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Recours introduit le 10 août 2023 – Commission européenne/République italienne

(Affaire C-515/23)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentant : G. Gattinara et E. Sanfrutos Cano, agents)

Partie défenderesse : République italienne

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

déclarer qu’en n’ayant pas adopté toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt rendu par la Cour le 10 avril 2014, dans l’affaire Commission/Italie (C-85/13, EU:C:2014:251), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE ;

condamner la République italienne à verser à la Commission une astreinte de 122 760 EUR, en appliquant éventuellement la réduction résultant de la formule dégressive proposée, pour chaque jour de retard dans l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour le 10 avril 2014, dans l’affaire Commission/Italie (C-85/13, EU:C:2014:251), à compter du jour du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire jusqu’au jour où l’arrêt rendu le 10 avril 2014, dans l’affaire Commission/Italie (C-85/13, EU:C:2014:251) aura été exécuté ;

condamner la République italienne à verser à la Commission une somme forfaitaire journalière de 13 640 EUR, en appliquant éventuellement la réduction résultant de la formule dégressive proposée, pour un montant global minimum de 9 548 000 EUR, à compter du jour du prononcé de l’arrêt rendu le 10 avril 2014, dans l’affaire Commission/Italie (C-85/13, EU:C:2014:251) et jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, ou jusqu’au jour où l’arrêt rendu le 10 avril 2014, dans l’affaire Commission/Italie (C-85/13, EU:C:2014:251) aura été exécuté, si la date de cette exécution est antérieure à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire ;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission a formé son recours au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, au motif que l’arrêt rendu le 10 avril 2014, dans l’affaire Commission/Italie (C-85/13, EU:C:2014:251) n’a toujours pas été exécuté.

Quant à l’absence d’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire C-85/13, la Commission fait valoir, en premier lieu, qu’à ce jour l’Italie n’a pas adopté toutes les mesures nécessaires pour garantir que, dans toutes les agglomérations visées par l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-85/13 et dont l’équivalent habitant (EH) est supérieur à 10 000, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément à l’article 4 de la directive 91/271/CEE 1 . En particulier, la violation de l’article 4 de la directive est toujours en cours dans les agglomérations de Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (région de Sicile) e de Courmayeur (Vallée d’Aoste).

En deuxième lieu, la Commission fait grief à l’Italie de ne pas avoir adopté les mesures nécessaires afin de garantir que, dans toutes les agglomérations visées par l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-85/13, dont l’équivalent habitant est supérieur à 10 000 et dont les eaux urbaines résiduaires rejetées vont dans des eaux réceptrices considérées comme des « zones sensibles » au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive, à savoir Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini et Trappeto, les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées, d’un traitement plus rigoureux qu’un traitement secondaire ou équivalent, conformément à l’article 5 de la même directive.

En troisième et dernier lieu, selon la Commission, l’Italie n’a pas adopté les mesures nécessaires afin de garantir que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, dans toutes les agglomérations visées par l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-85/13, et construites pour satisfaire aux exigences de la directive soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées, et que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduelles soient conçues de manière à tenir compte des variations saisonnières de la charge, violant ainsi l’article 10 de la directive.

Quant aux sanctions pécuniaires visées à l’article 260, paragraphe 2, TFUE, la Commission demande à la Cour d’ordonner le paiement, à la Commission, aussi bien d’une astreinte journalière de 122 760 EUR, éventuellement réduite en raison de la possible présence d’agglomérations devenues conformes entre-temps, pour chaque jour de retard dans l’exécution de l’arrêt rendu le 10 avril 2014 dans l’affaire C-85/13, à compter du jour du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire et jusqu’au jour de l’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire C-85/13, qu’une somme forfaitaire journalière de 13 640 EUR, pour un montant total minimum de 9 548 000 EUR.

En particulier, pour le calcul définitif de la somme forfaitaire qui doit être versée par la République italienne, le montant journalier devrait être multiplié par le nombre de jours d’infraction continue, à savoir le nombre de jours entre l’arrêt rendu par la Cour le 10 avril 2014 dans l’affaire C-85/13 et la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire ou, si elle survient auparavant, la date d’exécution, par la République italienne, de l’arrêt dans l’affaire C-85/13, sous réserve d’une éventuelle réduction en raison de la possible présence d’agglomérations devenues conformes entre-temps.

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1     Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO 1991, L 135, p. 40).