Language of document : ECLI:EU:T:2012:529





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 10 octobre 2012 – Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil

(affaire T‑150/09)

« Dumping – Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine – Statut d’entreprise évoluant en économie de marché – Délai pour l’adoption de la décision relative à ce statut – Erreur manifeste d’appréciation – Charge de la preuve – Ajustement des frais – Article 2, paragraphe 5, et paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (CE) nº 384/96 [devenus article 2, paragraphe 5, et paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (CE) nº 1225/2009] »

1.                     Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Règlement instituant des droits antidumping — Droits différents imposés à une série d’entreprises — Recevabilité limitée, pour chaque entreprise, aux dispositions du règlement la concernant (Art. 230, al. 4, CE) (cf. points 47, 48)

2.                     Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Marge de dumping — Détermination de la valeur normale — Importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché tels que visés à l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement nº 384/96 — Procédure d’évaluation des conditions permettant à un producteur de pouvoir bénéficier du statut d’entreprise évoluant en économie de marché — Dépassement par la Commission du délai de trois mois prévu par l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, dudit règlement –– Conséquences [Règlement du Conseil nº 384/96, tel que modifié par le règlement nº 1225/2009, art. 2, § 7, c)] (cf. points 50, 53-55, 57, 59, 64, 65, 68)

3.                     Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Marge de dumping — Détermination de la valeur normale — Octroi du statut d’entreprise opérant en économie de marché — Conditions — Charge de la preuve incombant aux producteurs — Appréciation des éléments de preuve incombant aux institutions — Contrôle juridictionnel — Limites [Règlement du Conseil nº 384/96, tel que modifié par le règlement nº 1225/2009, art. 2, § 7, b) et c)] (cf. points 75-77, 99, 100)

4.                     Droit de l’Union européenne — Interprétation — Méthodes — Interprétation littérale, systématique, historique et téléologique — Prise en compte de la motivation de l’acte en cause (cf. points 114, 131-137)

5.                     Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Marge de dumping — Détermination de la valeur normale — Octroi du statut d’entreprise opérant en économie de marché — Conditions — Pouvoir d’appréciation des institutions — Prise en compte des considérations macroéconomiques — Limites — Pratique antérieure des institutions — Absence d’incidence — Appréciation des conditions d’obtention dudit statut au cas par cas [Règlement du Conseil nº 384/96, tel que modifié par le règlement nº 1225/2009, art. 2, § 7, b) et c)] (cf. points 116-120)

6.                     Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Marge de dumping — Détermination de la valeur normale — Octroi du statut d’entreprise opérant en économie de marché — Conditions — Charge de la preuve incombant aux producteurs — Caractère déraisonnable de ladite charge –– Absence [Règlement du Conseil nº 384/96, tel que modifié par le règlement nº 1225/2009, art. 2, § 7, b) et c)] (cf. points 124-126)

7.                     Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Marge de dumping — Détermination de la valeur normale — Article 2, paragraphe 5, du règlement nº 384/96 — Disposition visant une phase distincte de ladite détermination par rapport à celle visée au paragraphe 7, sous c), du même article — Disposition ne permettant pas d’ignorer une condition pour l’obtention du statut d’entreprise opérant en économie de marché [Règlement du Conseil nº 384/96, tel que modifié par le règlement nº 1225/2009, art. 2, § 5 et 7, c)] (cf. points 138, 139)

Objet

Demande d’annulation du règlement (CE) nº 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et par l’European Industrial Fasteners Institute AISBL.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.