Language of document : ECLI:EU:T:2011:545

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS

28 septembre 2011(*)

« Référé – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel de fonds et de ressources économiques – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence » 

Dans l’affaire T‑384/11 R,

Safa Nicu Sepahan Co., établie à Isfahan (Iran), représentée par MA. Bahrami, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. A. Vitro et Mme R. Liudvinaviciute-Cordeiro, puis par Mme Liudvinaviciute-Cordeiro et M. I. Gurov, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires, dont le sursis à l’exécution du point 19 du tableau B de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) n° 503/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 26), dans la mesure où la liste des personnes et des entités dont les fonds et les ressources économiques sont gelés vise une entité désignée sous le nom de « Safa Nicu »,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

remplaçant le président du Tribunal, conformément à l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal,

rend la présente

Ordonnance

1        La requérante, Safa Nicu Sepahan Co., est une société anonyme de droit iranien.

2        Le présent litige trouve son origine dans l’inclusion d’une entité désignée sous le nom de « Safa Nicu » parmi les personnes et entités faisant l’objet de gel de fonds et de ressources économiques, dans le cadre du régime de mesures restrictives instauré en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran pour qu’elle mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

3        À cet égard, il convient de rappeler que, le 23 décembre 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le « Conseil de sécurité ») a adopté la résolution 1737 (2006), dont l’annexe énumère les personnes et entités qui, selon le Conseil de sécurité, étaient impliquées dans la prolifération nucléaire en Iran et dont les fonds et ressources économiques devaient être gelés. Cette liste a été régulièrement mise à jour par le Conseil de sécurité par le biais de différentes résolutions.

4        Afin de mettre en œuvre la résolution 1737 (2006), le Conseil de l’Union européenne a, le 27 février 2007, adopté la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 61, p. 49). Cette position commune a été abrogée et remplacée par la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 39).

5        Outre le gel de fonds et de ressources économiques des personnes et des entités désignées par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, envisagé à l’article 20, paragraphe 1, sous a), de la décision 2010/413, l’article 20, paragraphe 1, sous b), de cette même décision prévoit le gel de fonds et de ressources économiques de personnes et d’entités non désignées par lesdites résolutions, mais concourant au programme nucléaire ou de missile balistique de la République islamique d’Iran.

6        La décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO L 136, p. 65), a inclus l’entité dénommée « Safa Nicu » au sein des personnes et des entités visées à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413.

7        En vue de mettre en œuvre la position commune 2007/140, le Conseil avait adopté le règlement (CE) n° 423/2007, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1). Le règlement n° 423/2007 a été abrogé par le règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 281, p. 1). L’article 16, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement n° 961/2010 prévoit le gel des fonds et des ressources économiques qui appartiennent aux personnes et aux entités non visées par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité qui ont été reconnues « conformément à l’article 20, paragraphe 1, [sous] b), de la décision 2010/413 […] : a) comme participant, étant directement associé[e]s ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires par l’Iran, y compris en concourant à l’acquisition de biens et technologies interdits, ou comme étant détenus par une telle personne ou entité […], ou se trouvant sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ou agissant pour leur compte ou selon leurs instructions […] ; comme étant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme ayant aidé une personne, une entité ou un organisme figurant sur une liste à enfreindre les dispositions du présent règlement, de la décision 2010/413 […] ou des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité […], ou à s’y soustraire ».

8        Par son règlement d’exécution (UE) n° 503/2011, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement n° 961/2010 (JO L 136, p. 26) (ci-après le « règlement attaqué »), le Conseil a inclus l’entité désignée sous le nom de « Safa Nicu » parmi les personnes et entités auxquelles l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010 s’applique, figurant à l’annexe VIII de ce règlement.

 Procédure et conclusions des parties

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit un recours visant, en substance, à obtenir l’annulation du règlement attaqué en ce que celui-ci a inclus l’entité désignée sous le nom de « Safa Nicu » parmi les personnes et entités auxquelles l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010 s’applique, à faire constater la carence du Conseil et à obtenir réparation du préjudice subi.

10      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au juge des référés d’ordonner à titre provisoire le sursis à l’exécution du règlement attaqué en ce que celui-ci fait référence à « Safa Nicu » et la suppression de cette inscription.

11      Dans ses observations écrites sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 22 août 2011, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au juge des référés :

–        rejeter la demande en référé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 TFUE et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

13      L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient prononcés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30]. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C‑445/00 R, Rec. p. I‑1461, point 73).

14      En outre, dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 23, et du 3 avril 2007, Vischim/Commission, C‑459/06 P(R), non publiée au Recueil, point 25].

15      Par ailleurs, il importe de souligner que l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 17 décembre 2009, Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission, T‑396/09 R, non publiée au Recueil, point 31, et la jurisprudence citée).

16      Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de toutes les informations nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

17      Il convient d’examiner d’abord si la condition de l’urgence est remplie.

18      La requérante prétend, en substance, subir un préjudice grave et irréparable tant financier que moral du fait du règlement attaqué.

19      Selon une jurisprudence constante, l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. L’imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue ; il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d’un ensemble de facteurs, qu’elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Toutefois, la partie qui s’en prévaut demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du président du Tribunal du 8 juin 2009, Dover/Parlement, T‑149/09 R, non publiée au Recueil, point 25, et la jurisprudence citée).

20      En premier lieu, la requérante invoque un préjudice financier de « plusieurs millions d’euros » et soutient que sa solvabilité est menacée.

21      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, un préjudice d’ordre purement financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut normalement faire l’objet d’une compensation financière ultérieure [ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Cambridge Healthcare Supplies, C‑471/00 P(R), Rec. p. I‑2865, point 113, et ordonnance du président du Tribunal du 15 juin 2001, Bactria/Commission, T‑339/00 R, Rec. p. II‑1721, point 94].

22      Ainsi, la circonstance que le règlement attaqué cause un préjudice financier à la requérante n’est pas, en elle-même, de nature à démontrer que la condition tenant à l’urgence est remplie.

23      Il en serait différemment si la requérante était en mesure de prouver que, à défaut d’octroi des mesures provisoires sollicitées, elle se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure principale. L’imminence de la disparition du marché constituant effectivement un préjudice tant irrémédiable que grave, l’adoption de la mesure provisoire demandée apparaît justifiée dans une telle hypothèse (voir ordonnance du président du Tribunal du 9 juin 2011, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission, T‑533/10 R, non publiée au Recueil, point 30, et la jurisprudence citée).

24      Or, si la requérante se réfère, de manière pour le moins succincte, à un risque d’insolvabilité, force est de constater qu’elle ne fournit aucune information sur sa situation économique générale. Il n’est, dès lors, pas possible au juge des référés de vérifier si le préjudice financier que pourrait causer le règlement attaqué à la requérante affecterait une partie suffisamment substantielle de ses activités économiques pour qu’il soit considéré comme étant de nature à mettre en péril son existence avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure principale.

25      Au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que la condition relative à l’urgence fait défaut s’agissant du préjudice financier allégué.

26      En second lieu, la requérante allègue, en substance, que la ressemblance entre la dénomination « Safa Nicu » figurant dans le règlement attaqué et sa raison sociale lui cause un préjudice moral, constitué par une atteinte à son crédit et à sa réputation.

27      S’il n’est pas exclu que les mesures provisoires sollicitées puissent remédier à un préjudice moral de cette nature, il convient néanmoins de constater qu’un tel octroi ne pourrait le faire plus que ne le ferait, à l’avenir, une éventuelle annulation desdits actes au terme de la procédure principale (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 27 août 2008, Melli Bank/Conseil, T‑246/08 R, non publiée au Recueil, point 53). Dans la mesure où la finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de la décision au fond, il convient de conclure, s’agissant du préjudice moral, que la condition relative à l’urgence fait également défaut.

28      En conséquence, la demande en référé doit être rejetée pour défaut d’urgence, sans qu’il soit besoin d’examiner, d’une part, si les autres conditions d’octroi des mesures provisoires sollicitées sont remplies et, d’autre part, la recevabilité de la demande de référé en ce qu’elle vise à ce que soit ordonnée la suppression, dans le règlement attaqué, de l’inscription « Safa Nicu ».

Par ces motifs,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 28 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le juge

E. Coulon

 

       M. Prek


* Langue de procédure : l’anglais.