Language of document : ECLI:EU:F:2009:127

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

29 septembre 2009 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑66/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Daniele Baraldi, demeurant à Alkmaar (Pays‑Bas),

Jacobus De Bruijn, demeurant à Ispra (Italie),

Christel Schilleger-Musset, demeurant à Brebbia (Italie),

tous trois fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, représentés initialement par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats, puis par Me L. Levi, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Kraemer, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l'Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Sulce, en qualité d'agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettres du 19 mars 2009, le Tribunal a invité les parties à se prononcer sur les conséquences de l’arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C‑443/07 P, non encore publié au Recueil) sur la présente affaire.

2        Dans ses observations parvenues au greffe du Tribunal par télécopie le 31 mars 2009 (le dépôt de l’original étant intervenu le 1er avril suivant), la Commission des Communautés européennes a suggéré que les parties requérantes se désistent de leur recours en se déclarant, en contrepartie, « disposée à prendre à sa charge la moitié des dépens des [parties] requérant[e]s, limités toutefois à 2 150 euros au total ».

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 16 avril 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 20 avril suivant), les parties requérantes ont informé le Tribunal qu’elles pourraient se désister moyennant deux conditions. La première condition consistait dans l’engagement de la Commission à procéder à un nouvel examen du classement des parties requérantes dans l’hypothèse où les requérants dans l’affaire Centeno Mediavilla e.a./Commission, précitée, décideraient de poursuivre leur action « auprès d’autres instances judiciaires et où cette action abouti[r]ait de façon favorable ». La seconde condition portait sur la prise en charge, par la Commission, de la « moitié des dépens effectivement exposés par les [parties] requérant[e]s, soit 2 250 euros ».

4        Ayant constaté que la Commission ne pouvait accepter la première des conditions auxquelles les parties requérantes avaient subordonné leur désistement, le Tribunal a informé les parties, par lettre du 17 juin 2009, qu’il était amené a poursuivre la procédure et a demandé aux parties requérantes d’identifier les arguments déterminants qui, dans la présente affaire, s’écarteraient de ceux figurant dans la requête à l’origine de l’affaire Centeno Mediavilla e.a./Commission, précitée.

5        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 26 août 2009 par télécopie (le dépôt de l'original étant intervenu le 28 août suivant), les parties requérantes ont informé le Tribunal que, conformément à l'article 74 du règlement de procédure, elles avaient décidé de se désister de leur recours et que, en ce qui concerne les dépens, elles acceptaient la proposition financière formulée par la Commission concernant « la prise en charge des dépens à concurrence de 2 150 [euros] ».

6        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 3 septembre 2009 (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 septembre suivant), la Commission a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait aucune objection à formuler à l’encontre du désistement des parties requérantes et qu’elle confirmait sa disponibilité à prendre en charge leurs dépens « dans le montant indiqué dans [l]a lettre [susmentionnée] du 26 août 2009 ».

7        La partie intervenante n’a pas présenté d’observations sur le désistement des parties requérantes.

 Sur le désistement

8        Il découle des points 5 à 7, ci-dessus, que cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal conformément à l’article 74 du règlement de procédure.

 Sur les dépens

9        En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision du Conseil 2004/752/CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

10      Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, en vertu du deuxième alinéa de cette même disposition, en cas d’accord des parties sur les dépens il est statué selon l’accord.

11      Il s’ensuit que, selon l’accord intervenu entre les parties, la Commission supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par les parties requérantes, dans la limite de 2 150 euros, les parties requérantes supportant le reste de leurs dépens.

12      Par ailleurs, l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance précise que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

13      Il s’ensuit que le Conseil supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑66/05, Daniele Baraldi e.a./Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      La Commission des Communautés européennes supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par les parties requérantes, dans la limite de 2 150 euros.

3)      Les parties requérantes supporteront le reste des dépens.

4)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 29 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.