Language of document : ECLI:EU:T:2023:619

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

11 octobre 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative brightblue – Marque de l’Union européenne verbale antérieure BLUE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Similitude des produits et des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑516/22,

Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH, établie à Borken (Allemagne), représentée par Mes A. Doepner-Thiele et U. Kelp, avocates,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

O2 Worldwide Ltd, établie à Cambridge (Royaume-Uni), représentée par Me P. Neuwald, avocat,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere et K. Kecsmár (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 juin 2022 (affaire R 24/2022‑4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 7 juin 2018, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 9, 35, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Supports de données magnétiques ; équipement et accessoires (électriques et mécaniques) de traitement des données ; dispositifs de mémoire pour ordinateurs ; appareils de transmission de données » ;

–        classe 35 : « Services de publicité, de marketing et de promotion ; médiation commerciale et conseils d’affaires pour l’achat et la vente (par le biais de l’internet ou non) d’appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de textes, sons et/ou images, divertissement par le biais de téléviseurs à protocole Internet (télévision par IP) » ;

–        classe 38 : « Services de télécommunications ; diffusion de programmes radiographiques et télévisés interactifs par le biais de téléviseurs à protocole internet (télévision par IP) ; services d’une soi-disant ‘chaîne de télévision interactive en ligne’, transmission (numérique) de données, sons et images, y compris via l’internet ; fourniture de connexions de télécommunications électroniques ; informations en matière de télécommunications » ;

–        classe 42 : « Services informatiques de communications et diffusion interactives ; conception et développement de logiciels ; conception et développement de matériel informatique ».

4        Le 18 février 2019, l’intervenante, O2 Worldwide Ltd, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée notamment sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure BLUE, désignant de nombreux produits et services relevant des classes 9, 35, 38 et 42.

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 9 novembre 2021, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

8        Le 5 janvier 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par lui en cas de convocation des parties à une audience.

12      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      La requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 95 dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

14      Le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, est articulé en cinq branches, en ce que l’appréciation de la chambre de recours serait erronée concernant, premièrement, le niveau d’attention des consommateurs, deuxièmement, le caractère distinctif de la marque antérieure, troisièmement, les éléments les plus distinctifs et dominants de la marque demandée, quatrièmement, la comparaison des signes en conflit et, cinquièmement, l’examen du risque de confusion.

15      À titre préliminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast‑Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

18      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, s’agissant des produits et des services en cause, la chambre de recours a adopté les motifs de la décision de la division d’opposition. Ainsi, elle a considéré que les produits et les services visés par la marque demandée compris dans les classes 9, 38 et 42 étaient tous identiques et que ceux compris dans la classe 35 étaient en partie identiques et en partie au moins similaires aux produits et aux services compris dans les mêmes classes, désignés par la marque antérieure.

19      En outre, la chambre de recours a constaté que la marque antérieure était une marque de l’Union européenne et que le territoire pertinent était celui de l’Union.

20      Il convient de constater que les parties ne contestent pas ces conclusions.

21      Il convient d’observer également que la requérante ne remet pas en cause la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours et selon laquelle celui-ci était composé à la fois d’entreprises ayant des besoins spécifiques, notamment en ce qui concerne de nombreux services compris dans les classes 35 et 42, et du grand public de l’Union. Elle ne reproche pas non plus à la chambre de recours d’avoir décidé d’examiner le risque de confusion du point de vue de la partie anglophone du public pertinent, à savoir le public d’Irlande, dont l’anglais est la langue maternelle, ainsi que celui des pays scandinaves, de Chypre, de Malte, des Pays-Bas et de Finlande, eu égard à la jurisprudence issue de l’arrêt du 9 décembre 2010, Earle Beauty/OHMI (NATURALLY ACTIVE) (T‑307/09, non publié, EU:T:2010:509, point 26).

 Sur la première branche du premier moyen, relative au niveau d’attention du public pertinent

22      La requérante soutient que la chambre de recours a considéré à tort que le niveau d’attention des consommateurs pouvait être moyen, en s’appuyant sur trois produits et services différents, à savoir les « supports de données magnétiques ; équipement de traitement de données et services de télécommunications », au motif que le niveau d’attention du public pertinent était moyenne si une chose était habituellement utilisée par les consommateurs. Par conséquent, il aurait fallu retenir un niveau d’attention élevé pour l’ensemble des produits et des services en cause.

23      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

24      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le public visé par les produits et les services jugés identiques ou similaires se composait à la fois d’entreprises ayant des besoins spécifiques, notamment en ce qui concerne de nombreux services compris dans les classes 35 et 42, et du grand public, qui utilisait habituellement certains des produits et des services tels que les « supports de données magnétiques ; équipement de traitement de données et services de télécommunications ». Elle en a déduit que le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé.

25      Il y a lieu de relever que la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours aurait dû retenir un niveau d’attention élevé du public pertinent pour l’ensemble des produits et des services en cause.

26      Or, comme le souligne l’EUIPO, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé.

27      Partant, il y a lieu d’écarter la première branche du premier moyen comme inopérante.

 Sur la deuxième branche du premier moyen, relative à l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure

28      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque antérieure possédait un caractère distinctif normal, alors que, selon la pratique décisionnelle de l’EUIPO, le terme « blue » faisant référence à une couleur primaire, il ne pourrait pas être monopolisé par son enregistrement en tant que marque. En outre, le nombre de produits et de services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ne serait pas très limité, pas plus que le marché pertinent ne serait très spécifique. De plus, compte tenu des caractéristiques attribuées à la couleur bleue, au regard des produits et des services, les consommateurs percevraient le terme « blue » comme une simple publicité élogieuse et non comme une indication de l’origine, de sorte que la chambre de recours aurait commis une erreur en considérant que ledit terme ne véhiculait aucune signification directe dans le contexte des produits et des services en cause. Au surplus, ladite chambre n’aurait pas pris en considération le fait que, à tout le moins, les produits qui relevaient de la classe 9 pouvaient effectivement être bleus. Dans ce contexte, la requérante soutient que le caractère distinctif et donc l’étendue de la protection de la marque antérieure devaient être considérés comme très faibles. Elle fait encore valoir que le terme « blue » a été fortement « dilué » en raison du fait qu’il existait un grand nombre de demandes et d’enregistrements de marques qui contenaient ce terme et que la chambre de recours a ignoré dans son appréciation le fait qu’il existait sur le marché plusieurs marques qui contenaient soit « blue » soit « blu », et qui étaient toujours en usage.

29      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

30      En l’espèce, la chambre de recours a relevé que la marque antérieure était composée du seul terme « blue ». Elle a considéré notamment que ledit terme faisait référence à une couleur, qu’il était dépourvu de signification directe dans le contexte des produits et des services en cause et qu’il possédait donc un caractère distinctif normal. Elle a également estimé que les règles qui s’appliquaient aux mots désignant une couleur différaient de celles qui concernaient la représentation de couleurs dans des marques ou des marques de couleur en tant que telles. Elle a encore écarté l’argument de la requérante selon lequel les consommateurs percevraient le terme « blue » soit comme élogieux soit comme une référence à une caractéristique de l’un des produits ou des services en cause. Elle a par ailleurs rejeté l’argument de la requérante selon lequel les termes « blue » ou « blu » constitueraient une caractéristique récurrente des marques inscrites au registre des marques de l’Union et que, de ce fait, leur caractère distinctif serait atténué.

31      Selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’une marque ou d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cette marque ou de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 14 septembre 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus), T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 48 et jurisprudence citée].

32      En premier lieu, il convient de rappeler que la validité d’une marque antérieure ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, mais uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité [voir arrêt du 24 septembre 2015, Primagaz/OHMI – Reeh (PRIMA KLIMA), T‑195/14, non publié, EU:T:2015:681, point 96 et jurisprudence citée].

33      En second lieu, la chambre de recours a considéré à juste titre, d’une part, que le terme « blue », qui était l’unique élément qui composait la marque antérieure, faisait référence à une couleur et, d’autre part, que ledit terme était dépourvu de signification directe dans le contexte des produits et des services en cause.

34      Eu égard à la jurisprudence rappelée au point 31 ci-dessus, la requérante se contente d’alléguer que la couleur bleue constituerait, pour le public pertinent, une caractéristique intrinsèque des produits et des services en cause ou qu’elle présenterait un rapport direct et immédiat avec leur nature, argument auquel la chambre de recours a au demeurant expressément répondu dans la décision attaquée. En outre, il convient de rappeler que le simple fait que les produits en cause sont susceptibles d’être disponibles dans cette couleur, comme ils sont susceptibles d’être disponibles dans d’autres couleurs, ne saurait avoir d’incidence, dès lors qu’il n’est pas raisonnable d’envisager que, de ce simple fait, cette couleur sera immédiatement et directement reconnue par le public pertinent comme descriptive d’une caractéristique intrinsèque et inhérente à la nature de ces produits [voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 46, et du 9 juin 2021, Philip Morris Products/EUIPO (SIENNA SELECTION), T‑130/20, non publié, EU:T:2021:341, point 59 et jurisprudence citée].

35      Quant à l’article de presse sur lequel la requérante se fonde pour affirmer que les consommateurs percevraient le terme « blue » comme une simple publicité élogieuse, il ne permet pas de démontrer que le public pertinent associerait directement et immédiatement cette qualité à l’ensemble des produits et des services en cause, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 31 ci-dessus.

36      S’agissant de la circonstance selon laquelle existerait un grand nombre de marques qui contiendraient le terme « blue », au moins comme l’un des éléments verbaux, il y a lieu de rappeler que la seule existence, même en nombre élevé, de marques comprenant ce terme ne saurait suffire à établir le caractère faiblement distinctif de celles-ci. Selon la jurisprudence, pour que cette allégation soit pertinente aux fins d’un tel constat, il y a lieu de démontrer des similitudes importantes en ce qui concerne non seulement la présence de l’élément en cause dans des marques antérieures, mais également la place, le caractère typographique, le type de présentation ornementale, l’écriture éventuellement spéciale d’une lettre particulière dudit mot ainsi que, le cas échéant, la présence d’ajouts verbaux ou figuratifs avant ou après ledit mot. En outre, les marques en question doivent se référer aux mêmes produits ou services (arrêt du 21 février 2013, Seven for all mankind/Seven, C‑655/11 P, non publié, EU:C:2013:94, points 48 et 49). Or, si la requérante a bien présenté dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO une liste de marques qui seraient enregistrées et qui contiendraient les termes « blu » ou « blue », elle ne démontre pas que les autres conditions au sens de la jurisprudence précitée sont satisfaites.

37      Enfin, dans la mesure où la requérante invoque un « risque de dilution » de la marque antérieure, il y a lieu de rappeler qu’il s’agit de la notion selon laquelle le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure est normalement établi dès lors que l’usage de la marque dont l’enregistrement est demandé aurait pour effet que la marque antérieure ne serait plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Arrom Conseil/EUIPO – Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci), T‑358/15, non publié, EU:T:2016:490, point 58 et jurisprudence citée]. Or, de telles considérations ne sont pas pertinentes en ce qui concerne la détermination du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure aux fins de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

38      Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la marque antérieure possédait un caractère distinctif normal.

39      Par conséquent, il y a lieu d’écarter la deuxième branche du premier moyen.

 Sur la troisième branche du premier moyen, relative aux éléments les plus distinctifs et dominants de la marque demandée

40      La requérante soutient que la chambre de recours a considéré à tort que la marque demandée était essentiellement caractérisée par le terme « blue ». Ladite chambre aurait certes relevé à juste titre que la marque demandée n’était pas constituée du seul mot « blue », mais elle n’aurait pas dû considérer que le terme supplémentaire « bright » n’était pas susceptible de contribuer à l’impression d’ensemble produite par ladite marque. Elle aurait indiqué également que le terme « bright » avait une fonction d’adjectif qualifiant le terme « blue » et était descriptif de ce dernier. Cependant, ce raisonnement ne permettrait pas d’expliquer la raison pour laquelle le public pertinent percevrait moins le terme « bright » dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée prise dans son intégralité. Le terme « blue » n’occuperait pas une place indépendante dans la marque demandée et ne serait pas dominant, mais il serait compris par le public pertinent, qu’il soit anglophone ou non, comme une partie indissociable du terme « brightblue ». Ce serait d’autant plus vrai au regard du principe qui prévaudrait en droit des marques selon lequel le consommateur retiendrait généralement davantage le début d’un signe que sa fin.

41      Par ailleurs, la requérante fait valoir qu’il est contradictoire de la part de la chambre de recours, d’une part, d’affirmer que les éléments figuratifs dans la marque demandée étaient frappants, imposants et positionnés de manière notable et, d’autre part, de considérer qu’ils n’avaient rien qui puisse amener le consommateur à se concentrer sur eux également.

42      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

43      En l’espèce, tout d’abord, la chambre de recours a observé que la marque demandée était une marque figurative qui contenait l’élément verbal « brightblue » et elle a rappelé que le public pertinent décomposerait celui-ci en des éléments qui, pour lui, suggéreraient une signification concrète ou qui ressembleraient à des mots qu’il connaissait. Elle a également pris en compte le fait que les mots anglais « bright » et « blue » étaient représentés en lettres minuscules blanches, standard, en dessous d’un élément figuratif également de couleur blanche, tous placés sur un fond rectangulaire bleu contrastant qui était décoratif. Elle a aussi estimé que, bien qu’il soit frappant, imposant et positionné de manière notable, l’élément figuratif placé au-dessus de l’élément verbal serait perçu comme une configuration abstraite de formes et de lignes rayonnantes. Elle a encore considéré que l’élément figuratif possédait un caractère distinctif limité, étant donné qu’il n’y avait rien dans ce dessin qui amènerait le consommateur à se concentrer sur lui.

44      Ensuite, la chambre de recours a considéré que, puisque le mot « blue » possédait un caractère distinctif au sein de la marque demandée, le mot « bright » serait perçu par le public pertinent comme un adjectif qualifiant le nom qui le suivait, à savoir « blue », et comme faisant référence à une couleur « vive et perceptible, et non foncée ». Par conséquent, bien qu’il se soit agi de l’élément verbal initial, il serait perçu comme un élément secondaire en l’espèce, au sein d’une unité logique et conceptuelle, avec une incidence moindre sur les consommateurs et une importance moindre dans ladite marque. Elle a estimé que les lignes rayonnantes de l’élément figuratif pouvaient être perçues comme renforçant l’élément qualificatif « bright ».

45      Enfin, la chambre de recours a également tenu compte du fait que les consommateurs avaient tendance à se concentrer sur les éléments textuels d’un signe. Elle a alors considéré que, dans la marque demandée, le public continuerait de porter son attention sur l’élément verbal « brightblue », et en particulier sur l’élément distinctif « blue » qui y figure, les autres éléments jouant un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque.

46      À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

47      En premier lieu, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient, en substance, la requérante, la chambre de recours ne s’est pas limitée à prendre en considération le terme « blue » au sein de la marque demandée.

48      S’agissant de l’élément verbal « brightblue » présent dans ladite marque, la chambre de recours a considéré, à juste titre et sans que la requérante le conteste, que le public pertinent décomposerait celui-ci en deux éléments verbaux, « bright » et « blue », qui avaient une signification concrète pour ledit public ou qui ressemblaient à des mots qu’il connaissait. Il y a lieu d’observer aussi que ladite chambre a tenu compte de l’élément figuratif de la marque demandée ainsi que du fond rectangulaire sur lequel les éléments verbaux et décoratifs étaient placés. Il y a donc lieu de considérer que, ce faisant, la chambre de recours s’est livrée à un examen de la marque demandée dans son ensemble, conformément à la jurisprudence rappelée au point 46 ci-dessus.

49      En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours se serait contredite. En effet, le fait que ladite chambre ait décrit l’élément figuratif présent dans la marque demandée comme « frappant, imposant et positionné de manière proéminente » n’est pas contradictoire avec le fait de considérer que ledit élément possédait un caractère distinctif limité, dans la mesure où elle a estimé qu’il serait perçu comme « une configuration abstraite de formes et de lignes rayonnantes » et qu’il n’y avait « rien dans ce dessin qui amènera[it] le consommateur à se concentrer sur lui au sens pertinent, c’est-à-dire à des fins d’identification ». En outre, il convient de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 29 avril 2020, Abarca/EUIPO – Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS), T‑106/19, non publié, EU:T:2020:158, point 51 et jurisprudence citée].

50      En troisième lieu, la requérante fait valoir que l’élément « bright » se trouve au début de l’élément verbal « brightblue » dans la marque demandée et que le public pertinent serait davantage susceptible de porter son attention sur cet élément. Toutefois, il convient de rappeler que, s’il est certes vrai que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas. En outre, cela ne peut en aucun cas remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir arrêt du 14 décembre 2022, Nemport Liman İşletmeleri Ve Özel Antrepo Nakliye Ticaret/EUIPO – Newport Europe (NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ), T‑18/22, non publié, EU:T:2022:815, point 44 et jurisprudence citée].

51      En quatrième lieu, il y a lieu d’observer que la requérante ne conteste pas le constat opéré par la chambre de recours selon lequel le terme « bright » était employé comme adjectif qualificatif du terme « blue », dans la mesure où il faisait référence à une couleur « vive et perceptible, et non foncée » ni le constat selon lequel les lignes rayonnantes de l’élément figuratif pouvaient être perçues comme renforçant cet adjectif « bright ». Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « bright », en tant qu’adjectif qualifiant l’élément « blue », serait perçu comme un élément secondaire par le public pertinent et donc comme ayant une importance moindre dans la marque demandée.

52      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’élément « bright » présente un caractère distinctif tout au plus faible au sein de la marque demandée.

53      Dans la mesure où la chambre de recours a considéré, à juste titre, que le public pertinent décomposerait l’élément verbal de la marque demandée en deux éléments verbaux, « bright » et « blue », où l’élément « blue » possède un caractère distinctif normal, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 38 ci-dessus, et où l’élément « bright » possède un caractère distinctif tout au plus faible, pour les raisons exposées aux points 51 et 52 ci-dessus, il y a lieu d’en conclure que ladite chambre a eu raison de considérer que l’élément « bright » jouait un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée par rapport à l’autre élément verbal « blue ».

54      Par conséquent, il y a lieu d’écarter la troisième branche du premier moyen comme non fondée.

 Sur la quatrième branche du premier moyen, relative à la comparaison des signes en conflit

55      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir retenu que les signes en conflit présentaient une similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Or, sur le plan visuel, l’élément « blue » de la marque demandée s’effacerait dans l’arrière-plan et serait moins perceptible en raison de sa position à la fin du signe. De plus, les signes en conflit seraient de longueurs très différentes. En outre, la marque demandée comprendrait des éléments figuratifs distinctifs. Sur le plan phonétique, la chambre de recours n’aurait pas suffisamment tenu compte du fait que la marque demandée n’était pas constituée uniquement de l’élément verbal « blue », mais également de l’élément verbal « bright ». Sur le plan conceptuel, si le terme « bright » devait être considéré comme un adjectif, alors la chambre de recours n’aurait pas tenu compte du fait que ledit terme, dans cette fonction précise, créait une distance suffisante avec la marque antérieure.

56      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

57      En l’espèce, la chambre de recours s’est livrée à l’appréciation de la similitude des signes en conflit. Sur le plan visuel, elle a conclu que les signes en conflit présentaient un degré de similitude inférieur à la moyenne, considérant notamment que lesdits signes différaient par le premier élément verbal de la marque demandée, « bright », qui était secondaire étant donné qu’il qualifiait le nom qui le suit, à savoir l’élément distinctif « blue », et par l’élément figuratif abstrait de ladite marque, qui était également secondaire, ainsi que par les couleurs et le fond utilisés, qui étaient purement décoratifs. Sur le plan phonétique, elle a considéré que les signes en conflit différaient par la première syllabe de la marque demandée, « bright », et que, par conséquent, lesdits signes présentaient un degré moyen de similitude. Sur le plan conceptuel, elle a estimé que le concept supplémentaire « bright » véhiculé par la marque demandée, éventuellement renforcé par les lignes rayonnantes de l’élément figuratif, possédait un caractère distinctif moindre en tant qu’adjectif ou qualificatif du substantif distinctif « blue » qu’il précédait, de sorte que les signes en conflit présentaient, à tout le moins, un degré moyen de similitude.

58      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est l’un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2017, Alpenschmaus, T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 47 et jurisprudence citée).

59      En l’occurrence, il y a lieu d’observer que, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 46 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas considéré l’élément verbal « bright » et l’élément figuratif de la marque demandée comme étant négligeables et qu’elle ne s’est pas livrée à l’appréciation de la similitude des signes en conflit sur la seule base de l’élément « blue » ou en considérant que cet élément était susceptible de dominer à lui seul l’image de ladite marque que le public pertinent garderait en mémoire.

60      Au contraire, la chambre de recours s’est livrée à l’appréciation de la similitude des signes en conflit, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en tenant compte non seulement de l’élément « blue », commun aux deux signes, mais aussi en prenant en considération, au sein de la marque demandée, l’élément verbal « bright » et l’élément figuratif, sans omettre cependant de tenir compte de leur caractère secondaire par rapport à l’élément « blue » pour lequel elle avait constaté un caractère distinctif normal.

61      Ainsi, tout d’abord, il y a lieu d’observer que la chambre de recours a notamment tenu compte des caractéristiques des signes en conflit, en constatant que lesdits signes différaient par le premier élément verbal de la marque demandée, « bright », qui était secondaire, et par l’élément figuratif abstrait de ladite marque, qui était également secondaire, ainsi que par les couleurs et le fond utilisés, qui étaient purement décoratifs. En outre, pour les raisons exposées aux points 51 à 53 ci-dessus, ladite chambre a eu raison de considérer, en particulier, que l’élément « bright » jouait un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée par rapport à l’autre élément verbal « blue ». Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours est parvenue à la conclusion que les signes en conflit présentaient un degré de similitude faible sur le plan visuel.

62      Ensuite, il suffit d’observer que ladite chambre a bien pris en considération le fait que les signes en conflit différaient par la première syllabe de l’élément verbal de la marque demandée, « bright », et que ce terme différenciait ladite marque par rapport à la marque antérieure, composée seulement de l’élément distinctif « blue ». Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours est parvenue à la conclusion que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

63      Enfin, il y a lieu de relever que la chambre de recours a bien reconnu que le terme « bright » véhiculait un « concept supplémentaire ». Pour autant, la requérante n’apporte pas d’éléments susceptibles de remettre en cause le constat opéré par ladite chambre selon lequel le concept véhiculé par le terme « bright », éventuellement renforcé par les lignes rayonnantes de l’élément figuratif, possédait un caractère distinctif moindre, en tant qu’adjectif ou qualificatif du substantif distinctif qu’il précède, à savoir « blue ». Partant, il y a lieu de constater que les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.

64      Par conséquent, il y a lieu d’écarter la quatrième branche du premier moyen comme non fondée.

 Sur la cinquième branche du premier moyen, relative à l’examen du risque de confusion

65      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit. Non seulement la chambre de recours n’aurait pas déterminé correctement les facteurs pertinents, mais elle aurait également apprécié de manière erronée leur interdépendance. Or, il serait improbable qu’une partie importante du public pertinent eût été induite en erreur et amenée à penser que les produits et les services revêtus des signes en conflit provenaient de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Ledit public ne percevrait pas non plus la marque demandée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, étant donné que lesdites marques étaient suffisamment différentes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Ce serait d’autant plus vrai que le public pertinent aurait été habitué au fait qu’il existait de nombreuses marques qui contiennent le terme « blue » ou « blu ».

66      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

67      En l’occurrence, la chambre de recours a considéré que, en tenant compte du degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne, du degré moyen de similitude phonétique et du degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne entre les signes, en raison de leur élément distinctif commun, qui constituait le seul élément de la marque antérieure reproduit dans la marque demandée, ainsi que de l’identité et de la similitude entre les produits et les services, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, même en tenant compte d’un niveau d’attention élevé du public pertinent.

68      À cet égard, il convient de rappeler que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

69      Il y a lieu de relever que, eu égard au point 18 ci-dessus, les produits et les services de la marque demandée compris dans les classes 9, 38 et 42 sont tous identiques et que ceux compris dans la classe 35 sont en partie identiques et en partie au moins similaires aux produits et aux services compris dans les mêmes classes, désignés par la marque antérieure.

70      En outre, pour les raisons exposées aux points 61 à 63 ci-dessus, il existe une similitude visuelle inférieure à la moyenne, un degré moyen de similitude phonétique et un degré élevé de similitude conceptuelle entre les signes en conflit, en raison de leur élément distinctif commun qui constitue le seul élément de la marque antérieure reproduit dans la marque demandée. En outre, comme cela a été relevé au point 60 ci-dessus, la chambre de recours s’est livrée à l’appréciation de la similitude des signes en conflit non seulement en tenant compte de l’élément « blue », par lequel lesdits signes coïncidaient, mais aussi en prenant en considération, au sein de la marque demandée, l’élément verbal « bright » et l’élément figuratif, sans omettre cependant de tenir compte de leur caractère secondaire par rapport à l’élément « blue », doté d’un caractère distinctif normal. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en déterminant les facteurs pertinents ou en appréciant l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services en cause, conformément à la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus.

71      Partant, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a pu considérer, à bon droit, qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, même en tenant compte d’un niveau d’attention élevé du public pertinent.

72      En conséquence, il convient d’écarter la cinquième branche du premier moyen comme non fondée et, eu égard à l’ensemble de ce qui précède, de rejeter ledit moyen, pour partie, comme inopérant et, pour partie, comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 95 du règlement 2017/1001

73      Par son second moyen, tiré de la violation de l’article 95 du règlement 2017/1001, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte d’une annexe jointe au mémoire exposant les motifs de son recours devant ladite chambre. Cette annexe illustrerait que la couleur bleue a une signification particulière à l’égard des produits et des services en cause. Or, la question de savoir si une signification particulière peut être attribuée à une couleur revêtirait une importance considérable pour savoir si une marque verbale désignée de cette manière peut se voir reconnaître un quelconque caractère distinctif. La chambre de recours n’aurait pas non plus pris en considération le fait que, à tout le moins, les produits relevant de la classe 9 pourraient effectivement être bleus.

74      En outre, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas tenu compte des éléments de preuve figurant dans plusieurs autres annexes jointes au mémoire exposant les motifs de son recours devant ladite chambre et, en particulier, du nombre de marques recensées et du nombre de marques employées qui contenaient le terme « blue » ou le terme « blu ».

75      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

76      L’article 95 du règlement 2017/1001 est rédigé comme suit :

« 1.      Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties.

2.      L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »

77      En l’espèce, il suffit de relever que la chambre de recours a notamment considéré que la requérante ne l’avait pas convaincue que les consommateurs percevraient le terme « blue », qui fait référence à la couleur bleue, soit comme un terme élogieux, soit comme une référence à une caractéristique de l’un des produits ou services en cause.

78      Partant, il y a lieu de constater que la chambre de recours a non seulement pris en compte ladite annexe, mais a réfuté les arguments qui en étaient tirés par la requérante sur la signification particulière de la couleur bleue dans le contexte de la présente espèce. Ce grief doit dès lors être écarté.

79      En outre, concernant les éléments de preuve figurant dans plusieurs autres annexes jointes au mémoire exposant les motifs du recours devant ladite chambre, il suffit de relever qu’il ressort de la lecture globale de la décision attaquée que la chambre de recours a bien tenu compte de ces pièces, qui concernaient, en particulier, le nombre de marques recensées et le nombre de marques actives qui contenaient le terme « blue » ou le terme « blu ». En effet, elle a examiné les arguments que la requérante en tirait, en les rejetant. Ce grief doit donc être écarté.

80      Dès lors, il convient de relever que la chambre de recours s’est prononcée sur les moyens invoqués par la requérante et qu’elle a tenu compte de preuves invoquées en temps utile, conformément à l’article 95 du règlement 2017/1001.

81      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le second moyen comme non fondé et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

82      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

83      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. L’EUIPO ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens en cas de convocation des parties à une audience, il convient, en l’absence de l’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par O2 Worldwide Ltd.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Kornezov

De Baere

Kecsmár

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 octobre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.