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Recours introduit le 15 juillet 2011 - Cristina Pigui / Commission

(Affaire T-382/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Cristina Pigui (Strejnic, Roumanie) (représentant: Me Alexe, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

imposer à la défenderesse de divulguer des informations sur l'identité de tout établissement d'enseignement supérieur participant au master à distance 2008-2010 du programme Jean Monnet;

imposer à la défenderesse d'interrompre le programme si aucun établissement d'enseignement supérieur ne participe, d'exiger un contrat d'études par écrit entre les étudiants et les organisateurs et d'exiger un système uniforme d'évaluation pour tous les étudiants concernés;

imposer à la Commission de replacer la requérante dans sa situation initiale, en indiquant que le programme 2008-2010 ne respectait pas les critères du programme Jean Monet, à tout le moins en ce qui concerne la requérante.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la requérante conclut, conformément à l'article 265 TFUE, à ce qu'il soit constaté que la défenderesse s'est illégalement abstenue d'agir, dans la mesure où elle n'a pas divulgué les résultats de l'enquête publique sollicitée par la requérante.

À l'appui de son recours, elle invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de la violation par la défenderesse des articles 6, paragraphe 3, et 15 de la décision nº 1720/2006/CE 1, en ce qu'elle s'est abstenue d'enquêter et de divulguer des informations comme le demandait la requérante, ainsi que des articles 11 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce que la défenderesse a violé le principe de transparence et la législation en matière de protection des consommateurs.

Deuxième moyen tiré de la violation par la défenderesse des articles 4 et 5 de la directive 97/7/CE 2 et des articles 2, points a) et b), et 5 de la directive 2005/29/CE 3, en ce qu'elle s'est abstenue d'enquêter sur le master à distance du programme Jean Monnet et procéder à son évaluation à l'aune de ses objectifs conformément à l'article 15 de la décision nº 1720/2006/CE.

Troisième moyen tiré de la violation par la défenderesse de l'article 5 de la directive 97/7/CE et des articles 2, points a) et b), 6 et 7 de la directive 2005/29/CE, en ce qu'elle s'est abstenue d'enquêter sur le système d'évaluation des étudiants appliquant deux poids et deux mesures.

Quatrième moyen tiré de la violation par la défenderesse de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 2 du protocole nº 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la requérante n'a pas bénéficié d'une égalité de traitement dans le cadre du master à distance du programme Jean Monnet.

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1 - Décision nº 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (JO L 327, p. 45).

2 - Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19).

3 - Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (JO L 149, p. 22).