Language of document : ECLI:EU:T:2004:262

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
14 septembre 2004 (1)

« Fonds européen de développement régional – Initiative communautaire pour les petites et moyennes entreprises – Organisation de salons inversés ‘IBEX’ – Suppression et demande de remboursement d'un concours financier – Règlement (CEE) nº 4253/88 – Article 24 – Recours en annulation »

Dans l'affaire T-290/02,

Associazione Consorzi Tessili (Ascontex), représentée par Mes P. Mbaya Kapita et L. Denis, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. C. Giolito et L. Flynn, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision C(2002) 1702 de la Commission, du 12 juillet 2002, portant suppression de la subvention FEDER nº 97.05.10.001 accordée à la requérante par décision SG(98)D/2251, du 18 mars 1998, et ordonnant le remboursement de la somme avancée par la Commission dans le cadre d'un projet concernant l'organisation d'un salon international dans le secteur du textile et de l'habillement à Capri (projet Euresprit),



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),



composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. J. Forwood, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 4 mai 2004,

rend le présent



Arrêt




Cadre juridique

1
Dans sa résolution du 22 novembre 1993 sur le renforcement de la compétitivité des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat, et le développement de l’emploi (JO C 326, p. 1), le Conseil a invité la Commission à tester la formule de rencontres interentreprises organisées à l’initiative de grandes entreprises désireuses de contacter des petites et moyennes entreprises (PME) à des fins de coopération.

2
Sur la base de cette résolution, la Commission a lancé, dans le cadre de la politique régionale et de l’initiative communautaire PME (IC PME), un projet relatif au soutien technique et financier de salons inversés « IBEX » (International Buyers’ Exhibition) pour la période 1996‑1999. Ces salons sont destinés à soutenir les grandes entreprises dans leur recherche de PME partenaires et à offrir aux PME des opportunités de contacts directs avec les grandes entreprises intéressées par leurs produits et services. Ils sont organisés dans des secteurs particuliers (l’automobile, l’électronique, le textile, etc.) ou pour une gamme précise d’entreprises (PME de haute technologie, de l’artisanat, etc.).

3
Les règles de fonctionnement des salons IBEX et les conditions pour l’octroi du soutien financier y relatif figurent dans le « vade-mecum IBEX-ICPME » (ci-après le « vade-mecum ») de la Commission. Selon ce texte, l’organisateur d’un salon inversé doit remplir, notamment, les conditions de fond et de forme suivantes : le salon doit être organisé dans une région éligible au titre des fonds structurels, avec la participation de PME éligibles au même titre, suivre un calendrier précis et respecter plusieurs phases. Le choix des partenaires étant considéré comme capital dans la réussite du salon, les méthodes de travail de chaque partenaire doivent être détaillées. L’organisateur doit présenter un dossier relatif à son projet et plusieurs rapports.

4
En particulier, un rapport intermédiaire matérialisant la réalisation des trois premières phases du projet doit être remis à la Commission au moins quatre mois avant l’événement et après le lancement de la phase d’approche des PME. Ce rapport doit, notamment, inclure la liste des entreprises déjà inscrites. L’acceptation par la Commission de ce rapport est la condition du versement de la deuxième des quatre tranches de l’aide financière.

5
Le vade-mecum précise que, en contrepartie de l’engagement de la Commission de fournir son soutien financier, l’organisateur s’engage à remplir les obligations mentionnées dans la « déclaration du bénéficiaire d’une contribution financière » (ci-après la « déclaration du bénéficiaire ») reprise en annexe au vade-mecum. Au titre de ces obligations, il doit, notamment, effectuer le travail tel qu’il a été défini dans la proposition sur la base de laquelle le projet a été retenu et rendre compte des activités financières en rapport avec le budget qui a été accepté. Toute modification du projet doit être notifiée à la Commission et acceptée par celle-ci. En cas de défaillance de l’organisateur dans la prestation des services (y compris les délais de réalisation des différentes étapes), la Commission se réserve le droit d’interrompre les paiements et, le cas échéant, de demander le remboursement des sommes déjà versées.

6
La déclaration du bénéficiaire énumère les phases, au nombre de huit, que l’action subventionnée doit comprendre, précise l’échelonnement du paiement de l’aide octroyée et oblige le bénéficiaire, notamment, à renoncer au versement de la deuxième tranche de l’aide si le délai fixé pour la troisième phase − consistant en l’approche des PME susceptibles de répondre aux besoins exprimés par les grandes entreprises qui ont déjà été identifiées et qui ont exprimé de tels besoins – n’est pas respecté. En outre, il doit prendre note de ce que la Commission se réserve le droit de diminuer le solde de la subvention si elle estime que les objectifs annoncés n’ont pas été atteints.

7
À l’époque pertinente en l’espèce, à savoir la période 1997-2002, le cadre réglementaire des salons IBEX était constitué, en substance, du règlement (CEE) nº 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement (CEE) nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1), modifié par le règlement (CEE) nº 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20, ci-après le « règlement nº 4253/88 »), et du règlement (CEE) nº 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement (CEE) nº 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional (JO L 374, p. 15), modifié par le règlement (CEE) nº 2083/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 34).

8
Aux termes de son article 52, paragraphe 1, le règlement (CE) nº 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels (JO L 161, p. 1), et abrogeant le règlement nº 4253/88 avec effet au 1er janvier 2000, n’affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d’une intervention approuvée par la Commission sur la base de ce dernier règlement et de toute autre législation applicable à cette intervention le 31 décembre 1999.

9
L’article 14 du règlement nº 4253/88, intitulé « Traitement des demandes de concours », prévoit, en son paragraphe 1, première phrase :

« Les demandes de concours […] sont établies par l’État membre ou par les autorités compétentes désignées par celui-ci au niveau national, régional, local ou autre et sont soumises à la Commission par l’État membre ou tout organisme qu’il désigne, le cas échéant, à cette fin. »

10
Aux termes de l’article 21, paragraphe 1, première phrase, du même règlement, « [l]e paiement du concours financier est […] adressé à l’autorité ou à l’organisme national, régional ou local désigné à cet effet dans la demande soumise par l’État membre concerné ».

11
L’article 24 du règlement nº 4253/88, intitulé « Réduction, suspension et suppression du concours », dispose :

« 1. Si la réalisation d’une action […] ne semble justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l’État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en œuvre de l’action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.

2. [À la s]uite [de] cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l’action […] concernée si l’examen confirme l’existence d’une irrégularité ou d’une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre de l’action […] et pour laquelle l’approbation de la Commission n’a pas été demandée.

3. Toute somme donnant lieu à répétition de l’indu doit être reversée à la Commission […] »


Faits à l’origine du litige

12
Le 29 septembre 1997, la requérante, une association sans but lucratif représentant les intérêts du secteur du textile italien, a introduit auprès de la Commission une demande d’assistance financière pour l’organisation d’un salon inversé IBEX dans le secteur du textile et de l’habillement, intitulé « Euresprit », dont la date avait été prévue initialement les 19, 20 et 21 octobre 1998, puis les 22, 23 et 24 mars 1999 et qui devait avoir lieu à Capri (Italie).

13
Par décision du 18 mars 1998, la Commission a octroyé à la requérante une subvention de l’ordre de 50 % des coûts éligibles du projet en fixant la limite maximale de cette contribution à la somme de 500 000 écus. À cette décision était joint un formulaire de la déclaration du bénéficiaire. En outre, le vade-mecum a été transmis à la requérante.

14
Sur la base du vade-mecum et de la décision du 18 mars 1998, la requérante a signé et renvoyé à la Commission, le 28 avril 1998, la déclaration du bénéficiaire. Dans cette déclaration, elle s’est engagée, notamment, à utiliser l’aide financière exclusivement aux fins de l’objectif décrit dans sa demande du 29 septembre 1997 relative au projet Euresprit. Ce projet prévoyait, en substance, que le salon IBEX envisagé devait rapprocher 60 à 70 grandes entreprises de renommée internationale en qualité d’éventuels donneurs d’ordres (ARMANI, VERSACE, MARKS & SPENCER, etc.) de 300 à 350 PME en qualité d’éventuels sous-traitants et établir un réseau de partenariat économique dans le secteur du textile et de l’habillement.

15
Après réception de la déclaration du bénéficiaire, la Commission a versé à la requérante une avance de 200 000 euros (40 % du montant maximal accordé). Par la suite, il s’est avéré que le projet Euresprit ne se déroulait pas comme prévu, la principale difficulté venant, selon les déclarations de la requérante, du manque de réaction des entreprises du secteur.

16
En vue de discuter des problèmes auxquels s’est heurtée la réalisation du projet, la requérante et la Commission ont, entre novembre 1998 et janvier 2002, échangé de nombreux courriers et procédé à plusieurs réunions. Dans ce contexte, la requérante a, dès le début, par lettre du 22 décembre 1998, attiré l’attention de la Commission sur la « réticence d’adhésion des donneurs d’ordres », c’est-à-dire des grandes entreprises du textile et de l’habillement, et proposé de reporter de deux mois la date d’organisation du salon à Capri.

17
Par lettre du 21 janvier 1999, la Commission a demandé à la requérante, notamment, de lui transmettre la liste des donneurs d’ordres et des PME « sous-traitantes » (classées par État membre et par région éligible aux fonds structurels) qui s’étaient définitivement inscrits ainsi que le nombre total des entretiens déjà fixés. Dans une lettre du 22 mars suivant, la requérante s’est limitée à préciser sa demande visant à pouvoir reporter l’organisation du salon en proposant comme nouvelle date les 25, 26 et 27 octobre 1999.

18
En réponse à cette demande de modification, la Commission s’est adressée, par télécopie du 6 mai 1999, à la requérante en vue d’une éventuelle modification de la décision d’octroi du 18 mars 1998, en attirant son attention sur le projet d’une autre manifestation IBEX dans le secteur du textile, les 22 et 23 novembre 1999 à Londres (Royaume-Uni), qui était également subventionné par des fonds communautaires, et en l’invitant à se rapprocher des organisateurs de cette manifestation pour éviter un double emploi entre les deux salons. Elle l’a priée de lui communiquer les mesures de coordination prises en vue de pouvoir finaliser la procédure de modification de la date du projet Euresprit. Après avoir adressé le 4 juin 1999 un rappel à la requérante, la Commission a réitéré, par lettre du 19 juillet 1999, sa demande visant à préciser les mesures prises par la requérante pour assurer la coordination de son projet avec le projet prévu à Londres. Dans cette lettre, la Commission a indiqué pour la première fois que, n’ayant pas reçu les informations permettant d’approuver le changement de la date du salon Euresprit, elle pourrait envisager la récupération de la subvention déjà versée.

19
La requérante a réagi en déposant, le 21 juillet 1999, un rapport sur l’état d’avancement du projet. Ce rapport ne comportait toutefois pas les informations réclamées par la Commission, à savoir la liste des donneurs d’ordres et des PME définitivement inscrits, le nombre total des entretiens fixés et la clarification relative à la coordination entre le salon prévu par la requérante et celui prévu à Londres. Par lettre du 11 août 1999, la Commission, après avoir rappelé ces lacunes, a demandé à la requérante de lui fournir lesdites informations avant le 5 septembre 1999 si elle voulait éviter que la Commission ne procède à la récupération de la subvention.

20
Par lettre du 16 septembre 1999, la requérante a affirmé avoir été informée par l’organisateur du salon de Londres que celui-ci aurait lieu non pas les 22 et 23 novembre 1999, mais au printemps 2000. À cette lettre était jointe une liste comportant le nom, l’adresse et le secteur d’activité de 16 donneurs d’ordres et de 28 sous-traitants. Il en ressort qu’aucun entretien n’avait encore été fixé entre ces deux catégories d’opérateurs.

21
Le 18 octobre 1999, la requérante a transmis à la Commission un rapport contenant une nouvelle programmation du salon et des ajouts par rapport au projet initial, en lui proposant de reporter l’événement aux 6, 7 et 8 avril 2000.

22
Estimant que le salon n’avait pas eu lieu comme prévu et qu’aucun des éléments d’information reçus ne pouvait garantir sa réalisation à une nouvelle date, la Commission a, par lettre du 14 décembre 1999, informé la requérante qu’elle allait engager la procédure de suppression du concours financier accordé, à moins que la requérante ne lui soumette, avant le 15 janvier 2000, une liste des donneurs d’ordres et des PME en conformité avec le projet approuvé (300 à 350 PME et 60 à 70 donneurs d’ordres), avec indication des coordonnées de ces entreprises permettant à la Commission de les contacter. Une copie de cette lettre était adressée au ministère italien compétent.

23
Dans sa réponse du 10 janvier 2000, la requérante a rappelé que la préparation du salon inversé Euresprit avait fait apparaître « un certain nombre d’obstacles spécifiques au secteur du textile et de l’habillement qui reste très traditionnel dans ses relations entre clients et fournisseurs », mais que le réaménagement proposé pouvait garantir son succès, les grandes marques européennes ayant exprimé leur soutien. Elle a affirmé que 160 sous-traitants étaient déjà inscrits et que la mise à jour des listes des participants serait effectuée à partir de la fin de janvier 2000. Dans sa lettre du 10 avril 2000, elle a ajouté que le réaménagement de son initiative avait été couronné de succès, 50 marques de renom international s’étant déclarées prêtes à participer à la manifestation. Était jointe à cette lettre une liste avec le nom de 22 entreprises (AEFFE, HILTON VESTIMENTA, MOSCHILLO, ASPESI, LEVI’S, NIKE, etc.) et le nom de 50 marques qui étaient représentées par lesdites entreprises. Il apparaît qu’il n’y a aucune correspondance entre cette liste et la liste annexée à la lettre du 16 septembre 1999 (voir point 20 ci-dessus).

24
Par lettre du 14 août 2000, la Commission a annulé la décision par laquelle elle avait octroyé à la requérante la subvention de 500 000 euros et ordonné le remboursement de l’avance versée.

25
Dans sa réponse du 18 septembre 2000, la requérante a reproché à la Commission de ne pas avoir réagi à ses propositions de modification du projet. Elle a fait valoir que, quand bien même le salon n’avait pas eu lieu, une préparation intense avait été effectuée jusqu’à l’été 2000 et avait généré des dépenses. Dans trois lettres successives du 19 mars et du 5 juillet 2001, elle a soutenu que le décompte final devait tenir compte de la réalité des travaux qu’elle avait effectués et des dépenses qu’elle avait exposées.

26
Le 9 janvier 2002, la requérante a déposé une plainte auprès du médiateur européen et demandé, en même temps, à la Commission la suspension du processus de recouvrement. Dans cette plainte, la requérante a déclaré qu’elle comprenait la nécessité de mettre fin à son projet, mais qu’elle insistait pour que soient pris en compte les travaux déjà réalisés ainsi que les dépenses y afférentes. Elle a réclamé une réouverture du dossier et une réévaluation du montant de l’avance à rembourser. Dans sa décision du 18 septembre 2002, le médiateur européen a conclu que la Commission n’avait pas commis d’actes constitutifs d’une mauvaise gestion au sens de l’article 195 CE.

27
Le 12 juillet 2002, la Commission a adopté la décision C(2002) 1702 portant suppression de la subvention FEDER nº 97.05.10.001 accordée à la requérante par décision SG(98)D/2251, du 18 mars 1998, et ordonnant le remboursement de la somme avancée par la Commission dans le cadre du projet concernant l’organisation d’un salon international dans le secteur du textile et de l’habillement à Capri (projet Euresprit) (ci-après la « décision attaquée »), laquelle, aux termes de son article 4, est adressée à la requérante.

28
L’article 1er de la décision attaquée supprime la subvention octroyée, tandis que l’article 2 ordonne la restitution de l’avance de 200 000 euros. Ces deux articles sont fondés sur l’article 24 du règlement nº 4253/88. Dans son appréciation, la Commission estime, en substance, que l’incapacité de la requérante à fournir la liste des donneurs d’ordres et des PME participant au salon constitue une lacune affectant l’existence même de l’action. Par conséquent, l’échec du projet IBEX Euresprit entraînerait la suppression de la subvention et le recouvrement de l’avance indûment versée.

29
L’article 3 de la décision attaquée dispose que cette dernière remplace la lettre du 14 août 2000 (voir point 24 ci-dessus).

30
La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 15 juillet 2002 et réceptionnée par celle-ci le 16 juillet 2002.


Procédure et conclusions des parties

31
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 septembre 2002, la requérante a introduit le présent recours.

32
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et d’inviter le gouvernement italien, en vertu de l’article 24, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, à répondre à une question écrite.

33
Lors de l’audience du 4 mai 2004, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et leurs réponses aux questions du Tribunal. À cette occasion, la réponse du gouvernement italien à la question posée par le Tribunal a été délivrée aux parties. Ces dernières ayant déposé le 28 mai 2004 leurs observations écrites sur ladite réponse, le président de la deuxième chambre a clos la procédure.

34
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

à titre principal : annuler la décision attaquée ; dire pour droit que l’avance de 200 000 euros ne sera pas restituée ;

à titre subsidiaire : annuler partiellement la décision attaquée ; dire pour droit que l’avance de 200 000 euros ne sera remboursée à la Commission qu’après que cette dernière aura rendu une décision sur l’éligibilité des dépenses présentées et au prorata de ce qui n’aura pas été utilisé par la requérante pour le projet Euresprit ;

condamner la Commission aux dépens.

35
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme partiellement irrecevable ;

le rejeter comme non fondé en ce qu’il tend à l’annulation de la décision attaquée ;

condamner la requérante aux dépens.


En droit

36
Au soutien de son recours, la requérante invoque, en substance, cinq moyens. Le premier moyen, soulevé sous couvert d’un défaut de motivation, est tiré d’une violation de l’article 24 du règlement nº 4253/88. Les autres moyens sont pris, respectivement, d’une violation des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de proportionnalité ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 24 du règlement nº 4253/88

37
La requérante reproche à la Commission d’avoir enfreint l’article 24, paragraphe 1, du règlement nº 4253/88 en s’abstenant de demander à l’État membre concerné, à savoir la République italienne, de présenter ses observations sur la suppression envisagée du concours financier en cause. La Commission aurait ainsi violé l’obligation de partenariat lui incombant en la matière.

38
À l’audience, la requérante a précisé que l’information explicite du gouvernement italien par la Commission de son intention de supprimer le concours financier en cause était indispensable du fait que, en vertu de l’article 23, paragraphe 1, du règlement nº 4253/88, l’État membre concerné est subsidiairement responsable de toute somme indûment versée à la suite d’un abus ou d’une négligence.

39
À cet égard, le Tribunal rappelle que, dans son arrêt du 12 février 2004, Hortiplant/Commission (C‑330/01 P, non encore publié au Recueil), la Cour a confirmé que l’article 24 du règlement n° 4253/88 oblige la Commission à demander à l’État membre concerné ou aux autorités désignées par celui-ci, pour la mise en oeuvre de l’action, de présenter leurs observations dans un délai déterminé.

40
Les circonstances du cas d’espèce permettent d’admettre un cumul des qualités d’autorité désignée et de bénéficiaire du concours financier communautaire.

41
En premier lieu, en effet, la Commission a pleinement admis ce cumul de qualités lors de la conduite du projet IBEX en cause. Lors de l’audience, la Commission a souligné le caractère inaccoutumé de cette pratique en la justifiant par le fait que le projet IBEX en cause avait été financé directement par la Commission et exclusivement au moyen de ressources communautaires en tant que « projet pilote » ayant un intérêt communautaire marqué au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 4254/88. Il est évident que, dans un tel contexte relationnel et financier, les intérêts de la République italienne ne pouvaient pas être touchés d’une manière substantielle.

42
En second lieu, l’article 14, paragraphe 1, du règlement nº 4253/88 prévoit que les demandes de concours des fonds structurels sont établies par l’État membre « ou par les autorités compétentes désignées par celui-ci au niveau national, régional, local ou autre » et sont soumises à la Commission par l’État membre « ou tout organisme qu’il désigne, le cas échéant, à cette fin ». En outre, selon l’article 21, paragraphe 1, du même règlement, le paiement du concours financier est adressé « à l’autorité ou l’organisme national, régional ou local désigné à cet effet ».

43
Or, il est constant que le gouvernement italien a, par lettre du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat adressée le 26 novembre 1997 à la Commission, explicitement habilité la requérante, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 1, du règlement nº 4253/88, à assurer l’exécution et la gestion financière du salon inversé en cause.

44
Ainsi que le gouvernement italien l’a précisé en réponse à une question du Tribunal, il a eu l’intention, en rédigeant cette lettre, de conférer à la requérante la qualité d’« autorité » et d’« organisme » au sens de ces dispositions. Le gouvernement italien a ajouté qu’il avait ainsi entendu conférer à la requérante l’entière responsabilité de la réalisation du projet en cause, avec pour conséquence que la requérante devait également être considérée comme « autorité désignée » au sens de l’article 24, paragraphe 1, du règlement nº 4253/88.

45
En troisième lieu, il convient d’ajouter que, lors de la conduite du projet IBEX en cause, la requérante a ᄅté pleinement informée du fait que le rôle d’« autorité désignée » lui était confié et qu’elle avait accepté d’assumer ce rôle.

46
Il s’ensuit que, la requérante s’étant ainsi vu attribuer la qualité d’« autorité désignée » au sens dudit article 24, paragraphe 1, la Commission n’avait pas l’obligation de consulter le gouvernement italien avant l’adoption de la décision attaquée, étant donné que cette disposition lui laissait le choix, en vue de supprimer le concours en cause, de demander à la République italienne ou aux autorités désignées par celle-ci de présenter leurs observations.

47
Cette conclusion n’est pas contredite par le statut d’association de droit privé de la requérante. En effet, rien dans le règlement n° 4253/88 n’interdit aux États membres de charger une personne de droit privé, notamment celle qui propose la réalisation du projet soumis à la Commission aux fins du financement communautaire, des missions consistant en le traitement des demandes de concours et en la réception des paiements au sens de l’article 14, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement. Cela est d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, le projet financier en cause ne touche que marginalement les intérêts publics de l’État dont relève le bénéficiaire des fonds communautaires.

48
Par ailleurs, le règlement n° 1260/1999 – qui, afin d’assurer une meilleure transparence de la législation communautaire, a regroupé en un seul règlement les dispositions relatives aux fonds structurels et a abrogé, notamment, le règlement n° 4253/88 – a apporté une clarification en la matière en définissant, en son article 9, sous n), comme « autorité de gestion » « toute autorité ou tout organisme public ou privé national, régional ou local désigné par l’État membre […] pour gérer une intervention aux fins du présent règlement », et en ajoutant que « l’autorité de gestion peut être le même organisme que celui qui fait office d’autorité de paiement pour l’intervention concernée ».

49
Dans la mesure où la requérante se réfère à l’article 23, paragraphe 1, du règlement nº 4253/88, il suffit de relever que le présent litige ne porte pas sur la question de savoir sous quelles conditions la République italienne pourrait être tenue, subsidiairement, au remboursement d’une somme indûment versée par la Commission à la suite d’un abus ou d’une négligence commis dans le cadre du projet en cause. Il n’y a donc pas lieu de décider, dans le présent contexte – qui est celui de la récupération auprès de la requérante d’une aide versée –, si une telle responsabilité financière présuppose que la Commission ait préalablement informé le gouvernement italien, en bonne et due forme, de son intention de procéder à la suppression du concours en cause.

50
En tout état de cause, il convient de rappeler que la Commission a adressé une copie de la lettre du 14 décembre 1999 au ministère italien compétent (voir ci‑dessus point 22) et a par là même informé le gouvernement italien qu’une procédure visant à la suppression du concours octroyé à la requérante était susceptible d’être entamée. Compte tenu des circonstances factuelles spécifiques du cas d’espèce, cette information doit être considérée comme suffisante pour permettre à ce gouvernement de présenter des observations à la Commission, en plus de celles de l’autorité qu’il avait désignée, afin de préserver ses intérêts.

51
Il s’ensuit que la Commission, en adoptant la décision attaquée, n’a pas violé l’article 24, paragraphe 1, du règlement nº 4253/88.

52
Par conséquent, le premier moyen ne saurait être retenu.

Sur les moyens tirés d’une violation des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de proportionnalité

53
Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que le projet Euresprit présenté par la requérante n’a jamais été réalisé et que le présent recours ne vise pas à l’annulation de la décision attaquée afin de mettre la requérante en mesure d’achever ce projet ou d’obtenir le versement de la subvention intégrale qui avait été octroyée par décision de la Commission du 18 mars 1998. En effet, c’est déjà lors de la procédure précontentieuse que la requérante a constaté que « le salon n’a[vait] effectivement pas eu lieu » (lettre du 18 septembre 2000) et s’est rendu compte de « la nécessité de mettre fin à ce projet » (plainte auprès du médiateur européen du 9 janvier 2002).

54
En conséquence, les trois moyens en cause ne visent qu’à dénoncer l’illégalité de la décision attaquée en ce que celle-ci demande le remboursement de la totalité de l’avance de 200 000 euros sans égard aux dépenses engagées par la requérante pour commencer le projet et pour tenter de le réaliser. Dans ce contexte, la requérante précise que ces dépenses auraient, en tout état de cause, été éligibles si le salon Euresprit avait pu avoir lieu. Elle ajoute que, au vu de ses nombreuses lettres et de ses différentes demandes de modification, la Commission était informée des difficultés inhérentes à l’organisation du type de salon présenté dans le projet initial.

55
Enfin, la requérante reproche à la Commission d’avoir refusé, à tort, de reconnaître, lors de la procédure précontentieuse, le caractère éligible des dépenses que la requérante avait exposées dans les premières phases de son projet, au motif que ces dépenses n’avaient pas été dûment certifiées. Selon la requérante, la certification des dépenses n’aurait dû être présentée qu’avec le rapport final, c’est-à-dire après l’achèvement de l’action.

56
À cet égard, il convient de rappeler que l’article 24, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 4253/88 permet à la Commission de supprimer la totalité d’un concours financier alloué si la réalisation de l’action financée « semble ne justifier ni une partie ni la totalité » de ce concours (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 janvier 2002, Conserve Italia/Commission, C‑500/99 P, Rec. p. I‑867, points 88 à 90).

57
En l’espèce, l’action financée était un salon inversé IBEX dans le secteur du textile et de l’habillement dont les détails étaient décrits dans le dossier présenté par la requérante et dont les éléments essentiels étaient déterminés dans le vade-mecum et la déclaration du bénéficiaire dûment signée par la requérante.

58
Ainsi qu’il ressort de ces derniers textes, la substance même d’un tel salon consiste à permettre aux grandes entreprises et aux PME éligibles d’un secteur spécifique d’organiser des rencontres préenregistrées en vue d’établir un partenariat commercial technologique. Par conséquent, le choix des partenaires est considéré comme fondamental dans la réussite du projet. L’organisateur doit suivre un calendrier précis comportant huit phases et présenter, au moins quatre mois avant la date du salon, un rapport intermédiaire avec la liste des entreprises déjà inscrites.

59
Or, le salon projeté par la requérante − qui devait être organisé à Capri et réunir pendant trois jours 60 à 70 grandes entreprises ainsi que 300 à 350 PME − n’a jamais été réalisé, pas même partiellement.

60
Il s’ensuit que la requérante a perdu tout droit au concours financier en cause. En effet, l’obligation d’exécution matérielle du projet constituait l’engagement essentiel de la requérante et, de ce fait, conditionnait l’attribution du concours communautaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 avril 1996, Industrias Pesqueras Campos e. a./Commission, T‑551/93 et T‑231/94 à T‑234/94, Rec. p. II‑247, point 160). Un financement partiel par la Commission n’aurait, à la rigueur, été possible que dans l’hypothèse d’une réalisation partielle du projet, par exemple si le salon avait été organisé pour une durée inférieure à trois jours ou pour un nombre de participants inférieur à celui prévu par la requérante. Il n’en reste pas moins que ce salon aurait dû effectivement avoir eu lieu.

61
Étant donné que le concours financier en cause a été octroyé spécifiquement et exclusivement pour la réalisation d’un salon inversé IBEX, et non pas pour des travaux que la requérante considère comme généralement utiles parce qu’ils auraient, selon ses termes, « permis de tirer des conclusions riches d’enseignement sur le secteur » (lettre du 18 septembre 2000), les dépenses exposées par la requérante pour ces travaux ne sauraient être imputées au budget communautaire.

62
Il s’ensuit que le grief fait à la Commission d’avoir refusé à tort la reconnaissance du caractère éligible des dépenses prétendument exposées pour la préparation du salon en cause doit être rejeté comme inopérant. En effet, à supposer même que ces dépenses aient été reconnues et que la Commission ait versé la deuxième tranche de la subvention à la requérante, cette dernière aurait, en raison de l’échec total de son projet, été tenue de rembourser la totalité des avances reçues.

63
En tout état de cause, c’est à juste titre que la Commission a refusé le versement de la deuxième tranche de l’aide financière et la reconnaissance de l’éligibilité des dépenses que la requérante prétend avoir encourues en vue de réaliser le projet en cause. En effet, bien que la déclaration du bénéficiaire signée par la requérante indique expressément, au point 3, que le versement de cette tranche dépendait, notamment, de la présentation d’un état budgétaire intermédiaire « attestant qu’au moins 50 % de la première tranche de cette aide ont déjà été dépensés » (« attesting that at least 50 % of the first instalment of this subsidy has already been spent »), la requérante s’est limitée à transmettre à la Commission une simple liste de coûts prétendument exposés dans le cadre du projet, sans « attester » − par la production de factures et d’extraits de compte − que ces coûts avaient réellement été supportés, et ce précisément pour la réalisation du projet en cause.

64
Il convient d’ajouter que, par lettre datée du 12 janvier 1999 − c’est-à-dire à un moment où la requérante entendait encore réaliser le projet, bien qu’à une date postérieure à celle initialement prévue −, la Commission a attiré l’attention de la requérante sur le fait qu’elle devait produire un rapport financier précisant l’état des dépenses relativement au budget approuvé. À cet effet, elle lui a transmis un formulaire à remplir dont il ressort que le versement de la deuxième tranche, de la troisième tranche et du solde de l’aide octroyée dépendait de la certification des dépenses invoquées. La requérante s’est abstenue de remplir ce formulaire et de le renvoyer à la Commission en vue d’obtenir le versement de la deuxième tranche.

65
Or, en vertu d’une jurisprudence bien établie, les demandeurs et bénéficiaires de concours assument une obligation d’information et de loyauté, qui leur impose de s’assurer qu’ils fournissent à la Commission des informations fiables non susceptibles de l’induire en erreur, sans quoi le système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d’octroi du concours sont remplies ne saurait fonctionner correctement (arrêt du Tribunal du 17 octobre 2002, Astipesca/Commission, T‑180/00, Rec. p. II‑3985, point 93, et la jurisprudence citée).

66
Il ne saurait donc être reproché à la Commission d’avoir causé les retards dans l’exécution du projet et l’échec final de ce dernier par son refus de prolonger le financement au‑delà de la première tranche de l’aide octroyée. S’il est vrai que la requérante a, très tôt, demandé à la Commission de pouvoir reporter la date du salon envisagé, il ressort de la correspondance entre les parties susmentionnée (voir points 16 à 24 ci-dessus) que la Commission a toujours réagi de manière constructive aux demandes de modification et aux versions réaménagées du projet que la requérante lui a présentées. Par conséquent, ce n’est pas l’attitude de la Commission qui a empêché la requérante de trouver une date convenable pour le salon projeté, de coordonner cette date, le cas échéant, avec celles d’autres manifestations de même nature et de satisfaire à un des critères fondamentaux préalables du salon projeté, à savoir la communication d’une liste des 60 à 70 donneurs d’ordres et des 300 à 350 PME inscrits pour le salon en cause. Par ailleurs, la requérante a elle-même expliqué les difficultés auxquelles s’était heurté son projet par les obstacles spécifiques au secteur du textile (lettre du 10 janvier 2000, voir point 23 ci-dessus) et par le manque de réaction des entreprises du secteur, en relevant que le secteur traversait une période de crise principalement structurelle (troisième rapport intérimaire d’octobre 1999). Or, il s’agit là d’événements qui relèvent exclusivement de la responsabilité de la requérante, association active dans le secteur du textile.

67
Dans ces circonstances, après avoir constaté que le salon inversé proposé par la requérante n’avait pas été réalisé aux dates envisagées, la Commission avait toute raison de supprimer la totalité du concours financier octroyé et de récupérer l’avance versée. En tout état de cause, en l’absence d’une attestation fiable des dépenses prétendument exposées par la requérante dans le cadre du projet en cause, la Commission n’était pas tenue de reconnaître ces dépenses, ne serait-ce que partiellement, comme éligibles et de ne récupérer qu’une partie de l’avance déjà versée.

68
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être qualifiée de proportionnée à l’échec total du projet en cause.

69
Il s’ensuit également que la requérante, consciente de ce que son projet avait échoué, ne pouvait légitimement espérer que la Commission s’abstiendrait de récupérer l’avance déjà versée, d’autant moins que la Commission avait itérativement fait savoir à la requérante, au cours de leur correspondance (voir points 17 à 19 et 27 ci-dessus), que la requérante avait manqué à des obligations essentielles dans l’exécution du projet et qu’elle n’avait, notamment, pas attesté le caractère éligible des coûts prétendument encourus à cet effet. La naissance d’une confiance légitime dans le chef de la requérante était donc exclue.

70
Enfin, à la lecture de l’article 24 du règlement nº 4253/88, du vade-mecum et de la déclaration du bénéficiaire, la requérante devait s’attendre à être tenue de rembourser la subvention reçue dans l’hypothèse où les conditions d’octroi ne seraient pas respectées. Eu égard à cette réglementation, la décision attaquée est donc conforme au principe de sécurité juridique.

71
Par conséquent, les moyens tirés d’une violation des principes de proportionnalité, de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique doivent être rejetés comme non fondés.

Sur le moyen tiré d’un défaut de motivation

72
La requérante fait valoir, en substance, que la décision attaquée ne lui a pas permis de comprendre pourquoi les pièces qu’elle avait fournies lors de la procédure précontentieuse, notamment la troisième version du rapport intermédiaire du 18 octobre 1999, ainsi que les demandes de modification du projet et le compte rendu des dépenses exposées ont été considérées comme insuffisantes pour l’obtention de la subvention en cause.

73
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation d’une décision individuelle doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’existence d’une motivation adéquate doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de droit et de fait pertinents, dans la mesure où la question de savoir si elle satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement du libellé de l’acte en cause, mais aussi du contexte dans lequel cet acte a été adopté (arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et la jurisprudence citée).

74
En l’espèce, la décision attaquée a été motivée par l’échec du projet Euresprit, par l’incapacité de la requérante à fournir la liste des donneurs d’ordres et des PME participant au salon en cause et l’absence de rapport financier accompagnant le rapport intermédiaire. En outre, cette décision a renvoyé à la correspondance échangée entre la Commission et la requérante au sujet des éléments manquants pour la poursuite du projet (points 7 à 14, 21 et 22 de la décision attaquée). Eu égard à ces éléments, la requérante était pleinement en mesure de prendre connaissance des motifs pour lesquels la Commission avait adopté la décision attaquée et, le cas échéant, de les contester, et le Tribunal a valablement pu exercer son contrôle de légalité.

75
Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne saurait être accueilli.

76
Aucun des moyens soulevés à l’appui des conclusions présentées à titre principal et à titre subsidiaire n’ayant été retenu, le recours doit être rejeté dans son ensemble comme non fondé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par la Commission contre le second chef des conclusions formulées à titre principal et contre les conclusions formulées à titre subsidiaire.


Sur les dépens

77
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)
Le recours est rejeté.

2)
La requérante supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission.

Pirrung

Meij

Forwood

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. Pirrung


1
Langue de procédure : le français.