Language of document : ECLI:EU:C:2023:1005

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

15 décembre 2023 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑520/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 août 2023,

UGA Nutraceuticals Srl, établie à Gubbio (Italie), représentée par Mes J. Graffer, A. Ottolini et M. Riva, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, MM. M. Safjan et M. Jääskinen (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocate générale, Mme J. Kokott, entendue,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, UGA Nutraceuticals Srl demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 juin 2023, UGA Nutraceuticals/EUIPO – BASF (OMEGOR) (T‑495/22, EU:T:2023:359, ci-après l’ « arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 10 juin 2022 (affaire R 1168/2021-4), relative à une procédure d’opposition entre UGA Nutraceuticals et BASF AS.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

 Argumentation de la partie requérante

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que son pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

7        En premier lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir appliqué erronément l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), en ce qu’il a méconnu la jurisprudence antérieure du juge de l’Union.

8        Ainsi, selon la requérante, c’est à tort que le Tribunal a estimé que les produits pharmaceutiques sous forme d’acides gras de type oméga-3 destinés au traitement de maladies spécifiques (infarctus du myocarde et hypertriglycéridémie) sont en partie identiques ou, en tout cas, très similaires à des produits tels que les aliments et boissons diététiques, compléments nutritionnels, aliments pour bébés, préparations de vitamines et préparations vétérinaires. Cette conclusion serait contraire aux principes fondamentaux de l’Union européenne et entraînerait une extension injustifiée de la protection accordée aux signes antérieurs.

9        À cet égard, la requérante estime qu’il est important que la Cour se prononce sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, notamment en ce qui concerne le sens des termes « identité ou similitude des produits » en lien avec les produits relevant de la classe 5 de la classification de Nice. Une telle décision de la Cour serait importante pour confirmer que la classification de Nice n’est qu’un outil à caractère auxiliaire et ne saurait en soi déterminer les caractéristiques des produits en cause, ainsi que pour éviter tout risque d’interprétation erronée des règles et des principes de droit de l’Union.

10      En second lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal se contredit dans l’arrêt attaqué et que certaines parties de cet arrêt sont entachées d’un défaut de motivation.

 Appréciation de la Cour 

11      À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 18).

12      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 19).

13      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 20).

14      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 13 juin 2023, Grupa « LEW »/EUIPO, C‑38/23 P, EU:C:2023:494, point 16).

15      En l’occurrence, il y a lieu de relever que les arguments par lesquels la requérante vise à démontrer que les questions de droit sur lesquels le pourvoi est fondé sont importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, ne répondent pas aux exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance.

16      En premier lieu, en ce qui concerne l’argumentation de la requérante résumée aux points 6 à 9 de la présente ordonnance, il importe de constater que, dans sa demande d’admission, la requérante, contrairement aux exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance, n’énonce pas avec précision et clarté les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé. Si elle invoque, bien que de manière quelque peu obscure, certaines erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, relatives à la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, ainsi que la méconnaissance de la jurisprudence du juge de l’Union à cet égard, il n’en demeure pas moins que, en tout état de cause, elle ne précise pas en quoi exactement consisteraient les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, pas plus qu’elle n’identifie les décisions de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnues. De plus, la requérante n’identifie pas non plus les points de l’arrêt attaqué qu’elle entend remettre en cause.

17      En second lieu, s’agissant de l’argumentation visée au point 10 de la présente ordonnance, force est de relever que les explications fournies par la requérante à cet égard ne sont pas suffisamment claires et précises pour permettre à la Cour de comprendre en quoi consistent les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 31 mars 2022, St. Hippolyt/EUIPO, C‑762/21 P, EU:C:2022:255, point 19). En effet, la requérante se limite à faire valoir que le Tribunal se contredit dans l’arrêt attaqué et que certaines des parties de ce dernier sont entachées d’un défaut de motivation, sans plus de précisions (voir, par analogie, ordonnance du 11 mai 2023, Heinze/L’Oréal et EUIPO, C‑15/23 P, EU:C:2023:407, point 21).

18      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

19      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

20      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

21      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      UGA Nutraceuticals Srl supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.