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Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid (Espagne) le 21 mars 2024 – Felicísima/Iberia Líneas Aéreas de España, Sociedad Anónima Operadora, Sociedad Unipersonal

(Affaire C-218/24, Iberia Líneas Aéreas de España)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Felicísima

Partie défenderesse : Iberia Líneas Aéreas de España, Sociedad Anónima Operadora, Sociedad Unipersonal

Question préjudicielle

L’article 17, paragraphe 2, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999 et approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001 1 , lu en combinaison avec l’article 22, paragraphe 2, de cette convention, doit-il être interprété en ce sens que, aux fins de son application, les animaux de compagnie sont exclus de la notion de « bagages », enregistrés ou non ?

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1     Décision du Conseil du 5 avril 2001 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal) – JO 2001, L 194, p. 38.