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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tallina Halduskohus (Estonie) le 28 janvier 2021 – Aktsiaselts M.V.WOOL/Põllumajandus- ja Toiduamet

(Affaire C-51/21)

Langue de procédure : l’estonien

Juridiction de renvoi

Tallina Halduskohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Aktsiaselts M.V.WOOL

Partie défenderesse : Põllumajandus- ja Toiduamet (anciennement Veterinaar- ja Toiduamet)

Questions préjudicielles

L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2073/2005 1 , et le second critère microbiologique, « absence dans 25 g », prévu au point 1.2 du tableau du chapitre 1 de l’annexe I de ce même règlement, doivent-ils être interprétés, au regard de l’objectif de protection de la santé publique et des objectifs poursuivis par ce règlement, ainsi que par les règlements no 178/2002 2 et no 882/2004 3 , en ce sens que, lorsque l’exploitant du secteur alimentaire n’a pas été en mesure de démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que les denrées alimentaires prêtes à être consommées permettant le développement de Lmonocytogenes, autres que celles destinées aux nourrissons ou à des fins médicales spéciales, ne dépasseront pas, pendant la durée de conservation, la limite de 100 ufc/g, le critère microbiologique susmentionné, « absence dans 25 g », s’applique alors en tout état de cause également aux produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation ?

En cas de réponse négative à la première question, le second critère microbiologique, « absence dans 25 g », prévu au point 1.2 du tableau du chapitre 1 de l’annexe I du règlement no 2073/2005, doit-il être interprété, au regard de l’objectif de protection de la santé publique et des objectifs poursuivis par ce règlement, ainsi que par les règlements no 178/2002 et no 882/2004, en ce sens que, indépendamment du point de savoir si l’exploitant du secteur alimentaire est en mesure de démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la denrée alimentaire ne dépassera pas, pendant la durée de conservation, la limite de 100 ufc/g, deux critères microbiologiques s’appliquent de manière alternative à cette denrée alimentaire : 1) tant que la denrée alimentaire reste sous le contrôle de l’opérateur qui l’a fabriquée, c’est le critère « absence dans 25 g » qui s’applique, et 2) après que la denrée alimentaire a quitté le contrôle immédiat de l’opérateur qui l’a fabriquée, c’est le critère « 100 ufc/g » qui s’applique ?

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1     Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission, du 15 novembre 2005, concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO 2005, L 338, p. 1).

2     Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1).

3     Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO 2004, L 165, p. 1).