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Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 8 novembre 2013 – Hewlett-Packard Belgium SPRL / Reprobel SCRL

(Affaire C-572/13)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hewlett-Packard Belgium SPRL

Partie défenderesse: Reprobel SCRL

Questions préjudicielles

Les termes « compensation équitable » repris à l’article 5, paragraphe 2, sous a) et 5, paragraphe 2, sous b) de la directive 2001/29/CE1 doivent-ils recevoir une interprétation différente selon que la reproduction effectuée sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires l’est par tout utilisateur ou par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales ? En cas de réponse positive, sur quels critères cette différence d’interprétation doit-elle se fonder ?

Les articles 5, paragraphe 2, sous a) et 5, paragraphe 2, sous b) de la directive 2001/29/CE doivent-ils être interprétés comme autorisant les États membres à fixer la compensation équitable revenant aux titulaires de droits sous la forme :

d’une rémunération forfaitaire versée par le fabricant, l’importateur ou l’acquéreur intracommunautaire d’appareils permettant la copie des œuvres protégées, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national dont le montant est uniquement calculé en fonction de la vitesse avec laquelle le copieur est susceptible de réaliser un nombre de copies par minute, sans autre lien avec le préjudice éventuellement subi par les titulaires de droits,

et,

d’une rémunération proportionnelle, déterminée uniquement par un prix unitaire multiplié par le nombre de copies réalisées, qui varie selon que le débiteur a coopéré ou non à la perception de cette rémunération, laquelle est à charge des personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d’œuvres ou, le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à disposition à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d’autrui.

En cas de réponse négative à cette question, quels sont les critères pertinents et cohérents que les États membres doivent suivre pour que, conformément au droit de l’Union, la compensation puisse être considérée comme équitable et qu’un juste équilibre soit instauré entre les personnes concernées ?

Les articles 5, paragraphe 2, sous a) et 5, paragraphe 2, sous b) de la directive 2001/29/CE doivent-ils être interprétés comme autorisant les États membres à attribuer la moitié de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits aux éditeurs des œuvres créées par les auteurs, sans obligation quelconque pour les éditeurs de faire bénéficier, même indirectement, les auteurs d’une partie de la compensation dont ils sont privés ?

Les articles 5, paragraphe 2, sous a) et 5, paragraphe 2, sous b) de la directive 2001/29/CE doivent-ils être interprétés comme autorisant les États membres à mettre en place un système indifférencié de perception de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits, sous la forme d’un forfait et d’un montant par copie réalisée, couvrant implicitement mais certainement et pour partie, la copie de partitions de musique et de reproductions contrefaisantes ?

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1     Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).