Language of document : ECLI:EU:T:2023:611

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

11 octobre 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative CALIFORNIA Dreaming by Made in California – Marque Benelux verbale antérieure CALIFORNIA DREAM – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑542/22,

Andres Carlos Martin Rodrigo, demeurant à Fuente el Saz de Jarama (Espagne), représenté par Me J. Donoso Romero, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Louis Vuitton Malletier, établi à Paris (France), représenté par Me J. Blanchard, avocat,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, R. Mastroianni et Mme M. Brkan (rapporteure), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Andres Carlos Martin Rodrigo, demande l’annulation et la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 juin 2022 (affaire R 2242/2021-5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 13 avril 2020, le requérant a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits et les services relevant, notamment, des classes 3, 35 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Cosmétiques ; fards ; gels démaquillants ; savons ; huiles essentielles ; lotions capillaires ; dentifrices ; mascara ; fards à paupières ; palettes de fards à paupières ; parfums ; masques de beauté pour le visage ; masques pour le corps ; préparations pour éclaircir la couleur des cheveux ; shampooings ; shampooings ; baumes labiaux [non médicamenteux] ; exfoliants ; gels de bain ; gels nettoyants ; shampooings ; shampooings secs ; crèmes pour le visage et le corps ; huiles à usage cosmétique ; huiles corporelles [à usage cosmétique] ; huiles de bain à usage cosmétique ; rouges à joues à usage cosmétique ; concentrés hydratants [cosmétiques] ; correcteurs ; produits cosmétiques de couleur pour la peau ; produits de maquillage pour la couleur des yeux ; cosmétiques pour les ongles ; vernis à ongles ; cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; dépilatoires » ;

–        classe 35 : « Services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ; publicité et marketing ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services de vente au détail concernant les cosmétiques ; services de vente en gros concernant les cosmétiques ; services de vente au détail en ligne concernant les cosmétiques ; services de vente au détail concernant le maquillage ; services de vente en gros concernant le maquillage ; services de vente au détail en ligne concernant le maquillage ; services de vente au détail concernant les gels démaquillants ; services de vente en gros concernant les gels démaquillants ; services de vente au détail en ligne concernant les gels démaquillants ; services de vente au détail concernant les savons ; services de vente en gros concernant les savons ; services de vente au détail en ligne concernant les savons ; services de vente au détail concernant les huiles essentielles ; services de vente en gros concernant les huiles essentielles ; services de vente au détail en ligne concernant les huiles essentielles ; services de vente au détail concernant les lotions capillaires ; services de vente en gros concernant les lotions capillaires ; services de vente au détail en ligne concernant les lotions capillaires ; services de vente au détail concernant les dentifrices ; services de vente en gros concernant les dentifrices ; services de vente au détail en ligne concernant les dentifrices ; services de vente au détail concernant le mascara ; services de vente en gros concernant le mascara ; services de vente au détail en ligne concernant le mascara ; services de vente au détail concernant les fards à paupières ; services de vente en gros concernant les fards à paupières ; services de vente au détail en ligne concernant les fards à paupières ; services de vente au détail de palettes de fards à paupières ; services de vente en gros de palettes de fards à paupières ; services de vente en ligne au détail de palettes de fards à paupières ; services de vente au détail concernant les parfums ; services de vente en gros concernant les parfums ; services de vente au détail en ligne concernant les parfums ; services de vente au détail concernant les masques de beauté pour le visage ; services de vente en gros concernant les masques de beauté pour le visage ; services de vente au détail en ligne concernant les masques de beauté pour le visage ; services de vente au détail concernant les masques pour le corps ; services de vente en gros concernant les masques pour le corps ; services de vente au détail en ligne concernant les masques pour le corps ; services de vente au détail concernant les préparations pour éclaircir la couleur des cheveux ; services de vente en gros concernant les préparations pour éclaircir la couleur des cheveux ; services de vente au détail en ligne concernant les préparations pour éclaircir la couleur des cheveux ; services de vente au détail concernant les shampooings ; services de vente en gros concernant shampooings ; services de vente au détail en ligne concernant les shampooings ; services de vente au détail concernant les shampooings ; services de vente en gros concernant les shampooings ; services de vente au détail en ligne concernant les shampooings ; services de vente au détail concernant les baumes labiaux [non médicamenteux] ; services de vente en gros concernant les baumes labiaux [non médicamenteux] ; services de vente au détail en ligne concernant les baumes labiaux [non médicamenteux] ; services de vente au détail concernant les exfoliants ; services de vente en gros concernant les exfoliants ; services de vente au détail en ligne concernant les exfoliants ; services de vente au détail concernant les gels de bain ; services de vente en gros concernant les gels de bain ; services de vente au détail en ligne concernant les gels de bain ; services de vente au détail concernant les gels nettoyants ; services de vente en gros concernant les gels nettoyants ; services de vente au détail en ligne concernant les gels nettoyants ; services de vente au détail concernant shampooings ; services de vente en gros concernant shampooings ; services de vente au détail en ligne concernant les shampooings ; services de vente au détail concernant les shampooings secs ; services de vente en gros concernant les shampooings secs ; services de vente au détail en ligne concernant les shampooings secs ; services de vente au détail concernant les crèmes pour le visage et le corps ; services de vente en gros concernant les crèmes pour le visage et le corps ; services de vente au détail en ligne concernant les crèmes pour le visage et le corps ; services de vente au détail concernant les huiles à usage cosmétique ; services de vente en gros concernant les huiles à usage cosmétique ; services de vente au détail en ligne concernant les huiles à usage cosmétique ; services de vente au détail concernant les huiles corporelles [à usage cosmétique] ; services de vente en gros concernant les huiles corporelles [à usage cosmétique] ; services de vente au détail en ligne concernant les huiles corporelles [à usage cosmétique] ; services de vente au détail concernant les huiles de bain à usage cosmétique ; services de vente en gros concernant les huiles de bain à usage cosmétique ; services de vente au détail en ligne concernant les huiles de bain à usage cosmétique ; services de vente au détail concernant les rouges à joues à usage cosmétique ; services de vente en gros concernant les rouges à joues à usage cosmétique ; services de vente au détail en ligne concernant les rouges à joues à usage cosmétique ; services de vente au détail concernant les concentrés hydratants [cosmétiques] ; services de vente en gros concernant les concentrés hydratants [cosmétiques] ; services de vente au détail en ligne concernant les concentrés hydratants [cosmétiques] ; services de vente au détail concernant les correcteurs ; services de vente en gros concernant les correcteurs ; services de vente au détail en ligne concernant les correcteurs ; services de vente au détail concernant les produits cosmétiques de couleur pour la peau ; services de vente en gros concernant les produits cosmétiques de couleur pour la peau ; services de vente au détail en ligne concernant les produits cosmétiques de couleur pour la peau ; services de vente au détail concernant les produits de maquillage pour la couleur des yeux ; services de vente en gros concernant produits de maquillage pour la couleur des yeux ; services de vente au détail en ligne concernant les produits de maquillage pour la couleur des yeux ; services de vente au détail concernant les cosmétiques pour les ongles ; services de vente en gros concernant les cosmétiques pour les ongles ; services de vente au détail en ligne concernant les cosmétiques pour les ongles ; services de vente au détail concernant les vernis à ongles ; services de vente en gros concernant les vernis à ongles ; services de vente au détail en ligne concernant les vernis à ongles ; services de vente au détail concernant les cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents ; services de vente en gros concernant les cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents ; services de vente au détail en ligne concernant les cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents ; services de vente au détail concernant les préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; services de vente en gros concernant les préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; services de vente au détail en ligne concernant les préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; services de vente au détail concernant les dépilatoires ; services de vente en gros concernant les dépilatoires ; services de vente au détail en ligne concernant les dépilatoires » ;

–        classe 44 : « Hygiène et soins de beauté pour êtres humains ; soins hygiéniques et de beauté ; services de maquillage ; consultation en matière de beauté ; services de salons de beauté ; services de salons de beauté ; services d’un salon de coiffure et de beauté ; services de soins des ongles ; massage ; services d’aromathérapies ».

4        Le 10 septembre 2020, l’intervenant, Louis Vuitton Malletier, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés notamment au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque Benelux verbale antérieure CALIFORNIA DREAM, enregistrée le 26 mai 2020 sous le numéro 1412180, désignant les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Produits de parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de parfum ; eaux de Cologne ; produits de rafraîchissement de l’air ; huiles essentielles ; désodorisants ; savons ; savons parfumés ; shampooings ; gels douche ; gels de bain ; déodorants à usage personnel ; lotions et laits parfumés pour le corps ; crèmes parfumées pour le corps ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 10 novembre 2021, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition.

8        Le 30 décembre 2021, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition, dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits et les services en cause.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition et a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public néerlandais pertinent pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus. Elle a estimé que, dans la mesure où les signes en cause partageaient leurs parties initiales distinctives et dominantes « california dream », les éléments différents n’étaient pas en mesure de l’emporter sur la similitude globale desdits signes.

 Conclusions des parties

10      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition et faire droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services en cause ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenant aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens en cas de convocation à une audience.

12      L’intervenant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la compétence du Tribunal

13      En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions du requérant, il y a lieu de relever que celui-ci tend à ce que le Tribunal rejette l’opposition et fasse droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée. Ainsi, ce chef de conclusions peut être compris comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement. Or, les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 13 et jurisprudence citée].

14      Par contre, il ressort de l’article 71, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement 2017/1001, que la chambre de recours peut annuler la décision attaquée devant elle et exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, en l’occurrence statuer sur l’opposition et la rejeter. Cette mesure figure parmi celles pouvant être prises par le Tribunal au titre de son pouvoir de réformation consacré par l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Eurocool Logistik/OHMI – Lenger (EUROCOOL), T‑599/10, non publié, EU:T:2013:399, point 25 et jurisprudence citée].

15      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions du requérant en ce qu’il tend à faire droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée pour cause d’incompétence, tandis que le Tribunal est compétent pour rejeter l’opposition dans l’exercice de son pouvoir de réformation.

 Sur le fond

16      À l’appui du recours, le requérant invoque en substance un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Il conteste l’appréciation de la chambre de recours relative à la similitude des produits et des services en cause ainsi qu’à la similitude des signes en conflit.

17      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments du requérant.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

19      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

21      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé tant du grand public que des professionnels du Benelux, dont le niveau d’attention était susceptible de varier de moyen à supérieur à la moyenne. En outre, elle a suivi l’approche de la division d’opposition consistant à comparer les signes en conflit du point de vue du public néerlandais, dont le niveau de connaissance de la langue anglaise lui permettait de saisir la signification des termes anglais de base qui composent lesdits signes.

22      Ces constatations ne sont pas contestées par les parties.

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Sur la comparaison des produits et des services en cause

24      En l’espèce, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition, en considérant que les produits et les services en cause étaient soit identiques soit similaires à des degrés divers aux produits visés par la marque antérieure. En outre, elle a relevé que l’appréciation de la division d’opposition à cet égard n’avait pas été contestée devant elle par le requérant.

25      Le requérant reproche, d’une part, à la chambre de recours d’avoir approuvé les conclusions erronées de la division d’opposition sans avoir constaté elle-même que les services relevant des classes 35 et 44 visés par la marque demandée étaient différents des produits de la classe 3 visés par la marque antérieure, ainsi qu’il l’avait invoqué dans sa réponse à l’opposition.

26      D’autre part, le requérant estime qu’il n’existe de similitudes qu’entre les produits relevant de la classe 3 visés à la fois par la marque demandée et la marque antérieure. Selon lui, les services relevant de la classe 44 visés par la marque demandée ne seraient pas similaires aux produits relevant de la classe 3 visés par la marque antérieure, car, en l’absence de lien entre eux, le public pertinent ne serait pas susceptible de leur attribuer une origine commune. Il considère que les services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée et les services de détail ne sont similaires aux produits relevant de la classe 3 visés par la marque antérieure que s’ils portent sur des produits relevant de cette classe.

27      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments du requérant. En outre, l’intervenant estime que le requérant n’a pas contesté l’appréciation de la division d’opposition concernant la similitude des produits et des services en cause, de sorte qu’il n’aurait plus le droit de le faire devant le Tribunal.

28      En premier lieu, il convient d’examiner l’allégation de l’intervenant selon laquelle la contestation par le requérant de la comparaison des produits et des services en cause serait, en substance, irrecevable.

29      En l’espèce, dans l’exposé des motifs devant la chambre de recours, le requérant s’est limité à indiquer que, même si les produits et les services étaient considérés comme similaires, le risque de confusion devait être apprécié globalement, selon la perception du public pertinent et en tenant compte de tous les facteurs pertinents.

30      Force est donc de constater, à l’instar de l’EUIPO et de l’intervenant, que la chambre de recours a correctement considéré que le requérant n’avait pas contesté l’appréciation de la division d’opposition, vu l’absence d’argumentation à cet égard.

31      Cependant, il convient également de rappeler que, ainsi que l’a jugé la Cour (arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 57), par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait [arrêt du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 20].

32      À cet égard, force est de constater qu’une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, lorsqu’elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, saisit l’EUIPO de la question de l’identité ou de la similitude des produits et des services visés par les marques en conflit ainsi que de l’identité ou de la similitude de ces dernières [arrêt du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T‑292/08, EU:T:2010:399, point 41 ; voir également, arrêt du 24 mai 2011, ancotel., T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 21 et jurisprudence citée].

33      Par conséquent, le fait que la similitude des produits et des services en cause n’ait pas été contestée par le requérant devant la chambre de recours ne saurait nullement avoir pour effet de dessaisir l’EUIPO de la question de savoir si ces produits et services visés par les marques en conflit étaient identiques ou similaires (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2010, OFTEN, T‑292/08, EU:T:2010:399, point 42 et jurisprudence citée). Une telle circonstance ne saurait donc davantage avoir pour effet de priver une partie du droit de contester devant le Tribunal, dans les limites du cadre juridique et factuel du litige devant la chambre de recours, les appréciations portées par cette dernière instance à ce sujet [voir, en ce sens, arrêts du 18 octobre 2007, AMS/OHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, EU:T:2007:311, point 29 et jurisprudence citée, et du 24 mai 2011, ancotel., T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 23 et jurisprudence citée).

34      Partant, l’argumentation du requérant visant à contester devant le Tribunal la comparaison des produits et des services en cause est recevable.

35      En second lieu, il convient d’examiner, au regard des arguments du requérant, si c’est à bon droit que la chambre de recours a entériné les conclusions de la division d’opposition en ce que les produits et les services visés par la marque demandée sont soit identiques soit similaires à des degrés divers aux produits visés par la marque antérieure.

36      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

37      Premièrement, il convient de constater que c’est à tort que le requérant a considéré que la chambre de recours s’était limitée à approuver les conclusions de la division d’opposition sans apprécier la similitude des produits et des services en cause.

38      En effet, ainsi qu’il ressort du point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a souscrit aux conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les produits et les services en cause étaient soit identiques soit similaires à des degrés divers, en renvoyant aux raisons exposées aux pages 4 à 6 de la décision de la division d’opposition et qui sont résumées au point 6 de la décision attaquée.

39      Dès lors, il ne saurait être considéré que la chambre de recours a omis d’apprécier la similitude des produits et des services en cause.

40      Deuxièmement, s’agissant des produits relevant de la classe 3 visés par la marque demandée, il y a lieu de constater que le requérant reconnaît expressément l’existence de similitudes avec les produits relevant de la même classe visés par la marque antérieure. Partant, il ne conteste pas les conclusions de la division d’opposition, approuvées par la chambre de recours, concernant ces produits, qui, en tout état de cause, ont été correctement jugés comme étant soit identiques soit similaires à des degrés divers aux « parfums ; huiles essentielles ; savons ; shampooings ; gels de bain ; crèmes parfumées pour le corps » visés par la marque antérieure.

41      Troisièmement, s’agissant des services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée, il convient de rappeler que, selon l’article 33, paragraphe 7, du règlement 2017/1001, des produits et des services ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.

42      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée concernaient les mêmes produits que ceux énumérés dans la classe 3 visés par ladite marque, ces derniers ayant été jugés identiques ou similaires à divers degrés à des produits de la classe 3 visés par la marque antérieure. Par conséquent, tous ces services visés par la marque demandée étaient au moins similaires à un faible degré aux « parfums ; huiles essentielles ; savons ; shampooings ; gels de bain ; crèmes parfumées pour le corps » visés par la marque antérieure.

43      À cet égard, le requérant reconnaît, à juste titre, que les services de vente de détail de produits sont similaires aux produits relevant de la classe 3 visés par la marque antérieure, lorsque ces services visent les produits relevant de cette classe [voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2012, Comercial Losan/OHMI – McDonald’s International Property (Mc. Baby), T‑466/09, non publié, EU:T:2012:346, point 24 et jurisprudence citée, et du 16 octobre 2013, El Corte Inglés/OHMI – Sohawon (fRee YOUR STYLe.), T‑282/12, non publié, EU:T:2013:533, point 37].

44      En revanche, en se limitant à indiquer que les autres types de services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée ne sont pas similaires aux produits visés par la marque antérieure, le requérant n’avance aucun élément permettant de considérer que seuls les services de vente au détail concernant les mêmes produits relevant de la classe 3 que ceux visés par la marque antérieure sont similaires à ces derniers, à l’exclusion des services de vente en gros relevant de la classe 35 et des services de vente au détail en ligne, visés par la marque demandée, portant sur ces mêmes produits relevant de la classe 3.

45      Le requérant n’étaye pas davantage la raison pour laquelle il estime que la chambre de recours aurait erronément considéré que les mêmes principes propres aux services de vente au détail s’appliquaient aux services rendus en relation avec d’autres types de services exclusivement constitués d’activités dérivées de la vente de produits proprement dite, comme les services de vente en gros et les services de vente au détail en ligne.

46      Or, il a été jugé que le rapport entre les services fournis dans le cadre du commerce de gros et de détail et de la vente par correspondance et les produits visés par la marque antérieure est caractérisé par un lien étroit en ce que les produits sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour le déploiement desdits services, ces derniers étant précisément fournis à l’occasion de la vente desdits produits [voir arrêt du 20 mars 2018, Grupo Osborne/EUIPO – Ostermann (DONTORO dog friendship), T‑390/16, non publié, EU:T:2018:156, point 30 et jurisprudence citée].

47      Dès lors, le requérant ne saurait valablement remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée sont au moins similaires à un faible degré aux « parfums ; huiles essentielles ; savons ; shampooings ; gels de bain ; crèmes parfumées pour le corps » visés par la marque antérieure, étant donné que les produits concernés par ces services sont généralement proposés à la vente dans les mêmes lieux que les produits visés par la marque antérieure.

48      Quatrièmement, s’agissant des services relevant de la classe 44 visés par la marque demandée, il convient de constater que le requérant se borne à affirmer en substance que ces services ne sont pas complémentaires aux produits visés par la marque antérieure.

49      Or, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les « services d’aromathérapies » visés par la marque demandée étaient similaires aux « huiles essentielles » visés par la marque antérieure. En effet, elle a justement relevé que, d’une part, ces produits étaient requis pour la fourniture desdits services et qu’ils étaient donc complémentaires, et que, d’autre part, ces produits et services avaient la même destination, les mêmes utilisateurs finaux et les mêmes canaux de distribution.

50      De même, la chambre de recours a correctement retenu que les autres services visés par la marque demandée relevant de la classe 44 étaient à tout le moins similaires à un faible degré aux « crèmes parfumées pour le corps » visés par la marque antérieure. En effet, les services d’« hygiène et soins de beauté pour êtres humains ; soins hygiéniques et de beauté ; services de maquillage ; consultation en matière de beauté ; services de salons de beauté ; services de salons de beauté ; services d’un salon de coiffure et de beauté ; services de soins des ongles ; massage », qui concernent différents services de beauté ou de soin du corps, ont la même destination, à savoir l’amélioration de l’apparence corporelle, les mêmes utilisateurs finaux et les mêmes canaux de distribution que les produits visés par la marque antérieure, étant donné que les établissements fournissant ces services peuvent aussi proposer des cosmétiques, tels que les « crèmes parfumées pour le corps ». En outre, elle a retenu à juste titre l’existence d’un lien de complémentarité entre les « crèmes parfumées pour le corps » et certains services visés par la marque demandée tels que la « consultation en matière de beauté », entre les « shampooings » et les « services d’un salon de coiffure » ou encore entre les « savons » et les « soins hygiéniques et de beauté ».

51      Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que les produits et les services en cause étaient soit identiques soit similaires à des degrés divers aux produits visés par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes

52      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

53      En l’espèce, la marque antérieure est une marque verbale composée des termes « california » et « dream ».

54      La marque demandée est une marque figurative composée d’éléments verbaux présentés sur trois lignes. La première ligne contient le mot « california », écrit en gras dans une police de caractères standard en lettres majuscules noires allongées. La deuxième ligne contient le mot « dreaming », d’une taille légèrement plus petite, écrit en gras dans une police de caractères stylisée manuscrite en lettres italiques noires. La troisième ligne contient l’élément verbal « by made in california », d’une taille encore plus petite, écrit dans une police de caractères standard en lettres noires. Ainsi, vu sa taille et sa position, ce troisième élément verbal occupe une position secondaire dans la marque demandée.

–       Sur la similitude visuelle

55      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a tout d’abord constaté que les signes en conflit avaient en commun leur premier mot « california » et la première partie « dream » de leur deuxième mot, de sorte que la marque antérieure était entièrement incluse dans la marque demandée. Ensuite, en relevant que les différences entre lesdits signes se limitaient à la terminaison « ing » du deuxième mot de la marque demandée, à l’élément verbal résiduel « by made in california » et à la légère stylisation décorative des éléments verbaux de la marque demandée, elle a estimé que l’incidence de ces éléments était insuffisante pour compenser la similitude visuelle globale résultant de l’identité de la partie initiale « california dream ». Partant, elle a conclu que ces signes présentaient à tout le moins un degré moyen de similitude.

56      Le requérant soutient que les signes en conflit sont différents sur le plan visuel. Il estime que l’élément graphique de la marque demandée, dans l’utilisation de trois polices de caractères différentes et la distribution sur trois lignes des éléments verbaux, est distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par cette marque. Selon lui, le public pertinent gardera plus facilement en mémoire la composition visuelle de ladite marque, qui n’est pas similaire à celle de la marque antérieure.

57      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments du requérant.

58      Contrairement à ce que prétend le requérant, l’élément distinctif et dominant de la marque demandée ne saurait consister dans la seule composition visuelle de ce signe, en trois lignes des éléments verbaux, écrits dans des polices de caractères différentes.

59      À cet égard, il convient de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits et aux services en cause en citant leurs éléments verbaux qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [voir arrêt du 28 septembre 2022, Copal Tree Brands/EUIPO – Sumol + Compal Marcas (COPAL TREE), T‑572/21, non publié, EU:T:2022:594, point 31 et jurisprudence citée].

60      Or, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les éléments verbaux de la marque demandée ne sont que légèrement stylisés et que leur présentation sur trois lignes est peu susceptible de retenir l’attention du public pertinent. Au contraire, l’aspect graphique de ladite marque n’est que purement décoratif et ne saurait avoir une incidence importante dans l’impression d’ensemble produite par cette marque.

61      Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les signes en conflit étaient similaires à un degré moyen.

–       Sur la similitude phonétique

62      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la prononciation des signes en conflit coïncidait compte tenu de leur partie initiale « california dream » et différait compte tenu de la terminaison « ing » du deuxième mot de la marque demandée et de l’élément verbal « by made in california » de cette marque. Partant, elle a estimé qu’une partie non négligeable du public pertinent prononcerait ladite marque comme « california dreaming », de sorte que lesdits signes étaient alors très similaires sur le plan phonétique. Elle a ajouté que ces signes étaient à tout le moins similaires à un degré moyen si la marque en question était prononcée dans son intégralité.

63      Le requérant soutient tout d’abord que le terme « dream » de la marque antérieure diffère sur le plan phonétique du terme « dreaming » de la marque demandée. En effet, la prononciation de ce dernier serait coupée en deux syllabes, à savoir « drea » et « ming », alors que la marque antérieure se prononcerait en une syllabe, à savoir « dream ». Ensuite, le requérant considère que la marque demandée serait lue dans son intégralité, de sorte que l’élément verbal « by made in california » resterait prononcé malgré sa taille inférieure. Partant, les signes en conflit, coïncidant uniquement par leur terme « california », sont, selon lui, similaires à un faible degré.

64      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments du requérant.

65      Il convient de constater que, même si l’élément verbal « dream » de la marque antérieure et l’élément verbal « dreaming » de la marque demandée diffèrent par la terminaison « ing » et que cette dernière marque contient également l’élément verbal « by made in california », il n’en demeure pas moins que la prononciation des signes en conflit coïncident compte tenu de leur partie initiale « california dream ».

66      À cet égard, il a été jugé que des signes présentent une similitude phonétique lorsque la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque demandée [voir arrêt du 2 février 2012, Almunia Textil/OHMI – FIBA-Europe (EuroBasket), T‑596/10, non publié, EU:T:2012:52, point 38 et jurisprudence citée]. Or, tel est le cas en l’espèce.

67      En outre, si l’élément verbal supplémentaire « by made in california » de la marque demandée reste perceptible par le public pertinent, il n’en demeure pas moins que, outre la tendance naturelle des consommateurs d’abréger les signes longs [voir arrêt du 4 mai 2016, Bodegas Williams & Humbert/EUIPO – Central Hisumer (BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN), T‑193/15, non publié, EU:T:2016:266, point 60 et jurisprudence citée], ledit public ne prononcera probablement pas cet élément verbal, étant donné sa plus petite taille et sa position secondaire dans le signe.

68      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient très similaires pour une partie non négligeable du public pertinent et similaires à un degré moyen si ce public prononçait la marque demandée dans son intégralité.

–       Sur la similitude conceptuelle

69      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, même si l’élément verbal « by made in california » introduisait l’indication de l’origine commerciale de la marque demandée comme un concept supplémentaire, l’élément verbal « california dream » de la marque antérieure et l’élément verbal « california dreaming » de la marque demandée véhiculaient le même concept. Selon elle, ces éléments verbaux véhiculaient le concept de « rêve de la Californie » ainsi que la ou les significations sous-jacentes généralement associées à ce concept, telles qu’un état d’esprit particulier axé sur un sentiment de bien-être ou d’optimisme quant à l’avenir. Partant, elle a conclu que les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.

70      Le requérant fait valoir que l’élément verbal « california dreaming » de la marque demandée serait perçu comme une allusion à la chanson populaire « California Dreaming » ou au film américain « California Dreaming », alors que la marque antérieure évoquerait au public pertinent la ruée vers l’or en Californie au milieu du XIXe siècle. Il ajoute que l’élément verbal « by made in california » de la marque demandée sera perçu comme une indication de l’origine commerciale, tandis que l’élément verbal « california dreaming » de ladite marque sera perçu comme une expérience particulière proposée par « made in california ». Partant, les signes en conflit ne sont, selon lui, pas similaires sur le plan conceptuel.

71      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments du requérant.

72      Selon la jurisprudence, la similitude conceptuelle implique que les signes en conflit concordent dans leur contenu sémantique (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).

73      En l’espèce, il y a lieu d’approuver le constat de la chambre de recours selon lequel, nonobstant le fait que l’élément verbal « california dream » de la marque antérieure contient le mot « dream », alors que l’élément verbal « california dreaming » de la marque demandée contient le participe présent du verbe « to dream » (rêver), ces deux éléments verbaux font référence au concept de « rêve » ou au fait de « rêver de Californie ».

74      En outre, bien que l’élément verbal « by made in california » de la marque demandée puisse renvoyer à un concept supplémentaire d’indication de l’origine commerciale, comme le soutient également le requérant, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de leur contenu sémantique intrinsèque, les éléments « california dream » et « california dreaming » de signes en conflit renvoient au même concept.

75      Par ailleurs, indépendamment de la question de savoir si le public pertinent peut également percevoir l’élément verbal « california dream » de la marque antérieure comme une référence à la ruée vers l’or en Californie au milieu du XIXe siècle et l’élément verbal « california dreaming » de la marque demandée comme une référence à une chanson ou à un film particulier, comme le prétend le requérant, il suffit, selon la jurisprudence, que la similitude conceptuelle existe dans l’une des significations des signes en conflit [voir, en ce sens, arrêts du 13 avril 2011, United States Polo Association/OHMI – Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.), T‑228/09, non publié, EU:T:2011:170, point 47, et du 10 mars 2021, Hauz 1929/EUIPO – Houzz (HAUZ LONDON), T‑66/20, non publié, EU:T:2021:125, point 45].

76      En tout état de cause, force est de constater, à l’instar de l’EUIPO et de l’intervenant, que le requérant n’a pas démontré que le public pertinent percevrait les signes en conflit comme évoquant respectivement ladite ruée vers l’or et ladite chanson ou ledit film, ni à plus forte raison que cette perception s’imposerait dans l’esprit de ce public dans une mesure telle qu’une similitude conceptuelle résultant de la présence des mots « california » et « dream » ou « dreaming » puisse être raisonnablement exclue.

77      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude conceptuelle.

 Sur le risque de confusion

78      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

79      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de la similitude des produits et des services en cause ainsi que de la similitude des signes en conflit, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public néerlandais pertinent. Elle a estimé que les différences entre lesdits signes n’étaient pas en mesure de l’emporter sur la similitude globale résultant du fait que ces signes partageaient leurs parties initiales distinctives et dominantes « california dream ».

80      Le requérant, en rappelant la jurisprudence selon laquelle l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, soutient que la différence des signes en conflit devrait être suffisante pour exclure un risque de confusion.

81      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments du requérant.

82      Il convient de constater que le requérant se limite à relever l’absence de similitude des signes en conflit sans étayer davantage son argument quant à l’appréciation globale du risque de confusion.

83      Dans la mesure où le requérant n’est pas parvenu à remettre en cause le constat de similitude à divers degrés entre les produits et les services en cause (voir point 51 ci-dessus) ainsi qu’entre les signes en conflit (voir points 61, 68 et 77 ci-dessus), la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

84      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par le requérant au soutien de ses conclusions ne devant pas être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

85      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

86      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’intervenant, conformément aux conclusions de ce dernier. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Andres Carlos Martin Rodrigo est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Louis Vuitton Malletier.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Spielmann

Mastroianni

Brkan

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 octobre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.