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Demande de décision préjudicielle présentée par la cour administrative d'appel de Versailles (France) le 2 février 2021 – JP / Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

(Affaire C-61/21)

Langue de procédure : le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative d'appel de Versailles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : JP

Parties défenderesses : Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

Questions préjudicielles

Les règles applicables du droit de l’Union européenne résultant des dispositions de l’article 13, paragraphe 1er et de l’article 23, paragraphe 1er de la directive 2008/50/CE [du Parlement européen et du Conseil] du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe1 doivent-elles être interprétées comme ouvrant aux particuliers, en cas de violation suffisamment caractérisée par un État membre de l’Union européenne des obligations en résultant, un droit à obtenir de l’État membre en cause la réparation des préjudices affectant leur santé présentant un lien de causalité direct et certain avec la dégradation de la qualité de l’air ?

À supposer que les dispositions mentionnées ci-dessus soient effectivement susceptibles d’ouvrir un tel droit à réparation des préjudices de santé, à quelles conditions l’ouverture de ce droit est-elle subordonnée, au regard notamment de la date à laquelle l’existence du manquement imputable à l’État membre en cause doit être appréciée ?

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1     JO 2008, L 152, p. 1.