Language of document : ECLI:EU:T:2014:175

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

26 mars 2014 (*)

« Recours en annulation – Aides d’État – Aides accordées aux banques pendant la crise – Recapitalisation de SNS Reaal et SNS Bank – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Expropriation de détenteurs d’obligations subordonnées – Absence d’intérêt à agir – Absence de qualité pour agir – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑321/13,

Stefania Adorisio, demeurant à Rome (Italie), et les 363 autres requérants dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes F. Sciaudone, L. Dezzani, R. Sciaudone, S. Frazzani et D. Contini, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn et P.J. Loewenthal, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2013) 1053 final de la Commission, du 22 février 2013, concernant l’aide d’État SA.35382 (2013/N) – Royaume des Pays‑Bas – Sauvetage de SNS Reaal 2013,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Les requérants, Stefania Adorisio et 356 autres personnes physiques ainsi que 8 personnes morales, détenaient, jusqu’en janvier 2013, des obligations subordonnées émises par la banque SNS Reaal NV et sa filiale SNS Bank NV (ci-après les « obligations subordonnées »).

2        Le 1er février 2013, en vue de stabiliser le système financier aux Pays-Bas et compte tenu de l’ampleur des difficultés financières de SNS REAAL, le Royaume des Pays-Bas a procédé à la nationalisation de ladite banque (ci-après la « nationalisation »), conformément à la Wet van 28 september 2006, houdende regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop (loi du 28 septembre 2006 fixant les règles pour les marchés financiers et leur supervision) (Stb. 2006, n° 475), telle que modifiée. Dans ce cadre, certains détenteurs de titres émis par SNS Reaal et SNS Bank, en ce compris les actionnaires et les détenteurs d’obligations subordonnées, tels que les requérants, ont été expropriés.

3        Le même jour, le Royaume des Pays-Bas a notifié à la Commission européenne des mesures en faveur de SNS Reaal et de SNS Bank. Ces mesures comprenaient une recapitalisation, d’une part, de 1,9 milliards d’euros en faveur de SNS Bank et, d’autre part, de 300 millions d’euros en faveur de SNS Reaal, ainsi qu’un crédit-relais de 1,1 milliards d’euros en faveur de SNS Reaal.

4        Par lettre du 19 février 2013, les requérants ont déposé une plainte à la Commission concernant les mesures visées au point 3 ci-dessus.

5        Le 22 février 2013, la Commission a adopté, à l’issue de la phase préliminaire d’examen, la décision C (2013) 1053 final, du 22 février 2013, concernant l’aide d’État SA.35382 (13/N) – Royaume des Pays‑Bas – Sauvetage de SNS Reaal 2013 (ci-après la « décision attaquée »). Dans ladite décision, la Commission a qualifié d’aide d’État les mesures visées au point 3 ci-dessus. Toutefois, elle a considéré que cette aide était compatible avec le marché intérieur, en vertu de l’article 107, paragraphe 3, TFUE.

 Procédure et conclusions des parties

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juin 2013, les requérants ont introduit le présent recours.

7        Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

8        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 juillet 2013, la requérante Banca Sammarinese di Investimento SpA a informé le Tribunal qu’elle se désistait du recours. Par ordonnance de radiation partielle du président de la cinquième chambre du Tribunal du 12 juillet 2013 (T‑321/13, non publiée au Recueil), le nom de cette dernière a été radié du registre du Tribunal.

9        La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre (nouvelle composition), à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

10      Le 26 août 2013, par acte séparé, la Commission a soulevé, conformément à l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal, une exception d’irrecevabilité. Les requérants ont déposé leurs observations sur cette exception le 15 octobre 2013.

11      Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable ;

–        condamner les requérants aux dépens.

12      Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

13      En vertu de l’article 114, paragraphes 1 et 4, du règlement de procédure du Tribunal, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

14      Le Tribunal estime que, en l’espèce, il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

15      La Commission conclut à l’irrecevabilité du recours en raison du défaut, d’une part, d’intérêt à agir, et, d’autre part, de qualité pour agir, des requérants.

16      Il convient de relever d’emblée que les requérants invoquent, dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, que quatre d’entre eux ont introduit le présent recours en leur qualité, non seulement de détenteurs d’obligations subordonnées, comme l’ensemble des autres requérants, mais également de concurrents des bénéficiaires de l’aide. Dans ce contexte, le Tribunal estime opportun d’examiner, d’abord, la fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir de l’ensemble des requérants, pour autant qu’ils font valoir qu’ils ont un intérêt à agir en tant que détenteurs d’obligations subordonnées, puis la seconde fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité pour agir des requérants, pour autant qu’ils font valoir qu’ils ont qualité pour agir en tant que concurrents des bénéficiaires de l’aide.

 Sur la première fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants

17      La Commission soutient que les requérants n’ont pas un intérêt à agir en l’espèce, car ils ne sont pas susceptibles de retirer un avantage de l’annulation de la décision attaquée. Tout d’abord, elle estime que leur recours est motivé par l’intérêt d’annuler la décision de les exproprier de leurs obligations subordonnées par le biais de l’annulation de la décision attaquée. Or, dans la mesure où la décision attaquée ne se prononcerait pas sur l’expropriation, l’éventuelle annulation de celle-ci n’aurait pas pour effet de remettre en cause l’expropriation. Par ailleurs, même si la décision attaquée était annulée et la Commission adoptait par la suite une décision d’incompatibilité de l’aide (ci-après la « décision négative ») ou une décision déclarant l’aide compatible sous conditions (ci-après la « décision conditionnelle »), cela ne contraindrait pas, en toute hypothèse, le Royaume des Pays-Bas à renoncer à l’expropriation.

18      Les requérants contestent cette fin de non-recevoir. Tout d’abord, ils soutiennent, en substance, que, si la décision attaquée est annulée et, si la Commission adopte une décision négative ou une décision conditionnelle, cela mettra fin à la nationalisation de SNS Reaal et de ses filiales. En effet, si les mesures contestées devaient être déclarées incompatibles avec le marché intérieur, SNS Reaal et SNS Bank feraient faillite, toute tentative de trouver un investisseur privé ayant préalablement échoué. Les requérants pourraient alors participer à la procédure de faillite et récupérer ainsi totalement ou partiellement leurs créances.

19      Ensuite, les requérants font observer, d’une part, que les circonstances de l’espèce justifient que leur intérêt à agir soit apprécié « en tenant également compte des faits de l’espèce au moment du dépôt de la plainte » et que cet intérêt existait toujours au jour de l’adoption de la décision attaquée. D’autre part, ils soulignent que la Commission a « validé » l’expropriation dans la décision attaquée. Selon les requérants, la Commission a donc pris en considération les conséquences juridiques et financières de l’expropriation pour apprécier la compatibilité de l’aide notifiée alors même que le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas) ne s’est prononcé sur la légalité de l’expropriation que le 25 février 2013, soit trois jours après l’adoption de la décision attaquée.

20      Selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Cet intérêt doit être né et actuel et s’apprécie au jour où le recours est formé ; il doit également perdurer jusqu’au moment de la décision juridictionnelle (voir arrêt du Tribunal du 11 mars 2009, TF1/Commission, T‑354/05, Rec. p. II‑471, point 84, et la jurisprudence citée ; ordonnance du Tribunal du 19 février 2013, Provincie Groningen e.a./Commission, T‑15/12 et T‑16/12, non publiée au Recueil, point 30).

21      Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques ou, selon une autre formule, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du Tribunal du 28 septembre 2004, MCI/Commission, T‑310/00, Rec. p. II‑3253, point 44, et la jurisprudence citée ; ordonnance Provincie Groningen e.a./Commission, point 20 supra, point 31).

22      Le juge de l’Union peut également examiner, le cas échéant, si l’appréciation de la Commission produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts d’une requérante (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 30 janvier 2002, Nuove Industrie Molisane/Commission, T‑212/00, Rec. p. II‑347, point 38, et du 20 septembre 2007, Salvat père & fils e.a./Commission, T‑136/05, Rec. p. II‑4063, point 36 ; ordonnance Provincie Groningen e.a./Commission, point 20 supra, point 32).

23      En l’espèce, d’une part, la Commission ne conteste pas que les requérants ont été expropriés, dans le cadre de la nationalisation, de leurs obligations subordonnées émises par SNS Reaal et SNS Bank. D’autre part, comme il a été relevé au point 19 ci-dessus, les requérants soutiennent, en substance, que leur intérêt à agir résulte du fait que l’annulation de la décision attaquée aurait pour conséquence la mise en faillite de SNS Reaal et SNS Bank, ce qui leur permettrait de participer à ladite procédure et d’obtenir le remboursement partiel ou total de leurs obligations subordonnées. C’est à la lumière de ce constat qu’il y a lieu de rechercher si, comme les requérants le soutiennent, l’annulation de la décision attaquée serait susceptible de leur procurer un avantage, au sens de la jurisprudence exposée aux points 20 à 22 ci-dessus.

24      Premièrement, force est de constater que les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que, si la décision attaquée était annulée, une telle annulation aurait un quelconque effet juridique sur l’expropriation dont ils auraient fait l’objet.

25      D’une part, il importe de relever que, comme il ressort de l’article 107 TFUE, les décisions de la Commission concernant les mesures qui lui sont notifiées dans le domaine des aides d’État n’ont que pour objet de déclarer si les mesures en question sont compatibles, ou non, avec le marché intérieur. Ainsi, même si la Commission a tenu compte, pour évaluer la compatibilité de l’aide en cause avec le marché intérieur, du fait que le Royaume des Pays-Bas a procédé à l’expropriation dans la décision attaquée, elle ne pouvait pas « valider » ladite expropriation, contrairement à ce que soutiennent les requérants.

26      D’autre part, l’annulation d’une décision de compatibilité d’une aide d’État avec le marché intérieur entraîne, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), l’obligation pour l’État membre de récupérer ladite aide auprès de son bénéficiaire. En l’espèce, si l’éventuelle annulation de la décision attaquée obligerait le Royaume des Pays-Bas à récupérer les aides qui ont été octroyées à SNS Reaal et SNS Bank, déclarée compatible avec le marché intérieur dans la décision attaquée, ladite annulation n’aurait pas toutefois pour effet de conduire le Royaume des Pays-Bas à revenir sur sa décision d’expropriation. En effet, l’expropriation n’a donné lieu à l’octroi d’aucune ressource publique et ne peut faire l’objet d’une obligation de récupérer des aides d’État.

27      À cet égard, il importe de souligner que l’annulation de l’expropriation ne pourrait judiciairement être obtenue, le cas échéant, que devant les juridictions nationales compétentes. Or, les requérants indiquent dans leurs écritures avoir introduit un tel recours devant le Raad van State, visant à contester la légalité de l’expropriation, qui a été rejeté par ce dernier, par jugement du 25 février 2013.

28      Deuxièmement, à supposer même que, comme le soutiennent les requérants, l’annulation de la décision attaquée entraînerait la mise en faillite de SNS Reaal et de SNS Bank, les requérants n’établissent pas qu’une telle annulation leur procurerait un avantage.

29      En effet, les requérants n’avancent aucun argument ou preuve établissant que, dans la mesure où ils ont été expropriés de leurs droits dans les obligations subordonnées, ils pourraient, dans l’hypothèse où la décision attaquée serait annulée, être parties à une éventuelle procédure de faillite dont SNS Reaal et SNS Bank feraient l’objet.

30      Il y a donc lieu de constater que l’éventuelle annulation de la décision attaquée ne serait pas susceptible, en toute hypothèse, de procurer un quelconque avantage aux requérants.

31      Les arguments que les requérants soulèvent à cet égard ne permettent pas d’infirmer cette conclusion.

32      Tout d’abord, l’argument des requérants selon lequel l’annulation de la décision attaquée donnerait lieu à l’adoption d’une décision négative, qui « mettrait fin » à la nationalisation de SNS Reaal et de SNS Bank, ne saurait prospérer. En effet, cet argument est fondé sur la prémisse erronée suivant laquelle la nationalisation serait encore en cours. Or, il est constant que le gouvernement du Royaume des Pays-Bas a décidé, simultanément le 1er février 2013, de nationaliser SNS Reaal et SNS Bank et d’exproprier tous les titres et biens de ces derniers, y compris les obligations subordonnées que détenaient les requérants jusqu’en janvier 2013.

33      Ensuite, l’argument des requérants selon lequel, en substance, l’expropriation a permis de faire en sorte que le montant d’aide octroyée à SNS Reaal et SNS Bank resterait minimal et la Commission a pris en considération ce facteur dans le cadre de l’examen de la compatibilité de l’aide notifiée, est inopérant. En effet, cet argument n’est pas susceptible d’infirmer la conclusion, aux points 25 à 30 ci-dessus, que l’annulation de la décision attaquée ne serait, en toute hypothèse, pas susceptible d’avoir un impact sur l’expropriation ou de conduire le Royaume des Pays-Bas à revenir sur l’expropriation.

34      Enfin, pour autant que les requérants estiment que les circonstances de l’espèce justifient que leur intérêt à agir soit apprécié « en tenant également compte des faits de l’espèce au moment du dépôt de la plainte » et que cet intérêt existait toujours au jour de l’adoption de la décision attaquée, un tel argument est non fondé. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante rappelée au point 20 ci-dessus, le Tribunal est tenu d’apprécier l’intérêt à agir au jour où le recours est introduit. En tout état de cause, les circonstances de l’espèce avancées par les requérants, à savoir que la Commission a tenu compte, pour évaluer dans la décision attaquée la compatibilité de l’aide en cause avec le marché intérieur, du fait que le Royaume des Pays-Bas a procédé à l’expropriation, n’invalident pas le constat que l’annulation de ladite décision ne leur procurerait aucun avantage pour les raisons exposées aux points 25 à 30 ci-dessus.

35      Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la première fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants. Dans la mesure où les requérants prétendent que quatre d’entre eux ont un intérêt à agir, non seulement en tant qu’anciens détenteurs d’obligations subordonnées mais également en tant que concurrents des bénéficiaires de l’aide, il convient d’analyser la seconde fin de non-recevoir, tirée de l’absence de qualité pour agir des requérants en tant que concurrents des bénéficiaires de l’aide.

 Sur la seconde fin de non-recevoir, tirée de l’absence de qualité pour agir des requérants en tant que concurrents des bénéficiaires de l’aide

36      La Commission soutient, en substance, que les requérants n’ont pas qualité pour agir au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE dès lors qu’ils n’auraient ni établi, ni même allégué, qu’ils étaient des concurrents des bénéficiaires de l’aide et qu’ils disposaient, de ce fait, d’un « intérêt que l’article 108 TFUE vise à protéger ».

37      Les requérants s’opposent à la seconde fin de non-recevoir soulevée par la Commission. Ils affirment avoir qualité pour agir dans la mesure où quatre d’entre eux, à savoir Generali Pan Europe Ltd, Alpha Value Management Italy Ltd, Banca di San Marino SpA et Finaroche SCA, sont des concurrents de SNS Reaal et de SNS Bank. À cet égard, ils soulignent, d’une part, que Generali Pan Europe dispose d’une filiale aux Pays-Bas de sorte qu’elle se trouve dans une situation concurrentielle particulière avec SNS Reaal et SNS Bank. D’autre part, ils font observer que c’est la Commission elle-même qui a relevé, au considérant 51 de la décision attaquée, que les bénéficiaires de l’aide avaient des activités internationales et étaient en concurrence avec des entreprises étrangères sur le marché néerlandais.

38      Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

39      Selon une jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être concernés individuellement au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire le serait (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223 ; du 19 mai 1993, Cook/Commission, C‑198/91, Rec. p. I‑2487, point 20, et du 15 juin 1993, Matra/Commission, C‑225/91, Rec. p. I‑3203, point 14). Il en est notamment ainsi dans le cas où la position du requérant sur le marché serait substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, Rec. p. I‑10515, point 30, et la jurisprudence citée).

40      Par ailleurs, lorsque la Commission adopte une décision constatant qu’une aide est compatible avec le marché intérieur, sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, les parties intéressées ont la qualité pour agir afin d’introduire un recours qui vise seulement à sauvegarder les droits procéduraux qu’elles tirent de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 (voir, en ce sens, arrêt British Aggregates/Commission, point 39 supra, point 28). Conformément à l’article 1er, sous h), du règlement n° 659/1999, les parties intéressées comprennent, notamment, les entreprises concurrentes des bénéficiaires de l’aide.

41      À la lumière des dispositions du traité et de la jurisprudence exposées aux points 38 à 40 ci-dessus, il convient de rechercher, en l’espèce, si, comme la Commission le soutient en substance, il n’est pas établi, de manière avérée ou suffisamment certaine, que Alpha Value Management Italy, Generali Pan Europe, Banca di San Marino et Finaroche étaient effectivement en concurrence avec les bénéficiaires de l’aide. En effet, si un tel rapport de concurrence faisait défaut, lesdites sociétés ne sauraient alors être considérées comme ayant qualité pour agir, soit en tant que concurrentes des bénéficiaires de l’aide, dont la position sur le marché a été substantiellement affectée au sens de la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, soit en tant que partie intéressée au sens de l’article 1er, sous h), du règlement n° 659/1999 mentionné au point 40 ci-dessus.

42      En premier lieu, s’agissant de la détermination des activités économiques des bénéficiaires de l’aide, les requérants se contentent de renvoyer aux considérants 11 à 13 de la décision C(2010)498 final de la Commission, du 28 janvier 2010, concernant l’aide d’État N 371/2009 - Royaume des Pays-Bas – plan de viabilité de SNS Reaal (JO C 93 p.2), à laquelle la Commission fait par ailleurs référence à la note en bas de page n° 2 de la décision attaquée, pour définir les activités de SNS Reaal et de SNS Bank. À cet égard, il convient de constater que ces décisions indiquent que SNS Reaal exerce, par le biais notamment de sa filiale SNS Bank, diverses activités dans les secteurs de la banque, notamment des crédits hypothécaires, de l’épargne et des assurances.

43      En second lieu, s’agissant des activités économiques de Alpha Value Management Italy, de Generali Pan Europe, de Banca di San Marino et de Finaroche, les requérants identifient ces quatre sociétés, parmi les huit personnes morales ayant introduit le présent recours, comme étant des concurrents des bénéficiaires de l’aide.

44      À cet égard, il convient de constater, d’une part, que les requérants se sont prévalus dans la requête, uniquement de leur qualité de détenteurs d’obligations subordonnées, mais non d’une éventuelle qualité de concurrents. D’autre part, en toute hypothèse, pour autant que les requérants invoquent que Alpha Value Management Italy, Generali Pan Europe, Banca di San Marino et Finaroche sont des concurrents de SNS Bank et de SNS Reaal, force est de constater qu’ils se bornent à constater que l’objet social de Alpha Value Management Italy, de Generali Pan Europe, de Banca di San Marino et de Finaroche, tel qu’il est décrit dans les statuts de celles-ci, dans les cas où ils ont fournis lesdits statuts, énumère l’offre de certains services offerts par SNS Reaal et SNS Bank. En revanche, ils ne fournissent aucun élément de preuve permettant au Tribunal de contrôler non seulement que Alpha Value Management Italy, Generali Pan Europe, Banca di San Marino et Finaroche exercent l’ensemble des activités définies dans leur objet social sur le marché, mais surtout qu’il existe effectivement un lien de concurrence avec SNS Reaal et SNS Bank pour lesdites activités, de sorte que Alpha Value Management Italy, Generali Pan Europe, Banca di San Marino et Finaroche ont été affectées, même de manière non substantielle, ou sont susceptibles d’être affectées de manière suffisamment certaine, par l’octroi des mesures visées au point 3 ci-dessus.

45      En effet, s’agissant de Alpha Value Management Italy, Banca di San Marino et Finaroche, il importe de relever que, s’il ressort des statuts de lesdites sociétés qu’elles disposent d’un objet les autorisant à exercer certaines activités financières se recoupant avec celles de SNS Bank, telles que, par exemple l’octroi de crédits, les requérants ne fournissent aucun élément factuel permettant au Tribunal de s’assurer, de manière suffisamment certaine, que ces sociétés exercent, ou sont susceptibles d’exercer des activités faisant effectivement concurrence à celle des bénéficiaires de l’aide de sorte que l’octroi de l’aide en cause les affecte d’une quelconque manière. L’affirmation des requérants, à cet égard, selon laquelle, comme il ressort du considérant 51 de la décision attaquée, les services en cause sont transfrontaliers et les bénéficiaires de l’aide font concurrence à des opérateurs étrangers sur le territoire et en dehors du territoire néerlandais, ne saurait infirmer ce constat. En effet, outre le fait que cette affirmation ne démontre pas que lesdites entreprises opèrent effectivement sur les mêmes marchés géographiques, elle n’établit pas, en toute hypothèse, que Finaroche, Alpha Value Management Italy et Banca di San Marino offrent des services semblables à une même clientèle de sorte que celles-ci entretiennent un lien effectif de concurrence avec SNS Bank et SNS Reaal.

46      S’agissant de Generali Pan Europe, dont les requérants indiquent qu’elle dispose d’une filiale aux Pays-Bas, force est de constater qu’ils n’ont fourni ni document permettant de connaître son objet social ni élément de nature à permettre au Tribunal de vérifier qu’il existe une relation concurrentielle effective, avérée ou suffisamment certaine, qui la lierait aux bénéficiaires de l’aide contestée.

47      Il résulte des constatations qui précèdent que les requérants restent en défaut d’établir que Generali Pan Europe, Alpha Value Management Italy, Finaroche et Banca di San Marino entretiennent effectivement un lien de concurrence avec les bénéficiaires de l’aide contestée de sorte qu’ils auraient, à ce titre, qualité pour agir dans le cadre du présent recours.

48      Partant, il y a lieu d’accueillir la seconde fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir des requérants en tant que concurrents des bénéficiaires de l’aide.

49      Dans ces conditions, le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, dans la mesure où les requérants n’ont pas établi, soit leur intérêt à agir, soit leur qualité pour agir.

 Sur les dépens

50      En vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de décider qu’ils supporteront, outre leurs propres dépens, ceux de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)      Mme Stefania Adorisio et les 363 autres requérants figurant en annexe, sont condamnés aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 26 mars 2014.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       A. Dittrich

ANNEXE

Giuseppina Bonomo, demeurant à Latina (Italie),

Alessandro Almanza, demeurant à Latina,

Alberto Alpi, demeurant à Borgo Tossignano (Italie),

Tiziana Marcelli, demeurant à Rome (Italie),

Francesca Amicuzi, demeurant à Rome,

Mario Marcelli, demeurant à Rome,

Alessandro Antei, demeurant à Rome,

Daniela Giusti, demeurant à Rome,

Marco Anzani, demeurant à Chiuro (Italie),

Aria Giorgio, demeurant à Turin (Italie),

Claudia Mattiotto, demeurant à Druento (Italie),

Francesco Armano, demeurant à San Salvatore Monferrato (Italie),

Mauro Arnoldi, demeurant à Mozzo (Italie),

Maurizio Arosio, demeurant à Desio (Italie),

Alberto Azzoni, demeurant à Lecco (Italie),

Sergio Baldi, demeurant à Prato (Italie),

Fabio Edoardo Balduzzi, demeurant à Turin,

Vincenzo Barba, demeurant à Rome,

Giorgio Barbieri, demeurant à Castelfranco Emilia (Italie),

Tiziana Barcella, demeurant à Orio al Serio (Italie),

Piero Basso, demeurant à Borgio Verezzi (Italie),

Fabio Battini, demeurant à Carpi (Italie),

Francesco Bazzani, demeurant à Sanguinetto (Italie),

Giovanni Bazzani, demeurant à Gazzo Veronese (Italie),

Natalina De Fanti Eda, demeurant à Sanguinetto (Italie),

Anna Maria Bestetti, demeurant à Buccinasco (Italie),

Serafino Gibertini, demeurant à Buccinasco,

Mirella Bocchi, demeurant à Cremona (Italie),

Alessandro Nolli, demeurant à Cremona,

Tulle Benaglia, demeurant à Calestano (Italie),

Giuseppe Bernagozzi, demeurant à Cento (Italie),

Francesco Bertinato, demeurant à Bologne (Italie),

Federico Giulio Angelo Bertolini, demeurant à Milan (Italie),

Raffaella Biancaniello, demeurant à Seregno (Italie),

Anthony Gad Bigio, demeurant à Bethesda, Maryland (États-Unis),

Tommaso Bissoli, demeurant à Vérone (Italie),

Ciro Borrelli, demeurant à Naples (Italie),

Maria Rosaria Pezzano, demeurant à Naples,

Riccardo Borioli, demeurant à Milan,

Marzia Brambilla, demeurant à Agrate Brianza (Italie),

Fausta Brighenti, demeurant à Modène (Italie),

Claudio Borghi, demeurant à Milan,

Sandro Boscolo Bragadin, demeurant à Chioggia (Italie),

Giuseppe Ricciarelli, demeurant à San Giustino (Italie),

Carla Braganti, demeurant à San Giustino,

Piermauro Broletti, demeurant à Bergame (Italie),

Roberto Brunello, demeurant à Piverone (Italie),

Boicio Lavor Boiceff, demeurant à Terni (Italie),

Mario Bosio, demeurant à Bergame,

Fernando Calfa, demeurant à Turin,

Vittorio Calfa, demeurant à Turin,

Maria Grazia Rocchi, demeurant à Turin,

Agostino Califano, demeurant à Roccapiemonte (Italie),

Carmela Califano, demeurant à Roccapiemonte,

Antonio Canestro, demeurant à Pully (Suisse),

Flavio Angelo Cantù, demeurant à Milan,

Luca Cappelletti, demeurant à Forli (Italie),

Alessandro Riggi, demeurant à Nettuno (Italie),

Fabio Rossi, demeurant à Borgo Carso (Italie),

Alessandra Carchella, demeurant à Grottaferrata (Italie),

Alfonso Carpi, demeurant à Rome,

Luciana Carrara, demeurant à Bergame,

Giuseppe Cataldo, demeurant à Rome,

Silvia Cattaneo, demeurant à Mozzo,

Stefano Cattani, demeurant à Parme (Italie),

Sabrina Ferrari, demeurant à Parme,

Dario Capillupo, demeurant à Pedrengo (Italie),

Davide Celli, demeurant à Rimini (Italie),

Luisa Gaviraghi, demeurant à Agrate Brianza,

Paolo Ceruti, demeurant à Agrate Brianza,

Edoardo Mario Ciotti, demeurant à Bologne,

Elena Ciotti, demeurant à Turin,

Agnese Silvia Cattori, demeurant à Turin,

Antonio Vedovato, demeurant à Bergame,

Carlo Chiapponi, demeurant à Borgonovo Val Tidone (Italie),

Remo Mariani, demeurant à Granarolo dell’Emilia (Italie),

Stefano Crispo, demeurant à Somma Lombardo (Italie),

Silvano Paolo Cabiati, demeurant à Biassono (Italie),

Luciana Colombo, demeurant à Biassono,

Alberto Cognigni, demeurant à Porto Sant’Elpidio (Italie),

Andrea Conz, demeurant à Castelfranco Veneto (Italie),

Silvano Corazzin, demeurant à Mosnigo di Moriago (Italie),

Donata Tonetto, demeurant à Mosnigo di Moriago,

Gerardo Cornetta, demeurant à Salerne (Italie),

Vegliante Gerarda, demeurant à Salerne,

Davide Dall’Agata, demeurant à Forli,

Maria Serena D’Angelo, demeurant à Rome,

Carlo Crocella, demeurant à Rome,

Stefano D’Andrea, demeurant à Ancône (Italie),

Paolo Vincenzo Dell’Orto, demeurant à Vimercate (Italie),

Michela Simonini, demeurant à Vimercate,

Enrico Detoma, demeurant à Biella (Italie),

Luca Dezzani, demeurant à Milan,

Silvia Medici, demeurant à Milan,

Piero Di Marco, demeurant à Pennapiedimonte (Italie),

Bruno Dominici, demeurant à Spoleto (Italie),

Francesco Doneddu, demeurant à Sassari (Italie),

Cristina Mozzambani, demeurant à Buttapietra (Italie),

Barbara Mozzambani, demeurant à San Martino Buon Albergo (Italie),

Raffaele Duino, demeurant à San Martino Buon Albergo,

Anna Ianniello, demeurant à Afragola (Italie),

Vincenzo Fabbio, demeurant à Naples,

Enrico Fabbro, demeurant à Buja (Italie),

Marco Falconi, demeurant à Acqualagna (Italie),

Mirella Fassi, demeurant à Albino (Italie),

Francesco Villari, demeurant à Albino,

Dario Farina, demeurant à Bologne,

Iana Orsini Stagioni, demeurant à Bologne,

Luca Franceschelli, demeurant à Imola (Italie),

Luigi Felici, demeurant à Rome,

Petro Feliciotti, demeurant à Porto Recanati (Italie),

Giampietro Ferreli, demeurant à Rome,

Giuliana Verrocchio, demeurant à Rome,

Carlo Filomena, demeurant à Martina Franca (Italie),

Ortensia Florio, demeurant à Rome,

Daniela Gazzaniga, demeurant à Rome,

Davide Fontana, demeurant à Bologne,

Daniela Fontana, demeurant à Milan,

Francesco Rossi, demeurant à Milan,

Bartolomeo Forzano, demeurant à Mondovi (Italie),

Patrizia Cerri, demeurant à Mondovi,

Mario Fucci, demeurant à Sulmona (Italie),

Stefano Galassi, demeurant à Rome,

Giuliana Martarello, demeurant à Rome,

Michela Gallazzi, demeurant à Olgiate Olona (Italie),

Davide Galli, demeurant à Agrate Brianza,

Gianfranco Gamba, demeurant à Gazzaniga (Italie),

Maria Pezzoli, demeurant à Gazzaniga,

Giada Gasperini, demeurant à Rome,

Maria Grazia Gasperini, demeurant à Rome,

Giovanni Canfora, demeurant à Rome,

Maria Canfora, demeurant à Civita Castellana (Italie),

Felicita Cecconi, demeurant à Rome,

Maurizio Castagna, demeurant à Rome,

Luigi Gatti, demeurant à Seregno,

Alberto Gelati, demeurant à Milan,

Pierluigi Gentilin, demeurant à Biella,

Paolo Gentilin, demeurant à Sandigliano (Italie),

Artemio Gentilin, demeurant à Sandigliano,

Stefano Gentilini, demeurant à Castel Bolognese (Italie),

Silvia Gigli, demeurant à Ancône,

Fausto Giorgetti, demeurant à Montemurlo (Italie),

Mila Mannelli, demeurant à Montemurlo,

Marco Giunta, demeurant à Bassano del Grappa (Italie),

Diana Giuliani, demeurant à Rome,

Pietro Lelio Giuliani, demeurant à Civita Castellana,

Iracema Costantini, demeurant à Civita Castellana,

Paola Giuliani, demeurant à Rome,

Giovanni Guerzoni, demeurant à Rome,

Gianluigi Gelmi, demeurant à Cazzano Sant’Andrea (Italie),

Ornella Gelmi, demeurant à Gandino (Italie),

Loris Gheller, demeurant à Bolzano Vicentino (Italie),

Alessandro Germini, demeurant à Rome,

Gian Marco Ghibaudo, demeurant à Borgo San Dalmazzo (Italie),

Caterina Rabbia, demeurant à Borgo San Dalmazzo,

Sergio Gollini, demeurant à Casalecchio di Reno (Italie),

Roberto Gonzaga, demeurant à Milan,

Marco Gottifredi, demeurant à Dervio (Italie),

Antonio Bambino Guadalupi, demeurant à Giugliano (Italie),

Daniela Giuffredi, demeurant à Parme,

Gianna Guidoboni, demeurant à Bergame,

Fernando Morelli, demeurant à Bergame,

Luisella Carrara, demeurant à Lover (Italie),

Roberto Carrara, demeurant à Bergame,

Maria Guarneri, demeurant à Rome,

Silvana Bosio, demeurant à Gazzaniga (Italie),

Luigi Meni, demeurant à Gazzaniga,

Clemente Ciaceri, demeurant à Scansano (Italie),

Fabrizio Rocchi, demeurant à Zanica (Italie),

Ugo Franzoni, demeurant à Palosco (Italie),

Gianluca Guiso, demeurant à Oliena (Italie),

Karel Rosa, demeurant à Biella,

Gustavo Otto Alfredo Klaebisch, demeurant à Pescara (Italie),

Fabrizio Marco Kofler, demeurant à Milan,

Ioan Dumitru, demeurant à Vaprio d’Adda (Italie),

Eliana Iodice, demeurant à Palerme (Italie),

Antonino Bertolino, demeurant à Palerme,

Angelo Laudiero, demeurant à Afragola,

Marco Leone, demeurant à Rome,

Antonella Salvatori, demeurant à Rome,

Sergio Leoni, demeurant à Bernareggio (Italie),

Amerigo Lori, demeurant à Poggibonsi (Italie),

Samantha Losco, demeurant à Avellino (Italie),

Renato Maini, demeurant à Viserbella (Italie),

Fedelina Mordini, demeurant à Modène,

Anna Reni, demeurant à Viserbella,

Gianluca Marangoni, demeurant à Vérone,

Aldo Maggi, demeurant à Albino,

Attilio Malatesta, demeurant à Squinzano (Italie),

Francesco Malandrino, demeurant à Turin,

Carmelina Maria Manduca, demeurant à Guidonia Montecelio (Italie),

Claudio Manfrin, demeurant à Santhia (Italie),

Mariarosa Baruzzi, demeurant à Biella,

Vittorio Manfrin, demeurant à Biella,

Dalila Suardi, demeurant à Nembro (Italie),

Eliseo Macconi, demeurant à Bergame,

Paolo Mangili, demeurant à Nembro,

Maurizio Mambretti, demeurant à Valbrona (Italie),

Enzo Lazzaro Mapelli, demeurant à Brembate (Italie),

Franco Mapelli, demeurant à Grezzago (Italie),

Adriana Mapelli, demeurant à Grezzago,

Giuseppe Marchetti, demeurant à Rome,

Ermelinda Frambati, demeurant à Granarolo dell’Emilia,

Maria Assunta Marzotti, demeurant à Rome,

Angelo Martinelli, demeurant à Modène,

Paolo Umberto Martinelli, demeurant à Modène,

Claudio Giovanni Martinelli, demeurant à Modène,

Stefano Massai, demeurant à Campi Bisenzio (Italie),

Simonetta Mazzoni, demeurant à Casalecchio di Reno,

Roberta Mazzoni, demeurant à Bologne,

Oscar Mazzoleni Ferracini, demeurant à Bergame,

Alessandro Medolago, demeurant à Bergame,

Giorgio Mele, demeurant à Caserta (Italie),

Francesco Meli, demeurant à Monasterolo del Castello (Italie),

Marcello Russo, demeurant à Rome,

Maria Teresa Messina, demeurant à Rome,

Matteo Miari, demeurant à Sassuolo (Italie),

Pietro Minni, demeurant à Rome,

Danilo Molducci, demeurant à Campiano (Italie),

Stefano Molducci, demeurant à Castrocaro Terme e Terra del Sole (Italie),

Giovanni Molino, demeurant à Mareno di Piave (Italie),

Alberto Mondini, demeurant à Costermano (Italie),

Daniele Monteleone, demeurant à Palerme,

Ornella Monti, demeurant à Seregno (Italie),

Daria Moscardi, demeurant à Rome,

Fabrizio Sartori, demeurant à Rome,

Lorena Sartori, demeurant à Rome,

Anna Lucia Muscaridola, demeurant à Matera (Italie),

Raffaele Nappo, demeurant à Castellammare di Stabia (Italie),

Marco Nava, demeurant à Milan,

Giuliano Nazzarro, demeurant à Rome,

Andrea Neri, demeurant à Montevarchi (Italie),

Massimo Neri, demeurant à Florence (Italie),

Carla Nodari, demeurant à Leffe (Italie),

Franscesco Paciucci, demeurant à Rome,

Wilhelmina Christina Blokker, demeurant à Rome,

Dino Pangrazzi, demeurant à Trente (Italie),

Massimiliano Parini, demeurant à Corbetta (Italie),

Paula Villalba Fabiano, demeurant à Latina,

Patrizio Passalacqua, demeurant à Lugo (Italie),

Germano Passerini, demeurant à Sassoferrato (Italie),

Daniela Prando, demeurant à Padoue (Italie),

Renato Casarotto, demeurant à Padoue,

Massimiliano Pecar, demeurant à Trieste (Italie),

Marco Pecetto, demeurant à Turin,

Emanuela Susa, demeurant à Turin,

Giuseppe Petrina, demeurant à Florence,

Carmela Dell’Acqua, demeurant à Florence,

Susanna Picinali, demeurant à Albino (Italie),

Stefano Villa, demeurant à Albino,

Manuele Pianca, demeurant à Alassio (Italie),

Gianmarco Piazza, demeurant à Faenza (Italie),

Francesca Nasalvi, demeurant à Faenza,

Enrico Roberto Polese, demeurant à Turin,

Maria Borgogno, demeurant à Turin,

Antonio Porfirio, demeurant à Rome,

Alessandro Cataldo, demeurant à Rome,

Patrizia Popolato, demeurant à Rome,

Franscesco Pozzessere, demeurant à Panama (Panama),

Jacopo Villatico Campbell, demeurant à Panama,

Giuliana Maccali, demeurant à Monza (Italie),

Bruno Pozzi, demeurant à Monza,

Carla Maria Quatra, demeurant à Milan,

Giuseppe Querci, demeurant à Campi Bisenzio (Italie),

Onelia Pecchioli, demeurant à Campi Bisenzio,

Luca Radicchi, demeurant à Gubbio (Italie),

Maria Pia Raffaelli, demeurant à Bergame,

Patrizia Rapanà, demeurant à Rome,

Antonella Raso, demeurant à Fondi (Italie),

Bruno Renzi, demeurant à Rome,

Maria Luisa Decisi, demeurant à Rome,

Aldina Rizzardi, demeurant à Seregno,

Alessandro Roca, demeurant à Turin,

Francesco Rocco, demeurant à Afragola,

Rosa Riccioli, demeurant à Milan,

Sergio Rossi, demeurant à Fabrica di Roma (Italie),

Luca Rimoldi, demeurant à Busto Arsizio (Italie),

Luigi Romenti, demeurant à San Nicolo a Trebbia (Italie),

Marina Meregalli, demeurant à Usmate Velate (Italie),

Carmelo Rossi, demeurant à Usmate Velate,

Armanda Ruggeri, demeurant à Bergame,

Francesco Sabaro, demeurant à Barcelone (Espagne),

Fabio Saccomandi, demeurant à Turin,

Zaccaria Sala, demeurant à Nembro,

Mario Sala, demeurant à Nembro,

Laura Mazzoleni Ferracini, demeurant à Nembro,

Nicola Sala, demeurant à Nembro,

Vito Salvatore, demeurant à Vitulazio (Italie),

Antonio Scalzullo, demeurant à Avellino,

Rosaria Andaloro, demeurant à Milazzo (Italie),

Francesco Spadaro, demeurant à Messine (Italie),

Antonio Schiavone, demeurant à Cazzano Sant’Andrea,

Colomba Rottigni, demeurant à Cazzano Sant’Andrea,

Ezio Schiavone, demeurant à Cazzano Sant’Andrea,

Claudia Bardi, demeurant à Sienne (Italie),

Franco Stanghellini, demeurant à Sienne,

Alberto Segre, demeurant à Biella,

Paola Segre, demeurant à Biella,

Gianfranco Segre, demeurant à Biella,

Antonino Segreto, demeurant à Palerme,

Angela Pirrera, demeurant à Palerme,

Marco Seregni, demeurant à Milan,

Adriana Stefanoni, demeurant à Villa d’Almè (Italie),

Alberto Kluzer, demeurant à Villa d’Almè,

Tiziana Stoppani, demeurant à Côme (Italie),

Stefano Soncini, demeurant à Rome,

Vincenzo Tallarico, demeurant à Rome,

Gian Paolo Talpone, demeurant à Zoagli (Italie),

Maria Pepice, demeurant à Sirtori (Italie),

Alberto Tarantini, demeurant à Rome,

Fabio Tavazzi, demeurant à Padoue,

Fernando Tavazzi, demeurant à Padoue,

Paola Poletto, demeurant à Padoue,

Alberto Terraneo, demeurant à Carate Brianza (Italie),

Francesco Terenziani, demeurant à Parme,

Edda Magnani, demeurant à Parme,

Ada Zanichelli, demeurant à Parme,

Paolo Terenziani, demeurant à Parme,

Camillo Terruzzi, demeurant à Briosco (Italie),

Nadir Gualberto Terruzzi, demeurant à Briosco,

Karen Terruzzi, demeurant à Briosco,

Valentina Terruzzi, demeurant à Verano Brianza (Italie),

Maristella Brodesco, demeurant à Quinto Vincentino (Italie),

Nicola Todescato, demeurant à Quinto Vincentino,

Fabio Torri, demeurant à Formigine (Italie),

Roberto Toschi Corneliani, demeurant à Agrate Brianza,

Michele Tosi, demeurant à Ferrare (Italie),

Federica Trentini, demeurant à Modène,

Mauro F. Allievi, demeurant à Modène,

Mario Tredici, demeurant à Rome,

Aldo Tredici, demeurant à Fara in Sabina (Italie),

Anna Lupi, demeurant à Fara in Sabina,

Adriana Tredici, demeurant à Fara in Sabina,

Carla Tredici, demeurant à Rome,

Sorace Roberta, demeurant à Rome,

Franca Longhi, demeurant à Rome,

Mario Troise, demeurant à Nepi (Italie),

Mario Argentieri, demeurant à Rome,

Andrea Turci, demeurant à Arona (Italie),

Riccardo Ubicini, demeurant à Faggeto Lario (Italie),

Dario Valente, demeurant à Bacoli (Italie),

Franscesca Romana Valle, demeurant à Rome,

Andrea Vallone, demeurant à Nettuno,

Umberto Valsecchi, demeurant à Olginate (Italie),

Mimma Caruso, demeurant à Naples,

Donato Leonardo Ventimiglia, demeurant à Naples,

Emilio Vergnani, demeurant à Bagnolo in Piano (Italie),

Gianluca Vigolo, demeurant à Rubano (Italie),

Elena Villari, demeurant à Albino,

Antonio Villari, demeurant à Albino,

Luigi Visinoni, demeurant à Orio al Serio,

Andrea Vocella, demeurant à Portogruaro (Italie),

Franca Romana Zappieri, demeurant à Milan,

Jacopo Zodo, demeurant à Trévise (Italie),

Maria Giovanna Malvestio, demeurant à Trévise,

Valerio Zoja, demeurant à Milan,

Finmoda Srl, établie à Turin,

Alpha Value Management Italy Ltd, établie à Noventa Padovana (Italie),

Generali Pan Europe Ltd, établie à Dublin (Irlande),

Banca di San Marino SpA, établie à Faetano (Saint-Marin),

Finaroche SCA, établie à Rochefort (Belgique),

FE.DE. Immobilservices Srl, établie à Rome,

Zarocat SpA, établie à Arcugnano (Italie)


* Langue de procédure : l’anglais.