Language of document : ECLI:EU:C:2014:148

Affaire C‑548/12

Marc Brogsitter

contre

Fabrication de Montres Normandes EURL
et

Karsten Fräßdorf

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Landgericht Krefeld)

«Espace de liberté, de sécurité et de justice – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) nº 44/2001 – Compétences spéciales – Article 5, points 1 et 3 – Action en responsabilité civile – Nature contractuelle ou délictuelle»

Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 mars 2014

1.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement nº 44/2001 – Dispositions de ce règlement qualifiées d’équivalentes à celles de la convention de Bruxelles – Interprétation desdites dispositions conformément à la jurisprudence de la Cour relative à la convention

(Convention du 27 septembre 1968; règlement du Conseil nº 44/2001)

2.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement nº 44/2001 – Compétences spéciales – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Notion – Action en responsabilité ne relevant pas de la matière contractuelle

[Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 5, points 1, a), et 3]

3.        Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement nº 44/2001 – Compétences spéciales – Compétence en matière contractuelle – Notion – Action en responsabilité civile de nature délictuelle en droit national – Inclusion – Condition – Manquement aux obligations contractuelles compte tenu de l’objet du contrat

[Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 5, points 1, a), et 3]

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 19)

2.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 20)

3.        Des actions en responsabilité civile de nature délictuelle en droit national doivent être considérées comme relevant de la matière contractuelle, au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat.

En effet, la seule circonstance que l’une des parties contractantes intente une action en responsabilité civile contre l’autre ne suffit pas pour considérer que cette action relève de la matière contractuelle au sens de cet article. À cet égard, le comportement reproché peut être considéré comme un tel manquement aux obligations contractuelles si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second. À défaut, pour la juridiction de renvoi, de pouvoir déterminer que la cause d’une demande en réparation peut être raisonnablement regardée comme une violation des droits et des obligations du contrat qui lie les parties, les actions du demandeur doivent être considérées comme relevant de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001.

(cf. points 23-27, 29 et disp.)