Language of document : ECLI:EU:F:2006:116

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

15 novembre 2006(*)

« Suspension de la procédure »

Dans l'affaire F-60/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Krisztina Stump et Carmen Camba Constenla, fonctionnaires de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentées par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. M. Schauss, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l'Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et M. Simm, en qualité d'agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 12 mai 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 16 mai suivant), Mmes Stump et Camba Constenla, lauréates de différents concours, publiés antérieurement au 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), ont demandé l’annulation des décisions de la Cour de justice des Communautés européennes, par lesquelles cette dernière les a nommées respectivement fonctionnaire stagiaire en qualité d'administrateur, à compter du 16 avril 2005, et fonctionnaire stagiaire en qualité de juriste linguiste, à compter du 23 septembre 2005, en application de l’article 12, paragraphe 3, et de l'article 13, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), en ce que lesdites décisions portent classement des requérantes à un grade inférieur à celui annoncé dans les avis de concours auxquels elles avaient participé.

2        Aux termes de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés :

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A*, B* ou C*, dans le grade publié dans l’avis de concours ;

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A, LA, B ou C, selon le tableau suivant :

3        

Grade du concours

4        Grade du recrutement

5        

A/LA8

6        A*5

7        

A/LA7 et A/LA6

8        A*6

9        

A/LA5 et A/LA4

10      A*9

11      

A/LA3

12      A*12

13      

A2

14      A*14

15      

A1

16      A*15

17      

B5 et B4

18      B*3

19      

B3 et B2

20      B*4

21      

C5 et C4

22      C*1

23      

C3 et C2

24      C*2

25      

26      Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 7 février 2005, Mme Centeno Mediavilla et d’autres fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, inscrits sur une liste de réserve antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004, ont introduit un recours en annulation contre les décisions de cette institution portant notamment classement en grade, prises en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII dudit statut, en ce qu’elles prévoient un classement en grade inférieur à celui annoncé dans l’un des avis de concours auquel ils avaient participé. Ce recours a été enregistré sous le numéro T‑58/05.

27      Conformément à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lorsque le Tribunal de première instance et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance.

28      En outre, selon l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), la procédure peut, les parties entendues, être suspendue, dans les cas visés au point précédent, par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée.

29      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 29 juin 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 3 juillet suivant), le Conseil de l'Union européenne a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Cour de justice.

30      Dans la présente instance, par lettre du 6 juillet 2006, les requérantes ont sollicité auprès du Tribunal la suspension de la procédure dans la présente affaire, dans l'attente de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l'instance dans l'affaire T‑58/05, Centeno Mediavilla/Commission. La partie défenderesse, dûment invitée à présenter ses observations au sujet de la suspension envisagée, n'a pas déféré à cette invitation.

31      Par ordonnance du 6 septembre 2006, le Tribunal a admis le Conseil a intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Cour de justice.

32      Force est de constater que le recours dans la présente affaire et celui introduit devant le Tribunal de première instance sous le numéro T‑58/05 mettent en cause la validité ou, à tout le moins, soulèvent une même question d’interprétation concernant l’article 12 de l’annexe XIII du statut.

33      Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en vertu des articles 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision dudit Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑58/05.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑60/06, Stump et Camba Constenla/Cour de justice, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑58/05, Centeno Mediavilla e.a./Commission.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 15 novembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.