Language of document : ECLI:EU:F:2013:51

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

24 avril 2013

Affaire F‑88/11

BX

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Concours général – Concours EPSO/AD/148/09 – Non‑inscription sur la liste de réserve »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel BX demande, en premier lieu, l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/148/09 (ci-après le « jury ») de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/148/09, en deuxième lieu, l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation, en troisième lieu, la modification de la liste de réserve, et, en dernier lieu, la condamnation de la Commission européenne au paiement d’une indemnité évaluée, ex æquo et bono, à 7 000 euros, en réparation du préjudice moral prétendument subi ainsi qu’aux dépens.

Décision :      Le recours est rejeté. BX supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Sommaire

Fonctionnaires – Concours – Évaluation des aptitudes des candidats – Questions posées lors de l’épreuve orale – Pouvoir d’appréciation du jury – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; annexe III)

Les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats ainsi que les décisions par lesquelles le jury constate l’échec d’un candidat à une épreuve constituent l’expression d’un jugement de valeur. Elles s’insèrent dans le large pouvoir d’appréciation dont dispose le jury de concours et ne sauraient être soumises au contrôle du juge de l’Union qu’en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury. En outre, le jury de concours est tenu de vérifier que les candidats possèdent les connaissances et l’expérience professionnelle nécessaires pour les fonctions relatives à l’emploi à pourvoir mentionnées dans l’avis de concours. Il est également tenu de procéder à l’examen comparatif des connaissances et aptitudes des candidats afin de retenir les plus aptes par rapport aux fonctions à exercer. S’agissant plus précisément des épreuves orales d’un concours, le pouvoir d’appréciation du jury de concours se trouve encore élargi par l’élément de liberté et d’incertitude qui caractérise ce type d’épreuve qui est, par sa nature même, moins uniformisée que l’épreuve écrite et dont le contenu peut varier en fonction de l’expérience et de la personnalité des différents candidats ainsi que des réponses qu’ils fournissent aux questions du jury. Il s’ensuit que le jury ne dépasse pas les limites de son large pouvoir d’appréciation, eu égard au temps limité d’une épreuve orale, en restreignant le temps accordé à une partie requérante pour préparer sa réponse et en lui demandant de fournir une réponse spontanée.

(voir points 38, 39, 60 et 61)

Référence à :

Tribunal de première instance : 23 mars 2000, Gogos/Commission, T‑95/98, point 36 ; 14 juillet 2000, Texeira Neves/Cour de justice, T‑146/99, point 42 ; 7 février 2002, Felix/Commission, T‑193/00, point 36 ; 5 avril 2005, Christensen/Commission, T‑336/02, point 25 ; 14 juillet 2005, Le Voci/Conseil, T‑371/03, point 102