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Recours introduit le 21 juillet 2011 - Makhlouf/Conseil

(Affaire T-383/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Eyad Makhlouf (Damas, Syrie) (représentants : P. Grollet et G. Karouni, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

-    annuler la décision d'exécution 2011/302/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie, dans la mesure où elle concerne le requérant en raison de la violation des droits fondamentaux ;

-    condamner le Conseil de l'Union européenne à supporter les dépens en application des articles 87 et 91 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.    Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense et du droit au procès équitable. La partie requérante invoque que ses droits de la défense ont été violés dès lors qu'il s'est vu infliger les sanctions en cause, sans avoir préalablement été entendu, avoir eu l'occasion de se défendre, ni avoir eu connaissance des éléments sur base desquels ces mesures ont été prises.

2.    Deuxième moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation prévue par l'article 296, deuxième alinéa, du TFUE. La partie requérante reproche au Conseil d'avoir arrêté à son égard des mesures restrictives, sans lui avoir communiqué les motifs, afin de lui permettre de faire valoir ses moyens de défense. La partie requérante reproche à la partie défenderesse de s'être contentée d'une formulation générale et stéréotypée, sans mentionner de manière précise les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale de sa décision et les considérations qui l'ont amenée à la prendre.

3.    Troisième moyen tiré du bien fondé de la motivation. La partie requérante fait grief au Conseil de s'être appuyé sur une motivation manifestement erronée, et d'avoir procédé par amalgame, de sorte qu'elle ne pourrait être considérée comme adéquate en droit.

4.    Quatrième moyen tiré de la violation de la garantie afférente au droit à une protection juridictionnelle effective. La partie requérante fait valoir que, non seulement elle n'a pas pu faire valoir utilement son point de vue auprès du Conseil, mais que, en l'absence de toute indication dans la décision attaquée des motifs spécifiques et concrets qui la justifient, elle n'est pas non plus en mesure de faire fruit de son recours devant le Tribunal.

5.    Cinquième moyen tiré de la violation du principe général de proportionnalité.

6.    Sixième moyen tiré de la violation du droit de propriété, dans la mesure où les mesures restrictives, et plus précisément la mesure de gel de fonds, constituent une atteinte disproportionnée au droit fondamental de la partie requérante de disposer librement de ses biens.

7.    Septième moyen tiré de la violation du droit à la vie privée, dans la mesure où les mesures de gel de fonds et de restriction de la liberté d'aller et venir constituent également une atteinte disproportionnée au droit fondamental de la partie requérante.

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