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Pourvoi formé le 22 janvier 2015 par le Royaume d’Espagne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 13 novembre 2014 dans l’affaire T-481/11, Espagne / Commission

(Affaire C-26/15 P)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: A. Rubio González, agent)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

faire droit au présent pourvoi et annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 13 novembre 2014 dans l’affaire T-481/11, Espagne/Commission;

annuler l’annexe I, Partie 2, Partie VI, paragraphe D, cinquième tiret, du règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 1 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Erreur de droit relative à la portée de l’obligation de motivation. Les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde ne sont pas compatibles avec l’impératif de clarté et d’absence d’ambiguïté qui doit caractériser la motivation d’un règlement afin que celle-ci satisfasse aux exigences de l’article 296 TFUE. De fait, le Tribunal comble les lacunes affectant la motivation du règlement attaqué et substitue sa propre motivation à celle de l’acte attaqué.

Erreur de droit concernant le principe de l’égalité de traitement. Les motifs invoqués par le Tribunal sur ce point ne reposent pas sur des critères propres à permettre la comparaison. Le Tribunal fonde son raisonnement sur un fait prétendument notoire, qu’aucun élément factuel ou scientifique ne vient étayer, à savoir la distinction entre fruits à peau épaisse et fruits à peau fine et l’inclusion des agrumes dans la première catégorie.

Erreur de droit relative au contrôle juridictionnel du principe de proportionnalité. Le contrôle qu’exerce le Tribunal sur la proportionnalité d’une restriction au commerce des marchandises imposée par une institution doit s’effectuer en tenant compte de la marge d’appréciation étendue reconnue à la Commission. Or le Tribunal n’a pas exercé son contrôle juridictionnel conformément à la jurisprudence Tetra Laval 2 . D’une part, il n’a pas dûment vérifié la pertinence et l’adéquation des éléments sur lesquels la décision adoptée est fondée en ce qui concerne les motifs justifiant la restriction. D’autre part, il n’a pas examiné correctement les conclusions que l’on peut tirer de ces éléments, de sorte que la restriction va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.

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1     JO L 157, p. 1.

2     Arrêt Commission/Tetra Laval (C-12/03 P, EU:C:2005:87, point 39).