Language of document : ECLI:EU:C:2018:330

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

17 mai 2018 (*)

« Pourvoi – Intervention – État tiers – Aides d’État – Aide mise en exécution par l’Irlande en faveur d’Apple – Décision fiscale anticipée (tax ruling) – Avantages fiscaux sélectifs – Recours en annulation – Intérêt à la solution du litige »

Dans l’affaire C‑12/18 P(I),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 5 janvier 2018,

États-Unis d’Amérique, représentés par Me H. Viaene, advocaat, et M. J. Holmes, QC,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Apple Sales International,

Apple Operations Europe,

établies à Cork (Irlande), représentées par M. D. Beard, QC, MM. A. Bates, J. Bourke et Mme L. Osepciu, barristers, ainsi que par Me A. von Bonin, Rechtsanwalt, et Me E. van der Stok, advocaat,

parties demanderesses en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal et P. ‑J. Loewenthal, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Irlande,

Autorité de surveillance AELE,

parties intervenantes en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Wathelet, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, les États-Unis d’Amérique demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 15 décembre 2017, Apple Sales International et Apple Operations Europe/Commission (T‑892/16, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:925), par laquelle celui-ci a rejeté leur demande en intervention au soutien des conclusions d’Apple Sales International (ci-après « ASI ») et d’Apple Operations Europe (ci-après « AOE »), parties demanderesses en première instance dans l’affaire T‑892/16, ayant pour objet le recours introduit par ASI et AOE visant l’annulation de la décision C(2016) 5605 final de la Commission, du 30 août 2016, relative à l’aide d’État SA 38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) mise à exécution par l’Irlande en faveur d’Apple (ci-après la « décision litigieuse »), par laquelle la Commission européenne a conclu que l’Irlande avait octroyé à ASI et à AOE des aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur et avait ordonné à l’Irlande leur récupération auprès d’ASI et d’AOE.

2        En outre, les États-Unis d’Amérique demandent notamment d’accueillir leur demande en intervention ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

3        ASI et AOE ont présenté leurs observations écrites le 2 février 2018, par lesquelles elles concluent à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée et la demande en intervention des États-Unis d’Amérique soit accueillie ou, à titre subsidiaire, que l’affaire soit renvoyée au Tribunal, ainsi qu’à ce que la Commission soit condamnée aux dépens.

4        La Commission a déposé ses observations écrites le 2 février 2018, en demandant le rejet du pourvoi et la condamnation des États-Unis d’Amérique aux dépens.

 L’ordonnance attaquée

5        Après avoir, aux points 10 à 14 de l’ordonnance attaquée, rappelé la jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal concernant les conditions subordonnant l’intervention d’un tiers dans une affaire portée devant le Tribunal conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le Tribunal a, aux points 15 à 26 de cette ordonnance, considéré ce qui suit :

« 15      À l’appui de leur demande d’intervention, les États-Unis d’Amérique font valoir les arguments qui suivent.

16      En premier lieu, les États-Unis d’Amérique soutiennent que leur situation économique serait affectée par la solution au présent litige dans la mesure où la récupération ordonnée par la décision [litigieuse] pourrait avoir pour conséquence l’augmentation des crédits d’impôt et des déductions que la société mère [d’ASI et d’AOE] pourrait faire valoir auprès de leurs autorités fiscales, au moment où cette société déciderait de rapatrier les bénéfices obtenus par ses filiales offshore. Un tel rapatriement pourrait être décidé par la société mère [d’ASI et d’AOE] ou ces bénéfices pourraient être traités comme ayant été rapatriés, à la suite d’une éventuelle réforme fiscale aux États-Unis.

17      D’emblée, en ce qui concerne l’objet du litige, au regard duquel il y a lieu de définir l’intérêt de la personne qui demande à intervenir, selon la jurisprudence citée au point 12 [de l’ordonnance attaquée], il convient de rappeler que le présent recours vise l’annulation de la décision [litigieuse], laquelle constate que des aides incompatibles et illégales ont été accordées [à ASI et à AOE] et ordonne leur récupération. Partant, la solution au présent litige ne saurait prédéterminer les décisions internes du groupe auquel [ASI et AOE] appartiennent, telles que la distribution de bénéfices ou le rapatriement de ceux-ci et encore moins les décisions internes de la société mère du groupe dans le cadre de ses droits et obligations fiscales aux États-Unis.

18      En outre, s’agissant du critère relatif à l’existence d’un intérêt direct à la solution du litige, il convient de relever que, selon la jurisprudence, l’atteinte, même importante aux intérêts économiques et financiers du demandeur en intervention, du fait des conséquences économiques que la solution au litige pourrait avoir sur la situation économique de la partie principale au soutien de laquelle l’intervention est demandée n’est pas suffisante pour faire droit à cette demande [voir, ce sens, ordonnance du président de la Cour du 6 octobre 2015, Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commission, C‑362/15 P(I), EU:C:2015:682, point 19]. Or, en l’espèce, il y a lieu de relever que l’intérêt que prétendent avoir les États-Unis d’Amérique découle de l’effet négatif qu’aurait sur leurs recettes fiscales le crédit d’impôt que pourrait faire valoir la société mère du groupe auquel appartiennent [ASI et AOE]. Ce crédit d’impôt résulterait des sommes payées par [ASI et AOE] en Irlande, à la suite de la récupération ordonnée par la décision [litigieuse] si la société mère décidait de rapatrier les bénéfices de ces dernières.

19      Partant, si la décision [litigieuse] peut être considérée comme portant directement atteinte aux intérêts économiques et financiers [d’ASI et d’AOE], de [telle] sorte que la solution au présent litige est susceptible d’avoir des conséquences économiques directes sur la situation économique de ces dernières, il y a lieu de constater que ces conséquences économiques ne pourraient affecter qu’indirectement la situation économique des États-Unis d’Amérique. En effet, ces conséquences économiques ne pourraient se manifester qu’à travers une demande de crédit d’impôt, laquelle devrait par ailleurs être introduite, non par [ASI et AOE], mais pas leur société mère dont la situation économique aurait également, mais moins immédiatement, été affectée par la solution donnée au présent litige.

20      Il en découle que les États-Unis d’Amérique n’ont pas établi l’existence d’un intérêt direct à la solution du litige.

21      S’agissant du critère relatif au caractère certain de l’intérêt de la demanderesse en intervention à la solution du litige, selon la jurisprudence citée au point 12 [de l’ordonnance attaquée], il suffit de relever que, selon les propres arguments des États-Unis d’Amérique, les prétendus effets négatifs sur leur situation économique seraient conditionnés par plusieurs événements, dont la survenance est loin d’être certaine, à savoir le rapatriement des bénéfices des filiales offshore de la société mère du groupe auquel appartiennent [ASI et AOE] et le crédit d’impôt que cette société pourrait faire valoir auprès des autorités fiscales des États-Unis d’Amérique.

22      En effet, les États-Unis d’Amérique font valoir que leur situation économique ne se verrait affectée que si la société mère [d’ASI et d’AOE] décidait de rapatrier les bénéfices de ses filiales offshore.

23      Or, d’une part, force est de constater que les États-Unis d’Amérique n’ont pas présenté d’éléments de preuve établissant le caractère certain du rapatriement des bénéfices des filiales offshore de la société mère [d’ASI et d’AOE]. Partant, cette décision ne saurait être considérée comme étant automatique, la société mère [d’ASI et d’AOE] étant souveraine à cet égard.

24      Par ailleurs, à supposer qu’un tel rapatriement se produise, il serait encore nécessaire que la société mère du groupe auquel appartiennent [ASI et AOE] fasse valoir, auprès des autorités fiscales des États-Unis d’Amérique, des crédits d’impôt afférents au remboursement ordonné par la décision [litigieuse] et que lesdites autorités y fassent droit. Or, les États-Unis d’Amérique ne fournissent aucune autre précision ni aucun élément de preuve qui établisse que le remboursement des aides ordonné par la Commission donnerait automatiquement lieu à un crédit d’impôt fédéraux dus aux États-Unis. Par exemple, aucune information n’est fournie sur la question de savoir si l’octroi d’un tel crédit d’impôt est soumis à une autorisation par les autorités fiscales aux États-Unis ou à d’autres conditions préalables.

25      D’autre part, il convient de relever que les États-Unis d’Amérique ne fournissent aucune autre précision quant à la portée et l’entrée en vigueur de la réforme fiscale à laquelle ils font référence ni expliquent comment cette réforme déclencherait le rapatriement des bénéfices des filiales offshore de la société mère [d’ASI et d’AOE]. En effet, au soutien de leurs arguments, les États-Unis d’Amérique citent le document intitulé “Livre blanc” émanant du département du Trésor de ce pays, du 24 août 2016, aux termes duquel “la possibilité existe que tout remboursement ordonné par la Commission doive être considéré comme des impôts sur le revenu étrangers imputables sur les impôts dus par les sociétés concernées aux États-Unis. S’il devait en être ainsi, le montant dû à titre d’impôt aux États-Unis par ces sociétés serait réduit du montant exact de ces remboursements au moment du rapatriement de leurs revenus offshore ou au moment où lesdits revenus devraient être considérés comme rapatriés, dans le cadre de l’éventuelle réforme fiscale”. Cette citation elle-même met en exergue le caractère hypothétique d’un tel crédit d’impôt, notamment du fait du caractère incertain du rapatriement des bénéfices offshore dans le cadre d’une éventuelle réforme fiscale aux États-Unis.

26      Il découle de ce qui précède que les États-Unis d’Amérique n’ont pas établi l’existence d’un intérêt certain à la solution du litige qui résulterait du prétendu effet négatif que le remboursement ordonné par la décision [litigieuse] aurait sur leurs recettes fiscales. »

 Sur le pourvoi

 Considérations liminaires

6        Conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, toute personne peut intervenir devant les juridictions de l’Union européenne si elle peut justifier d’un intérêt à la solution du litige soumis à l’une d’entre elles.

7        Selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens dudit article 40, deuxième alinéa, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt à intervenir [ordonnances du vice-président de la Cour du 6 octobre 2015, Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commission, C‑385/15 P(I), non publiée, EU:C:2015:681, point 6, et du 1er mars 2016, Cousins Material House/Commission, C‑635/15 P(I), non publiée, EU:C:2016:166, point 5].

8        À cet égard, il convient, notamment, de vérifier si le demandeur en intervention est touché directement par l’acte attaqué et si son intérêt à l’issue du litige est certain. En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention [ordonnances du vice-président de la Cour du 6 octobre 2015, Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commission, C‑385/15 P(I), non publiée, EU:C:2015:681, point 7, et du 1er mars 2016, Cousins Material House/Commission, C‑635/15 P(I), non publiée, EU:C:2016:166, point 6].

9        En outre, il découle de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’un État tiers demande à intervenir dans un litige devant les juridictions de l’Union, celui-ci est considéré, aux fins de cette demande, comme toute autre personne, distincte des États membres, qui, en vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, doit justifier d’un intérêt à la solution du litige (ordonnance du 23 février 1983, Chris International Foods/Commission, 91/82 et 200/82, EU:C:1983:45).

10      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le pourvoi des États-Unis d’Amérique.

11      Celui-ci s’appuie sur quatre moyens tirés d’autant d’erreurs de droit dont serait entachée l’ordonnance attaquée. Premièrement, ce serait à tort que le Tribunal a conclu que la situation des États-Unis d’Amérique ne serait affectée que si Apple Inc., la société mère du groupe auquel appartiennent ASI et AOE, décidait de demander un crédit d’impôt, sans prendre également en considération la possibilité pour cette société de déduire de l’impôt dû aux États-Unis les montants payés à titre d’impôts étrangers. Deuxièmement, le Tribunal n’aurait pas dû considérer que l’intérêt des États-Unis d’Amérique à la solution du litige serait incertain au vu du fait qu’il n’était pas établi qu’Apple aurait demandé à bénéficier des crédits d’impôt, auxquels elle aurait eu droit, concernant les impôts éventuellement recouvrés par l’Irlande auprès d’ASI et d’AOE, en exécution de la décision litigieuse. Troisièmement, le Tribunal aurait considéré à tort que l’intérêt des États-Unis d’Amérique était indirect en raison de l’incertitude quant au rapatriement des revenus générés par ASI et AOE. En particulier, le Tribunal n’aurait pas dû considérer qu’était hypothétique la réforme fiscale dont les États-Unis d’Amérique avaient fait état dans leur demande en intervention et qui aurait introduit, dans le droit fiscal de cet État tiers, une présomption de rapatriement pour des revenus tels que ceux en cause. Quatrièmement, le Tribunal aurait fait une application erronée de la jurisprudence de la Cour en décidant que la situation des États-Unis d’Amérique était analogue à celle d’un créancier qui, pour justifier d’un intérêt au litige, invoque les conséquences de la solution de celui-ci sur sa situation économique.

 Sur le troisième moyen

12      S’agissant du troisième moyen, qu’il convient de traiter en premier lieu, les États-Unis d’Amérique soutiennent que le Tribunal a, aux points 22, 23 et 25 de l’ordonnance attaquée, considéré à tort que l’intérêt des États-Unis d’Amérique à la solution du litige était indirect en raison du caractère incertain d’un rapatriement aux États-Unis, par Apple, des bénéfices générés par ASI et AOE. En effet, d’une part, le moment et les modalités de ce rapatriement ne seraient pas pertinents, étant donné que dès l’instant où l’Irlande aura récupéré les impôts dus sur la base de la décision litigieuse, les États-Unis d’Amérique ne pourraient plus valablement s’opposer à une demande de crédit d’impôt par la société mère d’ASI et d’AOE, ou à tout le moins, à la déduction fiscale, par cette société mère, de la somme récupérée par cet État membre. D’autre part, contrairement à ce que le Tribunal aurait retenu à l’appui de sa décision, la réforme fiscale mentionnée dans la demande en intervention des États-Unis d’Amérique et en vertu de laquelle, en substance, le rapatriement des bénéfices d’ASI et d’AOE aurait pu être présumé ne serait pas hypothétique.

13      Afin de statuer sur ce moyen, il y a lieu de relever que, au point 16 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que, en substance, les États-Unis d’Amérique faisaient valoir, à l’appui de leur demande en intervention, que leur situation économique pourrait être affectée « au moment où [la société mère d’ASI et d’AOE] déciderait de rapatrier les bénéfices obtenus par ses filiales offshore », au motif qu’elle pourrait faire valoir, à ce moment, auprès des autorités fiscales américaines, les crédits d’impôt et les déductions fiscales correspondant aux montants récupérés par l’Irlande en exécution de la décision litigieuse.

14      Ainsi, le Tribunal, audit point, qui n’a pas été contesté dans le cadre du présent pourvoi, s’est fondé sur la circonstance que tant qu’une société établie aux États-Unis n’a pas décidé de rapatrier les bénéfices étrangers de ses filiales établies à l’étranger, ces bénéfices ne sont pas imposables aux États-Unis.

15      Dans une telle situation, c’est à bon droit que le Tribunal a, en substance, exigé, au point 23 de l’ordonnance attaquée, que les États-Unis d’Amérique, afin de prouver leur intérêt certain à la solution du litige, présentent des éléments de preuve établissant le caractère certain du rapatriement desdits bénéfices.

16      Certes, il ne saurait être exclu que, comme le font valoir tant les États-Unis d’Amérique qu’ASI et AOE, le moment du rapatriement des bénéfices concernés ne soit pas pertinent afin d’apprécier les conséquences de la décision litigieuse sur la situation juridique des États-Unis d’Amérique.

17      Cependant, l’existence même d’un tel rapatriement conditionne la naissance de toute créance fiscale des États-Unis et, par conséquent, la naissance de tout droit d’Apple de faire valoir, à l’égard de cette créance, d’éventuelles crédits d’impôt ou déductions fiscales, conformément au droit des États-Unis.

18      Or, le Tribunal a constaté que les États-Unis d’Amérique n’ont fourni aucun élément concret visant à prouver qu’Apple avait rapatrié des sommes résultant des bénéfices générés par l’activité d’ASI et d’AOE. En effet, dans leur demande en intervention devant le Tribunal, ils se sont limités à affirmer que l’« on peut raisonnablement s’attendre à ce que [Apple] rapatrie ses bénéfices européens aux États-Unis ». Une telle affirmation, qu’aucun élément de preuve ne vient corroborer, tel que les comptes annuels de cette société démontrant que, au moins pour les périodes en question, Apple avait rapatrié les bénéfices d’ASI et d’AOE, ne permet pas d’établir à suffisance de droit l’existence d’un tel rapatriement ni au moins une probabilité suffisante d’un éventuel rapatriement prochain. Cela d’autant plus que, ainsi que le fait valoir la Commission dans son mémoire en réponse, il ressort d’une déclaration récente du président d’Apple, qui n’est contestée ni par les États-Unis d’Amérique ni par ASI et AOE, que Apple n’a pas l’intention de rapatrier les bénéfices en question en raison du taux d’imposition trop élevé aux États-Unis. 

19      En ce qui concerne l’argument des États-Unis d’Amérique selon lequel, contrairement à ce que le Tribunal a considéré à l’appui de sa décision, la réforme fiscale mentionnée dans leur demande en intervention ne présentait pas un caractère hypothétique, il suffit de constater que, comme le reconnaissent les États-Unis d’Amérique eux-mêmes dans leur pourvoi, au moment de l’adoption de l’ordonnance attaquée, cette réforme n’était pas encore entrée en vigueur.

20      En tout état de cause, le Tribunal a, au point 25 de l’ordonnance attaquée, examiné le document produit par les États-Unis d’Amérique concernant ladite réforme fiscale et en a déduit que celui-ci ne permettait pas de comprendre comment cette réforme aurait eu pour conséquence certaine le rapatriement, par Apple, des sommes résultant des bénéfices générés par l’activité d’ASI et d’AOE. Or, dans leur pourvoi, les États-Unis d’Amérique n’avancent aucun élément de nature à remettre en cause la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu à l’issue de cet examen.

21      Certes, les États-Unis d’Amérique reprochent au Tribunal de ne pas avoir fait usage de ses pouvoirs d’instruction afin de les entendre sur cette question.

22      Cependant, selon une jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (arrêt du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P et C‑137/07 P, EU:C:2009:576, point 319, ainsi que ordonnance du 10 juin 2010, Thomson Sales Europe/Commission, C‑498/09 P, EU:C:2010:338, point 138).

23      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en décidant, au point 26 de l’ordonnance attaquée, que les États-Unis d’Amérique n’avaient pas établi l’existence d’un intérêt certain à la solution du litige qui résulterait du prétendu effet négatif que le remboursement ordonné par la décision litigieuse aurait sur leurs recettes fiscales.

24      Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

25      L’absence de caractère certain d’un rapatriement, par Apple, des sommes résultant des bénéfices générés par l’activité d’ASI et d’AOE constitue, à lui seul, un motif suffisant pour justifier, en droit, la décision du Tribunal que l’intérêt des États-Unis d’Amérique à la solution du litige n’était pas certain. Ce motif ayant été vainement critiqué par les États-Unis d’Amérique dans le cadre du troisième moyen, les motifs de l’ordonnance attaquée relatifs à la possibilité pour Apple de demander des crédits d’impôt ou de faire valoir un droit à déduction sont surabondants. Il s’ensuit que les trois autres moyens de pourvoi, dirigés contre ces motifs, doivent être déclarés inopérants.

26      Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

 Sur les dépens

27      Aux termes de l’article 138 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi, en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Les États-Unis d’Amérique ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens de la présente instance, conformément aux conclusions de la Commission. ASI et AOE, qui ont présenté des observations au soutien des États-Unis d’Amérique, supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Les États-Unis d’Amérique sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)      Apple Sales International et Apple Operations Europe supportent leurs propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.