Language of document : ECLI:EU:T:2014:582



DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

26 juin 2014 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions et allocation d’invalidité – Mise à la retraite pour cause d’invalidité – Commission d’invalidité – Composition – Désignation des médecins – Carence du fonctionnaire intéressé à désigner le second médecin – Désignation du second médecin par le président de la Cour – Désignation du troisième médecin du commun accord des premier et second médecins désignés – Article 7 de l’annexe II du statut – Rejet du recours en première instance après renvoi par le Tribunal »

Dans l’affaire T‑20/13 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission (F‑41/06 RENV, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. J. Currall, Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, A. Dittrich (rapporteur) et S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 janvier 2014,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Luigi Marcuccio, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission (F‑41/06 RENV, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 30 mai 2005 de le mettre à la retraite pour cause d’invalidité et de lui accorder le bénéfice d’une allocation d’invalidité (ci-après la « décision du 30 mai 2005 ») et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à lui payer des dommages et intérêts.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 9 à 41 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 9      Le requérant, alors fonctionnaire de grade A 7 à la direction générale (DG) ‘Développement’ de la Commission, a été affecté à Luanda (Angola) au sein de la délégation de la Commission en Angola en tant que fonctionnaire stagiaire à compter du 16 juin 2000, puis comme fonctionnaire titulaire à compter du 16 mars 2001.

10      Le 29 octobre 2001, alors qu’il ouvrait des courriers parvenus à la délégation par valise diplomatique et provenant du siège de la Commission à Bruxelles (Belgique), le requérant est entré en contact avec une poudre blanche contenant, selon lui, des traces du bacille de l’anthrax. Le 3 décembre 2002, le requérant a saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’) d’une demande visant à obtenir la reconnaissance de cet accident au titre de l’article 73 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes]. La décision implicite de rejet de cette demande a été annulée par arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 5 juillet 2005, Marcuccio/Commission (T‑9/04).

11      À compter du 4 janvier 2002, le requérant s’est trouvé en congé de maladie à son domicile à Tricase (Italie).

12      Par décision du 18 mars 2002, l’AIPN a réaffecté le requérant au siège de la DG ‘Développement’ à Bruxelles. Par arrêt du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission (T‑236/02), le Tribunal de première instance a rejeté le recours du requérant visant à l’annulation de la décision de réaffectation du 18 mars 2002 et à la condamnation de la Commission à lui payer des dommages et intérêts. Sur pourvoi du requérant, la Cour de justice des Communautés européennes, par arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (C‑59/06 P), a annulé l’arrêt Marcuccio/Commission, précité, et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de première instance. Par arrêt du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission (T‑236/02, [confirmé par ordonnance de la Cour du 3 octobre 2013, Marcuccio/Commission, C‑617/11 P, non encore publiée au Recueil]), le Tribunal de l’Union européenne a annulé la décision de réaffectation du 18 mars 2002 et a rejeté l’intégralité des conclusions indemnitaires de la requête.

13      À la suite des absences prolongées du requérant pour maladie, la Commission, par décision du 14 février 2003 notifiée au requérant par note du 20 février suivant, a saisi la commission d’invalidité, en application de l’article 59, paragraphe 4, du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes].

14      Par note du 27 mars 2003, parvenue à la Commission le 15 avril 2003, le requérant a désigné le docteur U. pour le représenter au sein de la commission d’invalidité.

15      Par note du 26 mai 2003, reçue par le requérant le 30 mai suivant, celui-ci a été informé de la désignation du docteur M. chargé de représenter la Commission au sein de la commission d’invalidité.

16      Le 14 juillet 2003, le requérant a informé l’AIPN, par l’intermédiaire du directeur général de la DG ‘Développement’, de sa nouvelle adresse à Tricase, demandant toutefois que tout acte de la Commission continue à lui être envoyé à son ancienne adresse.

17      Par note du 14 octobre 2003, que le requérant admet avoir reçue, la Commission l’a informé que le docteur M. avait pris contact avec le docteur U. pour s’accorder sur la nomination du troisième médecin de la commission d’invalidité (ci-après le ‘troisième médecin’) et l’a invité à s’abstenir de toute activité susceptible de retarder ou d’empêcher la procédure de constitution de la commission d’invalidité. Elle l’a également informé que, en l’absence d’accord quant à la désignation du troisième médecin, la Commission saisirait le président de la Cour de justice pour qu’il commette d’office ce troisième médecin.

18      Par note du service médical de la Commission (ci-après le ‘service médical’) du 6 février 2004, le requérant a été informé qu’il serait soumis à un examen médico-légal. À cette note était annexée la copie d’une autre note, portant également la date du 6 février 2004, dont l’original avait été adressé au docteur C., directeur de l’Azienda U.S.L. LE/2 de Maglie (Italie), et qui décrivait de manière détaillée l’examen médical auquel ce médecin était invité à procéder.

19      Le docteur M. et le docteur U. n’étant pas parvenus à s’accorder pour désigner le troisième médecin, le président de la Cour de justice a, le 14 juillet 2004, sur demande de la Commission, commis d’office le docteur Ba. en qualité de troisième médecin.

20      Par lettre du 11 octobre 2004, le service médical a convoqué le requérant au cabinet du docteur Ba. à Rome (Italie) afin d’y être examiné par la commission d’invalidité le 4 novembre 2004. Cet examen n’a cependant pas eu lieu, le docteur U. ayant présenté sa démission par lettre du 26 octobre 2004, parvenue à la Commission le 3 novembre suivant par télécopie. En outre, le requérant, qui prétend n’avoir reçu la convocation à cet examen médical que le 8 novembre 2004, était absent du lieu où aurait dû se tenir ledit examen.

21      Par note du 17 novembre 2004, la Commission a informé le requérant qu’il lui appartenait, du fait de la démission du docteur U., de désigner un autre médecin pour le représenter au sein de la commission d’invalidité (ci-après la ‘note du 17 novembre 2004’). Le requérant soutient qu’il n’a pas reçu cette note.

22      Par lettre du 20 décembre 2004, la Commission a demandé au président de la Cour de justice de commettre d’office un médecin pour représenter le requérant au sein de la commission d’invalidité.

23      Par note du 4 janvier 2005, le requérant a été convoqué une nouvelle fois pour un examen médical devant se tenir le 20 janvier 2005 dans les locaux du service médical à Bruxelles. Toutefois, par note du 13 janvier 2005, envoyée à la Commission le 17 janvier 2005 et parvenue à celle-ci le 21 janvier suivant, le requérant a informé le service médical qu’il ne pourrait, pour des raisons de santé, se rendre à cet examen. À cette note était annexé un certificat médical du 13 janvier 2005 indiquant que l’intéressé était dans l’impossibilité de se déplacer pendant une période estimée à dix jours.

24      Le 25 février 2005, le docteur Bi., du service médical, a rendu visite au requérant à son domicile de Tricase, sans toutefois effectuer un examen médical de l’intéressé.

25      Le docteur M., membre de la commission d’invalidité chargé de représenter la Commission, ayant été, pour des raisons de santé, empêché de poursuivre son mandat au sein de la commission d’invalidité, la Commission a désigné, le 7 mars 2005, le docteur Bi. pour le remplacer.

26      Par lettre du 15 avril 2005, que le requérant indique avoir reçue le 23 mai suivant, la Commission l’a informé que, à la suite de la lettre de la Commission du 20 décembre 2004, le président de la Cour de justice avait commis d’office le professeur S. afin de le représenter ‘pour une nouvelle commission d’invalidité’.

27      Selon la Commission, le docteur Bi., membre de la commission d’invalidité désigné par la Commission, et le professeur S., membre de la commission d’invalidité désigné par le président de la Cour de justice pour représenter le requérant, se seraient accordés, le 27 avril 2005, sur la désignation du docteur Ma. comme troisième médecin.

28      Par lettre recommandée du 3 mai 2005, dont un exemplaire a été envoyé à chacune des deux adresses indiquées par le requérant dans sa lettre du 14 juillet 2003, la commission d’invalidité a invité, une nouvelle fois, le requérant à se soumettre à un examen médical devant avoir lieu, le 27 mai 2005, au cabinet du professeur S., médecin chargé de représenter le requérant, à Lecce (Italie). Selon la Commission, l’exemplaire de la lettre du 3 mai 2005 envoyé à l’ancienne adresse du requérant aurait été remis au requérant le 8 juin 2005, tandis que l’exemplaire envoyé à la nouvelle adresse du requérant n’aurait pu être délivré et aurait été retourné à l’expéditeur. Toutefois, toujours selon la Commission, l’intéressé aurait, dès le 11 mai 2005, été informé de ce que l’exemplaire envoyé à sa nouvelle adresse aurait été déposé au bureau de poste de Tricase.

29      Par note du 6 mai 2005, le requérant a communiqué à la Commission une troisième adresse à Tricase. Il précisait toutefois que la Commission, si elle l’estimait opportun, pouvait continuer à lui envoyer ses courriers à sa première adresse de Tricase à moins que ces courriers ne soient urgents, auquel cas ils devraient lui être envoyés à sa troisième adresse à Tricase.

30      Par note du 23 mai 2005, le requérant a contesté, notamment, la nomination du professeur S. pour le représenter au sein de la commission d’invalidité (ci-après la ‘note du 23 mai 2005’).

31      Le requérant ne s’étant pas présenté à l’examen médical devant avoir lieu le 27 mai 2005 à Lecce, la commission d’invalidité s’est rendue le jour même à Tricase dans le but de rencontrer l’intéressé à son domicile. Cette tentative n’ayant pas abouti, la commission d’invalidité a établi un procès-verbal dans lequel elle constatait son impossibilité d’examiner le requérant tout en émettant l’hypothèse que celui-ci serait atteint d’un ‘syndrome anxio-dépressif’ (ci-après le ‘procès-verbal du 27 mai 2005’). La commission d’invalidité a également procédé à l’appréciation de l’état de santé de l’intéressé en se fondant sur le dossier médical produit au cours de la procédure et a estimé, dans un avis daté du 27 mai 2005 (ci-après l’‘avis de la commission d’invalidité’), que celui-ci devait être regardé comme atteint d’une invalidité permanente et totale.

32      La première page de l’avis de la commission d’invalidité était libellée comme suit :

‘La commission d’invalidité composée des :

1°Dr [Bi.] désignée par la [Commission]

2°Prof [S.] désigné par la Cour […],

3°Dr [Ma.] [désigné d’un commun accord par le docteur Bi. et le professeur S.]

a, lors de sa réunion du 27 mai 2005, décidé, après examen [de la documentation] de M. Luigi M[arcuccio], né le 7 [juillet] 1965, fonctionnaire auprès de la Commission européenne, que celui-ci

est atteint/[…]

d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et que pour ce motif il est obligé :

–        de suspendre son activité à la Commission,

[…]

La commission d’invalidité déclare que l’invalidité de M. Luigi Marcuccio

[…]/ne résulte pas

–        d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions,

–        d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou

–        du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine

[signatures des trois membres de la commission d’invalidité]’

33      […]

34      Par décision du 30 mai 2005, notifiée au requérant par une note datée du même jour et à laquelle était annexé l’avis de la commission d’invalidité, l’AIPN a, en application de l’article 53 du statut, mis le requérant à la retraite à compter du 31 mai 2005 et lui a accordé le bénéfice d’une allocation d’invalidité fixée conformément à l’article 78, troisième alinéa, du statut […]

35      […]

36      Par lettre du 8 juin 2005, reçue par la commission d’invalidité le 21 juin suivant, le requérant s’est plaint de ne pas avoir reçu la convocation à l’examen médical prévu pour le 27 mai 2005.

37      Par note du 10 juin 2005, le service médical a rejeté les griefs que le requérant avait formulés dans sa note du 23 mai 2005 (ci-après la ‘note du 10 juin 2005’).

38      Le 2 août 2005, le requérant a présenté une réclamation tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 30 mai 2005 ainsi que des actes de désignation des membres de la commission d’invalidité, et, d’autre part, à la réparation du préjudice prétendument subi. Dans sa réclamation, le requérant critiquait, notamment, le défaut de motivation dont serait entachée la décision du 30 mai 2005. Le 20 août 2005, le requérant a présenté un complément à cette réclamation.

39      Par note du 18 novembre 2005, le requérant a demandé que lui soit fournie une motivation plus concrète concernant l’avis de la commission d’invalidité.

40      Par décision du 16 décembre 2005, communiquée au requérant dans sa version en langue française au moyen d’une note datée du même jour, l’AIPN a rejeté l’ensemble de la réclamation du 2 août 2005. Une décision de rejet du complément à la réclamation a également été prise le 22 décembre 2005.

41      À la demande du requérant, une version en langue italienne de la décision du 16 décembre 2005 rejetant la réclamation lui a été communiquée par une note du 19 janvier 2006. »

 Procédures devant le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le 12 avril 2006, le requérant a introduit un recours, enregistré sous la référence F‑41/06, visant, d’une part, à l’annulation de la décision du 30 mai 2005 ainsi que d’une série d’actes connexes à ladite décision et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à lui payer des dommages et intérêts.

4        À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant avait invoqué cinq moyens, qui étaient, selon le point 57 de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑41/06, RecFP p. I‑A‑1‑339 et II‑A‑1‑1851), tirés en substance :

–        premièrement, « du ‘[d]éfaut absolu de motivation, en raison notamment du manque de logique, de la redondance, des contradictions et des incohérences’ » ;

–        deuxièmement, « de la ‘[v]iolation des droits de la défense et de l’article 9 de l’annexe II [d]u [s]tatut’ » ;

–        troisièmement, « de l’existence de ‘[v]ices de procédure, [d’une] violation du droit applicable et [d’une] violation des formes substantielles’ » ;

–        quatrièmement, « de la ‘[v]iolation du devoir de sollicitude et du devoir de bonne administration’ » ;

–        cinquièmement, « du ‘[d]étournement de pouvoir et de la violation du principe neminem laedere’ ».

5        À l’appui de ses conclusions en indemnité, le requérant avait fait valoir des préjudices résultant de la décision du 30 mai 2005, des actes ayant abouti à l’édiction de cette décision, des actes d’exécution de ladite décision ainsi que des « comportements positifs, même autres que les décisions dont l’annulation est demandée par le présent recours ».

6        Par son arrêt du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, point 4 supra, le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision du 30 mai 2005 au motif que le premier moyen visé au point 4 ci-dessus, tiré d’un défaut de motivation, était fondé. Il ne s’était pas prononcé sur les autres griefs et moyens soulevés par le requérant à l’appui de ses conclusions en annulation. En outre, par cet arrêt, le Tribunal de la fonction publique a condamné la Commission à verser au requérant la somme de 3 000 euros en tant que réparation d’un prétendu préjudice moral subi par ce dernier résultant de la décision du 30 mai 2005. Le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours pour le surplus.

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 janvier 2009, la Commission a formé, au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour, un pourvoi contre l’arrêt du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, point 4 supra, lequel a été enregistré sous la référence T‑20/09 P.

8        Le 31 juillet 2009, le requérant a formé un pourvoi incident contre l’arrêt du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, point 4 supra.

9        Par arrêt du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio (T‑20/09 P, non encore publié au Recueil), le Tribunal a accueilli le pourvoi principal et rejeté le pourvoi incident. Il a donc annulé partiellement l’arrêt du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, point 4 supra, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a, d’une part, annulé la décision du 30 mai 2005 en raison d’un défaut de motivation et, d’autre part, condamné la Commission à verser au requérant la somme de 3 000 euros. En outre, le litige n’étant pas, selon le Tribunal, en état d’être jugé, parce que le Tribunal de la fonction publique n’avait pas statué sur les autres griefs et moyens soulevés par le requérant à l’appui de ses conclusions en annulation, notamment ceux concernant la régularité de la composition de la commission d’invalidité, le Tribunal a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour que ce dernier statue sur les moyens, à l’exception du premier, résumés au point 57 de l’arrêt du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, point 4 supra (voir point 4 ci-dessus).

 Sur l’arrêt attaqué

10      En premier lieu, par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 mai 2005.

11      Premièrement, le Tribunal de la fonction publique a écarté le moyen tiré d’une incompétence du signataire de la décision du 30 mai 2005, d’une violation des formes substantielles et d’un défaut de motivation.

12      Le Tribunal de la fonction publique a rejeté le premier grief de ce moyen, tiré d’une incompétence du signataire de la décision du 30 mai 2005 et d’une violation des formes substantielles, pour les motifs suivants :

« 68      Il est constant que la décision du 30 mai 2005, qui provient de la direction C ‘Politique sociale’ de la DG ‘Personnel et administration’, dirigée au moment des faits par Mme S., a été signée, par ordre de cette dernière, par M. M., chef d’unité au sein de ladite direction C. Il n’est pas non plus contesté que M. M. était, à l’époque des faits, le fonctionnaire le plus ancien et de surcroît le plus âgé de la direction en cause.

69      Aux termes de l’article 6 de la décision de la Commission du 28 avril 2004, relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN et par le régime applicable aux autres agents à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, à laquelle la décision du 30 mai 2005 fait référence, ‘les personnes auxquelles [les délégations de pouvoirs] sont confiées sont suppléées, en cas d’empêchement, selon les règles générales de suppléance fixées par le [r]èglement intérieur de la Commission’. Or, l’article 24 dudit règlement intérieur, qui organise au sein de la Commission un régime de suppléance automatique en cas d’absence ou d’empêchement d’un fonctionnaire, prévoit, dans la version applicable en l’espèce […], que ‘la suppléance est exercée par le subordonné présent le plus ancien et, à ancienneté égale, le plus âgé, dans la catégorie et le grade les plus élevés’.

70      Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 mai 2005, signée, par ordre du directeur compétent de la direction C ‘Politique sociale’, par M. M., chef d’unité au sein de ladite direction et fonctionnaire le plus ancien et de surcroît le plus âgé de cette direction, pouvant donc valablement à ce double titre suppléer le directeur, a été adoptée conformément aux dispositions pertinentes de la décision susmentionnée de la Commission, du 28 avril 2004, et de l’article 24 du règlement intérieur de la Commission. Par conséquent, cette décision n’est entachée ni d’incompétence ni d’une violation des formes substantielles. »

13      Le Tribunal de la fonction publique a rejeté le second grief du premier moyen, tiré d’un défaut de motivation, pour les motifs suivants :

« 73      S’agissant du grief tiré du défaut de motivation en raison de l’absence, dans la décision du 30 mai 2005, d’indications relatives aux délégations de pouvoirs et de signature, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée […]

74      Dans le cas d’espèce, s’agissant d’une décision administrative interne adressée par les services compétents de la Commission à l’un de ses fonctionnaires, ladite institution n’était pas tenue d’indiquer, spécifiquement, les références aux dispositions légales internes concernant le régime de suppléance ni, a fortiori, de citer le contenu de ces dispositions. En outre, en ce qui concerne la délégation de pouvoirs, il convient de rappeler que la décision du 30 mai 2005 fait référence à la décision susmentionnée de la Commission, du 28 avril 2004. En définitive, ce qui, en termes de sécurité juridique, est déterminant pour le fonctionnaire, destinataire d’une décision administrative susceptible de lui faire grief, est que celui-ci puisse clairement comprendre de quel service provient la décision en cause et quel est le statut juridique ou la qualité pour agir de son signataire. »

14      Deuxièmement, le Tribunal de la fonction publique a écarté le moyen tiré d’une violation des droits de la défense et de l’article 9 de l’annexe II du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »). Tout d’abord, il a énoncé les prémisses juridiques sur la base desquelles il a examiné chacun des trois griefs soulevés dans le cadre de ce moyen dans les termes suivants :

« 78      À titre liminaire, il convient d’observer que le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte lui faisant grief, constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Ce principe, qui exige normalement que, dans le cadre de ce type de procédures contradictoires, l’intéressé soit entendu par l’autorité compétente avant l’adoption de l’acte lui faisant grief, s’applique tant en matière disciplinaire que dans les autres matières relevant de la fonction publique de l’Union […]

79      Ceci étant, les travaux d’une commission d’invalidité ne se situent pas dans le cadre d’une procédure administrative contradictoire ouverte à l’encontre d’un fonctionnaire et ne visent pas non plus à trancher un conflit entre l’administration et son employé. La finalité des travaux d’une commission d’invalidité est d’établir des constatations médicales permettant à l’administration de décider si et dans quelle mesure le fonctionnaire concerné est atteint d’une invalidité. De ce fait, l’audition du fonctionnaire par une telle commission n’est pas imposée par des principes relatifs aux droits de la défense […]

80      En revanche, dans le cadre des procédures administratives spéciales telles que la procédure de mise en invalidité, le fonctionnaire concerné peut se prévaloir de droits procéduraux qui sont propres à ces procédures et donc distincts des droits de la défense […]

81      Ainsi, au cours des travaux d’une commission d’invalidité, les intérêts du fonctionnaire sont, en premier lieu, représentés et sauvegardés par la présence au sein de la commission, en vertu de l’article 7 de l’annexe II du statut, du médecin qui le représente. En deuxième lieu, la désignation du troisième médecin d’un commun accord par les deux membres nommés par chaque partie ou, à défaut d’accord, par le président de la Cour de justice constitue une garantie d’impartialité dans la conduite des travaux de la commission d’invalidité […] En troisième lieu, en vertu de l’article 9 de l’annexe II du statut, le fonctionnaire concerné peut soumettre à la commission d’invalidité tous rapports ou certificats des praticiens qu’il a consultés. »

15      Le Tribunal de la fonction publique a écarté le premier grief du deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7 de l’annexe II du statut liée à une méconnaissance du droit du fonctionnaire à la désignation d’un médecin au sein de la commission d’invalidité, pour les motifs suivants :

« 85      En raison de l’importance du rôle et du mandat que les dispositions pertinentes du statut confient à la commission d’invalidité, le juge de l’Union est appelé à exercer un contrôle strict des règles relatives à la constitution et au fonctionnement régulier de cette commission. Au premier rang de celles-ci figure la règle inscrite à l’article 7 de l’annexe II du statut, laquelle assure au fonctionnaire que ses droits et intérêts seront sauvegardés par la présence, au sein de la commission, d’un médecin ayant sa confiance […] L’existence des conditions justifiant la désignation d’office de ce médecin doit donc être vérifiée soigneusement, en tenant compte non seulement du comportement du fonctionnaire concerné, mais de tous les éléments utiles mis à la disposition du juge de l’Union.

86      En l’espèce, la carence du requérant, au sens de l’article 7 de l’annexe II du statut, est suffisamment établie. Il résulte, en effet, d’un faisceau d’indices concordants que le requérant ne pouvait pas ignorer que le médecin qu’il avait désigné, le docteur U., avait, par la suite, démissionné.

87      Ainsi, la lettre du 26 octobre 2004, par laquelle le docteur U. a présenté sa démission, a été transmise à la Commission le 3 novembre 2004 par une télécopie expédiée d’une imprimerie de Tricase, lieu du domicile du requérant et non lieu d’établissement du cabinet du médecin.

88      En outre, le jour où la commission d’invalidité devait se réunir, le 4 novembre 2004, le docteur U., dont la démission avait été transmise la veille à la Commission, a établi un certificat médical concernant l’état de santé du requérant, que ce dernier a d’ailleurs transmis le jour même à la Commission. Rien ne permet donc d’affirmer que s’était produite entre le requérant et le docteur U. une rupture de dialogue de nature à entraîner la démission de ce dernier de son mandat sans qu’il en avertisse en même temps le requérant.

89      À l’audience du 22 mai 2012, l’avocat du requérant a, par ailleurs, signalé que le requérant avait de bonnes relations avec le docteur U.

90      Par conséquent, en l’absence de déclaration, ou de toute autre manifestation de volonté, du docteur U. par laquelle celui-ci aurait pu reconnaître ne pas avoir informé le requérant de sa décision de renoncer au mandat que ce dernier lui avait confié, le Tribunal ne peut que se baser sur les indices dont il dispose, lesquels conduisent à reconnaître – eu égard également aux règles de déontologie professionnelle qui régissent les relations entre le patient et son médecin de confiance – que le requérant ne pouvait pas ne pas savoir que le docteur U., son médecin de confiance, avait démissionné de la commission d’invalidité comme membre chargé de le représenter au sein de cette commission.

91      Quoi qu’il en soit, les informations que, dans le cadre d’une procédure d’invalidité, le fonctionnaire et le médecin désigné par ses soins pour le représenter au sein de ladite commission peuvent s’échanger, au sujet en particulier de l’existence ou du maintien du mandat du médecin ainsi désigné ou des modalités d’exécution dudit mandat, relèvent du cadre des relations contractuelles et de confiance qui existent entre ce médecin et le fonctionnaire qu’il représente. Dès lors, sauf en cas de soupçons graves et d’indices manifestes quant à l’origine effective des communications que les membres de la commission d’invalidité ou les services compétents de l’institution reçoivent directement de la part du médecin désigné par le requérant, la décision de ce médecin informant les autres membres de la commission de sa démission du mandat que le fonctionnaire lui a confié n’emporte pas pour ces derniers ou pour les services de l’institution l’obligation de vérifier que cette décision a été effectivement portée aussi à la connaissance du fonctionnaire que le médecin est censé représenter. En effet, dans le cadre desdites relations contractuelles et de confiance existant entre le médecin et le fonctionnaire qu’il représente, la connaissance d’une telle décision de la part dudit fonctionnaire est en principe donnée pour acquise.

92      Par conséquent, à partir du moment où la démission du docteur U. a été régulièrement communiquée aux deux autres membres de la commission d’invalidité, il appartenait aux services compétents de la Commission de prendre les mesures appropriées afin de procéder à son remplacement. Chose qui a été faite en invitant le requérant, par la note du 17 novembre 2004, à désigner un nouveau médecin. Le requérant n’a cependant pas procédé à la désignation d’un nouveau médecin. C’est donc en raison de cette carence que la Commission a demandé par lettre du 20 décembre 2004 qu’un médecin soit commis d’office par le président de la Cour de justice pour représenter le requérant.

93      En outre, même si le requérant indique ne pas avoir reçu la note du 17 novembre 2004, il est constant que : a) le docteur Bi., membre du service médical, a rendu visite au requérant, le 25 février 2005 à son domicile de Tricase ; b) par lettre du 15 avril 2005, la Commission a informé le requérant de la désignation d’office du professeur S. pour le représenter au sein de la commission d’invalidité et c) par lettre recommandée du 3 mai 2005, le requérant a, de nouveau, été invité par la commission d’invalidité à se soumettre à une visite médicale devant avoir lieu le 27 mai 2005, précisément au cabinet du professeur S. à Lecce. Or, l’ensemble de ces faits montre à suffisance que l’allégation du requérant selon laquelle il n’aurait pas reçu la note du 17 novembre 2004 et n’aurait pas été informé de ce que le docteur U. avait démissionné constitue un prétexte visant à établir une prétendue irrégularité dans la composition de la commission d’invalidité. Il est aussi constant qu’à aucun moment de la procédure, même pas après la lettre de la Commission, du 15 avril 2005, l’informant de la désignation d’office du professeur S. pour le représenter au sein de la commission d’invalidité, le requérant n’a proposé aux services de la Commission un médecin de son choix pour remplacer le docteur U. »

16      Le Tribunal de la fonction publique a écarté le deuxième grief du deuxième moyen, tiré de ce que le requérant n’avait jamais eu la possibilité d’être soumis à une visite médicale dans la mesure où, par deux fois, il avait reçu la convocation de la commission d’invalidité après la date à laquelle cette visite aurait dû avoir lieu, pour les motifs suivants :

« 96      D’une part, il y a lieu de rappeler que les dispositions pertinentes du statut, en particulier celles de son annexe II, n’imposent pas à la commission d’invalidité de procéder à l’examen médical du fonctionnaire intéressé.

97      D’autre part, comme il résulte de l’exposé des faits figurant aux points 20 à 23 [de l’arrêt attaqué] et tels que résumés dans le point 100 ci-après, la circonstance qu’en l’espèce la commission d’invalidité n’a pas pu donner effectivement suite à sa demande de soumettre le requérant à une visite médicale est essentiellement due au manque de coopération, voire au comportement obstructif de ce dernier.

98      En effet, dans le cas où la commission d’invalidité estime qu’il est opportun d’examiner le fonctionnaire, il appartient à ce dernier, dans le cadre du devoir de loyauté et de coopération qui incombe à tout fonctionnaire en vertu de l’article 21 du statut, de déployer toute la diligence nécessaire pour se conformer aux invitations à se présenter devant la commission d’invalidité.

99      Or, comme l’a indiqué le Tribunal de l’Union européenne, au point 84 de l’arrêt de renvoi, le requérant a refusé, à maintes reprises, de coopérer avec la commission d’invalidité et a fait obstruction au mandat de celle-ci.

100      À cet égard, et par souci d’économie procédurale, il suffit, dans [l’arrêt attaqué], de rappeler que, après avoir été convoqué, une première fois, à un examen médical qui devait avoir lieu le 4 novembre 2004 (voir point 20 [de l’arrêt attaqué]), le requérant a été de nouveau convoqué, par courrier du 4 janvier 2005, à une visite médicale prévue pour le 20 janvier 2005, à Bruxelles. Le requérant a cependant informé le service médical qu’il ne pourrait pas se rendre à cet examen pour des raisons de santé, en annexant à sa lettre du 13 janvier 2005, parvenue au service médical le 21 janvier 2005, un certificat médical du 13 janvier 2005 indiquant qu’il se trouvait dans l’impossibilité de se déplacer pendant une période estimée à dix jours.

101      Par lettre recommandée du 3 mai 2005, dont un exemplaire a été envoyé à chacune des deux adresses indiquées par le requérant dans sa lettre du 14 juillet 2003 (voir point 28 [de l’arrêt attaqué]), la commission d’invalidité a invité une nouvelle fois le requérant à se soumettre à un examen médical devant avoir lieu le 27 mai 2005 à Lecce, ville proche de son domicile. Le requérant ne s’est cependant pas rendu à cette convocation.

102      Il résulte de ce qui précède que si le requérant n’a pas subi d’examen médical, c’est en raison de sa propre attitude, consistant à refuser, à plusieurs reprises, de collaborer avec la commission d’invalidité.

103      En pareilles circonstances, l’absence de visite médicale n’est donc pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’invalidité en question. Par ailleurs, le requérant n’invoque à cet égard aucune erreur manifeste d’appréciation de la part des membres de la commission d’invalidité.

104      Aussi, et dans le seul souci de préciser le cadre juridique dans lequel s’est inscrite l’action de la commission d’invalidité en question, il convient de rappeler que, dans le cas d’espèce, la commission d’invalidité avait été saisie par l’AIPN sur la base spécifique de l’article 59, paragraphe 4, du statut, c’est-à-dire ‘du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans’. Or, comme le juge de l’Union l’a souligné, dans le cas régi par l’article 59, paragraphe 4, du statut, la saisine de la commission d’invalidité ne relève pas d’un pouvoir discrétionnaire de l’AIPN. Au contraire, un tel pouvoir est strictement délimité et expressément circonscrit par les conditions fixées par l’article 59, paragraphe 4, du statut lui-même […]

105      Il s’ensuit que, dans le cas d’espèce, face à l’impossibilité de pouvoir soumettre le requérant à une visite médicale du fait du comportement obstructif de ce dernier, la commission d’invalidité a pu en tout état de cause progresser dans ses travaux sur la base de la saisine décidée par l’AIPN aux termes et dans les conditions fixées par l’article 59, paragraphe 4, du statut, et donc par rapport à un cadre médical couvrant des congés de maladie du requérant dépassant douze mois pendant une période de trois ans. »

17      Le Tribunal de la fonction publique a écarté le troisième grief du deuxième moyen, tiré de ce que la commission d’invalidité n’aurait pas examiné la documentation que le requérant lui aurait envoyée, par les motifs suivants :

« 108  Il ressort de l’article 9 de l’annexe II du statut que le fonctionnaire peut soumettre à la commission d’invalidité tous rapports ou certificats médicaux. Selon une jurisprudence bien établie, pour qu’une commission d’invalidité émette valablement un avis médical, il faut qu’elle soit en mesure de prendre connaissance de la totalité des documents susceptibles de lui être utiles pour ses appréciations […]

109      En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 27 mai 2005 que la commission d’invalidité s’est référée à la documentation fournie par le requérant. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le Tribunal de l’Union européenne au point 67 de l’arrêt de renvoi, la décision de rejet de la réclamation fait expressément référence à l’expertise médicale réalisée par le docteur U., lequel représentait initialement le requérant au sein de la commission d’invalidité, et qui avait été transmise à la commission d’invalidité par le requérant lui-même le 14 février 2004. »

18      Troisièmement, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen, tiré de ce que la décision du 30 mai 2005 était entachée de vices de procédure, d’une violation du droit applicable et d’une violation des règles matérielles.

19      Il a écarté le premier grief de ce moyen, tiré de ce que le requérant avait été privé de la possibilité d’être soumis à une visite médicale, pour les mêmes motifs que ceux invoqués pour le rejet du deuxième grief du deuxième moyen (point 112 de l’arrêt attaqué).

20      Ensuite, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme étant irrecevable le deuxième grief du troisième moyen, tiré de ce que la Commission avait saisi un organe incompétent et violé le secret professionnel en communiquant à l’Azienda U.S.L. LE/2 de Maglie des informations concernant le requérant, pour les motifs suivants :

« 114  En vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure [du Tribunal de la fonction publique], la requête doit contenir l’exposé des moyens et des arguments de fait et de droit invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal [de la fonction publique] de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même […]

115      Il importe d’ajouter que, la représentation par un avocat étant obligatoire devant le Tribunal [de la fonction publique], le rôle essentiel de l’avocat, en tant qu’auxiliaire de justice, est précisément de faire reposer les conclusions de la requête sur une argumentation en droit suffisamment compréhensible et cohérente, compte tenu du fait que la procédure écrite devant le Tribunal [de la fonction publique] ne comporte en principe qu’un seul échange de mémoires […]

116      En l’espèce, le grief susmentionné n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au Tribunal [de la fonction publique] d’y répondre […] »

21      Le Tribunal de la fonction publique a rejeté le troisième grief du troisième moyen, tiré de ce que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») avait saisi deux commissions d’invalidité, pour les motifs suivants :

« 118  Ce grief manque en fait. Si l’AIPN a pu évoquer l’existence d’une ‘nouvelle commission d’invalidité’ dans la lettre du 15 avril 2005 par laquelle le requérant a été informé de la désignation d’office du professeur S. pour le représenter, la Commission a néanmoins clairement précisé, à l’audience du 22 mai 2012, qu’elle ne soutenait pas que deux commissions d’invalidité distinctes auraient été constituées.

119      En réalité, la circonstance selon laquelle, finalement, tous les membres de la commission d’invalidité ont été, à différents stades de la procédure et pour des raisons différentes, remplacés par d’autres médecins n’implique pas, nécessairement, que l’AIPN aurait saisi dans le temps deux commissions d’invalidité distinctes. En effet, il y a lieu de différencier la décision de saisir, en vertu de l’article 59, paragraphe 4, du statut, la commission d’invalidité du cas de l’intéressé – décision qui, en l’espèce, n’a jamais été modifiée ou remise en question par l’AIPN compétente – des décisions individuelles concernant la composition ratione personae de ladite commission qui, lorsque cela s’avère indispensable, peuvent être modifiées tout au long des travaux de celle-ci.

120      Ainsi, le remplacement progressif d’un ou de plusieurs membres d’une commission d’invalidité, aboutissant même au changement complet de sa composition, ne rend pas automatiquement caduque l’existence de cette commission ni son mandat.

121      Or, dans le cas d’espèce, il est constant que l’AIPN a saisi, aux termes de l’article 59, paragraphe 4, du statut et sur la base de faits et circonstances qui n’ont pas changé par la suite, une seule commission d’invalidité laquelle, sur la base de ce mandat, s’est prononcée sur le dossier dont elle avait été saisie, le changement de son entière composition, qui s’est rendu progressivement nécessaire au cours de ses travaux, étant intervenu régulièrement, tant en ce qui concerne la désignation du médecin du requérant (voir les points 83 à 94 [de l’arrêt attaqué]) qu’en ce qui concerne la désignation du troisième médecin (voir points 131 à 140 [de l’arrêt attaqué]). »

22      Le Tribunal de la fonction publique a rejeté le quatrième grief du troisième moyen, tiré de ce que, en demandant, par note du 6 février 2004, que le requérant soit soumis à une évaluation médico-légale, comprenant notamment des tests psychiatriques, l’AIPN avait violé le principe de droit selon lequel il n’est pas permis de soumettre ou de faire soumettre la personne à des examens médicaux qui ne sont pas prévus expressément par les dispositions légales, pour les motifs suivants :

« 124  À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 59, paragraphe 1, du statut, applicable en l’espèce, permet à l’institution de soumettre, à tout moment, un fonctionnaire en congé de maladie à un contrôle médical, que la commission d’invalidité prévue par le paragraphe 4 du même article ait été constituée ou non. S’agissant du contenu de ce contrôle, il appartient au service médical de l’institution dont relève le fonctionnaire de décider, en fonction de l’état de santé de celui-ci, quel type d’examens s’avère opportun ou indispensable. En raison de sa nature, une telle décision échappe au contrôle du Tribunal [de la fonction publique], sauf en cas d’erreur manifeste. Or, rien dans les écritures du requérant ne permet au Tribunal [de la fonction publique] de considérer que l’examen médico-légal recommandé par le service médical en date du 6 févier 2004 n’était manifestement pas approprié au cas du requérant. »

23      Par la suite, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le cinquième grief du troisième moyen, tiré de ce que le droit du fonctionnaire à la désignation d’un médecin de sa confiance pour le représenter au sein de la commission d’invalidité avait été méconnu, ce grief étant le même que le premier grief soulevé à l’appui du deuxième moyen (point 126 de l’arrêt attaqué).

24      Le Tribunal de la fonction publique a rejeté le sixième grief du troisième moyen, tiré de ce que le troisième médecin initialement désigné par le président de la Cour avait été illégalement destitué, pour les motifs suivants :

« 132  Il est constant que, faute d’accord entre le premier médecin désigné par l’AIPN, le docteur M., et le médecin nommé par le requérant, le docteur U., le président de la Cour de justice a désigné le docteur Ba. en qualité de troisième médecin. Cependant, au cours des travaux de la commission d’invalidité, le docteur M. a renoncé, pour des raisons de santé, au mandat que lui avait confié l’AIPN. Le docteur U. a, quant à lui, démissionné de la commission d’invalidité. Or, les deux membres de la commission d’invalidité qui les ont respectivement remplacés dans le cadre de la prérogative qui leur est reconnue par l’article 7 de l’annexe II du statut, ont procédé, d’un commun accord, à la désignation d’un nouveau troisième médecin, en remplacement du docteur Ba., qui avait été désigné par le président de la Cour de justice, précisément à cause de l’absence d’accord entre leurs prédécesseurs sur le choix du troisième médecin.

133      Cette désignation d’un nouveau troisième médecin d’un commun accord entre les deux nouveaux membres de la commission d’invalidité, laquelle a pour effet le remplacement du troisième médecin désigné par le président de la Cour de justice, doit être considérée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme conforme aux dispositions de l’article 7 de l’annexe II du statut.

134      En effet, tout d’abord, ni la lettre ni l’esprit de l’article 7 de l’annexe II du statut n’empêchent soit l’institution, soit le fonctionnaire de modifier, en cas de besoin, le choix du médecin chargé de les représenter au sein de la commission d’invalidité, notamment lorsque ce médecin n’est plus disponible […]

135      Ensuite, il convient de relever qu’en l’espèce la désignation d’office du membre de la commission d’invalidité chargé de représenter le requérant, intervenue à la suite de la démission du docteur U., que le requérant avait initialement désigné aux mêmes fonctions, est devenue nécessaire à cause de la carence du requérant, voire de son obstruction, à désigner son nouveau médecin de confiance pour le représenter au sein de la commission d’invalidité. Dès lors, comme il ressort des points 83 à 94 [de l’arrêt attaqué], la désignation d’office par le président de la Cour de justice du médecin chargé de représenter le requérant au sein de la commission d’invalidité a été régulière. Par ailleurs, cette désignation d’office ne signifie pas que le médecin ainsi désigné ne soit pas censé agir pour le compte et dans l’intérêt du fonctionnaire qu’il est chargé de représenter au sein de la commission d’invalidité. Au contraire, dans l’exercice de ses prérogatives statutaires, ce médecin agit dans l’intérêt du fonctionnaire qu’il représente et il est donc, à ce titre, pleinement habilité à désigner, en application de l’article 7, premier alinéa, de l’annexe II du statut, le troisième médecin, en accord avec le médecin désigné par l’institution.

136      Par conséquent, à partir du moment où, au sein de la commission d’invalidité, les premier et deuxième médecins sont censés exercer les fonctions qui sont les leurs, l’un, dans l’intérêt de l’institution et l’autre, dans celui du fonctionnaire intéressé, il y a lieu d’admettre que ces deux médecins doivent aussi pouvoir exercer pleinement les prérogatives qui leur sont reconnues par le statut. Dès lors, du moment qu’ils sont appelés à assumer le mandat de membre d’une commission d’invalidité, ces deux médecins doivent pouvoir désigner le troisième médecin, précisément dans l’intérêt du bon déroulement des travaux de la commission d’invalidité, soit en décidant de garder le troisième médecin déjà en place, soit, en raison par exemple de leur préférence pour un médecin ayant une spécialisation autre que celle du médecin désigné d’office par le président de la Cour de justice, en décidant de désigner, d’un commun accord, un troisième médecin de leur confiance.

137      Dans le cas contraire, l’obligation de garder au sein de la commission d’invalidité le troisième médecin désigné d’office auparavant par le président de la Cour de justice, aurait comme conséquence, pour les deux médecins appelés à remplacer leurs prédécesseurs, de limiter fortement, voire d’exclure, l’intérêt de l’un et/ou de l’autre à devenir membre d’une telle commission d’invalidité, où il y aurait en fait déjà un troisième membre pratiquement inamovible, et dont les connaissances médicales pourraient ne pas correspondre aux exigences professionnelles que les premier et deuxième médecins considèrent, en revanche, d’un commun accord comme nécessaires pour mener à bien le mandat de la commission d’invalidité.

138      Or, dans le cas d’espèce, rien ne permet de considérer qu’un tel accord n’était pas justifié. En effet, comme l’indique précisément l’article 7 de l’annexe II du statut, le commun accord des deux médecins ainsi désignés sur le nom du troisième médecin précède la désignation d’office de la part du président de la Cour de justice, qui par conséquent n’intervient et ne demeure valable qu’à ‘défaut d’accord’ entre les deux médecins en question.

139      En l’occurrence, il convient aussi de rappeler que la désignation du troisième médecin par le président de la Cour de justice ne constitue pas un acte à caractère judiciaire, mais un acte de nature administrative […], lequel, en raison de cette nature, ne saurait exclure nécessairement toute possibilité d’un accord entre les médecins concernés, comme cela s’est produit dans les circonstances particulières du cas d’espèce.

140      En définitive, puisque l’article 7 de l’annexe II du statut a pour objet d’assurer, autant que possible, que le troisième médecin ait la confiance tant du médecin de l’institution que du médecin du fonctionnaire intéressé […], les deux membres de la commission d’invalidité, chargés respectivement de représenter l’institution et le fonctionnaire intéressé, ne sauraient être privés de la compétence qu’ils tiennent du premier paragraphe dudit article, à savoir celle de désigner d’un commun accord le troisième médecin, à cause d’une précédente désignation d’office par le président de la Cour de justice.

141      Compte tenu des considérations qui précèdent, ce n’est que par souci d’exhaustivité que sera examiné l’argument, avancé à titre subsidiaire par la Commission, selon lequel l’avis de la commission d’invalidité ayant été rendu à l’unanimité, l’éventuelle irrégularité entachant la désignation du troisième médecin n’aurait aucune incidence sur la légalité de la décision du 30 mai 2005. L’argument ne saurait cependant prospérer. Le respect du principe de collégialité impose, en effet, que chacun des membres de la commission d’invalidité puisse être à même d’exposer son point de vue devant les deux autres membres […] et puisse ainsi avoir l’occasion d’influencer, le cas échéant, leurs opinions respectives. Il ne peut donc être exclu, par principe, que si un autre membre de la commission d’invalidité avait été désigné comme troisième médecin, son point de vue aurait pu conduire la commission d’invalidité à adopter un autre avis. Un avis rendu à l’unanimité par une commission d’invalidité ne saurait valablement régulariser, a posteriori, une éventuelle irrégularité affectant la légalité de la composition de cette commission. »

25      Le Tribunal de la fonction publique a rejeté le septième grief du troisième moyen, tiré de ce que la commission d’invalidité avait statué ultra petita en préconisant que le requérant fut soumis à un examen médical de révision tous les deux ans, pour les motifs suivants :

« 144  Aux termes de l’article 15 de l’annexe VIII du statut, tant que l’ancien fonctionnaire bénéficiant d’une allocation d’invalidité n’a pas atteint l’âge de 63 ans, l’institution peut le faire examiner périodiquement en vue de s’assurer qu’il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation.

145      En effet, l’activité du fonctionnaire qui a été déclaré en état d’invalidité permanente totale n’est que suspendue, l’évolution de sa situation au sein des institutions étant subordonnée à la persistance des conditions ayant justifié cette invalidité. Or, cette situation peut être contrôlée à échéances régulières […]

146      En se bornant à rappeler que l’institution pouvait faire examiner périodiquement le requérant et en lui recommandant, sans que l’AIPN soit liée par cette suggestion, de procéder à un nouvel examen périodique après une période de deux ans, puis sur une base annuelle, la commission d’invalidité n’a commis aucune irrégularité. »

26      Le Tribunal de la fonction publique a rejeté le huitième grief du troisième moyen, tiré de ce que le secret des travaux de la commission d’invalidité avait été violé, pour les motifs suivants :

« 150  L’article 9 de l’annexe II du statut distingue nettement dans son deuxième alinéa, ‘les conclusions de la commission’ transmises à l’AIPN et au fonctionnaire concerné, et dans son troisième alinéa, les ‘travaux de la commission’ qui sont et doivent en revanche rester ‘secrets’.

151      Le caractère ‘secret’ des travaux de la commission d’invalidité s’explique en raison de leur nature, contenu et implications d’origine médicale. C’est pour ces raisons que les travaux de la commission d’invalidité ne sauraient être communiqués ni à l’AIPN ni au fonctionnaire concerné. En revanche, les actes, à caractère administratif ou procédural de la même commission, qui sortent du cadre de ses responsabilités médicales, comme la répartition finale des votes en son sein ou les conclusions auxquelles elle parvient à l’issue de ses travaux, n’ont pas de raison d’être soumis à l’exigence du secret médical et peuvent être communiqués à l’AIPN et au fonctionnaire intéressé.

152      Ainsi, le fait que l’avis de la commission d’invalidité a été rendu à l’unanimité n’étant pas une circonstance de nature médicale ou susceptible d’avoir des incidences de nature médicale, la connaissance par l’AIPN de ce fait ne constitue pas une violation de l’article 9, [troisième] alinéa [...], de l’annexe II du statut.

153      Quant à l’argument du requérant portant sur le fait que ‘le signataire de la note du 10 juin 2005 était parfaitement au courant des ennuis qu’il a éprouvés à l’occasion de la procédure’, cet argument n’est pas assorti de précisions suffisantes et doit être rejeté comme étant irrecevable au regard de l’article 35 du règlement de procédure [du Tribunal de la fonction publique]. »

27      Enfin, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme étant irrecevable au regard de l’article 43 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique le neuvième grief du troisième moyen, tiré de ce que l’AIPN n’avait pas communiqué au requérant le prénom du médecin qu’elle avait désigné au sein de la commission d’invalidité, mais seulement son nom de famille (points 155 et 156 de l’arrêt attaqué).

28      Quatrièmement, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen, tiré de la violation du principe de sollicitude et du principe de bonne administration, comme non fondé, ce moyen reposant sur les mêmes griefs que ceux qui avaient été rejetés précédemment (points 158 et 159 de l’arrêt attaqué).

29      Cinquièmement, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen, tiré de ce que l’administration avait commis un détournement de pouvoir et violé le principe neminem laedere, comme étant irrecevable au regard des prescriptions de l’article 35 de son règlement de procédure (points 160 et 161 de l’arrêt attaqué).

30      En second lieu, le Tribunal de la fonction publique a écarté les conclusions en indemnité du requérant au motif qu’il était tenu de se prononcer uniquement sur les seuls moyens soulevés à l’appui des conclusions à fin d’annulation et de ne pas se prononcer à nouveau sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral, ces dernières conclusions devant être regardées comme ayant été définitivement rejetées par le Tribunal dans son arrêt Commission/Marcuccio, point 9 supra (points 165 à 168 de l’arrêt attaqué).

 Procédure sur le pourvoi et conclusions des parties

31      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 17 janvier 2013, le requérant a formé le présent pourvoi.

32      Le 8 avril 2013, la Commission a déposé le mémoire en réponse.

33      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 avril 2013, le requérant a demandé, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, à pouvoir déposer un mémoire en réplique. Par décision du 26 avril 2013, le président de la chambre des pourvois a rejeté cette demande.

34      Par lettre du 5 juin 2013, le requérant a formulé une demande, au titre de l’article 146 du règlement de procédure, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.

35      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à cette demande et a ouvert la procédure orale.

36      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 29 janvier 2014.

37      Dans son pourvoi, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer que l’arrêt attaqué est inexistant ou, à titre subsidiaire, l’annuler ;

–        accueillir toute demande formulée dans le cadre de la première instance ;

–        condamner la Commission aux dépens du présent pourvoi ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique.

38      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme irrecevable et non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 Sur le pourvoi

39      À l’appui du pourvoi, le requérant soulève vingt-six moyens, tirés de violations de formes substantielles, de dénaturations des faits et d’erreurs de droit. Le Tribunal estime qu’il convient d’examiner ensemble les griefs contenus dans ces moyens ayant le même objet.

 Sur les griefs concernant la procédure devant le Tribunal de la fonction publique

40      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis des vices de procédure.

41      En premier lieu, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a violé l’article 80 de son règlement de procédure, les formes substantielles et le droit à un procès juste et équitable, prévu à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il n’a pas été avisé du temps et du lieu du prononcé de l’arrêt attaqué. Le Tribunal devrait donc déclarer que cet arrêt est inexistant ou, à titre subsidiaire, l’annuler. Selon le requérant, s’il avait été avisé du prononcé de l’arrêt attaqué, il aurait pu présenter une demande d’organisation de la procédure portant sur le signalement d’un moyen d’ordre public et faire valoir que le Tribunal de la fonction publique avait erronément considéré, aux points 86 à 90 de l’arrêt attaqué, qu’il résultait d’un faisceau d’indices concordants qu’il ne pouvait pas ignorer que le médecin qu’il avait désigné, le docteur U., avait, par la suite, démissionné.

42      Cette argumentation doit être rejetée. En effet, d’une part, il convient de relever que, après la clôture de la procédure orale, une partie ne peut demander des mesures d’organisation de la procédure que si le Tribunal de la fonction publique décide de rouvrir la procédure orale. En outre, lorsqu’une telle demande est présentée après la clôture de la procédure orale, elle ne peut être retenue que si elle porte sur des faits de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige et que l’intéressé n’avait pu faire valoir avant la fin de la procédure orale (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Chemie Linz/Commission, C‑245/92 P, Rec. p. I‑4643, points 81 à 83, et la jurisprudence citée). En l’espèce, il ne ressort aucunement du dossier que le requérant n’aurait pas pu faire valoir sa demande en temps utile devant le Tribunal de la fonction publique.

43      D’autre part, il y a lieu de relever que l’argumentation du requérant consiste, en substance, à affirmer qu’il n’a pas pu faire valoir un moyen nouveau que le Tribunal de la fonction publique aurait dû, selon lui, examiner d’office. Or, le moyen dont fait état le requérant, mentionné au point 41 ci-dessus, n’est pas d’ordre public. Dans un tel cas, sa présentation après la fin de la procédure orale aurait, en tout état de cause, été irrecevable, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour et de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, selon lesquels la requête doit contenir les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués.

44      En second lieu, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a violé l’article 54 de son règlement de procédure, l’obligation d’instruire correctement l’affaire en question, de s’exprimer de façon motivée sur toute demande introduite dans le cadre du litige par une partie et de s’abstenir d’adopter des décisions arbitraires, en ce que n’auraient pas été joints au dossier les documents des 15 et 18 mai 2012, déposés par lui, qui contiendraient des demandes de mesure d’organisation de la procédure. Il affirme que, par ces documents, il avait signalé plusieurs vices entachant, selon lui, la décision du 30 mai 2005 et demandé au Tribunal de la fonction publique de les examiner d’office et d’inviter les parties à se prononcer oralement sur ceux-ci.

45      À cet égard, il y a lieu de constater que le Tribunal de la fonction publique a informé le requérant, par courrier du 18 juin 2012, du fait qu’il avait été décidé de ne pas verser les documents des 15 et 18 mai 2012 au dossier et du fait que ces derniers n’avaient pas été communiqués à la Commission.

46      Il convient de rappeler que le juge de première instance est en principe seul compétent pour constater les faits et pour examiner les preuves. À plus forte raison, aux fins de cette appréciation des faits et des preuves, il incombe au seul juge de première instance de décider si et dans quelle mesure il est nécessaire de procéder à des mesures d’organisation de la procédure ou à des mesures d’instruction. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi et de choisir les mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction aptes à cet effet (voir ordonnance du Tribunal du 21 février 2013, Marcuccio/Commission, T‑85/11 P, non encore publiée au Recueil, point 93, et la jurisprudence citée).

47      En outre, en vertu de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi ne peut prospérer que si l’irrégularité de procédure commise par le Tribunal de la fonction publique a porté atteinte aux intérêts de la partie requérante. Or, en l’espèce, le requérant n’a pas démontré que la prétendue irrégularité qu’il invoque avait porté atteinte à ses intérêts. Il n’apparaît d’ailleurs nullement que cette prétendue irrégularité aurait pu avoir une quelconque influence sur l’issue de la procédure. En effet, dans le pourvoi, concernant le contenu des documents en cause, il est indiqué que ceux-ci visaient, en substance, à ce que les parties se prononcent sur de nouveaux arguments relatifs à la prétendue illégalité de la décision du 30 mai 2005 et à ce que le Tribunal de la fonction publique examine ces arguments. L’audition devant le Tribunal de la fonction publique ayant eu lieu le 22 mai 2012, il convient de constater que le requérant a été en mesure d’avancer ces arguments pendant la phase orale de la procédure. Étant donné que le requérant n’a pas précisé la raison pour laquelle la possibilité de présenter le contenu des documents en cause lors de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique n’était pas suffisante, son argumentation doit être rejetée.

48      Par conséquent, les griefs concernant la procédure devant le Tribunal de la fonction publique doivent être rejetés.

 Sur les griefs concernant les faits constatés dans l’arrêt attaqué

49      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis des erreurs relatives à la constatation des faits dans l’arrêt attaqué et violé son obligation d’instruire les faits. Plus précisément, il soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en ne soulevant pas d’office un moyen tiré de l’illégalité de la décision du 30 mai 2005 portant sur la composition irrégulière de la commission d’invalidité. En effet, contrairement à ce que le Tribunal de la fonction publique aurait constaté aux points 25 et 27 de l’arrêt attaqué, il n’existerait aucune preuve, premièrement, du fait que le docteur M., membre de la commission d’invalidité chargé de représenter la Commission, a été, pour des raisons de santé, empêché de poursuivre son mandat au sein de la commission d’invalidité, deuxièmement, du fait que la Commission a désigné, le 7 mars 2005, le docteur Bi. et, troisièmement, du fait que le docteur Ma. a été désigné comme troisième médecin. Ce dernier aurait signé l’avis de la commission d’invalidité en tant que « désigné par l’intéressé ». En outre, le Tribunal de la fonction publique aurait erronément constaté, au point 32 de l’arrêt attaqué, que le docteur Ma. a été désigné d’un commun accord par le docteur Bi. et le professeur S. De plus, le Tribunal de la fonction publique aurait constaté au point 87 de l’arrêt attaqué, sans mentionner aucun élément de preuve, que Tricase (Italie) n’était pas le lieu d’établissement du cabinet du docteur U.

50      Cette argumentation doit être rejetée comme irrecevable, parce qu’elle vise l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal de la fonction publique sans démontrer une dénaturation des faits commise par ce dernier. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, en tant que juge du pourvoi, que le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et donc pour décider de l’opportunité de prendre des mesures d’instructions ainsi que, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 14 avril 2011, Marcuccio/Cour de justice, C‑460/10 P, non publiée au Recueil, point 49 ; arrêt Commission/Marcuccio, point 9 supra, points 81 et 82, et la jurisprudence citée).

51      Les griefs concernant les faits constatés dans l’arrêt attaqué doivent donc être rejetés.

 Sur les griefs concernant la compétence du signataire de la décision du 30 mai 2005

52      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en ce qu’il aurait considéré, aux points 68 à 70 et 74 de l’arrêt attaqué, que le signataire de la décision du 30 mai 2005, à savoir le chef d’unité au sein de la direction C « Politique sociale » de la direction générale (DG) « Personnel et administration » de la Commission, était compétent pour signer cette décision.

53      À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce qu’allègue la Commission, cette argumentation n’est pas irrecevable dans la mesure où le requérant fait valoir des arguments déjà exposés devant le Tribunal de la fonction publique. En effet, certes, selon la jurisprudence, le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique, est irrecevable, étant donné qu’un simple réexamen de la requête en première instance échappe à la compétence du Tribunal (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, points 34 et 35, et ordonnance de la Cour du 19 mars 2004, Lucaccioni/Commission, C‑196/03 P, Rec. p. I‑2683, points 40 et 41). Toutefois, si une partie ne pouvait fonder son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal de la fonction publique, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C‑514/07 P, C‑528/07 P et C‑532/07 P, Rec. p. I‑8533, point 116).

54      En premier lieu, le requérant soutient que les points 68 à 70 de l’arrêt attaqué sont entachés d’un défaut de motivation en ce que le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas vérifié si le directeur de ladite direction avait effectivement été empêché de signer la décision du 30 mai 2005 et si la personne qui avait signé cette décision était le fonctionnaire le plus ancien et le plus âgé de la direction en cause.

55      À cet égard, il convient de relever qu’il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motiver les arrêts qui incombe au Tribunal de la fonction publique, en vertu de l’article 36 du statut de la Cour et de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, impose à celui-ci de motiver ses arrêts afin qu’ils permettent aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal de la fonction publique n’a pas fait droit à leurs arguments et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C‑440/07 P, Rec. p. I‑6413, point 135, et la jurisprudence citée). La motivation peut être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (voir ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2011, Mioni/Commission, T‑274/11 P, non encore publiée au Recueil, point 34, et la jurisprudence citée).

56      En l’espèce, force est de constater que le raisonnement du Tribunal de la fonction publique par lequel ce dernier a rejeté le grief tiré d’une incompétence du signataire de la décision du 30 mai 2005 et d’une violation des formes substantielles satisfait à ces exigences. En effet, s’agissant de la motivation relative à l’empêchement du directeur en cause, il suffit de relever que, en faisant référence, au point 68 de l’arrêt attaqué, au fait que le signataire de la décision du 30 mai 2005 a signé sur ordre de son directeur, le Tribunal de la fonction publique a expliqué, à suffisance de droit, que ce directeur a été empêché de signer. En outre, en ce qui concerne la motivation relative au fait que le signataire était le plus ancien et le plus âgé de la direction en cause, le Tribunal de la fonction publique a indiqué, au point 68 de l’arrêt attaqué, que ce fait n’était pas contesté. Dans un tel cas, force est de constater que cette motivation, aussi brève soit-elle, est suffisante. L’argumentation du requérant doit donc être rejetée.

57      En deuxième lieu, le requérant allègue que, en vertu de la décision de la Commission du 28 avril 2004 relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN et par le régime applicable aux autres agents à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, citée au point 69 de l’arrêt attaqué, la personne compétente pour signer la décision du 30 mai 2005 était le directeur général de la DG « Personnel et administration » de la Commission. À cet égard, il y a lieu de constater qu’il ne ressort aucunement de ladite décision que ledit directeur général était la seule personne compétente pour signer la décision du 30 mai 2005. Il n’est donc pas démontré que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant, aux points 68 à 70 de l’arrêt attaqué, que le chef d’unité au sein de la direction C « Politique sociale » de la DG « Personnel et administration » de la Commission, était compétent pour signer cette décision. Cette argumentation doit donc être rejetée.

58      En troisième lieu, il y a lieu d’examiner l’argumentation du requérant, selon laquelle le Tribunal de la fonction publique a erronément considéré, au point 74 de l’arrêt attaqué, que la décision du 30 mai 2005 n’était pas entachée d’un défaut de motivation. Selon lui, cette décision était entachée d’un tel défaut, d’une part, en ce qu’elle ne contenait pas de référence aux dispositions pertinentes sur la délégation de pouvoir et de signature et qu’elle n’en précisait pas le contenu et, d’autre part, parce que le droit de signer du signataire de cette décision ne résultait ni de l’examen du texte de celle-ci, ni du cadre factuel.

59      À cet égard, il convient de rappeler que la motivation exigée par l’article 253 CE (devenu article 296 TFUE) doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt de la Cour du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C‑280/08 P, Rec. p. I‑9555, point 130, et la jurisprudence citée). Le Tribunal de la fonction publique a, à juste titre, constaté au point 73 de l’arrêt attaqué que la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de cette disposition devait être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt Deutsche Telekom/Commission, précité, point 131, et la jurisprudence citée).

60      En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit, aux points 73 et 74 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a rejeté le grief tiré d’un défaut de motivation de la décision du 30 mai 2005. En effet, dès lors qu’il s’agit d’une décision administrative interne adressée par les services compétents de la Commission à l’un de ses fonctionnaires, le Tribunal de la fonction publique pouvait à bon droit considérer, au point 74 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’était pas tenue de se référer, dans la décision du 30 mai 2005, outre à la décision de la Commission du 28 avril 2004 mentionnée au point 57 ci-dessus, aux dispositions internes concernant le régime de suppléance. Une telle référence n’était pas nécessaire pour faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution de manière à permettre à l’intéressé de connaître le droit de signer du signataire de la décision du 30 mai 2005 et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’argumentation du requérant doit donc être rejetée comme non fondée.

61      Par conséquent, les griefs concernant la compétence du signataire de la décision du 30 mai 2005 doivent être rejetés.

 Sur les griefs concernant la constitution et le fonctionnement de la commission d’invalidité

62      Ces griefs concernent, premièrement, la légalité de la désignation d’office par le président de la Cour du professeur S. comme membre de la commission d’invalidité, deuxièmement, la légalité de la désignation d’office par le président de la Cour du docteur Ba. comme troisième médecin au sein de la commission d’invalidité, troisièmement, la légalité de l’exclusion du docteur Ba. de la commission d’invalidité et de la désignation du docteur Ma. comme troisième médecin au sein de la commission d’invalidité et, quatrièmement, d’autres aspects relatifs au fonctionnement de la commission d’invalidité.

 Sur les griefs concernant la légalité de la désignation d’office par le président de la Cour du professeur S. comme membre de la commission d’invalidité

63      Le requérant fait valoir une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué et différentes erreurs de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas considéré, aux points 86 à 94 de l’arrêt attaqué, la désignation d’office par le président de la Cour du professeur S. au sein de la commission d’invalidité comme étant illégale.

64      En premier lieu, s’agissant de l’argumentation du requérant selon laquelle l’arrêt attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation, celle-ci doit être rejetée étant donné que le raisonnement du Tribunal de la fonction publique figurant aux points 86 à 94 de l’arrêt attaqué satisfait aux exigences découlant de l’obligation de motivation, telles que mentionnées au point 55 ci-dessus.

65      En effet, d’une part, en ce qui concerne son argumentation selon laquelle le Tribunal de la fonction publique a omis de définir le moment auquel il aurait été informé de la démission du docteur U., il convient de relever que le raisonnement suivi par le Tribunal de la fonction publique aux points 86 à 94 de l’arrêt attaqué n’exigeait pas la détermination d’un tel moment. En effet, il ressort clairement de ce raisonnement que le Tribunal de la fonction publique a fondé sa considération selon laquelle le requérant ne pouvait pas ignorer la démission du docteur U. sur l’ensemble des indices factuels mentionnés aux points 87 à 90 de l’arrêt attaqué pour lesquels il a toujours précisé le moment.

66      D’autre part, il y a lieu de rejeter l’argumentation du requérant selon laquelle le Tribunal de la fonction publique n’a pas suffisamment expliqué lequel des faits mentionnés aux points 86 à 90 de l’arrêt attaqué démontrerait qu’il ne pouvait pas ignorer que le docteur U. avait démissionné. En effet, le raisonnement suivi par le Tribunal de la fonction publique figurant auxdits points de l’arrêt attaqué est en soi clair et compréhensible et il est suffisant pour motiver sa conclusion. Ainsi, il ressort clairement de ces points de l’arrêt attaqué que, selon le Tribunal de la fonction publique, le fait que le requérant ne pouvait pas ignorer que le docteur U. avait démissionné résultait de l’ensemble des indices factuels mentionnés aux points 87 à 90 de l’arrêt attaqué.

67      En deuxième lieu, il y a lieu de rejeter comme irrecevable l’argumentation du requérant selon laquelle la décision du 30 mai 2005 est entachée d’un détournement de pouvoir dans la mesure où elle concerne la désignation du professeur S au sein de la commission d’invalidité. En effet, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour et de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir ordonnance Lucaccioni/Commission, point 53 supra, point 40, et la jurisprudence citée). Or, dès lors que le requérant n’avance aucun argument juridique au soutien de cette argumentation, celle-ci ne satisfait manifestement pas à ces exigences.

68      En troisième lieu, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a erronément constaté sa carence à désigner un médecin au sein de la commission d’invalidité, au sens de l’article 7 de l’annexe II du statut. Selon lui, la Commission n’a pas satisfait à son obligation de l’informer de la démission du docteur U. Les éléments mentionnés aux points 87 à 93 de l’arrêt attaqué ne démontreraient pas qu’il savait que le docteur U. avait démissionné de la commission d’invalidité. Au contraire, selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique a effectué une présomption illégale et l’a chargé d’apporter la preuve de ce qu’il ne savait pas que le docteur U. avait démissionné. Selon lui, le Tribunal de la fonction publique aurait pu entendre le docteur U. pour lui demander si ce dernier l’avait informé de la démission en cause.

69      Il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a conclu, au point 86 de l’arrêt attaqué, que la carence du requérant à désigner un médecin au sein de la commission d’invalidité, en vertu de l’article 7 de l’annexe II du statut, était suffisamment établie. À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 86 de l’arrêt attaqué, que le requérant ne pouvait pas ignorer que le médecin qu’il avait désigné, le docteur U., avait, par la suite, démissionné. Il a fondé cette considération sur un faisceau d’indices qui étaient, selon lui, concordants. En l’absence de déclaration ou de toute autre manifestation de volonté du docteur U. par laquelle celui-ci aurait pu reconnaître ne pas avoir informé le requérant de sa décision de renoncer au mandat que ce dernier lui avait confié (point 90 de l’arrêt attaqué), ce faisceau d’indices était constitué, selon le Tribunal de la fonction publique, de trois éléments. Premièrement, la lettre du 26 octobre 2004, par laquelle le docteur U. a présenté sa démission, aurait été transmise à la Commission le 3 novembre 2004 par une télécopie expédiée d’une imprimerie de Tricase, lieu du domicile du requérant et non lieu d’établissement du cabinet du médecin (point 87 de l’arrêt attaqué). Deuxièmement, rien ne permettrait d’affirmer que s’était produite entre le requérant et le docteur U. une rupture de dialogue de nature à entraîner la démission de ce dernier de son mandat sans qu’il en avertisse en même temps le requérant (point 88 de l’arrêt attaqué). Troisièmement, le requérant aurait eu de bonnes relations avec le docteur U. (point 89 de l’arrêt attaqué). Le Tribunal de la fonction publique ne s’est donc pas fondé sur la note de la Commission du 17 novembre 2004 afin de conclure que le requérant ne pouvait pas ignorer que le docteur U. avait démissionné.

70      Dans la mesure où le requérant fait valoir que les faits constatés par le Tribunal de la fonction publique aux points 87 à 90 de l’arrêt attaqué ne constituent pas un faisceau d’indices concordants qu’il ne pouvait pas ignorer la démission du docteur U., son argumentation doit être rejetée comme irrecevable, ainsi que l’allègue la Commission. En effet, une telle argumentation vise ainsi, en réalité, à ce qu’il soit procédé à un réexamen des faits et des preuves soumis au Tribunal de la fonction publique. En effet, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour que le Tribunal de la fonction publique est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Le Tribunal n’est donc pas compétent pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal de la fonction publique a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal de la fonction publique d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 31 janvier 2008, Angelidis/Parlement, C‑103/07 P, non publié au Recueil, points 45 et 46, et la jurisprudence citée).

71      Toutefois, dans la mesure où le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a erronément constaté sa carence à désigner un nouveau médecin, au sens de l’article 7, deuxième alinéa, de l’annexe II du statut, sur la base d’une présomption et d’une méconnaissance de la charge de la preuve, il fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, que le Tribunal est compétent pour contrôler, en vertu de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour.

72      Une telle argumentation n’est cependant pas fondée. En effet, premièrement, il y a lieu de relever que le Tribunal de la fonction publique n’a pas fondé sur une présomption sa considération selon laquelle le requérant ne pouvait pas ignorer que le médecin qu’il avait désigné, le docteur U., avait par la suite démissionné. Ainsi qu’il résulte du point 69 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique a fondé cette considération sur un faisceau d’indices qui étaient, selon lui, concordants. Ce faisant, force est de constater, deuxièmement, que le Tribunal de la fonction publique n’a pas méconnu les règles relatives à la charge de la preuve. Il n’a pas chargé le requérant d’apporter la preuve de ce que ce dernier ne savait pas que le docteur U. avait démissionné.

73      Dans la mesure où le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique aurait pu entendre le docteur U. pour lui demander s’il l’avait informé de sa démission, son argumentation doit également être rejetée. En effet, il suffit de rappeler qu’il appartient au Tribunal de la fonction publique, au regard de l’article 58 de son règlement de procédure, d’apprécier l’utilité de mesures d’instruction aux fins de la solution du litige qui lui est soumis (voir, par analogie, ordonnance Marcuccio/Cour de justice, point 50 supra, point 49, et la jurisprudence citée).

74      Par conséquent, les griefs concernant la légalité de la désignation d’office par le président de la Cour du professeur S. comme membre de la commission d’invalidité doivent être rejetés.

 Sur le grief concernant la désignation d’office par le président de la Cour du docteur Ba. comme troisième médecin au sein de la commission d’invalidité

75      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a violé son obligation de motiver l’arrêt attaqué en ce qu’il n’a pas examiné ses griefs concernant la désignation d’office par le président de la Cour du docteur Ba. comme troisième médecin au sein de la commission d’invalidité.

76      Selon une jurisprudence constante, un moyen tiré d’un défaut de réponse par le juge de première instance à un chef de conclusions ou à un moyen invoqué devant lui revient, en substance, à invoquer une violation par le Tribunal de la fonction publique de l’obligation de motivation (voir arrêt du Tribunal du 24 novembre 2010, Marcuccio/Commission, T‑9/09 P, non encore publié au Recueil, point 29, et la jurisprudence citée).

77      En l’espèce, d’une part, il convient de relever que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, il ne ressort pas de la partie de la réplique en première instance mentionnée par ce dernier qu’il a contesté la désignation d’office par le président de la Cour du docteur Ba. comme troisième médecin au sein de la commission d’invalidité. Le Tribunal de la fonction publique n’a donc pas violé son obligation de motivation de l’arrêt attaqué en ne répondant pas à un tel grief.

78      D’autre part, ainsi que la Commission le fait valoir, il y a lieu de constater que, même à supposer que le Tribunal de la fonction publique ait violé l’obligation de motivation de l’arrêt attaqué en ne répondant pas à ce grief, l’argumentation du requérant doit être rejetée, parce qu’une irrégularité n’aurait, en tout état de cause, pas porté atteinte à ses intérêts (voir point 47 ci-dessus). En effet, il ressort des points 132 à 142 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a pris en compte la constitution de la commission d’invalidité dont faisait partie le docteur Ma. en tant que troisième médecin.

79      Le grief concernant la désignation d’office par le président de la Cour du docteur Ba. comme troisième médecin au sein de la commission d’invalidité doit donc être rejeté.

 Sur les griefs concernant la légalité de l’exclusion du docteur Ba. de la commission d’invalidité et de la désignation du docteur Ma. comme troisième médecin au sein de cette commission

80      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a violé son obligation de motivation de l’arrêt attaqué et commis une dénaturation des faits, un détournement de pouvoir et une autre erreur de droit en ce qu’il a considéré, aux points 132 à 141 de l’arrêt attaqué, que l’exclusion du docteur Ba. de la commission d’invalidité et la désignation du docteur Ma. comme troisième médecin au sein de cette commission étaient légales.

81      En premier lieu, à l’appui de son argumentation selon laquelle le Tribunal de la fonction publique a violé l’obligation de motivation de l’arrêt attaqué, le requérant fait valoir, d’abord, que les considérations du Tribunal de la fonction publique figurant au point 134 de l’arrêt attaqué sont incohérentes et ne suffisent pas pour constater la légalité de la désignation du docteur Ma. comme troisième médecin au sein de la commission d’invalidité.

82      Cette argumentation doit être rejetée, étant donné qu’il ressort à suffisance de droit du point 134 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a interprété l’article 7 de l’annexe II du statut et qu’il a conclu à cet égard que ni la lettre ni l’esprit de cette disposition n’empêchaient de modifier le choix du médecin au sein de la commission d’invalidité. En outre, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique n’a pas seulement motivé son constat de la légalité de la désignation du docteur Ma. au sein de cette commission au point 134 de l’arrêt attaqué, mais également aux points 135 à 141 de cet arrêt.

83      Ensuite, le requérant soutient que les considérations du Tribunal de la fonction publique figurant au point 135 de l’arrêt attaqué sont incohérentes dès lors qu’elles ne concerneraient pas la désignation du troisième médecin au sein de la commission d’invalidité. Cette argumentation doit également être rejetée. En effet, par ces considérations, le Tribunal de la fonction publique a expliqué d’une manière claire et compréhensible que, selon lui, le médecin désigné d’office par le président de la Cour au sein de la commission d’invalidité était pleinement habilité à désigner le troisième médecin au sein de cette commission, du commun accord avec le médecin désigné par l’institution.

84      En deuxième lieu, il y a également lieu de rejeter l’argumentation du requérant selon laquelle le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits en ce qu’il a considéré, au point 138 de l’arrêt attaqué, que le commun accord du docteur Bi. et du professeur S. quant au nom du troisième médecin à désigner au sein de la commission d’invalidité a précédé la désignation d’office du docteur Ba. au sein de cette commission par le président de la Cour. En effet, cette argumentation résulte d’une lecture erronée du point 138 de l’arrêt attaqué, dès lors que le Tribunal de la fonction publique entendait seulement préciser que ce n’était qu’à défaut d’accord entre les deux médecins désignés par l’institution et par le fonctionnaire intéressé que le troisième médecin pouvait être désigné d’office par le président de la Cour.

85      En troisième lieu, dans la mesure où le requérant fait valoir, sans avancer aucun argument juridique à cet égard, que la désignation du docteur Ma. au sein de la commission d’invalidité était entachée d’un détournement de pouvoir, son argumentation doit être rejetée comme irrecevable. En effet, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour et de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir point 67 ci-dessus).

86      En quatrième lieu, il convient d’examiner l’argumentation du requérant selon laquelle les considérations du Tribunal de la fonction publique relatives à la légalité de l’exclusion du docteur Ba. de la commission d’invalidité et de la désignation du docteur Ma. comme troisième médecin au sein de cette commission, figurant aux points 132 à 142 de l’arrêt attaqué, sont entachées d’une autre erreur de droit.

87      Premièrement, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu’allègue la Commission, cette argumentation n’est pas irrecevable. En effet, d’une part, s’il est vrai qu’un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique, est irrecevable, étant donné qu’un simple réexamen de la requête en première instance échappe à la compétence du Tribunal, il n’en demeure pas moins que, si une partie ne pouvait fonder son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal de la fonction publique, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (voir point 53 ci-dessus). En l’espèce, le requérant ne demande pas un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, mais fait spécifiquement valoir l’existence d’une erreur de droit qui entacherait la conclusion figurant au point 142 de l’arrêt attaqué. D’autre part, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu’allègue la Commission, l’argumentation du requérant n’est pas irrecevable en raison d’un prétendu non-respect de la jurisprudence mentionnée aux points 67 et 85 ci-dessus. En effet, le requérant avance, à suffisance de droit, des arguments juridiques appuyant de manière spécifique son argumentation.

88      Deuxièmement, il convient d’examiner si l’argumentation du requérant est révélatrice d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique.

89      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, troisième alinéa, de l’annexe II du statut, à défaut d’accord sur la désignation du troisième médecin, dans un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième médecin, le troisième médecin est commis d’office par le président de la Cour à l’initiative d’une des parties. Selon l’article 7, premier alinéa, de l’annexe II du statut, le troisième médecin est désigné d’un commun accord des deux médecins désignés par l’institution et le fonctionnaire intéressé.

90      Ainsi que l’a relevé à juste titre le Tribunal de la fonction publique au point 138 de l’arrêt attaqué, le commun accord des deux médecins ainsi désignés sur le nom du troisième médecin prime la désignation d’office de la part du président de la Cour, qui n’intervient et ne demeure valable qu’à défaut d’accord entre les deux médecins en question. En particulier, dans une situation où un médecin désigné initialement par l’institution ou par le fonctionnaire intéressé ou même ces deux médecins ne sont plus disponibles et doivent donc être remplacés par d’autres médecins, il ne serait pas dans l’intérêt du bon déroulement des travaux de la commission d’invalidité que ces deux médecins doivent garder le troisième médecin déjà en place. En tant que médecins désignés par l’institution et le fonctionnaire intéressé, ceux-ci doivent pouvoir exercer pleinement les prérogatives qui leur sont reconnues par l’article 7, premier alinéa, de l’annexe II du statut, ainsi que l’a considéré à juste titre le Tribunal de la fonction publique au point 136 de l’arrêt attaqué. Ces médecins doivent être en mesure de s’accorder sur un autre médecin ayant par exemple une spécialisation autre que celle du médecin désigné d’office par le président de la Cour ou un autre médecin de leur confiance.

91      En outre, il convient de relever que l’article 7, troisième alinéa, de l’annexe II du statut a été introduit afin de remédier à une situation dans laquelle les deux médecins désignés ne s’accordent pas sur la désignation du troisième médecin. Le délai de deux mois a été fixé dans un souci de ne pas retarder les travaux de la commission. Or, dans une situation où les deux médecins désignés par l’institution et le fonctionnaire intéressé se sont accordés sur la désignation d’un troisième médecin, en vertu de l’article 7, premier alinéa, de l’annexe II du statut, les travaux de la commission d’invalidité ne sont aucunement retardés ou allongés d’une manière illégale. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que, en excluant le docteur Ba. de la commission d’invalidité et en désignant le docteur Ma. comme troisième médecin au sein de cette commission, les deux médecins ont usé de leur pouvoir dans un but autre que celui en vue duquel il leur a été conféré ni qu’ils ont commis un détournement de pouvoir.

92      La légalité de la désignation du docteur Ma. comme troisième médecin au sein de la commission d’invalidité n’est pas remise en cause par l’argumentation du requérant selon laquelle cette désignation était contraire à l’intérêt du fonctionnaire. En effet, selon une jurisprudence bien établie, les intérêts du fonctionnaire intéressé au sein de la commission d’invalidité sont sauvegardés par la présence d’un médecin ayant sa confiance, ainsi que par la désignation du troisième médecin d’un commun accord par les deux membres nommé par chaque partie ou, à défaut d’accord, par le président de la Cour (voir arrêt de la Cour du 19 janvier 1988, Biedermann/Cour des comptes, 2/87, Rec. p. 143, point 10, et arrêt du Tribunal du 15 novembre 2000, Camacho-Fernandes/Commission, T‑20/00, RecFP p. I‑A‑249 et II‑1149, point 31). Étant donné que, en l’espèce, le troisième médecin a été désigné d’un commun accord par les médecins représentant l’institution et le fonctionnaire intéressé, les exigences d’équilibre et d’objectivité, qui doivent être garanties par l’organisation de la procédure d’invalidité (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 21 mai 1981, Morbelli/Commission, 156/80, Rec. p. 1357, point 19, et Biedermann/Cour des comptes, précité, point 13), n’ont pas été violées.

93      Enfin, doit également être rejetée l’argumentation du requérant selon laquelle la désignation du docteur Ma. au sein de la commission d’invalidité a violé le principe de l’acte contraire en ce qu’elle n’aurait été ni précédée du retrait de l’acte de désignation du docteur Ba. au sein de ladite commission par le président de la Cour, ni adoptée selon la même forme que l’acte de désignation du docteur Ba. au sein de cette commission. En effet, il convient de relever que l’article 7, premier alinéa, de l’annexe II du statut exige seulement que le troisième médecin soit désigné d’un commun accord des deux médecins désignés par l’institution et le fonctionnaire intéressé. La finalité de l’article 7, troisième alinéa, de l’annexe II du statut est de remédier à l’absence d’accord entre ces deux médecins. La désignation du troisième médecin d’office par le président de la Cour remplace donc, à titre exceptionnel, celle effectuée en règle générale d’un commun accord entre les deux médecins en cause. Par conséquent, la désignation par le président de la Cour ne saurait avoir un caractère différent de celle effectuée par les deux médecins en cause. Ainsi que l’a rappelé à juste titre le Tribunal de la fonction publique au point 139 de l’arrêt attaqué, la désignation du troisième médecin par le président de la Cour ne constitue pas un acte à caractère judiciaire, mais un acte de nature administrative (arrêt du Tribunal du 3 juin 1997, H/Commission, T‑196/95, RecFP p. I‑A‑133 et II‑403, point 80) qui n’est pas contraire au principe de l’acte contraire.

94      Les griefs concernant la légalité de l’exclusion du docteur Ba. de la commission d’invalidité et de la désignation du docteur Ma. comme troisième médecin au sein de cette commission doivent donc être rejetés.

 Sur les griefs concernant d’autres aspects relatifs au fonctionnement de la commission d’invalidité

95      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a erronément apprécié d’autres aspects relatifs au fonctionnement de la commission d’invalidité.

96      En premier lieu, il soutient que le Tribunal de la fonction publique a erronément rejeté comme irrecevable, aux points 114 à 116 de l’arrêt attaqué, le deuxième grief du troisième moyen, tiré de la saisine d’un organe incompétent et de la violation du secret professionnel en communiquant à l’Azienda U.S.L. LE/2 de Maglie des informations le concernant.

97      À cet égard, il convient de constater que le Tribunal de la fonction publique a rejeté ce grief comme irrecevable, au point 116 de l’arrêt attaqué, parce que celui-ci n’était, selon lui, pas assorti de précisions suffisantes pour lui permettre d’y répondre. Or, eu égard au contenu de la partie de la requête en première instance qui comporte, selon le requérant, ce grief, il y a lieu de relever que l’argumentation de ce dernier n’était pas suffisamment compréhensible ni cohérente et que, par conséquent, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant ce grief comme irrecevable.

98      En second lieu, il convient de rejeter l’argumentation du requérant concernant le raisonnement du Tribunal de la fonction publique relatif au rejet du troisième grief du troisième moyen, tiré de ce que l’AIPN aurait saisi deux commissions d’invalidité.

99      En effet, d’une part, dans la mesure où le requérant fait valoir une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué, en particulier du fait que le Tribunal de la fonction publique aurait omis d’examiner son grief selon lequel trois commissions d’invalidité ont été saisies, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a examiné, aux points 118 à 121 de l’arrêt attaqué, les effets du remplacement des membres de la commission d’invalidité. Ce raisonnement satisfait aux exigences de la jurisprudence mentionnée au point 55 ci-dessus, parce qu’il est en soi clair et compréhensible et de nature à motiver la conclusion à laquelle le Tribunal de la fonction publique est parvenu, au point 121 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’AIPN n’a saisi qu’une seule commission d’invalidité. En ce qui concerne, en particulier, l’argument du requérant selon lequel, dans la partie de la requête en première instance qui contenait ce grief, il avait été déduit l’existence d’une troisième commission du contenu de la note du service médical de la Commission du 6 février 2004, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation n’implique pas que le Tribunal de la fonction publique réponde dans le détail à chaque argument invoqué par une partie, en particulier si ce dernier, comme c’est le cas en l’espèce, ne revêt pas un caractère suffisamment clair et précis et ne repose pas sur des éléments de preuve circonstanciés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 décembre 2012, Strobl/Commission, T‑630/11 P, non encore publié au Recueil, point 75, et la jurisprudence citée). Ainsi, l’arrêt attaqué n’est pas entaché d’une insuffisance de motivation.

100    D’autre part, dans la mesure où le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a erronément nié l’existence de deux commissions d’invalidité, il suffit de relever que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 120 de l’arrêt attaqué, que le remplacement progressif d’un ou de plusieurs membres d’une commission d’invalidité, aboutissant même au changement complet de sa composition, ne rendait pas automatiquement caduque l’existence de cette commission, ni son mandat.

101    Les griefs concernant d’autres aspects relatifs au fonctionnement de la commission d’invalidité et, par conséquent, tous les griefs concernant la constitution et le fonctionnement de la commission d’invalidité doivent donc être rejetés.

 Sur les griefs concernant l’avis de la commission d’invalidité

102    Le requérant fait valoir que l’arrêt attaqué est entaché de différentes erreurs commises par le Tribunal de la fonction publique concernant l’avis de la commission d’invalidité.

103    En premier lieu, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a erronément constaté, aux points 99 à 102 de l’arrêt attaqué, que, s’il n’avait pas subi d’examen médical, cela était en raison de sa propre attitude, consistant à refuser, à plusieurs reprises, de collaborer avec la commission d’invalidité. Cette argumentation doit être rejetée. En effet, le Tribunal de la fonction publique pouvait, sans commettre de dénaturation des faits ni d’erreur de droit, tirer cette conclusion au point 102 de l’arrêt attaqué, eu égard, d’une part, au devoir de loyauté et de coopération qui incombe à tout fonctionnaire en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut (voir arrêt du Tribunal du 7 mars 1996, Williams/Cour des comptes, T‑146/94, RecFP p. I‑A‑103 et II‑329, point 96, et la jurisprudence citée), tel qu’indiqué au point 98 de l’arrêt attaqué, et, d’autre part, aux tentatives de la commission d’invalidité d’examiner le requérant, mentionnées aux points 100 et 101 de l’arrêt attaqué.

104    En deuxième lieu, le requérant soutient que la considération du Tribunal de la fonction publique, figurant au point 104 de l’arrêt attaqué, relative à la question de savoir si la saisine de la commission d’invalidité relevait d’un pouvoir discrétionnaire de l’AIPN, n’a aucun lien avec le fait que cette commission puisse adopter son avis sans soumettre l’intéressé à un examen médical. Selon lui, cette considération est donc entachée d’une erreur de droit. Cette argumentation doit être rejetée comme inopérante. En effet, il ressort du point 104 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a énoncé cette considération dans le seul souci de préciser le cadre juridique dans lequel s’est inscrite l’action de la commission d’invalidité et qu’elle a donc un caractère surabondant.

105    En troisième lieu, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré, aux points 123 et 124 de l’arrêt attaqué, que l’examen médico-légal comprenant notamment des tests psychiatriques, demandé par le service médical de la Commission dans sa note du 6 février 2004, n’était pas contraire à l’article 59, paragraphe 1, du statut.

106    À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 59, paragraphe 1, troisième alinéa, du statut, un fonctionnaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l’institution. Ainsi que l’a relevé à juste titre le Tribunal de la fonction publique au point 124 de l’arrêt attaqué, s’agissant du contenu de ce contrôle, il appartient au service médical de l’institution dont relève le fonctionnaire de décider, en fonction de l’état de santé de celui-ci, quel type d’examens s’avère opportun ou indispensable, le juge de l’Union ne pouvant que contrôler l’existence d’une erreur manifeste. Étant donné que l’argumentation du requérant ne démontre aucunement que le Tribunal de la fonction publique a erronément constaté l’absence d’erreur manifeste, celle-ci doit être rejetée.

107    En quatrième lieu, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique n’a pas suffisamment motivé l’arrêt attaqué en ce que celui-ci n’a pas tenu compte, lors de l’examen aux points 143 à 147 de l’arrêt attaqué, de la question de savoir si la commission avait illégalement préconisé qu’il soit soumis à un examen médical de révision tous les deux ans, de son argument selon lequel la demande de réexamen après une période de deux ans est en contradiction avec le prétendu caractère permanent de l’invalidité.

108    À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’une part, que l’obligation de motiver l’arrêt attaqué qui incombe au Tribunal de la fonction publique, en vertu de l’article 36 du statut de la Cour et de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (voir ordonnance Mioni/Commission, point 55 ci-dessus, point 34, et la jurisprudence citée). D’autre part, il convient de constater que le Tribunal de la fonction publique a, au point 145 de l’arrêt attaqué, indiqué que l’activité du fonctionnaire qui a été déclaré en état d’invalidité permanente totale n’était que suspendue, l’évolution de sa situation au sein des institutions étant subordonnée à la persistance des conditions ayant justifié cette invalidité. Le Tribunal de la fonction publique n’a donc pas violé son obligation de motiver l’arrêt attaqué à cet égard.

109    En cinquième lieu, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en ce qu’il aurait considéré, aux points 151 et 152 de l’arrêt attaqué, que la connaissance par l’AIPN du fait que l’avis de la commission d’invalidité avait été rendu à l’unanimité ne constituait pas une violation de l’article 9, troisième alinéa, de l’annexe II du statut.

110    Cette argumentation doit être rejetée. En effet, il convient de relever que l’article 9, troisième alinéa, de l’annexe II du statut prévoit que les travaux de la commission sont secrets. À cet égard, le Tribunal de la fonction publique pouvait à juste titre considérer, aux points 151 et 152 de l’arrêt attaqué, que le caractère secret des travaux de la commission d’invalidité s’expliquait en raison de leur nature, contenu et implications d’origine médicale et que, dès lors, étant donné que le fait que l’avis de la commission d’invalidité avait été rendu à l’unanimité n’était pas une circonstance de nature médicale ou susceptible d’avoir des incidences de nature médicale, la connaissance par l’AIPN de ce fait ne constituait pas une violation de l’article 9, troisième alinéa, de l’annexe II du statut.

111    Les griefs concernant l’avis de la commission d’invalidité doivent donc être rejetés.

 Sur les griefs concernant la communication du médecin désigné par la Commission, le principe de sollicitude et le principe de bonne administration ainsi que le détournement de pouvoir et le principe neminem laedere

112    Le requérant fait valoir que les considérations du Tribunal de la fonction publique, figurant aux points 156, 159 et 161 de l’arrêt attaqué, sont entachées de dénaturations des faits et d’un défaut de motivation.

113    En premier lieu, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits en considérant, au point 156 de l’arrêt attaqué, qu’il avait soulevé, pour la première fois lors de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique, le grief tiré de ce que l’AIPN ne lui aurait pas communiqué le prénom du médecin qu’elle avait désigné au sein de la commission d’invalidité, mais seulement son nom de famille. En outre, comme le défaut d’identification du médecin représentant la Commission au sein de la commission d’invalidité serait un moyen d’ordre public, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas dû rejeter ce moyen comme irrecevable.

114    À cet égard, d’une part, il convient de releverque le Tribunal de la fonction publique n’a pas dénaturé les faits en considérant, au point 156 de l’arrêt attaqué, que ce grief avait été soulevé pour la première fois lors de l’audience du 22 mai 2012. En effet, il ne ressort aucunement des passages de la requête et de la réplique en première instance, indiqués par le requérant, qui concernent l’exposé des faits à la base du litige, que ce grief avait déjà été soulevé au stade de la procédure écrite en première instance. D’autre part, il y a lieu de relever que le grief en cause ne possède pas de caractère d’ordre public. L’argumentation du requérant selon laquelle le rejet de ce grief comme irrecevable par le Tribunal de la fonction publique est entaché d’une erreur de droit doit donc être rejetée.

115    En deuxième lieu, il y a lieu de rejeter l’argumentation du requérant selon laquelle le Tribunal de la fonction publique a violé son obligation de motivation en ce qu’il aurait rejeté, au point 159 de l’arrêt attaqué, le moyen tiré d’une violation des principes de sollicitude et de bonne administration, en énonçant simplement que ce moyen reposait sur les mêmes griefs que ceux qui avaient été rejetés précédemment. En effet, au point 158 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a précisé les griefs qui, selon lui, étaient concernés dans le cadre du moyen du requérant tiré d’une violation des principes de sollicitude et de bonne administration. En effet, il a indiqué, audit point, que le requérant avait, en particulier, fait grief à la Commission d’avoir omis de l’informer de la démission du médecin qu’il avait désigné au sein de la commission d’invalidité, le docteur U., et que le requérant avait soutenu que la constitution de la commission d’invalidité était illégale. Dans ce contexte, la considération du Tribunal de la fonction publique, figurant au point 159 de l’arrêt attaqué, selon laquelle ce moyen reposait sur les mêmes griefs que ceux qui avaient été rejetés précédemment est suffisamment compréhensible et claire.

116    En troisième lieu, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en ce qu’il a rejeté comme irrecevable, en vertu de l’article 35 de son règlement de procédure, le moyen tiré de ce que l’administration aurait commis un détournement de pouvoir et violé le principe neminem laedere au motif que ses affirmations n’étaient pas étayées. Cette argumentation doit également être rejetée. En effet, il convient de relever que, au point 161 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen en cause comme irrecevable au regard des prescriptions de l’article 35 de son règlement de procédure, parce que les affirmations du requérant n’étaient pas étayées, aucun élément relatif à un détournement de pouvoir ou à une violation du principe neminem laedere ne ressortant de ses écritures. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique n’a pas méconnu l’article 35, paragraphe 1, sous e), de son règlement de procédure selon lequel les moyens du recours et les arguments de fait et de droit invoqués à l’appui de ces derniers doivent être contenus dans la requête introductive d’instance et selon lequel, dès lors, pour qu’un recours soit recevable, il faut que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt Strobl/Commission, point 99 supra, point 81, et la jurisprudence citée).

117    Par conséquent, les griefs concernant la communication du médecin désigné par la Commission, le principe de sollicitude et le principe de bonne administration ainsi que le détournement de pouvoir et le principe neminem laedere doivent être rejetés.

 Sur le grief concernant les conclusions en indemnité

118    Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique n’a pas suffisamment motivé sa conclusion selon laquelle il n’était pas tenu de se prononcer sur les conclusions en indemnité.

119    À cet égard, il suffit de relever que le Tribunal de la fonction publique a indiqué, aux points 165 à 167 de l’arrêt attaqué, premièrement, que, en cas de renvoi, il était lié par les points de droit tranchés par la décision du Tribunal, deuxièmement, qu’il ressortait de l’arrêt Commission/Marcuccio, point 9 supra, que l’affaire avait été renvoyée devant lui pour qu’il statue sur les moyens d’annulation, à l’exception du premier, résumés au point 57 de l’arrêt du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, point 4 supra, et, troisièmement, que le Tribunal s’est prononcé dans son arrêt Commission/Marcuccio, point 9 supra, sur l’indemnité pour préjudice moral. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique a motivé de manière compréhensible et claire sa considération, figurant au point 168 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il était tenu de se prononcer uniquement sur les seuls moyens soulevés à l’appui des conclusions à fin d’annulation et de ne pas se prononcer à nouveau sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral, ces dernières conclusions devant être regardées comme ayant été définitivement rejetées par le Tribunal.

120    Ce grief doit donc être rejeté.

121    Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

122    Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

123    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

124    Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens, ce dernier supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 juin 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.