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Recours introduit le 9 octobre 2018 – Google et Alphabet/Commission

(Affaire T-604/18)

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Parties requérantes : Google LLC (Mountain View, Californie, États-Unis d'Amérique) et Alphabet, Inc. (Mountain View) (représentants: N. Levy, Solicitor, P. Stuart, Barrister, J. Schindler et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission du 18 juillet 2018 dans l’affaire COMP/AT.40099 – Google Android ;

à titre subsidiaire, annuler ou réduire l’amende imposée aux requérants en vertu du pouvoir de pleine juridiction du Tribunal ; et

en tout état de cause, condamner la Commission à supporter les dépens des parties requérantes liés à la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise à l’annulation de la décision de la Commission C(2018) 4761 final du 18 juillet 2018 relative à une procédure au titre de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE (AT.40099 – Google Android).

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

Premier moyen tiré de ce que la décision contestée a commis une erreur dans son appréciation de la définition du marché et de la domination.

Les parties requérantes soutiennent que la décision contestée a commis une erreur en constatant que Android est dominant.

Elles allèguent en outre que la décision contestée a commis une erreur en constatant que Play est dominant.

Elles affirment aussi que l’assertion de la décision contestée que Google est dominant dans le domaine des services de recherche générale fournis aux utilisateurs ne correspond pas à sa théorie de l’abus qui concerne les applications de recherche accordées en licence aux fabricants OEM.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision contestée a commis une erreur en constatant que les conditions de préinstallation de l’accord de distribution de l’application mobile de Google sont abusives.

Les parties requérantes soutiennent que la décision contestée ne démontre pas que les conditions de préinstallation attaquées sont susceptibles d’exclure la concurrence.

Elles affirment en outre que la décision contestée ignore à tort que les conditions de préinstallation sont objectivement justifiées parce qu’elles permettent à Google d’offrir la plateforme Android gratuitement.

Troisième moyen tiré de ce que la décision contestée a commis une erreur en constatant que la simple condition de préinstallation dans les accords de Google relatifs au partage des revenus basés sur le portfolio est abusive.

Quatrième moyen tiré de ce que la décision contestée a commis une erreur en constatant qu’il était abusif pour Google de soumettre les licences pour les applications Play et Google Search à des obligations anti-fragmentation des accords anti-fragmentation.

Les parties requérantes soutiennent que la décision contestée a commis une erreur en constatant que les obligations anti-fragmentation sont susceptibles de restreindre la concurrence.

Elles affirment par ailleurs que la décision contestée ne tient pas compte du fait que les obligations anti-fragmentation sont objectivement justifiées parce qu’elles assurent la compatibilité.

Cinquième moyen tiré de ce que la décision contestée viole les droits de la défense des parties requérantes.

Les parties requérantes soutiennent que la Commission leur a de manière incorrecte transmis son analyse du « concurrent aussi efficace » dans des exposés des faits et leur a refusé une audition.

Elles affirment en outre que la Commission a violé leur droit d’accès au dossier.

Sixième moyen tiré de ce que la décision contestée a violé le droit des parties requérantes à obtenir l’accès au dossier.

Les parties requérants soutiennent que l’amende est illégale parce qu’elle ne tient pas compte de l’absence d’intention ou de négligence de Google.

Elles affirment en outre que l’amende est illégale parce qu’elle ne respecte pas le principe de proportionnalité.

A titre subsidiaire, les parties requérantes avancent que la décision contestée a commis une erreur dans le calcul de l’amende.

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