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Recours introduit le 11 janvier 2013 - ANKO/Commission

(affaire T-17/13)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Athènes, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

constater que la requérante n'est pas tenue de rembourser, à titre de somme indûment payée, la somme que la Commission lui a versée au titre du projet POCEMON;

constater que la requérante n'est pas tenue de verser à la Commission une indemnité forfaitaire au titre du projet POCEMON;

constater que c'est à tort que la Commission a procédé à la compensation de la somme qu'elle devait verser à ANKO; et

condamner la Commission aux dépens de la requérante.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours porte sur la responsabilité de la Commission, en vertu de l'article 272 TFUE, découlant du contrat n° 216088 pour l'exécution du projet "Point Of CarE MONitoring and Diagnostics for Autoimmune Diseases" (POCEMON). Plus précisément, la requérante fait valoir que, bien qu'elle ait exécuté ses obligations contractuelles, la Commission a demandé que les sommes versées à ANKO lui soient restituées, en violation du contrat précité, des principes de bonne foi, de l'interdiction de l'abus de droit et de proportionnalité. En outre, la Commission a tenté de compenser des créances qui n'étaient pas certaines, liquides et exigibles.

Pour ces motifs, la requérante fait valoir, en premier lieu, qu'elle n'est pas tenue de rembourser, à titre de somme indûment payée, l'intégralité de la somme que la Commission lui a versée au titre du projet POCEMON; deuxièmement, qu'elle n'est pas tenue de verser à la Commission une indemnité forfaitaire (liquidated damages) au titre du projet POCEMON; troisièmement, que la Commission n'avait pas le droit de procéder à la compensation de sommes qu'elle doit à la requérante, qui ne sont pas certaines, liquides et exigibles.

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