Language of document : ECLI:EU:T:2011:742

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

14 décembre 2011

Affaire T‑361/10 P

Commission européenne

contre

Dimitrios Pachtitis

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours – Concours général – Non-admission à participer à l’épreuve écrite à la suite du résultat obtenu aux tests d’accès – Répartition des compétences entre l’EPSO et le jury de concours »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 15 juin 2010, Pachtitis/Commission (F‑35/08), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. La Commission supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Dimitrios Pachtitis dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Concours – Notion – Phase préliminaire contenant des tests d’accès composés de questions à choix multiple – Inclusion

(Statut des fonctionnaires, annexe III)

2.      Fonctionnaires – Concours – Déroulement du concours – Répartition des compétences entre l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), l’autorité investie du pouvoir de nomination et le jury

[Statut des fonctionnaires, art. 30, al. 1 ; annexe III, art. 1er, § 1, et 5 ; décision 2002/621/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du médiateur, art. 1er, § 1 et 2, c)]

1.      Dans le cadre de la première phase d’un concours visant à recruter des fonctionnaires, les tests d’accès composés de questions à choix multiple ont une nature comparative, inhérente à la notion même de concours, dès lors qu’il ne suffit pas d’obtenir la moyenne aux tests en question, mais que, pour pouvoir accéder à la deuxième phase du concours, il faut être parmi un nombre prédéterminé de candidats ayant obtenu les meilleures notes aux tests d’accès. Cette phase constitue donc non seulement un élément formel de la procédure de concours en cause, mais revêt également le caractère de concours.

(voir point 34)

2.      L’article 1er, paragraphe 1, sous b) et e), de l’annexe III du statut, selon lequel l’autorité investie du pouvoir de nomination doit spécifier, dans l’avis de concours, les modalités (concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves) et, dans le cas de concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective, ne mentionne aucune compétence de l’autorité investie du pouvoir de nomination relative au choix et à l’appréciation des sujets des questions posées dans le cadre d’un concours. En effet, les modalités d’un concours au titre de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de cette annexe III étant des concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves, cette disposition ne vise pas la détermination du contenu des épreuves. En ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de ladite annexe, si la fixation des seuils de réussite des épreuves entre dans le champ d’application de la notion de « nature des examens et leur cotation respective », tel n’est pas le cas s’agissant de la détermination du contenu des questions à poser dans le cadre d’un concours. L’annexe III du statut ne prévoit pas expressément qui détermine la teneur des épreuves de présélection et qui supervise cette phase du concours. Une telle compétence n’est expressément attribuée ni à l’autorité investie du pouvoir de nomination ni au jury de concours.

L’article 30, premier alinéa, du statut et l’article 5, premier alinéa, de l’annexe III du statut prévoient, respectivement, que c’est au jury d’établir la liste d’aptitude des candidats et de déterminer la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l’avis de concours. Au vu de ces compétences, le jury occupe un rôle crucial au cours du déroulement d’un concours.

Avant la création de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), l’autorité investie du pouvoir de nomination disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les conditions et modalités d’organisation d’un concours et le jury disposait d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d’un concours tout en étant également compétent pour superviser une éventuelle première phase de présélection des candidats organisée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ce partage des compétences entre l’autorité investie du pouvoir de nomination et le jury n’a pas été affecté par la création en 2002 de l’EPSO dont les tâches, en ce qui concerne le déroulement des concours de recrutement de fonctionnaires, sont essentiellement de caractère organisationnel. En effet, la mission de l’EPSO est de garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires. Elle concerne la détermination, en général, des procédures de sélection des fonctionnaires et non celle de la teneur des épreuves des concours spécifiques.

Ainsi, si l’EPSO exerce les pouvoirs de sélection dévolus aux autorités investies du pouvoir de nomination en matière de concours, tant le choix que l’appréciation des sujets des questions posées dans le cadre d’un concours échappent à sa compétence. En effet, dans le contexte du paragraphe 1, première phrase, de l’article 1er de la décision 2002/621, concernant l’organisation et le fonctionnement de l’EPSO, qui dispose que l’EPSO est chargé d’organiser des concours généraux afin de doter les institutions de fonctionnaires dans des conditions professionnelles et financières optimales, le paragraphe 2, sous c), dudit article attribue à l’EPSO plutôt le rôle d’assistant du jury dans le déroulement d’un concours en ce qu’il est chargé de mettre au point les méthodes et techniques de sélection.

(voir points 41 à 44, 46 à 48, 50, 52, 54 et 55)

Référence à :

Tribunal de première instance : 5 mars 2003, Staelen/Parlement, T‑24/01, RecFP p. I‑A‑79 et II‑423, point 51 ; 17 septembre 2003, Alexandratos et Panagiotou/Conseil, T‑233/02, RecFP p. I‑A‑201 et II‑989, point 26 ; 26 octobre 2004, Falcone/Commission, T‑207/02, RecFP p. I‑A‑305 et II‑1393, points 31, 38 et 39 ; 14 juillet 2005, Le Voci/Conseil, T‑371/03, RecFP p. I‑A‑209 et II‑957, point 41