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Recours introduit le 10 août 2023 – Commission européenne/République italienne

(Affaire C-519/23)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : B.-R. Killmann et D. Recchia, en qualité d’agents)

Partie défenderesse : République italienne

Conclusions

La Commission prie la Cour de :

constater que, en ne procédant pas à la reconstitution de la carrière des anciens lecteurs pour leur garantir la rémunération qui leur est due et le paiement des arriérés correspondants, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45 TFUE ;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que la République italienne n’a pas fait une application correcte de l’article 45 TFUE concernant la reconstitution de la carrière du personnel universitaire engagé précédemment par de nombreuses universités d’État en qualité de « lecteurs ».

La Commission rappelle que la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la situation des anciens lecteurs, employés à l’époque par six universités d’État italiennes. Dans l’arrêt rendu dans l’affaire C-212/99 1 , la Cour a jugé que le principe d’égalité de traitement, dont l’article 45 TFUE est une expression, prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui aboutissent en fait au même résultat 2 , et que le cadre juridique en vigueur à l’époque en Italie permettait à six universités italiennes de mettre en œuvre des pratiques administratives et contractuelles discriminatoires en n’accordant pas aux anciens lecteurs une reconstitution de carrière leur assurant les mêmes droits que ceux reconnus aux travailleurs nationaux (y compris les augmentations de salaire, l’ancienneté et le versement des cotisations de sécurité sociale dès la date de leur premier engagement) 3 .

Dans l’arrêt rendu dans l’affaire C-119/04 1 , la Cour a examiné l’évolution du cadre juridique italien qui a débouché sur le decreto legge n. 2 – Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti (décret-loi nº 2, portant dispositions urgentes relatives au traitement économique des collaborateurs linguistiques dans certaines universités et concernant les équivalences) 2 . La Cour a conclu que ce cadre juridique, qui n’était pas incorrect, permettait aux universités concernées de procéder à la reconstitution de la carrière des anciens lecteurs 3 .

Malgré ce décret-loi et nonobstant les crédits annuels de plus de huit millions d’euros à allouer depuis 2017 aux universités qui emploient ou ont employé des anciens lecteurs (crédits subordonnés d’abord à la conclusion de contrats complémentaires, mais actuellement libérés de cette condition), de nombreux anciens lecteurs n’auraient pas encore obtenu de reconstitution appropriée de leur carrière. En conséquence, de l’avis de la Commission, une situation de discrimination prohibée par l’article 45 TFUE persiste pour ces anciens lecteurs.

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1     Arrêt du 26 juin 2001, Commission/Italie (C-212/99, EU:C:2001:357).

1     Arrêt du 26 juin 2001, Commission/Italie (C-212/99, EU:C:2001:357, point 24).

1     Arrêt du 26 juin 2001, Commission/Italie (C-212/99, EU:C:2001:357, points 30 et suiv.).

1     Arrêt du 18 juillet 2006, Commission/Italie (C-119/04, EU:C:2006:489).

1     GURI no 11, du 15 janvier 2004. Le décret-loi no 2/2004 a été converti en loi, avec des modifications, par la loi no 36 du 5 mars 2004 (GURI no 60, du 12 mars 2004).

1     Arrêt du 18 juillet 2006, Commission/Italie (C-119/04, EU:C:2006:489, points 38 et 39).