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Recours introduit le 1er février 2024 – CF/Commission

(Affaire T-51/24)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : CF (représentants : M. Velardo, avocate)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de PMO/2 Pensions no 1835091900 du 5 janvier 2023, par laquelle a été refusé le transfert des droits à pension du fonds national GRC-ETEAP-EX TEAYAP au fonds de pension européen ;

annuler la décision de PMO/2 Pensions no 1835091900 du 5 janvier 2023, par laquelle a été refusé le transfert des droits à pension du fonds national GRC-MTS-METOXITO-TAMEIO STRATOU au fonds de pension européen ;

annuler la décision de PMO/2 Pensions no 1835091900 du 5 janvier 2023, par laquelle a été refusé le transfert des droits à pension du fonds national GRC-EFKA (EX ETEAEP-EX OAEE) au fonds de pension européen ;

annuler la décision de PMO/2 Pensions no 1835091900 du 5 janvier 2023, par laquelle a été refusé le transfert des droits à pension du fonds national GRC-ETEAEP (EX TPDY) au fonds de pension européen

annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination n° Ares (2023) 7199336, en date du 23 octobre 2023, rejetant la réclamation de la partie requérante en date du 27 mars 2023 ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de la violation de la loi : les dispositions générales d’exécution, qui introduisent un délai sous peine de déchéance non prévu par les règles de rang supérieur, violent l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. La partie requérante soulève aussi une exception d’illégalité, au titre de l’article 277 TFUE à l’encontre de ces dispositions générales.

Deuxième moyen tiré de l’erreur excusable, dans la mesure où la partie requérante n’a pas pu respecter le délai invoqué par la Commission à cause d’une réforme des fonds de pension intervenue en Grèce, sur les effets de laquelle il n’a pas réussi à avoir des explications de la part des offices nationaux, en dépit des nombreuses demandes envoyées.

Troisième moyen tiré de l’erreur de droit dans l’interprétation de la notion de force majeure, dans la mesure où la Commission n’a pas évalué adéquatement les effets de la crise sanitaire de COVID 19 sur le respect des délais.

Quatrième moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude parce que l’intérêt de la partie requérante ainsi que les circonstances qui ont accompagné l’introduction de la demande de transfert « in » n’ont pas été pris en considération.

Cinquième motif tiré de la violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où le rejet de la demande de transfert « in » a des effets disproportionnés pour le requérant qui ne pourrait pas récupérer les contributions versées aux caisses de retraite nationales.

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