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Pourvoi formé le 3 septembre 2021 par Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 30 juin 2021 dans l’affaire T-635/19, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./Commissione

(Affaire C-549/21 P)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Parties requérantes : Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Montani Antaldi Srl, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata (représentants : A. Sandulli, S. Battini, B. Cimino, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du 30 juin 2021, rendu par le Tribunal (troisième chambre) dans l’affaire Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e.a./Commission (T-635/19)

par conséquent, comme cela a été demandé en première instance, établir et constater l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Commission européenne pour avoir empêché, par des instructions illégales communiquées aux autorités italiennes, la recapitalisation de Banca delle Marche par le FITD ;

partant, condamner la Commission à la réparation des dommages causés aux parties requérantes, évalués selon les critères énoncés dans la requête ou à hauteur du montant qui sera considéré comme équitable ;

ou, en tout état de cause, renvoyer l’affaire devant le Tribunal aux fins de l’examen des autres moyens de recours présentés en première instance ;

condamner la Commission aux dépens exposés dans le cadre des deux degrés d’instance.

Moyens et principaux arguments

1. Premier moyen de pourvoi tiré de la dénaturation et du travestissement manifestes des faits et des éléments de preuve recueillis dans le cadre de la procédure de première instance, du défaut d’examen d’un élément de fait décisif et du caractère illogique et erroné de la motivation.

D’après le Tribunal, les éléments de preuve fournis au cours de la procédure ne suffiraient pas à démontrer que la décision des autorités italiennes a été conditionnée de manière déterminante par la Commission et qu’ainsi, les autorités italiennes n’auraient pas pris leur décision de manière autonome, sur le fondement de leurs propres appréciations relatives aux délais, aux modalités et aux présupposés de la résolution de Banca delle Marche. En résumé, selon le Tribunal, cette résolution de la part des autorités italiennes aurait été en substance déterminée par le caractère défaillant de la banque. Partant, bien qu’ayant fait obstacle/empêché l’intervention de sauvetage de la part du FITD, la Commission ne saurait être tenue responsable de la décision de résolution de Banca delle Marche. Un tel exposé des faits témoigne d’une dénaturation manifeste des éléments de preuve. L’ensemble des éléments de fait, de preuve, les indices apparus et les documents confidentiels obtenus au cours de la procédure sont sans équivoque : les autorités italiennes ont, à chaque étape, répondu au conditionnement efficace et insurmontable découlant des instructions précises reçues de la Commission européenne. Il ressort en effet de manière certaine du dossier de première instance, que : i) les autorités italiennes ont parcouru toutes les voies alternatives possibles à la résolution de Banca delle Marche, qui ont été entravées par l’opposition de la Commission européenne ; ii) que ces voies alternatives auraient limité très largement les effets dommageables sur les actionnaires et les titulaires d’obligations.

2. Second moyen de pourvoi tiré de la violation et/ou de l’application erronée de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, notamment des critères relatifs à la constatation de lien de causalité établis par le droit de l’Union, ainsi que de la violation du principe d’effectivité et de proximité de la preuve

Dans le cadre de la vérification du lien de causalité, le Tribunal a manifestement confondu la cause « déterminante » et la cause « exclusive » du dommage. Le comportement de la Commission pourrait certes ne pas être la cause « exclusive » de la résolution. Toutefois, comme cela a été largement documenté et démontré par les parties requérantes en première instance, le comportement de la Commission en a certainement été une cause « déterminante ». Par conséquent, dès lors qu’il a exclu l’existence du lien de causalité uniquement en ce que le comportement de l’institution dont il était tiré grief n’était pas la cause « exclusive » du dommage invoqué par les requérantes, le Tribunal a commis une erreur manifeste de droit dans le cadre de l’interprétation de la notion de « lien de causalité suffisamment direct ». Il s’ensuit que l’article 340, deuxième alinéa, TFUE et le principe d’effectivité et de proximité de la preuve ont été violés et/ou appliqués de manière erronée.

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