12      En déterminant les cas et les conditions de la tierce opposition, le règlement de procédure, en son sixième chapitre, sous le titre « Des voies de recours extraordinaires », à l’article 123, paragraphe 1, précise, comme conditions de recevabilité, que la demande en tierce opposition doit « b) indiquer en quoi l’arrêt attaqué préjudicie aux droits du tiers opposant ; c) indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n’a pu participer au litige principal devant le Tribunal ».

13      En outre, le même règlement prévoit, en son article 24, paragraphe 6, qu’« [u]n avis est publié au Journal officiel de l’Union européenne indiquant la date de l’inscription de la requête introductive d’instance, les nom et domicile des parties, l’objet du litige et des conclusions de la requête ainsi que l’indication des moyens et des principaux arguments invoqués ».

14      Il découle des dispositions susmentionnées que le législateur communautaire a conçu la tierce opposition comme une voie de recours extraordinaire, ouverte aux personnes intéressées qui, pour des raisons valables, n’ont pu intervenir au litige principal. Le caractère extraordinaire, voire exceptionnel, de la tierce opposition se justifie par la considération que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de la sécurité des relations juridiques, il est nécessaire d’éviter, dans la mesure du possible, que les personnes ayant intérêt à la solution d’un litige pendant devant la Cour ou le Tribunal fassent valoir cet intérêt après que la juridiction communautaire a rendu son arrêt et ainsi tranché la question litigieuse (voir ordonnance du Tribunal du 26 mars 1992, Ascasibar Zubizarreta e.a./Albani e.a., T‑35/89 TO I, Rec. p. II‑1599, point 31, et la jurisprudence citée).

15      Dès lors, toute personne intéressée qui était en mesure de participer au litige principal et qui a négligé d’intervenir ne saurait se prévaloir du droit de former tierce opposition. Étant donné que la publication au Journal officiel de l’objet et des conclusions du recours a pour but de mettre les tiers en mesure de connaître l’existence des litiges portés devant les juridictions communautaires, c’est par rapport à cette publication que le tiers doit apprécier s’il a ou non intérêt à intervenir au litige principal (voir ordonnance Ascasibar Zubizarreta e.a./Albani e.a., précitée, point 32, et la jurisprudence citée).

16      S’il ressort clairement de ladite publication que l’objet et les conclusions du recours principal faisaient apparaître l’intérêt du tiers à intervenir, celui-ci doit démontrer qu’il a été empêché, pour des raisons valables, de former une demande en intervention. À cet égard, il y a lieu de préciser qu’une appréciation subjective du tiers intéressé quant à l’issue du litige ne constitue pas une raison valable, justifiant sa non-participation au litige principal (ordonnance Ascasibar Zubizarreta e.a./Albani e.a., précitée, point 33).

17      Quant à la circonstance que le préjudice allégué par le tiers ne peut être actuel et certain avant le prononcé de l’arrêt dans le litige principal, elle n’est bien évidemment pas susceptible de constituer une raison valable empêchant l’intéressé de participer à ce litige. À défaut, tout tiers intéressé à la solution d’un litige et en mesure d’y participer serait en droit d’attendre l’issue de celui-ci avant de former tierce opposition si cette issue lui était préjudiciable, ce qui priverait de tout effet utile la disposition de l’article 123, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure, telle qu’elle est interprétée par la jurisprudence citée aux points 14 et 15 ci-dessus.

18      Le Tribunal constate que, en l’espèce, les tiers opposants ne nient pas que l’avis publié le 13 septembre 2008 au Journal officiel (C 236, p. 16), relatif au recours introduit le 21 juillet 2008 par la PMOI contre le Conseil, faisait clairement apparaître que ledit recours mettait en cause l’ensemble de la procédure communautaire de gel des fonds de la PMOI. En effet, cet avis reproduit les conclusions intégrales de la PMOI visant à l’annulation de la décision litigieuse, pour autant qu’elle la concernait, et le résumé des moyens qui y figure indique que, selon la PMOI, ladite décision devait être annulée parce qu’aucune décision pertinente d’une autorité compétente ne justifiait, au moment où elle avait été adoptée, l’inclusion de la PMOI dans la liste des organisations terroristes. En outre, ce résumé indiquait que, selon la PMOI, la décision litigieuse devait être annulée parce que, alors qu’il s’était fondé sur de prétendus « éléments nouveaux » et sur une décision d’une autorité compétente hors du Royaume‑Uni, le Conseil n’avait pas communiqué à la PMOI les éléments de preuve à la base de sa décision avant l’adoption de celle-ci. Ledit résumé faisait encore état de l’allégation de la PMOI selon laquelle le Conseil n’avait aucunement justifié en quoi ces éléments devaient être considérés comme nouveaux ou pertinents. Étaient également mentionnées l’allégation de la PMOI selon laquelle le Conseil avait adopté la décision litigieuse sans apprécier correctement les éléments nouveaux et sans examiner s’ils constituaient des éléments de preuve fiables et concrets établissant que la PMOI était engagée dans des activités terroristes, l’allégation selon laquelle la décision litigieuse avait été prise en violation du droit de la PMOI à être entendue et sans motivation adéquate et, enfin, l’allégation selon laquelle la décision litigieuse avait été prise dans des circonstances constitutives d’abus ou de détournement de pouvoir.

19      Or, le préjudice allégué en l’espèce par les tiers opposants, qui est la mesure de leur intérêt à la solution du litige, est défini par eux comme étant, d’une part, un préjudice matériel, consistant en une atteinte à leurs droits à indemnisation en tant que victimes d’actes de terrorisme prétendument commis par la PMOI, du fait de la remise à disposition de celle-ci des fonds gelés au titre de la décision litigieuse, et, d’autre part, un préjudice moral, consistant notamment en la « négation de leurs souffrances » que constituerait l’annulation de la décision litigieuse.

20      Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de constater que l’intérêt ainsi allégué par les tiers opposants à la solution du litige principal ressortait clairement des termes de l’avis publié au Journal officiel. Leur allégation relative à l’absence de préjudice actuel et certain avant le prononcé de l’arrêt attaqué n’est pas de nature à mettre en doute l’existence de cet intérêt et ne constitue pas une raison valable justifiant leur impossibilité d’intervenir au litige principal, ainsi qu’il a déjà été dit au point 17 ci-dessus.

21      Par ailleurs, il est à relever que les tiers opposants, dans leur requête, soulignent que, s’ils n’ont pas participé au litige principal, c’est aussi « parce qu’on ne le leur a pas demandé ». Pour autant que cet argument doive être compris en ce sens que, selon les tiers opposants, la tierce opposition devrait être ouverte à toutes les partie intéressées qui n’ont pas été « appelées » au litige principal, il convient de rappeler que la Cour s’est déjà prononcée sur ce point dans le cadre de l’application du traité CECA – et cette appréciation garde toute sa valeur dans celui du traité CE – en ce sens que les termes de l’article 97, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour, qui sont identiques à ceux de l’article 123, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, sont compatibles avec la disposition de principe relative à la tierce opposition figurant dans le protocole sur le statut de la Cour, dont lesdits articles 97 et 123 constituent la mise en œuvre (arrêt de la Cour du 12 juillet 1962, Breedband/Société les Aciéries du Temple e.a., 42/59 TO et 49/59 TO, Rec. p. 275 ; voir, également, ordonnance Ascasibar Zubizarreta e.a./Albani e.a., précitée, point 37). Or, le règlement de procédure, qui ne connaît que l’intervention volontaire et pas l’intervention forcée (arrêt de la Cour du 10 décembre 1969, Wonnerth/Commission, 12/69, Rec. p. 577, 584), ne prévoit pas la signification du recours à tout tiers susceptible d’être intéressé, mais seulement la publication d’un avis au Journal officiel pour permettre aux tiers d’être informés des litiges portés devant les juridictions communautaires.

22      Il en résulte que les tiers opposants n’ont pas justifié des raisons qui les auraient valablement empêchés d’intervenir au litige principal.

23      En tout état de cause, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 123, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement de procédure, le tiers opposant, pour être recevable, doit justifier sa demande par l’existence d’un préjudice porté par l’arrêt attaqué à un droit, et non pas à un simple intérêt légitime (ordonnance de la Cour du 22 septembre 1987, Bolognese e.a./Scharf et Commission, 292/84 TO, Rec. p. 3563, point 7).

24      Or, en l’espèce, l’arrêt attaqué, ayant annulé la décision litigieuse, n’a, par son dispositif, porté préjudice à aucun des droits invoqués par les tiers opposants (voir point 19 ci-dessus).

25      D’une part, en effet, s’agissant du droit à indemnisation dont les tiers opposants se prétendent titulaires envers la PMOI, en leur qualité de victimes ou d’ayants droit de victimes d’un acte de terrorisme perpétré par celle-ci, il n’est en rien compromis par l’annulation de la décision litigieuse, dès lors que les décisions de gel des fonds prises au titre du règlement n° 2580/2001 sont manifestement étrangères à toute considération relative à la sauvegarde des droits patrimoniaux des victimes d’actes de terrorisme. Il existe au demeurant, pour la sauvegarde des droits des créanciers d’auteurs d’actes délictuels, des voies de droit appropriées, telles que les saisies conservatoires. En l’espèce, les tiers opposants restent en défaut d’expliquer pourquoi ils n’y ont pas eu recours, de sorte que le préjudice matériel qu’ils allèguent apparaît, en tout état de cause, comme étant sans relation de causalité avec l’arrêt attaqué.

26      D’autre part, s’agissant du prétendu droit moral des tiers opposants à ce que la PMOI ne commette pas de nouveaux actes de terrorisme et reste qualifiée d’organisation terroriste, à supposer même qu’il soit plus qu’un simple intérêt, il n’est pas davantage compromis par l’annulation de la décision litigieuse, dès lors que les décisions de gel des fonds prises au titre du règlement n° 2580/2001 sont des mesures conservatoires qui n’emportent, en tant que telles, aucune reconnaissance de culpabilité de ceux qui en font l’objet et qui n’impliquent, par ailleurs, aucune accusation de nature pénale (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, non encore publié au Recueil, point 358, et arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Sison/Conseil, T‑47/03, non publié au Recueil, point 101).

27      Il en résulte que les tiers opposants n’ont pas justifié l’existence d’un préjudice porté par l’arrêt attaqué à leurs droits.

28      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demande en tierce opposition doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

29      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les tiers opposants ayant succombé, il y a donc lieu de les condamner aux dépens exposés par la PMOI, conformément aux conclusions de celle-ci. En revanche, ni le Conseil, ni la République française, ni la Commission n’ayant conclu sur les dépens, il y a lieu de décider que ces parties supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      La demande en tierce opposition est rejetée comme manifestement irrecevable.

2)      Les tiers opposants supporteront leurs propres dépens ainsi que les dépens de la People’s Mojahedin Organization of Iran.

3)      Le Conseil de l’Union européenne, la République française et la Commission des Communautés européennes supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : l’anglais.