Language of document : ECLI:EU:F:2014:255

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

27 novembre 2014 (*)

« Suspension – Article 42, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure – Mise en cause de la validité de l’article 7 de l’annexe V et de l’article 8 de l’annexe VII du statut devant le Tribunal de l’Union européenne »

Dans l’affaire F‑98/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Amal Bergallou, agent contractuel du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Lot (Belgique), représentée par Me M. Velardo, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme M. Veiga, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 29 septembre 2014, Mme Bergallou a demandé, en substance, d’une part, l’annulation partielle de la décision no 1/2014 du secrétaire général du Conseil, du 1er janvier 2014, portant modalité d’application des dispositions statutaires en matière de congés relatifs aux fonctionnaires en activité au sein du secrétariat général du Conseil, en tant que cette décision porte sur l’application des dispositions de l’article 7 de l’annexe V du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version issue du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « statut ») ; d’autre part, l’annulation des articles 1 et 6 de la décision no 12/2014 du même jour et de la même autorité, portant adoption des dispositions générales d’exécution relatives aux frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine (article 8 de l’annexe VII du statut). Mme Bergallou a en outre demandé la réparation des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subi en raison desdites dispositions.

2        Aux termes de l’article 42, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, une procédure pendante peut être suspendue lorsque le Tribunal et, respectivement, le Tribunal de l’Union européenne ou la Cour de justice, sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte.

3        Conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, la décision de suspension est prise par le président, les parties entendues. En cas d’objection, il est statué sur la suspension de la procédure par ordonnance motivée.

4        En l’espèce, les parties ont été invitées par lettres du 29 octobre 2014 à présenter leur observations sur une éventuelle suspension de la procédure jusqu’à ce les décisions mettant fin à l’instance dans les affaires introduites devant le Tribunal de l’Union européenne sous les références T‑20/14, T‑22/14 et T‑75/14 soient devenues définitives, au motif que la validité de l’article 7 de l’annexe V et de l’article 8 de l’annexe VII était également mise en cause dans lesdites affaires.

5        Par lettre du 10 novembre 2014, le Conseil s’est prononcé en faveur de la suspension envisagée.

6        Par lettre du 13 novembre 2014, la requérante, si elle ne s’est pas formellement opposée à la suspension envisagée, a toutefois entendu attirer l’attention du Tribunal sur le risque d’un allongement de la procédure de plusieurs années dans l’hypothèse où celle-ci serait effectivement suspendue.

7        La requérante a fait valoir qu’un tel risque était fondé et a fait observer, à cet égard, que la procédure écrite relative à la recevabilité des recours enregistrés le 8 janvier 2014 au greffe du Tribunal de l’Union européenne sous les références T‑20/14 et T‑22/14 était close depuis le 5 mai 2014 sans qu’aucune décision ne soit intervenue depuis lors sur la suite de la procédure.

8        Il convient, toutefois, de rappeler que l’objet d’une procédure de suspension, mise en œuvre au motif que la validité d’un même acte est mis en cause tant devant le Tribunal que devant le Tribunal de l’Union européenne, vise précisément, dans un souci de bonne administration de la justice et dans le respect des règles de compétence et de hiérarchie juridictionnelle existant entre le juge de première instance et le juge de pourvoi, à garantir la cohérence de la jurisprudence rendue par le juge de l’Union et à en assurer son autorité. Admettre que l’allongement de la procédure, qui est une conséquence nécessaire de sa suspension, serait un motif valable pour y renoncer reviendrait à méconnaître l’objet même d’une telle procédure et à la vider de sa substance.

9        En tout état de cause, la requérante ne saurait préjuger de la durée d’instruction des affaires en cause introduites devant le Tribunal de l’Union européenne. Il convient d’ailleurs d’observer que le Tribunal de l’Union européenne vient de rejeter les requêtes introduites devant lui sous les références T‑20/14 et T‑22/14, cette dernière affaire ayant été introduite par la requérante, par deux ordonnances du 11 novembre 2014 (ordonnances Nguyen/Parlement et Conseil, T‑20/14, EU:T:2014:955, et Bergallou/Parlement et Conseil, T‑22/14, EU:T:2014:954).

10      En conséquence, il y a lieu de suspendre la procédure dans la présente affaire, conformément à l’article 42, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, jusqu’à ce que les décisions mettant fin à l’instance dans les affaires enregistrées sous les références T‑20/14, T‑22/14 et T‑75/14 soient devenues définitives, c’est-à-dire passées en force de chose jugée.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑98/14, Bergallou/Conseil, est suspendue jusqu’à ce que les décisions mettant fin à l’instance dans les affaires T‑20/14, Nguyen/Parlement et Conseil, T‑22/14, Bergallou/Parlement et Conseil, et T‑75/14, USFSPEI/Parlement et Conseil, soient devenues définitives.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.